‹ Traité de l'organisation, de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative dans leurs rapports avec le droit civilChapitre 92 sur 95 · Mode de lear exercice · texte numérisé non relu

Mode de lear exercice

500. Le mode d'exercice des actions départementales est réglé par les art. 4, n* 5, 36 et 37 de la loi du 10 mai 1838, modifiés parle décret du 25 mars 1852, tableau A, n* 5. Il en résulte qu'aujourd'hui le préfet peut exercer ces actions, soit en demandant, soit en défendant, en première instance, en appel et en cassation, sans avoir besoin d'autre chose que de la délibération affirmative du conseil général ; que, dans les cas d'urgence, il peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération du conseil général ; et qu'il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance.

La dispense de la délibération du conseil général dans les cas d'urgence s'applique-t-elle seulement aux premiers actes de la procédure, comme cela a lieu pour les actions communales, en vertu de la loi du 18 mai 1837, art. 19, n* 10, combiné avec l'art. 55, sauf à convoquer le conseil général pour obtenir son adhésion à l'effet de mener à fin Tinstance commencée ? Cette question me paraît présenter quelque difficulté. Toutefois, en comparant les textes des deux lois départementale et communale sur ce point, il me semble qu'il faut interpréter la première comme la seconde, et décider que le préfet n'a seul que le provisoire, YinUitim^ et qu'il faut convoquer le conseil général, penderUe lite^ pour avoir son consentement. S'il en était autrement, le préfet pourrait

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toujours, SOUS prétexte durgence, mot vague, et qui s'interprète comme on veut, de même que le mot célérité dans Fart. 72 cod. proc, éluder la délibération du conseil général : de la sorte, après avoir exagéré la tutelle des départements en exigeant autrefois l'autorisation du conseil d'état (I. 1838, art. 37), on se jetterait dans un excès opposé en lâchant la bride aux préfets pour compromettre les intérêts départementaux. Si les préfets peuvent exercer seuls les actions domaniales, ils sont tenus en respect, sous ce rapport, par l'intervention des directeurs du domaine et l'autorité du ministre des finances, tandis que, hors du frein du conseil général, il n'y aurait rien pour tempérer l'exercice des actions départementales. Ni dans la loi du 10 mai 1838, ni dans le décret du 25 mars 1852, il n'est question de l'autorisation du conseil de préfecture, et cela avec beaucoup de raison : il serait contraire à toutes les règles du bon sens de mettre les conseils généraux sous la tutelle des conseils de préfecture.

En cas de litige entre l'état et le département , le préfet ne peut les représenter tous deux, et alors l'action est intentée ou soutenue, au nom du département, par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions. (L. 10 mai 1838, art. 37.)

Aucune action judiciaire auti^e que les actions passessùires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamaticfH ; il lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux qUS deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. Durant cet intervalle, le cours

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de toute prescription demeure suspendu. (L. 10 mai 1838, art. 37.) J'ai fait remarquer (n** 429) que cette dernière disposition sur la suspension de la prescription est une anomalie avec les lois qui prescrivent une mesure semblable à ceux qui veulent agir contre l'état ou les communes, et qu'il n'y a de conforme aux principes que le décret du 28 décembre 1855, art. V\ sur la procédure relative aux actions domaniales en Algérie.

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