La fixation do genre ne peut nuire au droit des auteurs
49. Les mêmes motifs qui deTaient porter le législatenr h circoDscrire le nombre des théâtres, en subordonnant leur établissement h la nécessité d'une autorisation préalable, exigeaient naturellement que, comme condition de cette autorisation, chacun d'eux fût tenu de se renfermer dans le genre de spectacle qui lui serait tracé par Tau to ri té. Le mélange des genres aurait eu pour résultat inévitable de créer, entre les théâtres de chaque ville, des rivalités incessantes non moins funestes a leurs intérêts matériels qu'aux progrès de l'art.
Nous avons vu que l'Assemblée constituante, en permettant k tout citoyen d'élever un théâtre public, lui permettait, conséquente en cela avec le principe d'où elle partait, d'y faire représenter des pièces de tous les genres (loi des 13-19 janvier 1791). Nous avons dit combien cet essai de liberté avait été malheureux dans ses effets,
Le décret du 8 juin 1806, qui supprima la liberté abso-
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]de àeâ théàlresi dut suppriiner en même temps lai liberté absoloe des genres^ C'est ee qu'il fit daos ses articles 4^ 6 et 6.
L'artiele 4 portait s « Les répertoires de l'Opéra, de la Ck>iDéâie-Française et de l'Opéra-Comique seront arrêtés par le mi&îstre de l'intériear, et Dul autre théâtre ue pourra représenter^ à Paris, des pièees comprises dans les réper*toîres des trois grands théâtres, sans leur autorisation^ et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré k gré et avec l'autorisatiou du ministre*
« Ârt< $4 Le ministre de l'intérieur pourra assigner k chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer^
« Art, 6é L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui soni propres il ce théâtre et qui seront déterminés par le ministre de Tintérieur* »
En exécution de ce décret, le règlement ministériel du 25 avril 1807 fixa lès genres auxquels devaient se confor«* mer, à l'avenir^ tous les théâtres, tant ceux de Paris que ceux des départements. Il régla ainsi les répertoires du Théâtre-Français et de l'Odéon, de TOpéra^ de l'Opéra-Comique, de rOpéra««Buffa, du Vaudeville^ des Variétés, de la Porte^SaÎBt-Mâf tid, de la Gaité et des Variété&-£trangàre»« Les directeurs des autres théâtres qui n'étaient pas désignés dans le règlement étaient tenus de choisir, parmi les gen« res appartenant aux théâtres secondaires, celui qui leur pa** raltrait convenir â leurs théâtres*
Dans les départements^ les troupes permanentes ou em** bolantes avaient le droit de jouer^ soit les pièces des réper* tokes des grands théâtres, soit celles des théâtres secondai* res et de leurs doubles. Toutefois , dans les villes où il y avait deux théâtres^ le priueipal théâtre jouissait spéciale»
ment du droit de représenter les pièces comprises dans les répertoires des grands théâtres ; il pouvait aussi, mais avec l'autorisation du préfet, choisir et jouer quelques pièces des théâtres secondaires, sans que pour cela l'autre théâtre fût privé du droit de jouer ces mêmes pièces. Le second théâtre, de son côté, avait spécialement le droit de représenter les pièces des répertoires des théâtres secondaires; il ne le pouvait, pour les pièces des grands théâtres, que par exception, et dans les cas déterminés par le règlement.
Ces dispositions ont été presque entièrement reproduites dans les articles 13 et 14 du règlement ministériel du 15 mai 1815.
Mais on aperçoit que ces mesures étant purement réglementaires, elles peuvent toujours être modifiées dans leur application par l'autorité dont elles émanent.
