‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 89 sur 95 · Différence entre les cures et les fabriques · texte numérisé non relu

Différence entre les cures et les fabriques

489. Les cures sont des êtres moraux ayant une existence juridique.

490. Mode de l'exercice des actions judiciaires les intéressant.

488. 11 ne faut pas confondre les fabriques avec les cures, ni les biens de celles-ci avec les biens de celleslà. Le décret du 12-24 juillet 1790, tit. 1", art. 20, avait aboli tous les bénéfices, avec défense d'en jamais établir. La loi organique du 18 germinal an X, art. 73 et 74, a permis les fondations en rentes pour Fentretien

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des ministres et Texercice du culte, en défendant que des immeubles autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, fussent affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culle à raison de leurs fonctions. Nonobstant ces prohibitions, un décret du 6 novembre 1813, inséré au Bulletin^ et qui a force de loi, reconnaît l'existence l^ale des cures, évéchés, . chapitres calhédraux et collégiaux, et des séminaires, ainsi que leur aptitude à acquérir et à posséder. La loi du 2 janvier 1817 a proclamé la capacité de tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pour acquérir des biens inuneubles et des rentes; et l'ordonnance du 2 avril suivant a déterminé les formes à suivre pour l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de ce genre.

489. D'après le décret du 6 novembre 1813, les cures sont considérées comme des êtres moraux ayant une existence juridique, capables d'acquérir Qt de posséder des biens fonds et des rentes. (Art. l""'.) Les titulaires de ces bénéfices exercent les droits d'usufruit et en supportent les charges. (Art. 6.) La fabrique établie près de chaque paroisse est chargée de veiller à la conservation de ces biens. (Art. 1".) Les biens des cures intéressent donc directement le curé, et iudirectement l'église, à la différence des biens de la fabrique, qui sont destinés principalement au service de l'église et du culte.

490. Quant aux actions judiciaires, « les poursuites à « fin de recouvrement sont faites par les titulaires, à « leurs frais et risques. — Ils ne peuvent néanmoins, <( soit plaider en demandant ou en défendant, soit même « se désister, lorsqu'il s'agira des droits fonciers de la « cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture, au-

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« quel sera envoyé Tavis du conseil de la fabrique. » (Art. 14.) L'être moral appelé cure est donc réputé en état de minorité perpétuelle, et avec raison : car l'intérêt du titulaire, simple usufruitier, est toujours de sacrifier l'avenir à sa jouissance actuelle. Voilà pourquoi la fabrique, sur qui retomberait la charge de l'entretien du culte, a le droit de veiller à la conservation des biens de la cure , et pourquoi le conseil de préfecture, qui remplit les fonctioDs de tutelle sur tous, les établissements publics, est appelé à autoriser les procès qui dépassent la simple jouissance et qui touchent à la nue-propriété.

ActionB relatives aux Mansea épîBcopales.

491. Ce qa'on entend i^r manses éptscopales. Lear assimilation ayec les cures sous le rapport juridique,

491 . On entend par manse épiscopale les biens dont le revenu est attribué à l'archevêque ou à l'évêque titulaire d'un archevêché ou d'un évêché. L'étymologiedu mot parait venir de mansus, mot de la basse latinité qui signifiait la portion des biens d'une église affectée aux besoins personnels de celui qui la desservait.

L'évêché est représenté par les évêques successifs; c'est à eux qu'appartiennent l'acceptation des dons et legs et l'administration des biens qui composent la manse épiscopale.

Les archevêques et évêques ont sur les biens de leur manse les mêmes droits que les curés ou desservants sur les biens de la cure. (Art. 29 décr. 6 novembre 1813.)

608 FONCTIONS ADMINISmATlYES

Il faut conclure de là qu'ils sont assujettis aux règles prescrites par Tart. 14 pour lexercice des actions judiciaires, et qui viennent d'ôtre énoncées plus haut. (V. en ce sens Colmar, 2 avril 1833, Sir., 32, 2, 124; et M. Reverchon, Des aut. de plaid., p. 346.)

Jusqu'en 1841, le conseil d'état a autorisé l'acceptation de dons et legs faits aux évêques au nom de leur diocèse, sans attribution spéciale à aucun établissement public légalement constitué. Mais depuis cette époque, le comité de l^islation a établi, dans plusieurs avis, qu*'aucune disposition législative n'a reconnu la capacité civile des diocèses et ne leur a conféré le caractère d'établissements publics. Le diocèse, dans l'étal actuel de la législation, n'est qu'une circonscription d'administration ecclésiastique ; il n'a pas d'existence légale, et il est dès lors incapable de recevoir, d'acquérir et de posséder. Avis du comité de législation des 5 mars, 26 mars et 21 décembre 1841. {V. Compte général des travaux ducons. dét. de 1840 à 1844, p. 14.)

Actioni KltUves aux bienB des Chapitres cathédrauz el collégiaux.

492. Ceqa'on entend par c^pi^res. Leur existence jnridiqae. 403. Comment s'exercent les actions judiciaires des chapitres.

492. On appelle chapitre le corps du clergé de chaque église cathédrale ou collégiale. Les chapitres cathédraux sont ceux qui sont attachés aux églises épiscopales des diocèses. Les chapitres collégiaux sont ceux qui existent près des églises qui, n'étant point le siège d'un évèché,

DES CONSEnâ DB PRÉFECTURE.

sont cependant desservies par des chanoines qui composent un chapitre. L'existence des chapitres cathédraux est reconnue par l'art. 1 1 du concordat du 26 messidor an IX, et par l'art. 11 de la loi organique du 18 germinal an X. Elle l'est encore par le décret du 6 novembre 1813, qui place sur la même ligne juridique les chapitres cathédraux et collégiaux. (Art. 49.) Ces établissements forment donc des êtres moraux ayant une existence légale^ et qui sont capables des actes de la vie civile. Le corps de chaque chapitre cathédral ou collégial a, quant à l'administration de ses biens, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les modifications établies par le décret cité. (Dit art. 49.)

Il n'existe plus en France d'autres chapitres que ceux des cathédrales (v. Compte général des travaux du conseil détat de 1840 à 1844, p. 14, note 2), sauf le chapitre de Saint- Denis, organisé par décret du 18 décembre 1858, et celui de Sainte-Geneviève de Paris (v. décr. 22 mars 1852) ; à moins qu'il n'y en ait dans la Savoie et le comté de Nice, annexés à la France.

493. Comment s'exercent les actions judiciaires qui intéressent les chapitres cathédraux ou collégiaux? Ce point est réglé par l'art. 51 , § 2, dit décr. de 1813, portant que « le trésorier a le pouvoir de recevoir de tous fermiers et « débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance a et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les <( tribunaux, de recevoir les assignations au nom du cha- « pitre, et de plaider quand il y aura été dûment autoci risé. » Ce mode est analogue à celui qui est prescrit pour les procès de fabriques (n»483). Le chapitre en corps délibère sur les procès à entreprendre ou à soute-

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nir, de même que le conseil de fabrique. Ses délil>érartions sont soumises à Tapprobation deTévêque. (Art. 61, ib.) Le conseil de préfecture doit donner son autorisation (art. 53 ib.), et les actions sont intentées au nom du chapitre, poursuites et diligences du trésorier.

àctiom relatites aux biens des Sémiiuures.

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