Les censeurs à qui le manuscrit
est remis ne peuvent en faire d'indiscrètes communications.
56. En France, la censure littéraire est abolie ; la censure dramatique seule a survécu. Est-ce une contradiction de la loi? c'est ce que n'ont jamais pensé les hommes sérieux qui ne placent pas l'intérêt de la liberté au-dessus des enseignements de l'expérience.
Il n'est personne qui ne soit k même de se rendre compte des différences capitales qui existent entre la manifestation de la pensée par la voie de la presse et sa manifestation par le secours de la scène, entre les effets de Tune et ceux de l'autre.
Lorsqu'un écrit est répandu dans le public» il passe dans
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les mains d'un certain nombre de lecteurs, il est lu par chacun d'eux successivement et isolément. Au théâtre, il s'adresse k la fois k une masse d'auditeurs. Lu dans le silence du cabinet, l'éerh n'agit, eif général, que modérément sur l'esprit du lecteur, il le remue peu, l'impressionne peu; un homme seul s'exalte difficilement k la lecture d'un jouroal ou d'un livre^ À la représentation, le prestige des deeors, le jeu des artistes, ta foule qui remplit la salle, tout concourt k animer le spectateur, k mettre en mouvement tous les ressorts de son intelligence et k le disposer aux émotions les plus vives; ce qu'il eût pu ne pas saisir k la lecture, la dcène l6 lui fait voir on deviner; l'acteur donne k ebaque pensée un visage et un corps ; les sensations se communiquent, s'échanfient, celles de chacun deviennent celles de tous, et l'assemblée entière cède k l'embrasement électrique des mêmes passions.
Qui ne voit de suite quels pourraient être les dang^s de cette action sur les masses, s'il était libre aux auteurs de la diriger k leur gré? Quand un écrit séditieux court dans une ville, de main en main, l'explosion qu'il provoque De peut pas être instantanée, il y a un intervalle entre l'émission qui en est faite et la tentative du délit qu'il a pour but d'exciter; des tnêsures peuvent être prises pour en comprimer les effets k leur source même. Dans le théâtre tout est subit, il n'y a pas de milieu entre la provocation de l'écrivaift et les manifestations coupables qu'elle appelle $ c'est immédiatement que le délit se commet, que le danger éclate et que, pour le rétablissement de l'ordre* l'emploi de la force peut devenir une douloureuse nécessité.
Les résultats de ces excitations théâtrales sont k craiiîdr(?, surtout dans des temps de trouble ou d'agitation poHliqtte. Ce n'est pas seulemtent dans l'intérieur des théâtres/ mais
BBSniÉATIIM* lii
aussi au dehorB* sous le coup de représentations Irritantes qu'ils pourraient compromettre au plus haut point Tordre public* Lorsqu'on 1831, par exemple t on voulut jouer sur an théâtre de Paris le Procès du marichal Ney^ mettre en scène tous les incidents de ce drame à jamais déplorable, tous les personnages qui avaient eu le malheur d'y jouer un r61e, et dont plusieurs existaient encore^ peut-on prévoir quelles eussent été les suites d'une telle représentation^ h une époque où les haines politiques fermentaient, et où d^aatres orages grondaient déjk sur la Chambre des pairs f N'est-ce pas un théâtre aussi qui fut comme le berceau de la révolution belge? Ici la cause put être juste, les événe* menls ultérieurs la sanctionnèrent; mais, légitimes par hasard, dans combien d'autres circonstances ces commotions produites au dehors par des représentations provocatrices ne seraient-elles pas criminelles ? Â quels périls n'expose* raient-elles pas sans cesse la tranquillité pubhque?
Une législation prévoyante devait pourvoir ï ces dangers. Mais comment? devait-elle laisser faire d'abord, sauf k réprimer après; attendre que le mal peut-être fût devenu sans remède? Fallait-il permettre k un auteur d'enflammer k son aise et sous les yeux mêmes de l'autorité les passions d'une multitude! pour sévir ensuite par la force armée et par toute la rigueur des peines contre l'entraînement de ces passions? Etait-il sage enfin de laisser les administrations théâtrales s'aventurer dans des frais considérables qu'entraîne la mise en scène d'une pièce, pour frapper la pièce d'interdit k la deuxième ou troisième représentation? C'eût été manquer aux premières règles de la prudence et de la raison.