50. De même que l'autorisation donnée k un entrepreneur pour l'ouverture de son théâtre ne lui attribue pas un droit exclusif et ne lui permet pas de s'opposer, par la voie contentieuse, k ce que de semblables autorisations soient accordées k de nouveaux théâtres, l'entrepreneur qui a été autorisé k exploiter un genre ne peut empêcher l'autorité d'en étendre la concession k d'autres. L'autorisation donne le droit d'exploiter, non le droit d'exploiter seaK Elle fixe la limite k laquelle devra s'arrêter l'exploitation; elle implique la défense d'empiéter sur les genres qui n'y sont pas compris; elle n'attribue pas la jouissance privilégiée du genre qu'elle désigne. L'autorité reste toujours nantie du droit qu'elle tient de la loi, celui d'autoriser de nouvelles entreprises et de leur assigner tel genre de spectacles que bon lui semble. Elle n'a k envisager, quant k elle, que lés questions d'opportunité, de convenance et d'intérêt public. Si un genre est mal exploité par une entreprise, s'il peat
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rêtre par deux sans inconvénient, si l'intérêt local l'exige, la faculté de l'exploiter peut être concédée k deux théâtres ou k un plus grand nombre.
51. L'autorité qui a conféré k une entreprise le droit d'exploiter un genre ne peut le lui retirer arbitrairement, k moins que la réserve n'en ait été faite dans l'acte d'autorisation. Que l'autorisation n'ait pas eu pour effet d'attribuer le monopole du genre, elle n'en a pas moins créé, au profit Tentrepreneur, un droit, le droit d'exploiter le genre qui lui a été concédé. L'administration ne peut pas plus l'en dépouiller qu'elle ne peut révoquer, a sa volonté, Tautorisation relative k l'ouverture du théâtre. Il y a une analogie sensible entre les deux cas. Reconnaître k l'autorité le droit de retirer un genre serait lui reconnaître le droit de les retirer tous, et d'arriver indirectement par Ik à l'anéantissement du privilège. Souvent le retrait d'un seul genre peut être la ruine d'un théâtre. Il ne peut donc avoir lieu, comme le retrait de l'autorisation d'ouvrir le théâtre, que lorsque l'entrepreneur a violé ses engagements. Si celui-ci soutient ne les avoir pas violés, il peut porter sa de* mande, non sans doute devant les tribunaux ordinaires, qui ne peuvent connaître de la validité des actes administratifs, mais devant le Conseil d'Etat, par appel des décisions du ministre.
52. L'autorité, qui est chargée de veiller k tout ce qui intéresse la conservation des théâtres et k la stricte observa* tion des conditions sous lesquelles a été concédé le privilège, a le droit de s'opposer k ce qu'il soit représenté sur un théâtre aucune pièce qui ne serait pas conforme au genre que ce théâtre a été autorisé k exploiter. Les mesures qu'elle croit devoir prendre k ce sujet ont un caractère purement administratif, qui ne permet pas aux tribunaux
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d'en connaître. C'est ce qu'a jugé le tribunal de la Seine, l^* Chambre, par un jugement du 3 août 1832 (Gax. de$ Trib., 5 août). M. Laurent, direeteur de Tivoli, avait obtenu un privilège qui lui donnait le droit de jouer des scènesparades, des arlequinades, des pantomimes, des scènes bnr-* lesques. Ayant dépassé les bornes de ce privilège et s'étant vu contraint par le préfet de police de mettre un terme à ses empiétements, M. Laurent voulut saisir les tribunaux de la question. Le tribunal se déclara incompétent, attendu qu'il ne lui appartenait pas de connaître des actes de Tad* ministration.
53. L'art. 6 du règlement du 35 avril 1807 portait : « Lorsque les directeurs et entrepreneurs de spectacles vou* dront s'assurer que les pièces qu'ils ont reçues ne sortent point du genre de celles qu'ils sont antorisés k représenter et éviter Tinterdiction inattendue d'une pièce dont la mise en scène aurait pu leur oceaslonner des frais, ils pourront déposer un exemplaire de ces pièces dans les bureaux du ministère de l'intérieur.— Lorsqu'une pièce ne paraîtra pas être du genre qui convient an théâtre qui l'aura reçue, les entrepreneurs ou directeurs de ce théâtre en seront prévenus par le ministre. »
On peut observer encore les formalités indiquées dans ce règlement, afin d'obvier aux difficultés et pertes que pourrait occasionner la représentation de certaines pièces. Seulement, le dépôt au ministère de l'intérieur n'est nécessaire que pour les pièces jouées h Paris. Les préfets ayant, en vertu du décret du 30 décembre 1853, le droit d'autoriser celles qui se jouent sur les thé&tres de départe*» ments, c'est k eux qu'il suffit de s'adresser pour ces sortes de pièces.