Ils ne penvent exister sans autorisation légale
467. Les établissements publics ont une existence qu'on appelle morale, civile ou juridique : tels sont les hospices, les bureaux de bienfaisance, les fabriques, et autres. De même que les communes, ils sont dans un état de minorité continue parce qu'ils sont destinés à se perpétuer, qu'ainsi les générations futures ont des droits éventuels qui ont besoin d'être protégés. D'ailleurs les administrateurs de ces établissements ont quelquefois un intérêt personnel contraire à celui de ces corps, outre qu'ils ne sont pas stimulés par le même zèle qu'un propriétaire a naturellement pour ses propres affaires.
468. C'est la loi ou l'empereur qui donne la vie à ces êtres moraux, et qui la leur enlève quand le bien général de la société le commande. Dans les deux cas, le législateur use d'un pouvoir légitime. Nous avons un exemple récent de création dans les départements, dont l'exis-
tenee civile a été fortement constituée et organisée par la loi du 10 mai 1838. Œuvre de la loi, les établissements publics sont soumis à la tutelle du pouvoir conservateur de la société, exercé par le gouvernement et ses agents. Les conseils de préfecture dans les départements, et le conseil d'état au centre de l'empire, sont les corps délibérants destinés à éclairer les actes importants de cette tutelle, au nombre desquels est lautorisation de plaider.
Nous allons parcourir les textes de lois ou de règlements sur lesquels reposent l'exercice des actions judiciaires et la nécessité de l'autorisation des conseils do préfecture pour les établissements publics.
ARTICLE PREMIER
Actions judiciaires dei Hospices.
469. Ce qa'oD entend par hospices et hôpitaux. Commissions adminis-
tratives. Lear composition.