‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 9 sur 59 · Quand le privilège est arrive à · texte numérisé non relu

Quand le privilège est arrive à

terme ou révoqué, une nouvelle autorisation est nécessaire.

3S. Après Textinclion ou le retrait de Tautorisation , les droits de rautoritésont les mêmes qu*au début de Tentreprise.

33. Quid à regard des théâtres conservés par le décret du S9 juillet 1807?

24. Par l'autorisation qui lui est accordée, l'entrepreneur acquiert le droit d'exploiter un théâtre ou spectacle, mais non celui de s'opposer k ce qu'il en soit créé d'autres pendant la durée de sa concession. Autoriser un particulier à ouvrir un théâtre, c'est déclarer que l'intérêt public n'en souffrira pas et que l'établissement en est utile; c'est lever riuterdiction que fait peser la loi sur toutes les entreprises de ce genre; ce n'est pas garantir un monopole, ni faire

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que d'autres entrepri^eis qç puissent plus éim autorisées dans la mêmc^ localité, A cet égard, le drait de Tautorité demeure entier, ^11^ seule est app^lée à juger du nombre des théâtres que peut comporter uq^ copamune, de la situation qu'ils y doivent occuper, et de la pâture des représentations que devra donner çhaciip d'eun, liOrs donc qu'un entrepreneur derp^nde l'autorisation d'ouvpir un théâtre dans une ville où il en existe d'autrps, les entrepreneurs en exercice peuvent élre consultés; ils peuvent spentanément soumettre a l'autorité les observations qu'ils croient propres à éclairer sa religion ; mais ils n'ont pas le droit de critiquer par 1^ voie eontentieus^ ou la demande d'autorisation ou l'autorisation même. Ils ne le peuvent pas plus qu'une société anonyme ou le propriétaire d'une usine autorisée ne pourraient s'opposer k l'autorisation d'autres sociétés anonymes ou d'autres usines.

25. Quoique, en thèse générale, l'autorité qui a permis l'ouverture d'un théâtre dans une commune resta libre de faire de nouvelles concessions, elle peut limiter elle-même son droit et g^r^ptir à l'entrepreneur la jouissance exclusive de son industrie. Gela, parfois, pept être ^écessaire pour faciliter l'établissemept d'un théâtre dans des localités qui p'en ont pas, ou peur avoir ainsi le moyen de soumettre les entrepreneurs à des conditions d'autant plus avantageuses à l'iptérét public.

C'est ce qui a eu lieu, notamment pour les théâtres delà banlieue de Paris. En 1817, un arrêté du ministre de l'intérieur a concédé a M. Séveste la direction privilégiée de tous ces théâtres, en chargeant le préfet de police de régler la durée du privilège et d'en déterminer les conditions. Le préfet de police, dans un arrêté du 22 août 1817, a désigné la dprée du privilège pt les communes dans les-

qQelIe$ ie$ théâtres devraient être ouverte par M. 8éve«te*.

26. les entrepreneurs n'étant autorisés qu'en considéra^ tion des garanties qu'ils présentent, l'autorisation qpi leur est accordée est toute personnelle; elle est dès lors essen-^ tiellement incessible. Un entrepreneur ne peut céder son brevet, se substituer un tiers dans la direction qni lui $st confiée. Cette interdiction, qui repose sur la nature derau-p torisation concédée, a été spécialement appliquée aux directeurs de troupes départementales par le règlement de 181â et par l'ordonnance de 1824. Aux termes de l'art. IÇ du règlement, les directeurs ne peuvent avoir de soiis-traip' tants ; ils sont tenus d'être en^-mêmes ^ la tête de la troupe qui dessert Tarrondissement. L'art. 4 de rordonpance de 1 824 défend aux directeurs de céder ou vendre leqrs brevets, sous peine de destitution»

27. Jj'au torisation accordée est révocable si rentrepre«neur ne remplit pas les conditions que l'administration y a mises. Le règlement du ministre de l'intérieur, du 25 avril 1807, approuvé par l'art. 6 du décret du 29 juillet )807, disposait, à l'égard des directeurs de troupes ambulante^, que l'inexécution des conditions auxquelles les concessions étaient faites serait dénoncée au ministre par les préfets et punie par la révocation des autorisations, et, s'il y avait lieu, par des îndeipnités qui seraient versées dans la caisse des pauvres.

