Les salles de spectacle apparte
nant aux communes sont passibles de la taie dont sont frappés les biens de mainmorte.
Lorsqu'un entrepreneur est pourvu de l'autorisation requise, la première chose qui lui est nécessaire pour l'exploitation de son industrie, c'est une salle de spectacle. Nous rechercherons ici quels sont les droits principaux qui se rattachent k la propriété ou k la location de la salle.
42. Ou les salles de spectacle appartiennent aux entreprises théâtrales, ou elles appartiennent k des tiers.
Dans le premier cas, les entrepreneurs sont libres d'en faire tel usage que bon leur semble, de les échanger, de les vendre, d'en dénaturer la destination. L'exercice de leur droit de propriété n'est aucunement subordonné sous ce rapport aux convenances de l'autorité. Le droit de celle-ci ne prend naissance qu'au moment où il est question d'ouvrir la salle au public et d'y établir l'exploitation du théâtre ou spectacle. Il s'arrête où Texploitation s'arrête elle-même. Avant son ouverture, comme après sa clôture, la salle n'est qu'une propriété ordinaire dont on peut jouir et disposer
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de la manière la pli^s étendue, conformément aux règles du droit commun.
C'est ce qui parait avoir été décidé en 1828, dans l'affaire de la ville de Marseille contre les propriétaires du grandthéâtre. La ville prétendait ayoir sur ce théâtre, à raison même de sa nature, un droit de servitude perpétuelle qui, suivant elle, ne permettrait pas aux propriétaires d'en chan* ger la destination. Le tribunal de Marseille déclara cette prétention mal fondée (V. Gaz. des Trib., 29 mai 1828).
43. Les salles de spectacle peuvent appartenir aux communes. Il y aura rarement difficulté dans la formation des contrats auxquels la livraison de ces salles pourra donner lieu, entre les communes et les entreprises théâtrales. Le plus souvent, elle seront mises à la disposition de celles-ci gratuitement, afin de les attirer dans la localité et les mettre à même de ^'y soutenir. L'art. 22 du règlement de 1815 et l'art. 17 de l'ordonnance de 1824 accordent cette faculté aux communes. Les communes peuvent aussi ne livrer leurs salles aux entreprises qu'à la charge du payement d'un loyer ou d'une redevance.
44. Les baux des salles de spectacle appartenant aux communes sont passés par le maire (art. 10, loi 18 juillet 1837); Içs conditions n'en sont soumises à la délibération du Conseil munipal qu'autant qu'il $'agit de baux dont la durée excède neuf ans (art. 19 de la même loi). Mais, quelle qu'en soit la durée, l'acte passé par le maire n'est exécutoire qu'après l'approbation du préfet (art. 47).
Les difficultés qui peuvent s'élever entre la commune et l'entrepreneur, relativement k la validité, à l'inlerprétatioup à l'exécution et à la réalisation de ces baux, sont de la compétence des tribunaux. Ordon. du Cons. d'Ëtat, 20 juin 1821 {Recueil i$sarr. du Com. d'£tat, tom. Il» l'user».
p. 78); 20 mars 1838 (même recueil, t. X, i** sér., p. 352); SSfëvr. 1828(î6td., p* 177); 21 nov. 1840, etc. Il existe an graod nombre d'autres ordoonanees dans le même sens.
45. Si une salle est la propriété d'un particulier on d'une société privée, deux hypothèses peuvent se présenter : ou le propriétaire consent à la location de la salle, ou il s'y reruse.
S'il y consent, il s'opérera entre l'entrepreneur et lui un contrat dont les conditions dépendront de leur volonté ré* ciproque. Le prix, la durée du bail, les clauses accessoires, tout se réglera suivant les termes de l'acte qu'ils auront conclu et signé.
Mais qu'arrivera^twl si le propriétaire refuse, ou s'il manifeste des exigences telles que l'entreprise théâtrale ne croie pas pouvoir s'y soumettre? L'autorité pourrait-elle intervenir pour contraindre le propriétaire li ouvrir les portes de la salle, sauf à elle ou aux tribunaux k déterminer le montant du loyer et les autres conditions de la location ?
Cette question est grave, et nous devons d'autant plus nous y arrêter, que la jurisprudence nous parait avoir fait fausse route dans la manière dont elle l'a décidée.