Il ne restait qu'un système praticable, c'clait le système préventif, on l'établissement d'une censure qui, chargée d'examiner chaque ouvrage dramatique avant sa mise en
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scène» appréciât avec impartialité si la représentation publi* que pouvait en être faite sans inconvénient, si des parties ne devaient pas en être retranchées ou modifiées. C'était la dé fense pour lesauteurs et les théàtresdefaire jouer ou jouer aucune pièce qui n'aurait pas préalablement subi cette épreuve.
Ce système, le seul qui pût assurer le maintien de Tordre, n'était pas moins impérieusement réclamé par l'intérêt de la morale. Combien de pièces sur lesquelles la loi pénale pourrait n'avoir aucune prise, et qui ne tendraient pas moins k propager de fâcheuses doctrines dans l'esprit public, pièces souvent d'autant plus dangereuses qu'elles distilleraient le poison avec plus d'art et de ménagement * I Lk encore une garantie était indispensable, el cette garantie ne pouvait se trouver que dans l'action de la censure.
L'institution de la censure dramatique ne date pas seu-* lement de nos jours, elle a ses racines dans un passé fort ancien, et l'on peut dire qu'à bien peu d'exceptions près, la nécessité en a été constamment reconnue *.
Louis XII, celui peut-être de nos rois qui laissa la plus grande liberté aux théâtres, disant que « par là, il apprenoit beaucoup de choses qui estoient faites en son royaume, qu'aultrement il n'eust sceues » (chanc. de L'Hospital), permettait aux clercs de la Basoche et écoliers de parler de lui,
^ Vous avez beau donner, par un vieil artifice,
La palme à la vertu, le ch&timent au vice ; Dans les sillons des cœurs grossièrement instruits La semence du mal porte seule des fruits.
Barthélehtj les Escarpes,
* La censure dramatique existait dans la Grèce (V. Voyage du jeune AnticharsiSy ch. lx) et à Rome.
En Angleterre, pays de liberté, les représentations sont soumises à une mesure rendue plus sévère que jamais par un bili du 22 août 1843, promulgué à la suite d^une enquête qui avait été coDunencée en 1832.
de sa conr et des grands, pourvu toutefois que celne fût pas, suivant l'expression de Brantôme, dérèglement *.
Le 2 janvier 1516, le Parlement faisait défense aux basochiens et aux écoliers des collèges de jouer farces ou comédies dans lesquelles il serait mention des princes et princesses de la cour *•
Un autre arrêt, du 23 janvier 1538, accordait aux basochiens la permission de faire jouer leurs pièces k la Table de marbre « ainsi qu'il est accoutumé, en observant d'en retrancher les choses rayées. » Les pièces étaient déjh soumises a la censure préalable de quelques-uns des membres du Parlement.
Le 7 mai 1540 le Parlement défendait aux chanceliers et aux suppôts de la Basoche de composer et jouer k l'avenir aucune pièce sans la communiquer préalablement k la Cour. « N'entend toutefois, y était-il dit, leur défendre qu'ils ne se réjouissent honnestement et sans scandale. »
Le Parlement réitérait cette défense dans un arrêt du 15 octobre suivant. Il interdisait en outre «de taxer ou scandaliser particulièrement aucune personne, soit par noms ou surnoms, ou circonstances d'estoc (famille), ou lien particulier de demourance et autres notables circon-
« Disc. l*"*. Anne de Bretagne. Brantôme ajoute qu'il ne voulait pas surtout que les clercs et écoliers c parlassent de la reine sa femme en façon quelconque ; autrement, qu'il les feroit tous pendre. >
* Précédemment, la Faculté des Arts avait pris en 1488 un règlement qui ne permettait aux écoliers la représentation des comédies qu'autant que ces pièces auraient reçu Fapprobation du principal, afin, porte le règlement, c qu*i] n'y reste ni trait mordant et satirique, ni rien de déshonnête qui puisse offenser un homme de bien >, à peine pour les écoliers d'être frappés de verges par quatre régents, ou, pour les maîtres, d'être privés pendant deux ans de la régence.
