Actions des consistoires protestants
481 . Le mot fabrique se prend dans plusieurs sens. Il signifie d'abord ce qui appartient à une église, tant pour
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les fonds et les revenus affectés à l'entretien et à la réparalion de l'église, que pour l'argenterie et les ornements. On désigne aussi par ce terme le corps ou l'assemblée de ceux qui ont l'administration des fonds et revenus dont on vient de parler. {V. art. 76, 1. 18 germinal an X, et art. 1, décr. 30 décembre 1809.) Les fabriques sont aussi des êtres moraux ayant une existence juridique, conséquemment capables d'acquérir et de posséder, et, par suite, exposés à avoir des procès. Elles forment une espèce d'association ou de communauté entre ceux qui professent la religion catholique.
482. L'organisation des fabriques a beaucoup de rapport avec celle des corps municipaux établis par la loi du 14 décembre 1789, qui se divisaient en conseil et en bureau. (Y. art. 34 et s. dite loi.) Chaque fabrique est également composée d'un conseil et d'un bureau de marguillers. (Art. 2 décr. 30 décembre 1809.) Au conseil appartient la délibération sur a les procès i entreprendre <i ou à soutenir, et généralement sur tous les objets « excédant les bornes de l'administration ordinaire des « biens de mineurs. » (Art. 12 dit décr.) Le bureau des marguillers est chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse. (Art. 24 ib.)
483. L'exercice des actions judiciaires a lieu au nom de la fabrique , poursuites et diligences du trésorier. Celui-ci n'étant qu'un préposé de l'établissement, est assimilé au receveur des hospices (n* 471), et ne représente pas la fabrique en jugement. « Les procès seront « soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faîtes « à la requête du trésorier, qui donnera connaissance c( de ces procédures au bureau. » (Art. 79 ib.) C'est donc
à lui que doivent être remis les copies d'assignations et autres exploits. (Art. 69, n" 3, cod. proc.)
Les significations sont valablement faites à une fabrique en la personne de son président, au lieu de celle du trésorier, lorsque la fabrique n'a pas de bureau où soit établi le siège de son administration. (6 avril 1854 [corn'' de Tocquevillé].)
Des auteurs trouvent une contradiction au moins apparente entre les art. 77 et 78 du décret du 30 décembre 1809, en ce que le trésorier semble autorisé à faire toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus, sans autorisation du conseil de préfecture. Cette difficulté apparente se résout facilement par analogie avec ce qui a lieu pour le recouvrement des revenus communaux, entre le receveur municipal (1. 18 juillet 1837, art. 62) et le maire (dite loi, art. 10, n" 8); pour le recouvrement des revenus domaniaux, entre le directeur des domaines (1. 19 août- 12 septembre 1791 , art. 4) et le préfet. (Cod. proc, art. 69, W)
Les fabriques étant réputées mineures, sont placées sous la tutelle de ladministration publique. En conséquence , « ne pourront les marguillers entreprendre « aucun procès, ni y défendre, sans une autorisation du « conseil de préfecture, auquel sera adressée la délibé- « ration qui devra être prise à ce sujet par le conseil et « le bureau réunis. » (Art. 77 ib.) 11 faut en outre lavis du conseil municipal (v. 1. 18 juillet 1837, art. 21, nf 5), parce que la commune étant tenue de pourvoir à l'insuffisance des revenus de la fabrique (1. 18 juillet 1837, art. 30, n" 13 et 14), a intérêt de prévenir sa ruine.
« Toutefois, le trésorier est tenu de faire tous actes
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a conservatoires pour le maintien des droits de la fa- « brique, et toutes diligences nécessaires pour le recou* 0 vrement de ses revenus. » (Art. 78 dit décr.)
L'arrêté d'autorisation du conseil de préfecture doit-il nécessairement être précédé d'une consultation d'avocats? Je ne le pense pas, le décret de 1809 ne l'exigeant point. (V. dans le même sens M. Trolley, t. V, n* 2504.)
Par analogie avec ce qui est décidé pour les communes (1. 18 juillet 1837, art. 49), les fabriques qui ont gagné leur procès en première instance n'ont pas besoin d'une nouvelle autorisation pour défendre à l'appel formé contre elles. (20 juin 1861 [corn!' de Frasseto].)
L'autorisation du conseil de préfecture est-elle nécessaire à une fabrique pour se pourvoir en cassation? L'affirmative me semble incontestable, par les raisons données supra (n* 407) sur la même question concernant les communes. (V. en sens contraire M. Reverchon, Des autor. de pi., p. 342, 2'édit.)
De ce que, d'après l'art. 78 du décret du 30 décembre 1809, les trésoriers sont tenus de faire, sans autorisation préalable, tous actes conservatoires, et que, d'après l'art. 55 delà loi du 18 juillet 1837, les actions possessoires que les communes intentent ou auxquelles elles défendent, lui ont semblé être placées au nombre des actes conservatoires dispensés d'autorisation, le conseil d*état a conclu que les trésoriers des fabriques peuvent intenter une action possessoire sans avoir besoin de l'autorisation du conseil de préfecture. ([Fabrique de Sainte- Luperce]; Leb., p. 1003.) La conclusion n*est pas logique : car si les actions possessoîres étaient réputées actes conservatoires, l'art. 55 cité ne les aurait pas mentionnées. J'aurais tiré une conclusion diamétralement
opposée de cet article. Nul rapport, d'ailleurs, n'existe entre le maire et le trésorier d'une fabrique.
