‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 84 sur 95 · UX · texte numérisé non relu

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Mais si la section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même, il doit être formé, pour cette section, une commission syndicale composée de trois ou de cinq membres, que [e préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés. Les

membres du corps njunicipal qui seraient intéressés à

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la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section ne doivent point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige. Us sont remplacés, dans toutes ces délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisit parmi les habitants ou propriétaires étrangers à la section. L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet. (L. 18 juillet 1837, art. 56.) En un mot, cette commission syndicale remplit ici Toffice d'un conseil municipal ad hoc pour délibérer sur le procès, et son principal membre tient la place du maire pour la suite de l'instance. Dans ce cas, la section est soumise aux mêmes autorisations que la commune, ainsi que cela résulte du texte des art. 49, 50, 51 de la loi de 1837.

Lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre une autre section de la même commune dont elle dépend, il est formé pour chacune des sections intéressées une commission syndicale, conformément aux règles qui viennent d'être exposées. (Dileloi de 1837, art. 57.) Il n'y a pas de raison, en ce cas, pour que le corps municipal de la commune entière représente plutôt l'une des sections que l'autre; il est donc nécessaire de leur constituer à chacune une commission syndicale spéciale.

On remarquera que l'élection n'est pas exigée pour nommer les membres de ce syndicat, comme cela serait nécessaire dans le cas où il s'agirait de réunir ou de distraire la section de la commune. (L. de 1837, art. 3.) Pour la formation du syndicat judiciaire, c'est le préfet qui choisit ses membres (ib., art. 56), parce que l'existence de la section n'est point en jeu, et quel'adminis-

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tration supérieure est présumée impartiale et désintéressée dans la contestation qu'il s'agit de r^ulariser.

461. Lorsqu'un préfet est provoqué par les habitants d'une section à leur nommer une commission syndicale pour qu'ils puissent exercer une action contre la commune ou contre une autre section, il n'a point à s'ingérer dans les chances du procès, et il n'a pas le droit, sous le prétexte que l'action de la section serait mal fondée et l'exposerait à une condamnation de dépens, de refuser de faire droit à la demande qui lui est adressée. Pourquoi cela? Parce que le préfet n'est pas chargé d'apprécier ces chances ; il usurperait les fonctions du conseil de préfecture, qui seul est investi de la tutelle pour accorder ou refuser autorisation de plaider. Il n'y a rien de plus incontestable en droit, que ces principes. En fait, la pratique prouve que les préfets ne peuvent pas se persuader qu'il leur est défendu d'entrer dans l'examen des chances du procès, lorsque les habitants d'une section démandent à être constitués en syndicat ; ils refusent très souvent, sous prétexte de protéger la section, d'admettre sa réclamation. Malheur aux faibles! Toute section qui veut agir contre sa commune rencontre d'abord un obstacle formidable à vaincre, la résistance du conseil municipal et du maire appuyés par la préfecture et ses bureaux, qui ne voient les affaires qu'à travers le prisme du corps municipal. En refusant la constitution du syndicat, les préfets commettent un excès de pouvoir manifeste, que le conseil d'état, statuant au contentieux, ne manque jamais de réprimer toutes les fois qu'il est saisi d'un recours à ce sujet. (Y. 5 décembre 1839 [com' de Sargé] ; 24 mai 1 851 [Laffont] ; 4 septembre 1856 [sect. de Pamîlt/]; 10 février 1859

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[hab. de la sect. de Paisy] ; 7 avril id. [Ballard] ; 5 mai 1859 [sect. de Massonay]; 5 janvier 1860 [de l'Ozier].)

462. En pareil cas, le conseil d'état décide que le préfet a le droit d'examiner si la demande en constitution de syndicat a été formée au nom d'une section de commune, et s'il y a réellement litige entre la commune elle-même ou d'autres sections de la même commune. {Dit arrêt Laffont, et 31 août 1847 [Malagré\.) Je pense que ces décisions sont erronées et que le recours au conseil d'état pour excès de pouvoir devrait être admis en pareil cas. Autrement il dépendrait du préfet et du ministre d'enlever à une section son existence, ce qui est inadmissible. (V. en ce sens, M. Reverchon, Des aut. de plaid, n** 298; M. L. Âucoc, Des sections de commune, n° 240, 2" édit.)

463. Il n'est pas indispensable, pour que des fractions de commune soient constituées section, que ces sections aient une origine ancienne et des limites fixes. La section est toute fraction de territoire d'une commune qui a des droits distincts de cette commune. Ainsi des villages ou hameaux dépendant d'une commune, peuvent être ou n'être pas sections de cette commune, suivant qu'ils ont ou n'ont pas des biens séparés de la commune entière. En conséquence, lorsque des habitants se présentent comme ayant des droits distincts de la commune, le préfet n'est pas fondé à refuser de les syndiquer; autrement il pourrait paralyser leurs droits sous le prétexte qu'ils ne forment pas une section distincte, car c'est là précisément ce qui, souvent, peut être à juger. (V. Bull. min. delint., 1856, p. 241.)

