L'entrepreneur qui a été autorisé k exploiter un genre
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peiit«-il poursuivre ceux qui, tans autorisation , anticipent sur ce genre, et devant quelle juridiction doit*il les ponrsoivre?
Le droit qu'a l'entrepreneur autorisé n'est pas contes** table. L'autorisation, nous Tavons dit, lui conftre un droit. S*il est troublé dans la jouissance de ce droit par un fait illicite, il doit pouvoir en demander la répression, et la réparation du dommage. C'est ainsi qu'en cas d'ouverture d'un théâtre non autorisé, les directeurs privilégiés peuvent poursuivre correctionnellement ou au civil l'auteur du délit pour le faire condamner en des dommages-intérêts (voir n^ 39, 40, 41). L'empiétement d'un genre sur un autre peut occasionner un préjudice très-réel. L'entrepreneur au* torîsë a pu faire, sous la garantie de Tautorisatioa et en vue du genre qu'elle lui concédait, des dépenses importantes; il peut avoir contracté avec des acteurs des engagements onéreux. Si une concurrence inégale vient lui ravir tout ou partie de ses bénéfices, il en ressentira nécessairement un préjudice grave; ce pr^udice doit être réparé du moment qu'il a sa source dans une fauto ou une fraude \
« Rappelons, à ce sujet, les luttes célèbres qu^eurent à soutenir autre*fois les oomédiens français pourréprimerlesempiétements qu'on essayait de ftiire sur le genre de leur théâtre. La première usurpation qu'ils eu* rent h combattre vers 16S6, fut celle d*une demoiselle Yilliers, qui STall fait construire uq théâtre è Paris, et y faisait représenter des comédies par des enfants, sous le titre de PetUt'^ComédiênS'^Français. Les comé-^ diens dénoncèrent cette entreprise au roi qui, par un ordre exprès, fit fermer sur-Ie^-champ le théâtre de la demoiselle Viliiers.
En 1707, s^éleva un conflit beaucoup plus grave et qui ne se termina pas aussi vite. Les danseurs de oorde de la foire Saint-Germain prétendaient avoir le droit de jouer des comédies sur leur théâtre, et ils en jouè^ rent, fondant leurs prétentions sur les franchises de la foire, et appuyés quMls étaient parle cardinal d'Etrées, alors abbé de Saint>Germain. Les
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Mais à quelle juridiction devra s'adresser renirepreneur lésé? On a prétendu qu'il ne pouvait s'adresser qu'à l'autorité administrative pour lui demander de faire exécuter la décision qui fixait le genre de chaque théâtre. Nous ne sommes pas de cet avis. Il ne s'agit, dans l'espèce, que d'un débat relatif aux droits particuliers de deux théâtres et à l'appréciation d'un dommage causé. Ces questions sont, par leur nature, du ressort ^des tribunaux ordinaires. Sans
coDoédîens français s^adressèrent au Parlement qui, par arrêt du 22 fé- Trier 1707, fît défense aux danseurs de corde et à tous autres de représenter soit dans Tenclos des foires, soit dans tout autre endroit de Paris, aucune comédie, farce, dialogue ou autre divertissement ayant rapport à la comédie.
L'année suivante, les danseurs de corde recommencèrent à jouer des comédies. Second arrêt du Parlement du 21 mars 1708, qui leur lait défense de récidiver, sous peine d'une amende de 100 livres.
Malgré cet arrêt, les danseurs de corde persévèrent. Nouvelle plainte, nouvel arrêt du 2 janvier 1709 qui ordonne Texécution des deux arrêts précédents, défend aux danseurs de corde de faire servir leur théâtre à d'autres usages qu'à ceux de leur profession, déclare Tamende prononcée contre eux par les précédents arrêts encourue, les condamne en outre à 300 livres de dommages-intérêts, et, en cas de nouvelle contravention, permet de démolir leur théâtre.
Forts de ces arrêts, les comédiens allèrent jusqu'à contester aux danseurs le droit d'avoir un Giles sur leur théâtre. Il fallut que le Parlement intervint encore dans ce singulier débat. Il rendit, le 23 janvier 1710, sur les conclusions de M. l'avocat général Joly de Fleury, un quatrième arrêt qui autorisa les danseurs à avoir sur leur théâtre un Giles, mais leur défendit de faire aucun dialogue, ni monologue.
Plus tard, les comédiens français engagèrent une querelle du même genre avec TOpéra-Gomique. Dans une pièce de ce théâtre, jouée en 1744, se trouvait une scène de déclamation où l'on parodiait le jeu des plus célèbres acteurs du Théâtre-Français. Ceux-ci se plaignirent au roi, qui donna ordre aux acteurs de TOpéra-Gomique de ne jouer aucune scène qui ne fût chantée.
doute, si les titres d'où procède la contestation sont ambignSy si les genres n'y sont pas nettement désignés, de telle sorte qu'il y ait incertitude sur le point de savoir si la contravention reprochée an défendenr a été commise, les tri* bunaux sont obligés de surseoir et de délaisser les parties à se retirer devant l'administration pour faire interpréter les titres, l'administration seule ayant ce pouvoir. Mais le fond de la contestation n'en reste pas moins de leur compétence. Dès que les titres ont été interprétés, ou s'ils n'ont pas besoin de l'être, k raison de la clarté de leurs dispositions, les tribunaux les appliquent suivant les droits qui en découlent, dans les rapports privés du demandeur et du défendeur.