114 LÊGISUTIOM ET J6Ilttmin>ENGE
Stances par lesquelles on peut désigner ou eonnoUre les personnes. »
En 154it les confrères de la Passion jouèrent k Thôtel de Flandres le mystère de rAncien Testament Le Parlen^ent voulut défendre les représentations. Les confrères s'adressèrent au roi, qui les autorisa. Le Parlement se rendit et prit, le 27 janvier 1541, un arrêté ainsi conçu : « Sur lettrespatentes portant permission k Charles Le Royers et consorts, maistres et entrepreneurs du jeu et mystère de TAncien Testament, faire jouer et représenter en Tannée prochaine ledit jeu et mystère, suivant lesdites lettres, leur a esté permis par la Cour, à la charge d'en user bien et dûment, sans y user d'aulcunes fraudes, n'y interposer choses prophanes^ lascives ou ridiculles, etc. »
Une ordonnance de police du 12 novembre 1609 faisait défense de représenter aucune pièce sans l'avoir préalablement communiquée au procureur du roi» et sans Tavoir fait revêtir de son approbation.
Cette censure préalable, dont il est inutile de multiplier les exemples, continua de s'exercer tantôt sous la surveillance de l'autorité judiciaire, tantôt sous le bon plaisir du souverain lui-même, dont l'autorité vint se heurter plus d'une fois contre celle des Parlements. On connaît notamment les luttes qui s'élevèrent au sujet de la représentation du Tartufe de Molière, les permissions et défenses qui la précédèrent, l'interdit lancé par le Parlement le lenden^ain de la première représentation ^ et la levée de cet interdît par Louis XIY.
Les rejpréséntations dràmatitj[ues i^ëstèreiit jusqii'à 1791 dans cet état de dépendance. En dernier lieii, aucune pièce ne pouvait être jouée qu'après avoir été approuvée par la censure de la police et le procureur du roi«
Msn£m»f. il5
La 1m des 13-19 janvier 1791 abolit la censure; elle permit k tout citoyen de faire représenter 8ur les théâtres des pièees de tons les genres (art. 1)» et fit défense aux officiers municipaux d'arrêter on interdire la représentation d'aucane pièce» saaf la responsabilité des auteurs el des comédiens (art» B)i
Cette liberté fut un présent non moins fatal au public qn'aux entreprises théâtrales. La permission de tout jouer qui| dans les temps de calme, serait presque toujours féconde en désordresi devait l'être bien plus encore à une époque on tant de dissensions déchiraient le sein de la société. Les théâtres devinrent une arène dans laquelle les partis venaient chaque jour mesurer leurs forces^ se menacer et quelquefois même se combattre. Il arriva, dès les premiers mois de la Convention, que pour mettre un terme aai troubles qui désolaient les théâtres de Paris, le Conseil général de la commune prit un arrêté par lequel il ordonnait que tous seraient immédiatement fermés. Mais le remède même pouvait amener de nouvelles crises. Le Conseil exécutif provisoire crut devoir les prévenir en décrétant, par une proclamation du 14 janvier 1793, que les spectacles continueraient d'être ouverts.
« Enjoint néanmoins, ajoutait-il, au nom de la paix publique, aux directeurs des différents théâtres d'éviter la représentation des pièces qui, jusqu'à ce jour, ont oeca^ sionné quelques troubles et qui pourraient les renouveler dans le moment présent ; charge le maire et la municipalité de Paris de prendre les mesures nécessaires pour TexécutioQ du présent arrêté. »>
Cet arrêté fut cassé par un décret de la Convention du 16 janvier 1793, comme contraire à l'art. 6 de la loi des 15-19 janvier 1791 ; mais la Convention ne tarda pas> k
son tour, k faire bon marché da principe de cette loi. Le 2 août 1793, elle enjoignait, par un décret, k la municipalité de Paris de désigner les théâtres sur lesquels devraient être représentées, trois fois la semaine, les tragédies de Brutus^ Guillaume Tell^ Caius Gracchus et autres pièces dramatiques retraçant les glorieux événements de la Révolution et les vertus des défenseurs de la liberté. L'art. 2 allait plus loin. Aux termes de cet article, tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant k dépraver l'esprit public et k réveiller la honteuse superstition de la royauté devait être fermé, et les directeurs devaient être arrêtés et punis selon la rigueur des lois.
