Les contribuables ne peuvent agir en leur nom
478. Les bureaux de bienfaisance sont, comme les hospices communaux, des établissements d'utilité publique qui ont une existence civile, et qui sont habiles à acquérir et à posséder. Ils diffèrent des hospices, en ce qu'ils sont destinés à fournir des secours aux pauvres à domicile, tandis que les hôpitaux et les hospices sont destinés à recevoir les malades et les indigents dans des lieux préparés à cet effet. Du reste, il y a la plus grande analogie, sous le rapport juridique, entre ces deux es-
888 RmcnoMS ADioNisnuiTivES
ptees d'établissements. (V. L 7 frimaire an Y, bulK
Le principe qu'agir est le fait d'un seul et délibérer est le fait de plusieurs, introduit dans l'administration moderne par la loi du 28 pluviôse an VIII, n'a point été appliqué aux hospices, ni aux bureaux de bienfaisance, ni même aux fabriques ; de sorte que pour ces établissements d'utilité publique on suit encore la règle de la pluralité. Celte anomalie s'explique par deux raisons : r les fonctions de ces corps administratifs étant gra** tuites, il serait peut-être difficile de trouver des personnes offrant les garanties nécessaires qui voulussent se charger de toute la gestion de leurs biens ; V il n'est pas à craindre que le principe républicain, qui est celui de la pluralité, se glisse furtivement en France par la filière de ces sortes d'établissements, comme il est sorti, en 1792, de l'organisation multiple donnée aux communes et aux départements par les lois des 14 et 22 décembre 1789, et à la ville de Paris par la loi du 21 mai- 17 juin 1790.
479. Les membres de la commission administratiire chargée de la gestion des bureaux de bienfaisance sont nommés par les préfets (décr. 17 juin 1852), et leurs budgets sont réglés par les sous-préfets, à quelque somme que s'élèvent leurs revenus, (Y. décr, du 13 avril 1861, art, 6, n* 14.)
Tout ce qui a été dit plus haut sur les actions à exercer, soit activement, soit passivement, et sur les autorisations à obtenir à cet effet de la part des hospices communaux, doit s'appliquer aux bureaux de bienfaisance.
480. Toutefois, les contribuables inscrits au rôle d'une commune ont-ils qualité pour exercer, à leurs frais et
risques, aux lieu et place et sur le refus du bureau de bienfaisance, les actions intéressant les pauvres de ladite commune? Non. (30 août 1847 [Bujporùson].) On comprend facilement pourquoi le législateur n'a pas étendu aux établissements publics, tels que les bureaux de bien* faisance et les hospices, la faculté exceptionnelle accordée aux contribuables d'exercer les actions communales par lart. 49 de la loi du 18 juillet 1837; c'est que les administrateurs de ces établissements étant nommés par l'autorité supérieure, elle pourrait les remplacer à son gré s'ils lui paraissaient oublier leurs devoirs. Il n'en est pas de même des corps municipaux, qui, étant le produit de Télection, avaient une indépendance réelle dont ils pouvaient abuser au détriment même de la commune qu'ils représentent. 11 importait donc, dans l'intérêt de celle-ci, que chaque membre de la communauté pût, à ses frais et risques, défendre les droits de tous quand ils lui paraîtraient désertés ou négligés par le conseil municipal.
ART. s.
Actions judiciaires des Fabriques, des Consistoires et des Synagognes.
4SI. Ce qu'on entend par fabrique.