Ces principes ont été sanctionnés par un jugement du tribunal de la Seine, V^ Chambre, du 26 janvier 1839 {Gaz. des Trib.^ et le Droite 27 janvier),, confirmé par arrêt de la l'^" Chambre de la Cour de Paris du 2 juillet 1839 [le Droit, 3 juillet). M. Anténor Joly, directeur de la Renaissance, avait obtenu par son privilège le droit de représenter sur son théâtre des opéras en deux actes, avec récitatif en vers et des vaudevilles avec airs nouveaux, sans toutefois les développements que comporte l'opéra comique. Le directeur de rOpéra-Comique,M.Crosnier, ayant pensé que certaines parties de Lady iifelml sortaient de la catégorie des airs nouveaux, pour empiéter sur le genre de l'Opéra-Comique, demanda, devant le tribunal, la suppression de ces parties. M. Ânténor Joly opposa Tincompétence. Le tribunal et la Cour repoussèrent ce moyen, attendu qu'il s'agissait non d'interpréter un acte de rautoritc administrative, mais de statuer sur une question de propriété *.
' Cette dernière expressicm était impropre. M. Crosnier n'agissait pas
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Le mènie directeur eut k subir, peii de temps après, un autre procès au sujet de La chaste Suzanne^ que le directeur de l'Opéra prétendait anticiper sur le genre de son théâtre, contrairement aux termes du privilège de la Renaissance. La V^ Gbambredu tribunal, par jugement du 21 février 1840 (Gaz. des Trib.^ et le Droit, 22 février), s'était déclarée, quant h présent, incompétente, par le motif que les termes des privilèges des deux théâtres, et notamment les exten-* sions successives du privilège de la Renaissance rendaient une interprétation nécessaire.
Ce jugement fut infirmé par un arrêt de la 1'® Chambre de la Cour du 23 mai 1840 (Gaz. des Trib., et le Droit, 24 mai).
« Considérant que le décret du 8 juin 1806, et l'arrêté du 25 avril 1807, ont déterminé le genre de pièces que l' Académie-Royale de musique ayait seule le droit de représenter;
(c Considérant que le directeur de ce théâtre se plaint de ce que le théâtre de la Renaissance aurait donné une pièce intitulée La chaste Suzanne, laquelle serait un véritable grand opéra, et qu'il aurait par là commis un empiétement sur son privilège;
<( Considérant que, pour faire droit sur cette demande, il ne s'agit pas d'interpréter les arrêtés administratifs sur la matière, ni d'attaquer le privilège accordé à la Renaissance, mais seulement d'examiner si la pièce donnée par la Renaissance est du genre de celles dont la représentation exclusive est attribuée au Grand-Opéra, et par suite, si le théâtre de la Renaissance est sorti de son privilège, a empiété sur celui
et ne pouvait agir comme propriétaire, lui ou son entreprise, du genre de l'Opéra-Comique. 11 faisait résulter son droit des conditions restrictives que contenait, dans l'intérêt de l'Opéra-Comique, le privilège de la Renaifisanoe*
MM fHÉâimt. toi
do Gftnd-Opénit ei^ par conséqoent, a porté atteinte il ses droits;
« Qu'il ne s*agit donc que de Tapprëciation d'un fait, et que cette appréciation est dans les attributions destribanaox. s
Au fond, cet arrêt conflrme les principes que nous avons énoncés sur la compétence des tribunaux. Mais las motifs qu'il en donne ne nous semblent pas k l'abri de toute critique. Si la Cour, en effet, a voulu dire que, quels que fussent les termes du privilège de la Renaissance, ce privilège était sans force contre le droit exclusif de l'Opéra , elle a émis une doctrine erronée, car le droit de TOpéra ne peut pas plus paralyser que celui de tout autre théâtre les pouvoirs du ministre en ce qui touche la désignation des genres. Si la Cour, au contraire, admettait que le genre de TOpéra pouvait être étendu h d'autres théâtres, elle avait h se préoccuper principalement de la teneur du privilège de la Renais* sance, et suivant qu'elle lui paraîtrait claire on obscure, retenir la cause, ou renvoyer les parties k se pourvoir en interprétation, comme l'avaient fait les premiers juges. Or, il ne ressort pas de l'arrêt que la Cour se soit placée à ce point de vue.
Depuis, la question de compétence s'est représentée devant le tribunal de la Seine, V^ Chambre, k l'occasion d'une demande en dommages-intérêts formée par M. Gallois, directeur du Cirque, contre M.Ferdinand Laloue, directeur de l'Hippodrome. Le tribunal, par jugement du 21 août 1 846 (Gaz. des Trib., et le Droite 22 août), reconnut sa compétence pour statuer sur les dommages-intérêts, mais il sursit a les apprécier, attendu qu'au préalable il importait d'interpréter les actes administratifs qui réglaient les droits des parties, et que cette interprétation ne pouvait émaner que de l'autorité administrative.
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Disons* en terminant ces observations, qae la jurispradence anglaise parait être d'accord avec la nôtre relativement au droit des directeurs privilégiés et à la compétence de l'autorité judiciaire. La Gaz. desTrib.yàn 22 mai 1839^ rapporte une décision de la Cour des Commonpleas de la ville de Dublin, qui accorde au directeur du Théàtre-Royal de cette ville 7,000 francs de dommages-intérêts contre le directeur du Petit-Théâtre d'Abbey street, qui avait empiété sur son privilège en jouant Venise sauvée^ tragédie d'Otway, alors qu'il ne lui était permis de jouer que des comédies et farces. Suivant le défendeur, Venise sauvée n*étBii pas une tragédie, mais un drame mêlé de scènes comiques.
55. Quelle que soit la fixation de genre qui a été arrêtée par le ininistre ou par le préfet, elle ne peut préjudicier au droit qu'ont les auteurs, en vertu de la loi des 19 juillet*- 6 août 1791, de s'opposer à ce que leurs ouvrages soient représentés sur aucun théâtre public sans leur consentement. L'art. 8 du règlement de 1807 contient réserve expresse de ce droit.
DBS THÉUBES.