464. Les articles 56 et 57 qui prescrivent d'organiser les habitants des sections en syndicat quand ils veulent

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agir contre la commune ou contre une autre section, ne prévoient que le cas où il s'agit dlntenter ou de soutenir une action judiciaire ; ce qui semblait clairement exclure Tapplication de ces articles pour les réclamations rentrant dans la compétence de la justice administrative contentieuse. Les auteurs de la loi de 1837 avaient probablement pensé que les garanties offertes par la tutelle administrative qui plane sur les communes et les sections suffisaient pour protéger les sections. Le conseil d'état en a décidé autrement, et il admet sans difficulté aujourd'hui par sa jurisprudence que la constitution d'un syndicat doit avoir lieu pour les sections qui veulent agir devant la justice administrative de la même manière que pour les actions judiciaii^s. (V. 4 septembre 1856 [section deParilly]\ 10 février 1853 [section de Paisy et des Chainettes]; 5 mai id. [section de Massonat/]; et autres; M. Âucoc, Sections de commune^ n* 242.)

465. La section qui obtient une condamnation contre la commune dont elle dépend, ou contre une autre section de la même commune, n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts résultant du procès. 11 en est de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou section de commune. (L. 18 juillet 1837, art 58.) Cette disposition, surtout en ce qui concerne l'habitant ou le forain qui a plaidé contre la commune, est une exception aux règles du droit commun en matière de société, suivant lequel chaque associé supporte sa quote part des charges de la société. Avant la loi de 1837, l'opinion du conseil d'état, en l'absence de texte spécial sur ce point, avait

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varié. La loi consacre la jurisprudence antérieure à 1830.

De ce que la disposition de l'art. 58 est une exception au droit commun, il faut conclure qu'elle doit être restreinte aux cas qu'elle prévoit, c'est-à-dire aux charges ou contributions imposées pour l'acquittement des condamnations contre la commune, et en faveur de la partie qui a gagné le procès.

Eu conséquence : r cet article ne s'appliquerait pas à la vente d'un bien de la commune pour payer les frais à sa charge.L'habitant qui aurait gagné le procès ne pourrait demander la défalcation préalable de sa part du fonds communal. (Décis. min. du 30 mars 1839, Bull. min. 6fe/'m/., 1839, p. 334.)

2"" L'exemption ne s'étendrait pas au représentante titre singulier de la partie, tels que l'acquéreur, le donataire ou le légataire auxquels l'habitant aurait transrois son domaine, (v. M. Davenne , Régime financier des communes, p. 416, n"" 24); mais elle passerait à ses héritiers. (V. BulL min. de Tint., 1856, p. 168.)

3* Elle ne s'appliquerait pas au membre d'une association syndicale qui gagne un procès contre le syndicat dont il fait partie. (13 mars 1856 [Imbert et consorts].)

Du reste, l'exemption s'applique aux frais faits devant les tribunaux administratifs, aussi bien qu'à ceux faits devant les tribunaux judiciaires. (i3 décembre 1845 [Conchies].)

466. Suivant M. Aucoc, l'autorité judiciaire est^^^^ compétente pour reconnaître les limites des sections. (V. Sections de commune, 2' édit., n' 150, et s.) Il cite en sa faveur un arrêt de la cour de cassation du 29 juillet 1856 (S., 57, 1, 655.) Il existe contre son opinion deux arrêts du conseil d'état des 29 mars 1845 [Auribault] et

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i8 janvier 1851 [Pracros]. Voici le texte de la loi du 19-20 avril 1790 : « Les limites contestées entre les coma munautés seront réglées par les administrations de a district. » Le mot communautés employé dans ce texte nie semble comprendre aussi bien les sections que les communes. (Ai^. de la loi du 10 juin 1793, sect. r% art. 2, et sect. 4, art. 1*'.) Voici la distinction que j'admettrais pour lever le dissentiment apparent du conseil d'état et de la cour de cassation. S'agit-il de reconnaître les limites d'une section à l'occasion d'un point judiciaire, le tribunal compétent pour juger le fond statuera sur la question accessoire, d'après la règle que le juge de la demande est le juge de l'exception. S'agit- il de résoudre la question dans une contestation pendante devant l'autorité administrative, elle sera compétente sur l'incident, par application de la même règle. L'administration me semblerait également compétente s'il s'agissait de déterminer administrativement et principalement les limites territoriales de la commune et de la section, par exemple au moment de la confection du cadastre. J'étendrais à ce cas Tart. 3 de l'ordonûance du 3 octobre 1821, qui n'est qu'une application de la loi ci-dessus du 19-20 avril 1790. Cette délimitation administrative aurait lieu sans préjudice des questions de propriété réservées aux tribunaux, de même que la fixation des limites entre communes par décisions de l'autorité administrative laisse intactes les questions de propriété qui peuvent s'élever entre deux communes principales. De ce que la section n'est pas une circonscription ayant une municipalité propre, il n'en résulte pas qu'elle ne puisse avoir un territoire reconnu par l'administration supérieure sous laquelle elle est placée,

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territoire qui sert aux besoins administratifs de chaque jour, par exemple à la répartition des impôts propi^ à la section quand ses intérêts sont opposés à ceux de la commune. Serait-il raisonnable d envoyer la commune et la section plaider devant les tribunaux quand il s'agira de distinguer les centimes additionnels afiPérents à l'une ou à l'autre? Faudrait-il aussi le concours de Tautorité judiciaire pour faire les rôles du receveur municipal?

Des AutmutUm de plaider aux itabUueminU pnUict. — Actiens 3}idiciûirt$ qvi Ut inUreiMWt,

467. Les établissements publics constituent des personnes morales.

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