Un autre décret, du 14 du même mois, autorisait les Conseils des communes k diriger les spectacles et k y faire représenter les pièces les plus propres k former l'esprit public et développer l'énergie républicaine.
Ces décrets plaçaient les théâtres dans une position k laquelle eût été mille fois préférable le régime de la censure. Quelles étaient les pièces permises? Quelles étaient les pièces prohibées? Tout était livré k l'arbitraire des appréciations et k la mobilité des passions politiques. Telle pièce qu'un directeur avait pu croire licite pouvait entraîner la clôture de son théâtre, sans qu'il lui fût possible de s'en garantir par des précautions prises d'avance. C'est ainsi que le premier théâtre de Paris, le Théâtre-Français, vit ordonner sa fermeture par un décretdu 3 septembre 1793, sur l'accusation d'aristocratie portée contre ses auteurs et son répertoire!
En l'an II, le Comité de l'instruction publique, k la surveillance duquel étaient confiés les théâtres, prit sur lui de rétablir expressément la censure. Il la rétablit par un arrêté non publié du 25 floréal an II, qui ordonnait k tous les
DEi THÉÂTRES. 117
théâtres de comoiuniquer leurs répertoires. Depuis cette époque, la censure exista défait, sinon légalement ; les autorités municipales usèrent du droit d'arrêter ou défendre la représentation des pièces qui étaient ou qui pouvaient être une occasion de désordre.
Un arrêté du Directoire exécutif, du 25 pluviôse an X, leur reconnut ce droit en ternies formels. Se fondant sur le motif que la liberté dramatique proclamée par la loi de janvier 1791 avait été abrogée par les décrets ultérieurs de la Convention, et que celte liberté était essentiellement distincte de la liberté de la presse, il enjoignit aux bureaux de police et administrations municipales de veiller à ce qu'il ne fût représenté sur les théâtres établis dans les com-> munes aucune pièce dont le contenu pût servir de prétexte à la malveillance et occasionner du désordre ; d'arrêter en outre la représentation de toutes celles par lesquelles l'ordre public aurait été troublé d'une manière quelconque.
Dans cet état de choses, toutes les pièces présentées aux théâtres de Paris étaient soumises 2i l'autorisation du ministre de l'intérieur; elles ne pouvaient être jouées sur les théâtres de province qu'autant qu'elles avaient été autorisées k Paris. Les directeurs de troupes départementales qui voulaient en jouer de nouvelles devaient en envoyer les manuscrits aux préfets. Ceux-ci les envoyaient au ministre avec leur avis, et le ministre prononçait (eireul. du min. de Tint., du 22 germ. an VIII).
Le décret du 8 juin 1806 régularisa ces conditions, dont la légalité pouvait laissera désirer. Il disposa, art. 14, qu'aucune pièce ne pourrait être jouée sans l'autorisation du ministre de la police >.
* Napoléon, dans une lettre du 17 septembre 1809j datée de SchoanbruD, écrivait au ministre de Tintérieur : « Vous ne devez pas voua en
i 1 8 LÉGISLAHOM IT ItRmRUDElIGE
Cette prescription du décret a fait loi mus l'Empire comme sous la Restauration. La censure, qui revint au ministère de l'intérieur après la suppression du ministère de la police, fonctionna de 1806 k 1830 suivant un mode d'action a peu près uniforme, et on peut le dire, en général, dans rintérêt sagement entendu de la littérature, delà morale publique et de la loi.
