Les peines portées par la loi sont-elles applicables a
S4 LÊOISLATlOft tt IVAté^RtlDENGE
eelai qui, n'étant autorisé k ouvrir on ihéfttre que daûs Un lien déterminé, va l'ouvrir dans un autre» ou qui , dans le cours de son exploitation, déplace le siège de l'entreprise, sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire? Quelque rigoureuse que puisse être l'affirmative, nous pensons qu'elle est la seule solution conforme au texte et k l'esprit de la loi. Si un entrepreneur n'est autorisé k ouvrir ou exploiter un théâtre que dans telle ville ou tel quartier, ou sur tel emplacement désigné, et s'il prend sur lui d'aller l'ouvrir ou txploiter ailleurs, il est vrai dédire qu'il établit dans la nou-^ velle ville ou le nouveau local un théâtre non autorisé. L'autorisation donnée pour un endroit ne peut couvrir l'exploitation faite dans un autre. Les motifs qui l'ont fait accorder pour le service d'un quartier ou d'une ville auraient pu la faire refuser pour le service d'un quartier ou d'une ville placés dans des conditions différentes.
3B. Lorsque les tribunaux reconnaisséi)t qu'un théàti^ qtai devait être autorisé ne l'a pas été, et qu'ils plDdoâcent les peines décrétées par la loi, ils doivent en même temps ordonner la clôture du théâtre. Le droit de réprimer un délit ou une contravention et de statuer, conformément à i'ar-ticle 161 C. d'instr. cr., sur les demandes en restitution ou en dommages-intérêts qui s'y rattachent^ emporte le droit d'ordonner la cessation du délit, ou dans l'intérêt public, ou dans l'intérêt des parties civiles. Voir C. Paris« iipp. eorr., 3 octobre 1832 (Gaz. des Tribun* y 5 octobre i S. àS| 2, 524). En condamnant le prévenu k 20 francs d'amende, la Cour lui fait défense expresse de rouvrir k l'avenir sa sdlle de ispectacle, aff. Génard.
Même défense dans un jugement du tribunal pol. eerr., Paris, 6« ch., 21 février 1832 {Gan. deB Tribun., 24 février)» aff. Beugnies.
U. C. Paris, app. corr., 26 jnillet 1833 {Gqm. ie$ Trib., 27 juillet), aff, Souchet et Barthélémy ; C. casa., 24 jari«* vier 1834 {Gaz. des Tribun., 25 janvier, S. 34, 1, 672).
39. Les entrepreneurs des théâtres ou spectacles auta* risés peuvent se porter parties civiles dans les poursuites dirigées contre les entrepreneurs qui ne se sont pas pourvus de Tautorisation. En principe, il suffit, pour avoir le droit de se porter partie civile et de réclamer des dommages-ia* téréts, qu'un dommage quelconque ait été causé par un fait qui constitue aux yeux de la loi une contravention ou un délit. L'entrepreneur dont les intérêts sont lésés par une concurrence illégale peut donc la déférer lui*méma apx tribunaux, ou intervenir dans les poursuites dirigées par le ministère public, à l'effet de réclamer la réparation du dommage. C'est ainsi qu'il est depuis longtemps admis en jurisprudence que tes pharmaciens, par exemple, peuvent poursuivre en leur nom, devant les tribunaux correctionnels, ceux qui se livrent à res^ercice illicite de leur pro^ fession, on intervenir comme parties civiles dans les poursuites.
40* Si les entrepreneurs qui souffrent de l'établissement d'un théâtre non autorisé sont recevables à se constituer parties civiles et à demander la réparation du préjudice qui leur a été causé, k plus forte raison le peuventrils quand le brevet qui leur a été délivré leur confère un droit exclusif ou dans une commune, ou dans une circonscription de communes. Celui qui n'a construit une salle, fait des dépenses d'installation et contracté des engagements que sur la foi de ce privilège, a droit évidemment k une protection plus grande que celui qui a monté son théâtre a ses risques et périls, et qui a pu s'attendre k la concurrence des nouvelles entreprises que l'autorité voudrait permettre.
86 LÉGISLATION ET JURISPRUOEHGE
Aussi voyons-nous que, dans les affaires auxquelles a donné lieu le privilège de M. Sévesle pour les théâtres de la banlieue de Paris, le tribunal de la Seine et la Cour de Paris ont habituellement accordé des réparations pécuniaires assez élevées.
Un jugement du tribunal de police correctionnelle de Paris, 6« ch., 21 février 1832 (Gaz. des Tribun. y 24 février), condamne le sieur Beugniesa payer k M. Séveste 1,500 fr. de dommages-intérêts, pour avoir ouvert un théâtre près de la barrière de Fontainebleau.
Un arrêt de la Cour de Paris, app. corr., du 26 juillet 1833 (Gaz. des Tribun.y 26 avril, 25 mai et 27 juillet), condamne les sieurs^ Souchet et Barthélémy en 500 francs de dommages-intérêts, pour avoir ouvert un théâtre k Batignolles-Monceaux.
Voir encore jugement du trib. corr. Paris, 6*ch., lOjanvier 1834 (Gaz. des Tribun., 4 et 11 janvier); C. Paris, app. corr., 12 juillet 1 834 (Gaz. des Tribun. ^ 3 juin et 13 juillet) ; tribunal corr. Paris, 7« ch., 8 décembre 1841 (Gaz. des Tribun., 10 décembre; le Droit, 23 décembre); C. Paris, app. corr., 2 avril 1842 (le Droit, 3 avril, Guz. des Tribun., 4 et 5 avril).
4 1 . Dans les deux cas dont nous venons de parler, le droit qu'ont les entrepreneurs de saisir directement la juridiction correctionnelle, ou d'intervenir dans les poursuites du ministère public, est indépendant de celui qu'ils ont également de s'adresser a la juridiction civile pour demander la réparation du dommage. Le choix de l'action leur est laissé.
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