Notons d'abord que la question n'est prévue ni tranchée par aucun décret, ni par aucun texte de loi. C'est en se basant sur un simple règlement ministériel du 15 janv. 1807 que le Conseil d'État Ta résolue. Ce règlement disposait que si les propriétaires des salles de spectacle, abusant de la nécessité où se trouvaient les directeurs d'arrondissement de se servir de leurs salles k des époques déterminées, portaient le prix du loyer k un taux excessif, la principale autorité administrative du lieu fixerait ellemême le loyer, d'après les prix qui étaient perçus avant la nouvelle organisation dis» théâtres.
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En exécution de ce règlement^ le Conseil d'Etat décida, le 8 mai 181 1 » que le maire d'une commune avait le droit de requérir l'ouverture d'une salle et de régler lui-même le prix du loyer.
Dès l'année 1815, le Conseil d'Etat sentit la nécessité de modifier cette jurisprudence, et de laisser la fixation du loyer à l'arbitrage des tribunaux ordinaires. Il se fonda sur ce que les contestations relatives soit k la propriété, soit à la jouissance des immeubles et, par conséquent, au loyer, étaient essentiellement de leur compétence. Les tribunaux furent donc appelés dorénavant k statuer sur la quotité du loyer : mais l'autorité n'en devait pas moins rester saisie de la faculté de forcer les propriétaires à ouvrir leurs salles. y. ordonnances du Conseil d'Etat, 4 juillet 1815, 10 février 1816, 19 mars 1817, 23 juin 1819, et une dernière ordonnance de 1826 (Gaz, des Trib., 21 mai 1826).
Depuis 1830, la question n'a été jugée, à notre connaissauce, qu'une fois, dans une affaire engagée entre les propriétaires du théâtre de Béziers, qui refusaient la location de leur salle, et le directeur de là troupe qui voulait bon gré mal gré s'y installer. Le tribunal de Béziers, par un jugement du 1«' août 1837 (Gaz. des Trib., 14 et 15 août), accueillit la demande du directeur. Aux yeux du tribunal, le droit des propriétaires, relativement k la location de leur salle, avait été modifié par l'état de choses qu'avaient créé le décret du 8 juin 1806 et l'ordonnance du 8 décembre 1824. « En effet, dit-il, les règlements spéciaux qui régissent la matière, règlements qui ne sont que des mesures de hante administration, et dont Texécution ne saurait être dès Ioi*s contestée, en prohibant, d'une part, l'existence dé plus d'un théâtre dans les villes de deuxième ordre (décret du 8 juin 1806, art. 7), en ne permettant, d'autre part, l'exploitation
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de ces théâtres qa'k des directeurs privilégiés (ordonnance 1824, art. 2), en contraignant ainsi les propriétaires k ne traiter qu'avec les directeurs, et ces derniers à ne traiter qu'avec les propriétaires des salles, ont forcément introduit contre ces propriétaires : 1^ modification k leur droit de traiter pour leur location avec qui bon leur semble, puisqu'ils ne peuvent bailler a d'autres qu'aux directeurs nommés ; 2^ et par une conséquence nécessaire, modification k leur droit d'imposer toutes les conditions qu'ils peuvent juger convenables, puisque ces conditions, si elles devenaient onéreuses et abusives, pourraient priver le directeur de l'utilité du titre qu'il a obtenu, et qui n'a pas moins de force que le leur même; 3® enfin, nécessité de l'intervention des tribunaux, lorsque les parties qui sont obligées de traiter entre elles par le résultat de leur position forcée, n'ont pu amiablement s'entendre. »
Ces raisonnements, nous l'avouons, nous paraissent bien faibles. Ils ne justifient pas mieux que les motifs du Conseil d'Etat l'altération qu'on fait subir ici k l'exercice du droit de propriété.
L'art. 544 C. N. dit : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L'art. 545 ajoute : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Tels sont les principes fondamentaux sous la sauvegarde desquels est placée la propriété des citoyens, principes qui forment une des bases de l'état social et que nos diverses constitutions ont constamment proclamés. Ils puisent une nouvelle sanction dans les lois spéciales qui ne permettent aux
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tpjbDoaui 4e prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'autant que l'utilité publique a été constatée et déclarée dans les formes prescrites, et qui défendent toute prise de possession avant le règlement et le payement des indemnités.
Partant de là, il faut dire que le propriétaire d'une salle de spectacle , comme le propriétaire de tout autre immeuble, tient de la loi et de la constitution le droit d'en jouir et disposer de la manière la plus absolue. Ce droit de disposition et de jouissance emporte celui de conserver ou détruire la chose, d^en changer la destination, de la rendre productive ou improductive. Il est seulement interdit d'en faire un usage contraire aux règlements ou aux lois. C'est ainsi, nous l'avons vu, que, la loi défendant d'ouvrir aucun théâtre public sans autorisation préalable, le propriétaire ne peut ouvrir sa salle au public sans s'être muni de l'autorisation requise, ou sans que ceux a qui il loue aient eu soin de s'en munir. Autrement, il fait de sa chose un usage réprouvé par la loi.