En 1830, certaines modifications apportées par la nouvelle Charte k celle de 1814 firent élever des doutes sur le point de savoir si la censure dramatique était maintenue. L'art. 7 de la Charte de 1830, après avoir proclamé la liberté qu'avaient les Français de publier et faire imprimer leurs opinions, décrétait que la censure ne pourrait jamais être rétablie. Quelques esprits imaginèrent qu'il en devait être de la censure dramatique comme de la censure littéraire, puisque la Charte ne faisait aucune distinction. L'administration ne partagea pas cet avis, qui n'était, en effet, conforme ni k la lettre, ni à l'esprit de la Charte ; elle continua d'exercer, comme par le passé, le droit de censure sur tous les ouvrages dramatiques. Ce droit lui fut plusieurs fois contesté devant les tribunaux ; mais les contestations ne purent jamais aboutirqu'à des déclarations d'incompétence. (V. notamment aff. Fontan et Dupeuty (Oat. des Trib.^ 9, 10, 23, 24 janv. 1832), au sujet de la pièce h Procès d'un maréchal de France. =— Aff. Victor Hugo (Gaz. des trib., 20, 21 décembre 1832, 3 janvier 1833, au sujet de la pièce h Roi s' amuse i etc.)
Cependant la loi du 9 septembre 1835 vint lever jusqu'aux
rapporter seulement à vos bureaux sur les pièces de théâtre qui sont soumises à leur examen ; il faut les lire, afin de juger par vous-même du degré d'opportunité qu'il y a Mn permettre ou à en cfêfeadre la représentation. »
dernièras ineerlilades qni pouvaient rester sur VéUmAw de» pouvoirs de Tadmiiiistration. Non-seolement elle maioUat la censure dramatique ; mais, faisant ce que n'avait fait aur cune des lois antérieures, elle prescrivit Tautorisation préalable sous des peines d'une sévérité extrême. Elle portait, art. 25 : « Il ne pourra être établi soit k Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur, k Paris, et des préfets dans les départements. La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. Toute contravention au présent article sera punie par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois k un an, et d'une amende de 1 ,000 francs k 5,000 francs, sans préjudice contre les contrevenants des pour* suites auxquelles pourront donner lieu les pièces représen* tées. »
Cette loi s'exécuta jusqu'k la Révolution de février 1848. Un des premiers décrets du gouvernement provisoire, celui du 6 mars 1848, en prononça Tabrogation. Toute censure fut alors abolie. Le gouvernement ne se reconnut plus le droit d'empêcher la représentation d'une pièce par voie de mesure préventive ; il ne lui resta plus que le droit de su»*pendre la représentation de celles qui lui paraissaient présenter des dangers pour l'ordre public.
Les abus qui éclatèrent firent bientôt sentir la nécessité d'y remédier. Une loi du 30 juillet 1850 décréta qu^aucun ouvrage ne pourrait être représenté sans Tautorisation préalable du ministre do l'intérieur, k Paris, et du préfet dans les départements^ sous peine d'une amende de 100 francs k 1,000 francs, et que l'autorisation pourrait toujours être retirée pour des motife d'ordre public.
Cette loît qui n'était votée que pour on an, fut prorogée
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par une deaxième loi du 30 juillet 1851 jusqu'au 31 décembre 1852. Un décret du 30 décembre 1852 eu rendit les dispositions définitives. t
Tel est le dernier état de la législation.
57. La loi du 30 juillet 1850 soumet a la nécessité de l'autorisation les ouvrages dramatiques. Ces termes embrassent tous les ouvrages destinés k être représentés sur les théâtres k l'aide de la pantomime ou des paroles, que les paroles soient ou non accompagnées de musique, et quel que soit le nombre des personnages qui figurentdans la pièce, n'y en aurait-*il que deux on un seul.
58. L'expression dont la loi se sert ne peut s'étendre aux spectacles qui n'ont pas le caractère d'ouvrages dramatiques. Ainsi, les entrepreneurs des spectacles de curiosité n'ont pas besoin d'autorisations spéciales pour varier les amusements, scènes ou fêtes qu'ils donnent au public, si ces variétés sont comprises dans le genredes spectacles qu'ils ont été autorisés k exploiter ; mais l'autorité reste toujours maîtresse d'arrêter les spectacles qui pourraient être nuisibles k l'ordre ou aux bonnes mœurs.