* II a été plusieurs fois jugé que cette désignation n'était pas limitative, et que le privilège s'étendait même aux communes de la banlieue dont l'arrêté ne faisait pas mention et dans lesquelles M. Séveste n'élevait aucun théâtre. Y. Trib. corr. Paris, 6* ch.. Si février i832 {Gaz. def Tribun,^ 34 février); C Paris, app. corr. ^ juillet 1833 (Gaz, des Tribun., f7 juiU«t); Trib. eprr. Paris, 6« cb., iO janv. 1834 (Gaz. d$^ Trib,, 11 japv.). ,

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L'art. 20 du règlement du 15 mai 1815, parlant des théâtres de province^ voulait aussi que Tinexécution des conditions imposées aux directeurs entraînât la révocation de leurs brevets,

La loi du 9 septembre 1835 ne s'était pas expliquée sur la révocation des privilèges, mais seulement sur certaines mesures provisoires dont les circonstances pouvaient nécessiter l'emploi. <( L'autorité, disait Fart. 22 de cette loi, pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. »

Il n'est pas douteux que, lorsque la représentation d'une pièce a été suspendue ou que la clôture provisoire du théâtre a été ordonnée pour des motifs d'ordre public, la mesure que prend l'autorité ne peut être l'objet d'un recours par la voie contentieuse. Ces sortes de mesures ne sont autre chose que des mesures de police, dont l'administration est juge souveraine. La partie lésée peut bien attaquer devant l'autorité supérieure la décision qui aura suspendu la représentation d'une pièce ou fait fermer provisoirement un théâtre, mais la décision ne peut être frappée d'un recours au Conseil d'Etat.

En doit-il être ainsi dans le cas où ce n'est pas une mesure provisoire qui a été prise, mais une mesure définitive? Le ministre de Tintérieur et les préfets peuvent-ils, a leur gré, rétracter d'une manière absolue les autorisations qui ont été accordées, sans qu'il y ait de recours possible contre leurs décisions? Il y a une grande différence entre celte hypothèse et la première. Dans la première, une mesure provisoire est commandée par la nécessité du moment, il y a urgence à la décréter, l'autorité prononce; mais le droit du directeur est respecté, son privilège subsiste, il continuera de s'exécuter dans son entier, dès que les circonstances

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le permettront. Dans la seconde hypothèse, c'est le sort du privilège lui-même qui est mis en question, indépendamment de toute considération d'urgence, et parce que l'entrepreneur ne remplit pas, dit-on, les conditions qui lui sont imposées. Le débat placé sur ce terrain continue-t-il de n'avoir qu'un caractère purement administratif et qui sorte du domaine de la juridiction contentieuse?Nous ne lepensons pas.

Si l'autorisation n'a pas créé pour l'entrepreneur un droit exclusif, un monopote, il n'en est pas moins vrai qu'elle a créé un droit en sa faveur pour toute la durée déterminée dans l'acte de concession. C*est sur la foi de cette autorisation et du droit qui en dérivait que le théâtre a été loué ou construit à grands frais, que des engagements de toute espèce ont été contractés, que des capitaux plus ou moins considérables ont été versés dans l'entreprise. Le droit de l'entrepreneur ne peut donc être brisé que lorsque celui-ci a violé lui-même les conditions auxquelles l'exercice en était soumis. La, dès lors, se rencontrent tous les éléments d'un débat contentieux relatif à la défense d'un droit acquis, et ce débat rentre naturellement dans le domaine de la juridiction du Conseil d'État. La décision du ministre, qu'elle soit en premier ou en second ressort, peut donc être l'objet d'un recours.