Mais peul-on soutenir que celui qui refuse de louer la salle de spectacle dont il est propriétaire en fait par cela seul un usage illicite? Comment l'abstention d'un droit peut*elle en constituer l'abus? Comment le propriétaire, qui était libre de construire ou de ne pas construire un local pour l'établissement d'un théâtre, peut-il faire un acte illégal en ne laissant s'y introduire aucune exploitation de ce genre? S'il veut faire de son local un atelier, un magasin, y donner ou y faire donner des bals, concerts ou spectacles de société, qui pourra prétendre qu'il se met ainsi en contravention avec les lois ou règlements?
Rappelons, d'ailleurs, qu'il n'existe aucune loi qui ait restreint le droit des propriétaires, en leur iuterdisant de
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changer la destittation de leurs salles, ou en leur imposant l'obligation de les louer aux eulreprises théâtrales. Le décret de 1 806 et les décrets ultérieurs sont muels li cet égard. Quant au règlement de 1807, il est sans valeur, attendu que ce n'est pas un règlement ministériel qui peut altérer im droit fondé sur la loi, et surtout un droit aussi sacré que celui de la propriété. Lorsqu'une défense est posée par la loi , le geu- Ternement peut bien en régler l'exécution , il ne peut ni créer la défense, ni l'étendre.
Objectera-t-on que, dans l'espèce, si la limitation du droit de propriété ne résulte pas d'un texte spécial de loi, elle est une conséquence rigoureuse de l'économie et de l'ensemble des règles qu'elle a tracées en tnatière de théâtres? Mais quelles sont les règles auxquelles on pourrait rattacher une restriction aussi exorbitante?
Est-ce la nécessité qui serait imposée aux propriétaires de se munir de la permission de l'autorité pour édifier une salle de spectacle? Cette nécessité, nous l'avons expliqué plus haut, n'existe pas. Chacun peut élever une salle de spectacle quand bon lui semble, comme bon lui semble, sauf l'Ob'* servation des règlements de voirie auxquels sont soumises toutes les constructions qu'on veut élever sur la voie pu^ blique, règlements qui ne s'appliquent qu'^ l'alignement et aux conditions de solidité des immeubles, et nullement k l'usage intérieur dont ils pourront être susceptibles.
S'arrêtera-t-on, comme le tribunal deBéziers, k cette autre considération que, le décret de 1 806 ne permettant pas l'existence de plus d'un théâtre dans les villes de second ordre^ et l'ordonnance de 1824 interdisant l'exploitation de ces théà<^ ires par d'autres que par les directeurs privilégiés, ces di-* recteurs se trouvent contraints par Ik k ne pouvoir traiter qu'avee les propriétaires des salles, et ceux^i k ne pouvoir
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louer leurs salles qu'aux directeurs privilégiés? Il n'y a aucun lien entre les mesures établies par le décret et Tordounance et Tobligation qu'on veut en faire découler. Que les directeurs seuls puissent exploiter les théâtres, qu'il ne doive exister qu'un théâtre dans les villes de second ordre, cela signifie que chacune de ces localités ne doit avoir qu'une exploitation publique dirigée par un entrepreneur autorisé. Mais il ne s'ensuit pas qu'en vertu du libre exercice du droit de propriété, des particuliers ne puissent construire plusieurs salles de spectacle ; il ne s'ensuit pas qu'à défaut par l'entreprise publique d'en avoir une, ils soient obligés de lui en fournir. Une salle peut servir k des spectacles comme k bien d'autres industries. C'est aux propriétaires k voir quel est l'usage qu'ils ont le plus d'intérêt k en faire. Leur droit d'option n'est pas plus circonscrit par le décret de 1806 que par l'ordonnance de 1824 qui, dans tous les cas, aurait été impuissante pour modifier un droit de propriété.