59. L'autorité est libre d'accorder ou de refuser l'autorisation de jouer une pièce ; elle seule est juge des motifs de son consentement ou de son refus. Lorsque le refus émane d'un préfet, le directeur ou l'auteur peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur k qui appartient, dans tous les cas, le droit d'approuver ou réformer les arrêtés préfectoraux rendus en matière administrative. Mais la décision du ministre est sans appel : elle ne peut être déférée au Conseil d'Etat; car le directeur ou l'auteur n'a aucun droit qui préexiste k l'autorisation et qui puisse faire l'objet d'un débat contentieux. La décision ministérielle est une do ces mesures de haute police qui sont abandonnées
DSS THÉÂTRES. 121
par la loi à la sagesse du goaverDement, et dont Texercice ne peut jamais engager que la responsabilité du ministre. A plus forte taison les tribunaux ordinaires ne peuvent-ils connaître des arrêtés pris en cette matière par le ministre on les préfets, suppléer par leurs jugements au refus de l'autorisation administrative, faire des injonctions, quelles qu'elles soient, qui puissent tendre directement ou indirectement à entraver ou paralyser l'action de l'autorité. Ce serait transgresser la règle qui interdit au pouvoir judiciaire de s'immiscer dans la connaissance des actes de Tadministration. Aussi les tribunaux « toutes les fois qu'on a essayé de leur faire franchir cette ligne de séparation, ont-ils su résister aux empiétements qu'on voulait leur faire commettre. — Y. jugement du Trib. de comm., 23 janvier 1 832 (Gaz. des trib., 9, 10, 23, 24 janv. 1832), aff. Fontan et Dupeuty contre Langlois, le ministre du commerce et le préfet de police. — Autre jugement du même tribunal, du 2 janvier 1833 (Gaz. des trib. y 20, 21 déc. 1832 et 3 janv. 1833), aff. Victor Hugo, contre la Comédie-Française et le ministre du commerce. — Autre jugement du 20 mai 1834 (Gaz. des trib. y 7 et 21 mai), aff. Thomas contre le directeur de l'Ambigu-Comique et le préfet de police.— Autre jugement du 14 juin. 1834 (Gaz. destrib., 18 juîll.), et Cour de Paris, l'^'Ch., 29 déc. 1835 (S. 1, 36,2, 83), aff. Alexandre Dumas contre la Comédie-Française et le ministre de l'intérieur.— jugement du trib. civ. de Valenciennes, 29 janvier 1835 (Gaz. des trib., 4 févr.), aff. Taliez contre le maire de Yalenciennes. — Jugement du trib. de la Seine, l*** Ch., du 31 août 1837 {Gaz. des trib. et le Droit, 1^' septembre), aff. du journal la Mode contre le ministre de Tinlérieur. Cette affaire était relative à une autorisation de gravures ; mais les raisons de décider étaient les mêmes.
m LÉGISLATIOII Kff HmnmVDENGE
60. Vm. 1^'de la loi do 30 Juillet 1860 dispose quê rautorîsation de représenter une pièce peut tettjours étfe retirée pour des motifs d'ordre public. L'autbrisatioa de représenter une pièce n'est donc et ne peut jamais être que précaire. Les considérations d'ordre public qui peuvent £iiire ordonner le retrait de la pièce sont laissées à l'appréciation souveraine de l'autorité; elles ne peuvent être discutées ni devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse^ ni devant les tribunaux. Il y a, comme on voit^ une grande différence entre le droit qui résulte dé l'autorisation d'une pièce et le droit qui résulte de l'autorisation d'un théâtre ou de la fixation des genres que ce théâtre devra exploiter* Dans ces deux derniers cas» la révocation du privilège ou le retrait d'un genî*e peut, selon nous, donner lieu k un recours au Conseil d'Etat ; le retrait d'une pièce ne peut être l'objet d'aucun recours.
Les termes de la loi sent généraux; le droit d'arrêter la représentation d'une pièce est aussi bien le droit de l'arrêter avant que la pièce ait été jouée une seule fois, que le droit de la suspendre après un plus ou moins grand nombre de représentations.
