‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 10 sur 59 · Les tribunaux doivent, en appli · texte numérisé non relu

Les tribunaux doivent, en appli

quant la peine, ordonner la clôture du thé&tre.

89. Les entrepreneurs pourvus d'autorisation peuvent se porter parties civiles.

iO. A plus forte raison, ceux à qui leur privilège confère un droit exclusif. .

41, Ils sont libres de ne se pourvoir que par la voie civile.

34. Quand un théâtre ou spectacle a été ouvert sans l'accomplissement des formalités requises, Tautorité peut en faire opérer la fermeture; c'est tine mesure qu'elle peut et doit prendre dès qu'une exploitation illicite lui est connue* Elle est inhérente au droit de police qu'elle exerce sur tous les établissements ouverts au public.

Dans ce cas, l'entrepreneur n'ayant aucun droit k invo* quer, puisque l'autorisation seule lui en confère, les mesures prises par l'autorité municipale pour faire fermer le théâtre ou spectacle ne peuvent être l'objet que d'un recours par la voie administrative, non par la voie contentieuse, devant l'autorité supérieure.

Ces principes ont été appliqués par une ordonnance du Conseil d'Etat du 26 mai 1842 (le Droit, 29 mai; Gaz. des Tribun., 3 juin) dans l'affaire de la dame Gérot, qui tenait sans autorisation un établissement public de combals d'animaux. Le préfet de police en ayant ordonné la clôture, et la dame Gérot ayant attaqué cet arrêté, le Conseil d'Etat décida que le préfet de police avait agi dans la limite de ses pouvoirs, et que la mesure par lui prise ne pouvait être dé-

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férée qu'au ministre de rintérieur, par la voie administrative.

35. L'art. 12 du décret dn 13 août 1811 punit l'ouverture illicite de tout théâtre ou spectacle des peines prononcées par l'art. 410 C. pén.

Cet article du décret érige en délit correctionnel l'ouverture non autorisée de tout théâtre ou spectacle. La peine qu'il prononce est susceptible d'être modérée, suivant la bonne foi du prévenu, par l'admission des circonstances atténuantes. Elle peut n'être que de l'emprisonnement ou de l'amende ; l'emprisonnement peut être abaissé au-dessous de six jours et l'amende au-dessous de 16 francs (art. 463 C. peu.).

36. Une autorisation irrégulière, en ce qu'elle émane d'un fonctionnaire incompétent, équivaut k l'absence d'autorisation. Les tribunaux cependant peuvent avoir égard à la bonne foi du prévenu pour abaisser la peine au minimum, on même pour acquitter, suivant les circonstances. Un jugement du tribunal correctionnel, Paris, 18 août 1831 (Gaz. des Trib.y 19 août), rendu sous l'empire du décret de 181 1 , acquittait, k raison de sa bonne foi, un sieur Paillette, dont le théâtre n'avait été autorisé que par le maire de la com->

mune.

Id.j autre jugement du même tribunal, dans une affaire où l'autorisation avait été donnée par le Conseil municipal.

Un arrêt de la Cour de Rouen, 24 février 1842 {Gaz. des Trib.f 10 mars), condamna un individu qui avait donné des représentations dans une petite ville, croyant qu'il lui suffisait de l'autorisation du maire. Mais c'était sous la loi de septembre 1835, qui faisait de l'absence d'autorisation une contravention, non un délit, et qui n'admettait pas conséquemment l'excuse tirée de la bonne foi.

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