Que penser ensuite de cet autre argument qui tendrait k mettre sur la même Jigne le droit des propriétaires et le privilège du directeur, puis, et par une contradiction au moins étrange , k faire plier le premier devant le second, spus le prétexte que laisser aux propriétaires l'intégrité de leur droit, c'est leur donner le moyen d'anéantir dans les mains du directeur l'utilité de son titre? Si les droits des propriétaires ne sont qu'égaux en faveur k ceux de l'entreprise théâtrale, pour quelle raison les sacrifier k ceux-ci? Mais est-il besoin de dire que, quelle que soit la faveur dont méritent d'être entourées les entreprises théâtrales, et que nous serons les premiers k reconnaître, la propriété a droit k une protection plus grande encore? Celle-ci a son principe et son appui dans la loi; elle est indépendante des déci-
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sions pr^ectorales ou ministérielles, elle est inviolable. L'octroi do privilège n'est, au contraire, qu'une émanation de l'autorité, qui peut accorder ou refuser; il n'a qu'une durée temporaire, et cette durée peut être abrégée par la révocation de la concession. Un droit de cette nature ne peut assurément entrer en parallèle avec le premier, et en faire fléebir les attributs essentiels.
Considérons enfin le rôle qu'on veut faire, dans le sy-stèmeque nous réfutons, k l'autorité et aux tribunaux, et si ce rôle n'est pas le renversement des notions les plus élémentaires. D'une part, c'est l'autorité qui s'arrogera le droit de forcer une partie à traiter, k s'obliger, quand celte partie s'y refuse et quand la liberté du consentement est la condition première de la validité d'un contrat ! De Tautre, ce sont les tribunaux qui régleront les clauses de la convenu tion, la durée du bail, le prix, les époques de payement, quand les tribunaux sont institués pour appliquer les conventions, non pour les faire ! De telles anomalies démontrent, au plus haut point, ce qu'a nécessairement de vicieux la doctrine qui les engendre.
Il résulte de ce qui précède, que si le propriétaire d'une salle de spectacle ne veut pas en consentir la location, il n'y a nul moyen de l'y contraindre '. Il est dans le légi* lime exercice de son droit, et ce droit doit être respecté, quels que puissent être les motifs de la résistance qu'il oppose. C'est alors au directeur a louer un autre local, ou ken construire un, ou a obtenir de la commune qui veut avoir un théâtre qu'elle le fasse élever k ses frais *. La commune
« Obligatiooes qu£;Don propriis viribus consistunt, neque officie ju« dicis, neque legis potestate confirmantur. L. 27 S. De obi. et act. ' L'art. 24 du règlement de 1815 portait qu'il devait être pris, autant
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veut-elle acheter une salle, elle ne peut y arriver, si le propriétaire refuse de la vendre, qu'en remplissant, avec le concours de Tautorité supérieure, les conditions déteraiinées par la loi en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le propriétaire ne peut plus, ce cas échéant, que s'incliner devant la volonté de la loi et subir le sacrifice commandé par l'intérêt général.
46. Les théâtres sont soumis k la contribution foncière et h celle des portes et fenêtres. L'article 105 de la loi du 3 frimaire an VII ne déclare exempts de la contribution foncière que les domaines nationaux non productifs de revenus et destinés à un service public, les arsenaux, magasins, casernes et autres établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale. L'art. 3 de la loi du 4 frimaire an VII n'affranchit de la contribution des portes et fenêtres que les bâtiments employés k un service public, militaire ou d'instruction, ou affectés auK hospices. Par application de ces règles, une ordonnance du Conseil d'Etat, du 26 août 1846 (le Droit, 2 sept.; Gaz. des Trib., 30 sept.), a décidé que les salles de spectacle ne pouvant être considérées comme établissements d'utilité générale, et étant, en outre, productives de revenus, elles étaient soumises k la double contribution.
47. La déduction k opérer sur la valeur locative des théâtres pour l'assiette de la contribution foncière est seulement du quart, comme k l'égard des maisons d'habitation. L'art. 87 de la loi du 3 frimaire an VII, relatif k la déduction du tiers, n'est applicable qu'aux fabriques, manufactures, forges, machines et autres usines (Ordonnance du Conseil d'Etat, 11 mai 1838, S. 39, 2, 124).
que possible, des mesures pour que toutes les communes deVinsdebt propriétaires de salles de spectacle.
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48. La loi du 20 février 1849 a créé, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière et appartenant aux communes, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre-vifs et par décès.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 10 mai 1851 a décidé que les salles de spectacle, alors même qu'elles étaient concé^ dées gratuitement par la commune k des entrepreneurs, sont soumises k cette taxe, qu'elles ne peuvent être considérées comme des établissements d'utilité générale, dans le sens de l'art. 105 de la loi de 1849; qu'en outre, elles sont prodactives d'un revenu, ou susceptibles d'en produire.
Nous examinerons, plus loin, quels sont les droits etobli" gâtions qui résultent de la location des salles de spectacle, dans les rapports des propriétaires de ces salles avec les entrepreneurs qui les exploitent.
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