Il est certainement du devoir de l'autorité de n'user d'un pouvoir aussi étendu qu'avec la plus grande circonspection. Lorsqu'elle a donné son approbation k une pièce^ et que, sur la foi de son visa, le directeur a fait des frais de mise en scène qui peuvent être considérables, c'est donner prise h de justes et d'amères récriminations que de réprouver tout a coup, et sans des raisons extrêmenaent graves, ce qp'on approuvait quelques jours auparayant, et de £aire tomber sur lentreprise théâtrale tes résultats onéreux de tergiversations auxquelles elle est étrangère. De même, quand la pièce a ài^ été représentée, il faut, pour la sus*
pendre, qu'il soit bien constant qu'elle est une cause de désordre, et que le seul moyen de rétablir le ealme dans le tbéàtre est d'en arrêter les représentations. Si le désordre n'était qu'aceidenteU s'il tenait k l'organisation d'une ea«baie contre laquelle protestât le sentimeni public, et dont il fût facile de réprimer les tentatives, il serait inique d'y sacrifier k la fois les intérêts de l'entreprise, ceux de l'auteur et les sympaibies du publie.
61. L'autorisation doit être donnée, k Paris, par le ipinistre de l'intérieur, et dans les départements, par les pré* fets.
Lorsqu'un préfet a donné l'autorisation de jouer une pièce, cette autorisation ne peut s'étendre au delk des limites de son pouvoir administratif, et par conséquent au delà de la circonscription de son département ; elle n'a de valeur que là; elle est sans force partout ailleurs. L^ Cour de casssr tion l'a jugé dans un cas tout k fait analogue, celui où il s'agit d'autorisations de gravures. Elle a décidé, le 10 mars 1837 (S. 37, 1, 31&), que l'autorisation a donner par un préfet, d'après l'art. 20 de la loi de 183$, ne peut être valable que pour le département sur lequel s'étend l'autorité du i^réfet.
62. Um le ministre de l'intérieur ayaut, lui, autorité sur les préfets, et pouvant, malgré leurs déeisions, donner ei| refuser l'autorisation de jouer les pièces dans les dépar* temeaU comme k Paris, on en doit conclure que, lorsque la repf ésentation d'une pièce a été par lui autorisée, cette aur torisation comprend la faculté de la jouf» k Paris ou dans les départefpents.
C'est ee que jugeait, pour les gravures, l'arrêt ci^dessus de la Cour de cassation. Depuis, la même Cour a eu oeeftrm» 4» faire «bq 9ppljc9]^spéi^)ftlfi4eçeMA j^i^prudence
124 LÉGULATiOIf ET JURISPRUDENCE
aux pièces de théâtre. Elle a admis, par un arrêt du 31 mars 1838 (Gaz. des trib., \^^ avril, le Droit, 6 avriU S. 38, 1 , 330), que les pièces dont la représentation à Paris, avait été autorisée par le ministre de Tintérieur, avant ou depuis la loi de 1835, pouvaient être jouées dans les départements sans avoir besoin de Tautorisation des préfets, sauf l'exercice, s'il y avait lieu, du droit accordé à ceux-ci par l'article 22 de ladite loi, d'empêcher la représentation des pièces qu'ils jugeraient susceptibles de troubler ou de compromettre l'ordre public. La Cour rejeta en conséquence le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bennes, app. corr. du 14 février 1838 (Gaz. dels trib.^ 25 février), qui avait statué dans ce sens.
63. Les peines prononcées par la loi, pour le cas où la représentation d'une pièce n'a pas été précédée de Tautorisation requise, s'appliquent aux directeurs des théâtres. Ce sont eux principalement qui doivent se mettre en mesure, avant de monter une pièce et de la faire jouer, de remplir les conditions auxquelles la représentation publique de toute pièce est subordonnée par la loi.
Les mêmes peines peuvent atteindre l'auteur, s'il fait jouer sa pièce, sachant qu'elle n'a pas été autorisée. Elles doivent l'atteindre, surtout, si c'est sur la réquisition expresse qu'il a faite au directeur de passer outre, nonobstant le défaut d'autorisation, que la pièce a été représentée ; il doit être considéré comme coupable de la même contravention que le directeur, et dans la réalité, il participe comme lui h la violation de la loi.
Il en serait autrement, bien entendu, si c'était malgré les défenses de l'auteur que le directeur eût fait jouer la pièce.