Sont-elles soumises à Tautorisation
499. Les congrégations religieuses légalement établies ont-elles besoin, pour plaider, de l'autorisation du conseil de préfecture ? Il existe sur ce point deux avis en sens opposé, l'un du comité de l'intérieur du 13 janvier 1835 pour la négative (v. M. Vuillefroy, De l'adm. du culte cathoL, p. 202), l'autre du comité de législation du 21 mai 1841 pour l'affirmative (v. M. Reverchon,
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1^6$ aiitorisations de plaider^ p. 360). Ce dernier se fonde sur ce que, d'après lart. 14 du décret du 18 février 1809, « Les revenus et biens des congrégations reli- « gieuses... ne pourront être administrés que conformé-- <« ment. .. auiœ loin et règlements sur les établissements de c< ôtenfaisance, » et sur ce que la faculté illimitée de plaider serait, comme celle de transiger, un moyen indirect d'aliéner.
Nonobstant ces objections, je préfère l'opinion contraire, en me fondant sur les raisons données par l'arrêt de principe de la cour de cassation du 3 avril 1854, S., 54, 1, 301 cité (n* 498), suivant lequel la privation de la faculté d'ester en jugement est une exception au droit commun, qui ne peut être admise ou suppléée par induction; et je ne distingue pas, comme semble le concéder M. Reverchon (ib., p- 365), entre les congrégations hospitalières de femmes dénommées dans le décret du 18 février 1809, et les autres congrégations autorisées, parce qu'il n'y a point de motif d'admettre une pareille bizarrerie dans la législation. La législation française prend des précautions contre les congrégations religieuses, mais elle ne charge pas l'administration publique de leur tutelle. Il en est de cette tutelle comme de celle des particuliers mineurs, c'est une charge qui ne peut être imposée sans une disposition de la volonté législative, et qui ne doit pas être étendue hors de ses termes. C'est donc mal raisonner que de dire avec le comité de législation : la loi du 24 mai 1825, art. 4, n' 3, défend aux congrégations d'aliéner leurs biens immeubles ou leurs rentes sa7is rautortsation spéciale du roi; donc elle leur défend de plaider sans r autorisation du conseil de préfecture.
616 fONGTioNS ADMirasmAiiviss
ART. dO.
Dm aetiom cooeemant les Btem des départemeiiU.