Le Conseil d'État t'a implicitement reconnu dans une ordonnance du 21 juin 1833 (Gaz. des Trib,^ 9 et 23 juin, S. 34, 2, 505), qui a admis en la forme le recours des propriétaires de la salle Ventadour contre des décisions ministérielles portant révocation du privilège accordé pour l'exploitation de Topéra-comique dans ladite salle.

Il faut dire néanmoins que depuis, le Conseil d'État, par arrêt du 5 mars 1852 (Gaz. des Trib. et le Droit, 8 mars, S. 52, 2, 381), a décidé dans l'affaire de M. Bocage, direc-

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teùr de l'Odéon, qu'en thèse absolue, léi^ arrêtés ministériels portant révocation d'autorisation, dé tnémé que ceux qui autorisent une exploitation théâtrale, sont dés actes de pure administration , dont l'annulation ne petit être demandée par la voie contentieuse.

Celte décision non motivée ne nous parait infirmer en rien les considérations qui précèdent.

Bien que les mesures provisoires ne soient pas, en principe, susceptibles d'un recours au Conseil d'État, elles pourraient y donner lieu, si elles se prolongeaient indéfinimeot et ne faisaient que couvrir, en réalité, un retrait d'autorisation. Ce n'est pas la qualification de la mesure, mais, avant tout, sa nature qui doit faire apprécier la recevabilité du pourvoi.

28. La concession d'un privilège théâtral est un acte essentiellement administratif. Les tribunaux ne pouvant s'immiscer dans la connaissance des acteâ de cette nature, lés questions de révocation de privilège ou de subrogation ne peuvent leur être déférées. V. ord. du Cons. d'Et. du 1*' septembre 1825 (Recueil des arr. du Cons. d'Et., t, VII, l'user., p. 547) ; Trib. de la Seine, l'« Ch., 2 juillet 1830 (Gaz. des Trib., 3 juillet).

29. Un entrepreneur est toujours libre de renoncer kTautorisation qu'il a obtenue, sauf le règlement des intérêts particuliers qui en dépendent. On ne peut pas plus le contraindre à continuer une exploitation qu'il veut cesser, qu'on n'aurait pu le forcer dans l'origine à l'entreprendre. C'est à l'autorité, si elle croit nécessaire d'assurer à un théâtre, pendant un certain temps, les services d'un entrepreneur, k en faire l'objet d'une stipulation expresse et k demander des garanties ponr l'exédution de cet engagement. Dans le silence de la concession, la position de l'entrepreiieur doit

être celte de tout industriel, qai peut quitter les affaires quand bon lui semble.

30. L'autorisdtion qui est exigée pont Touverture de tout théâtre Test également poUr le déplacement de toute entreprise établie. L'art. 3 du décret du 29 juillet 1807 porte qu'à Paris aucun déplacement de troupe ne peut avoir lieu d'une salle dans Une autre» sans une autorisation donnée sur le rapport du ministre de Tintérieur. C'e^t au ministre a donner cette autorisation pour les théâtres de département.

31. Lorsque le pritilége accordé k un entrepreneui* eât arrivé à terme par Texpiration de sa durée, ou lorsqu'il est révoqué par Tautorité compétente dans les cas prévus par la loi ou par Taete de concession, le théâtre ne peut plus s'ouvrir au public sans une nouvelle autorisation. La {)remière autorisation, étant éteinte ou rétractée, n'a plus d*ëffet. L'entrepreneur qui Voudrait passer outre, sans régulariser sa position, tomberait sous le coup des prohibitions et des peines décrétées par la loi.

Si pourtant, en cas de révocation, la décision adminiiàirative était Tobjet d'un recours devant la juridiction compétente, les tribunaux correctionnels devraient surseoir b statuer jusqn'k ce qu'il eût été définitivement prononcé sur le recours, puisque l'annulation de l'acte de révocation aurait pour résultat de faire disparaître le délit.