484. Celui qui veut se constituer demandeur contre une fabrique est-il obligé de remettre au préfet le mémoire exigé pour les communes par l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837711 m'a semblé, dans la première édition de cet ouvrage, que celte question devait se résoudre affirmativement, et qu'il y avait même raison de décider que pour les hospices et établissements de bienfaisance. Avant la loi de 1837, les demandeurs contre les fabriques devaient se pourvoir au conseil de préfecture pour faire autoriser ces établissements, de même que ceux qui voulaient agir contre les communes. La remise du mémoire au préfet remplace en ce cas, pour le demandeur, l'autorisation qu'il devait obtenir autrefois. (Y. en ce sens M; de Cormenin, t. Il, Appendice, p. 45, 5* édit. ; arg. d'arr. du cens. d'ét. du 24 juin 1808 [v* Kénor], qui interdit les saisies-arrêts sur les deniers des fabriques. Conf. n** 473 et 474.) Nonobstant ces motifs et ces autorités, j'avoue que je suis touché des raisons données par M. Reverchon, p. 342, en faveur de l'opinion opposée, savoir : que le mémoire préalable exigé par l'art. 51 de la loi de 1837 est interruptif de la prescription, mesure grave et qui ne peut être étendue par analogie. Toutefois, ici cette analogie est tellement forte
. qu'il est difficile qu'elle ne finisse pas par prévaloir dans l'avenir, si ce n'est par la jurisprudence, ce sera par une disposition législative.
485. De même que les communes n'ont pas besoin d'autorisation pour plaider devant les juridictions administratives (v. n"" 406), cette autorisation est inutile aux fabriques devant les mêmes juridictions. (31 août 1837
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[fabrique de Digne] ; 7 avril 1839 [fabrique de Yanùzq\ ; 29 janvier 1840 [fabrique de la Chapelle-awc-Chous].) Les fabriques se trouvent alors devant leurs tuteurs naturels.
486. Ce que nous avons dit de la nécessité, de l'autorisalion du conseil de préfecture pour Texercice des actions judiciaires des fabriques s'applique également aux actions des consistoires protestants. (Y. ord. du 23 mai 1834, buU.) Il en est de même des actions concernant les synagogues juives. (9 juin 1842 [synagogue de Hatstati\^ Chaque consistoire représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les actions qui leur appartiennent, avec lautorisation du conseil de préfecture. (Ord. 25 mai 1844, art. 19 et 64; 28 juin 1855 [comist. israéliie du dép^ du Bas-Rhin].)
487. Un décret du 26 mars 1852, apportant certaines modifications dans les cultes protestants, a créé notamment, pour chaque paroisse ou i^lise consisforiale de l'une et de l'autre communion, un conseil presbyiéral chargé d'administrer la paroisse, sous l'autorité du consistoire. Ces conseils constituent-ils des personnes civiles, comme les fabriques catholiques, ou ne sont-ils qu'un instrument d'administration spirituelle et temporelle, de telle sorte que les consistoires seuls continuent à représenter les intérêts collectifs de leurs circonscriptions respectives? M. Reverchon ne se prononce pas sur cette question. 11 semble que ces conseils presbytérauz n'ont point d'existence civile propre et distincte de celle de leur consistoire, puisqu'ils n'administrent la paroisse protestante que sous l'autorité des consistoires. (Dit décr. , art. l*'.) En conséquence, on devrait admettre par analogie la solution donnée pour les synagogues juives
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par les arrêts du conseil d'état des 9 juin 1842 [st/naffogue de Hatstatt]\ 28 juin 1845 [consistoire israélite du BaS'Rhin], 11 parait qu'il en est ainsi. On lit en effet dans le Compte général des travaux du conseil détat de 1852 à 1860, p. 133, note  : o La paroisse protes- « tante est administrée et représentée par un conseil « presbytéral composé de laïques et de pasteurs, et qui, « depuis 1852, jouit incontestablement du droit d'ac- « cepter les libéralités faites à Téglise ou aux ^lises (i qui composent la paroisse. (Arrêtés des 10 novembre « 1852, art. 2, et 20 mai 1853, art. T'.) Le gouverne- « ment réunit ces paroisses par groupes, qui forment « une circonscription consistoriale. Le conseil presby- « téral du chef-lieu, auquel sont adjoints des délégués « des autres conseils, prend le nom de consistoire. 11 « accepte les libéralités qui lui sont faites et celles qui « sont faites aux églises de son ressort. (Arrêtés des c( 10 novembre 1852, art. 8, et 20 mai 1853, art. 6.) »
Actioni judiciaires det Cures.