Quid des petits séminaires
497. Observations snr les procès des cnres, éYéchés, séminaires et
chapitres.
494. Un séminaire est un établissement destiné à élever, instruire et former des ecclésiastiques dans les devoirs de leur état. L'existence légale des séminaires repose sur les dispositions du concordat de Tan IX, art. 1 1 ; de la loi organique du 18 germinal an X, art. i 1 ; du décret du 6 novembre 1813, art. 62 et suiv. Ils constituent des êtres juridiques habiles à acquérir et à posséder. (V. 1. 2 janvier 1817, et ord. 2 avril id.) Il est formé, pour l'administration des biens du séminaire de chaque diocèse, un bureau composé de Tun des vicaires généraux, qui préside en labsence de Tévêque; du directeur et de l'économe du séminaire, et d'un quatri^oie membre remplissant les fonctions de trésorier, qui est nommé par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évoque et du préfet. (Art. 62 décr. 6 nov. 1813.)
495. A qui appartient l'exercice des actions judiciaires qu'un séminaire est dans le cas de soutenir? Est-ce à
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TéTêque, au directeur, à l'économe ou au trésorier? Le décret est muet sur ce point ; on y lit seulement, art. 70 : « Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, « soit en défendant, sans Tautorisation du conseil de (* préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque, <( après aToir pris l'avis du bureau d'administration. »
Il résulte bien de là que les séminaires sont réputés en état de minorité : ils ne peuvent plaider sans Favis d'un corps délibérant, le bureau d'administration, et sans l'autorisation d'un conseil de tutelle. Il nous semble que le séminaire doit être représenté par l'archevêque ou l'évêque : c'est lui qui en est le tuteur naturel ; c'est lui qui, d'après l'article cité, doit soumettre au bureau la proposition de plaider ; c'est lui qui est chargé d'accepter les dons et legs faits au séminaire (v. art. 3 ord. 2 avril 1817) : c'est donc également l'archevêque ou l'évêque qui doit le représenter en justice. Les membres du bureau n'ont que le droit de délibération.
496. Les petits séminaires ou écoles secondaires ecclésiastiques forment-ils, comme les grands séminaires, des établissements publics capables d'acquérir et de posséder? La raison de douter vient de ce que la loi organique du 18 germinal an X ne permet le rétablissement que des séminaires, ce qui s'entend des établissements désignés sous le nom de grands séminaires, où l'on donne un enseignement propre à préparer des clercs. Cela résulte de la comparaison de cet article avec les art. 23 et
25 de la même loi et avec l'art. 11 du concordat du
26 messidor an IX. La dénomination de petits sémi-naires a été inventée pour soustraire au régime universitaire des écoles d'enseignement secondaire, placées sous la direction des évêques. Nonobstant ces raisons, la qua-
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lité de perscmne morale est reconnue à ces établissements. Cela résulte des art. 62, 64, 67, 68 et 69 du décret du 6 novembre 1813 qui a force de loi; deTordonnanee royale du 5 novembre 1814, art. 7. Mais si cette ordonnance était seule, elle serait insuffisante à cet effet pour un double 'motif : elle na pas été* promulguée et n'avait pas, d'ailleurs, force de loi comme le décret de 1813. (Y. n*8.) Adde en ce sens, avis du comité de législation cité par M. Vuillefroy, Traité de radmimsfration du culte catholique^ p. 489.
Tout ce qui a été dit précédemment sur l'exercice des actions judiciaires concernant les grands séminaires est applicable aux petits séminaires. (Y. n* 495. Conf. c. cass. 27 mai 1862, S., 63, 1, 41.)
497. M. Reverchon, après avoir traité des règles relatives aux procès des cures, des évèchés, des séminaires et des chapitres, ajoute : <( Remarquons seulement : l** Qu'aucune formalité préalable n'est imposée aux tiers qui veulent intenter une action quelconque contre les établissements mentionnés dans ce décret ; — 2* que la disposition du § 2 de l'art. 49 de la loi municipale, aux termes duquel une nouvelle] autorisation est nécessaire aux communes pour se pourvoir devant un nouveau degré de juridiction, n'est pas nécessairement applicable à ces établissements ; — 3** qu'il en est de même de l'article 55 de la même loi, sauf en ce qui concerne la règle générale des actes conservatoires, et qu'en conséquence l'autorisation est nécessaire pour les actions possessoires qu'ils intentent ou qu'ils soutiennent, comme pour toutes autres actions. » {V. Des autorisatiom de plaider, 2* édit., p. 353.) Mais v. sur ce dernier point, n* 483.
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Ajoutez que la nullité tirée de|ce qu'un établissement public a esté en justice sans autorisation, peut être proposée pour la première fois, dans son intérêt, devant la cour de cassation. (C. cass. 27 mai 1862, S., 63, 1, 41.) Les raisons en sont les mêmes que pour les communes, à savoir r l"" Que rétablissement étant réputé en état de minorité perpétuelle, il n'a jamais pu renoncer au défaut d'autorisation ; V que la tutelle étant réservée à l'autorité administrative, les tribunaux judiciaires sont incapables de suppléer au défaut d'autorisation.
Des actiODS coDcenant les ÈtabliMemente psbUci en général. 498. Sout-ils soamis de droit à raatorisation pour plaider?
498. Les établissements publics sont-ils soumis à la nécessité d'une autorisation préalable de l'autorité administrative pour ester en justice, même en l'absence d'une disposition légale qui les y assujétisse expressément ou implicitement? Pour l'affirmation, on peut invoquer l'article 1032 cod. proc, suivant lequel : « Les communes « et les établissements publics seront tenus, pour force mer une demande eu justice, de se conformer aux lois « administratives. » Ajoutons que, de même que les communes, ils sont présumés en état de minorité perpétuelle, et, en cette qualité : T dispensés 'des préliminaires de conciliation devant le juge de paix, comme ^ incapables de transiger librement (cod. proc. , art. 49, et ^' c. N., art. 2045); 2* protégés, de^même quelescom- ^ munes, par le bénéfice de la requête civile , s'ils n'ont
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élé valablement défendus (art. 481, cod. prO ; 3' soumis à la nécessité de rautorisation administrative pour l'acceptation des dons et legs. Nonobstant ces raisons, la cour de cassation a adopté l'opinion contraire par un arrêt de principe, du 3 avril 1854, ainsi motivé : « At- « tendu que Tart. 1032 cod. proc. n'impose pas aux « établissements publics la nécessité d'une autorisation « préalable pour agir ou défendre en justice ; que cet <t article ne fait que se référer aux lois administratives ; « que c'est donc dans ces lois qu'il faut rechercher la né- (c cessité de l'autorisation ; — Attendu que cette nécessité a ne découle d'aucune règle générale, ne procède d'auc( cun principe absolu ; que, loin d'être mentionnée par « le droit commun, la privation de la faculté d'ester en c( jugement est une exception exorbitante, qui ne peut a être admise ni suppléée par induction, et qu'elle doit « être écartée lorsqu'elle n'est pas textuellement écrite « dans une loi spéciale. » (V. S. D., 54, 1, 301.)
Des acUoiui concernant les Congrégations religieuses.