32. Après l'extinction on le retrait d'une autorissitiod, leà droits de l'autorité sont les mêmes qu'au début de Tehtreprise. Elle peut refuser ou accorder un nouveau brevet, agréer ou ne pas agréer le directeur qui lui est présenté, le soumettre â telles conditions qu'elle croit convenable de lui imposer dans l'intérêt du public ou Atktii l'intérêt dés artistes, des employés et des créanciers. Elle peut ne lui

donner d'autorisation qu'k la charge d'exécuter les engagements contractés par la direction précédente, et de solder tout ou partie de son passif (Y. ord. du Cons. d'État, 19 février 1842, Gaz. des Trib.^ 13 mars, aff. des théâtres de l'Àmbigu-Comique et de la Galté). Cette dernière condition peut être commandée par des raisons d'équité, elle peut aussi être nécessaire pour inspirer plus de confiance aux tiers qui traitent avec les directions et rendre par la les négociations plus faciles.

33. Toutefois, si ces principes sont incontestables à l'égard des théâtres qui ont été autorisés depuis le décret du 8 juin J 806, lequel a rétabli la nécessité de l'autorisation qu'avait abrogée la loi des 13-19 janvier 1791, le sont-ils de même pour les théâtres qui se sont élevés k Paris dans l'intervalle de 1791 â 1806, et qui ont été conservés parle décret du 29 juillet 1807?

La question a été portée devant le Conseil d'Etat, le 3 décembre 1831 {Reci^il des art. du Corn. d'Etat^ iota. I, 2* sér., p. 463; Gaz. des Trib.^ 4 déc), â l'occasion de diverses décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur prétendait s'immiscer dans le mode d'exploitation du Vaudeville, et s'arroger le droit de désigner les directeurs. Le Conseil d'Etat, sur le recours des entrepreneurs-sociétaires, annula les décisions ministérielles, attendu que le théâtre du Vaudeville, établi en 1792, avait été compris au nombre des théâtres dont les entrepreneurs ou administrateurs avaient été autorisés a continuer l'exploitation ; que si l'administration devait toujours exercer sur cette entreprise, dans l'intérêt de l'ordre public, la surveillance de police qui lui était attribuée tant par les lois de 1790, 1791 et 1792 que par les décrets ultérieurs, le ministre n'avait pu, sans porter atteinte aux droits des entrepreneurs, résultant de

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ces lois et décrets et des conventions passées entre eux et lear directeur, transférer le privilège de l'exploitation k un directeur nommé ou agréé par lui, ni changer des conditions stipulées dans le seul intérêt de l'exploitation industrielle.

La question s'est encore présentée devant le Conseil d'Etat le 19 février 1842 (le Droit, 27 fév.; Ga%. de$ Trib., 13 mars), dans l'affaire de l'Âmbigu-Comique qui était conservé comme le Vaudeville par le décret de 1807. Mais elle n'a pas été résolue.

Il est k remarquer que si les théâtres antérieurs au dé^ cret de 1807, et maintenus par ce décret, se trouvent placés dans une catégorie spéciale, en ce que leur privilège est indéfini et que les entrepreneurs propriétaires ont le droit de nommer ou révoquer leurs directeurs, l'autorité n'en conserve pas moins le pouvoir de surveiller l'exercice de ce droit, pour qu'il n'en soit fait aucun abus. Ainsi, elle peut et doit vérifier si les directeurs désignés par les entrepreneurs offrent des garanties rassurantes, au point de vue de l'intérêt public et des tiers, pour l'exploitation qui leur est confiée. Cette distinction est nettement indiquée dans un arrêté du ministre dé l'intérieur du 18 novembre 1839, relatif a la direction du Vaudeville :

« Considérant, dit cet arrêté, que M. Etienne Arago ayant accepté dans la société du Vaudeville une position révocable, il ne peut appartenir à l'administration de la maintenir, malgré le vœu formellement exprimé des membres de cette société ;

« Que si l'administration s'est réservé le droit d'agréer les directeurs du théâtre, c'est seulement afin de s'assurer que ces directeurs offriront les garanties nécessaires, et non pour imposer des gérants de son choix â des intérêts privés. »

LÉQlSLàTION ET IGRUPRUDEIIGI

§ 5, — Modes de répression et pénalités applicables en cas d*absence d'autorisation.

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