‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 19 sur 59 · DE LEUR EXPLOITATION · texte numérisé non relu

DE LEUR EXPLOITATION

§ 1^'. — A quels fonctionnaires appartient la police des théâtres

et par quels actes elle s'exerce.

68. La police des théâtres appar- des tbé&lres. — Les préfets le

tient, dans les départements, peuvent aussi en certains cas.

aux maires, et à Paris, au pré- 70. Les commissaires de police n'ont fet de police. pas le même droit.

69. Ils peuvent prendre des arrêtés 71. Voies de recours contre les ar-

sur tout ce qui tient à la police rêtés de police.

68. L'autorité municipale est chargée par la loi de tout ce qui tieat k la police des théâtres. Ce pouvoir lui est expressément attribué par les lois des 16-24 août 1790, 13-19 janvier 1791, 14 août et P' septembre 1793, l'arrêté du 25 pluviôse an lY et le décret du 17 frimaire an XII. L'autorité municipale est représentée dans les départements par les maires, et, k défaut des maires, par les adjoints (art. 13, loi 28 pluviôse an YIII, art. 9 et suiv.; loi 18 juillet 1837).

A Paris, c'est au préfet de police qu'a été conQée, par l'art. 16 de la loi du 28 pluviôse an YIII et l'art. 12 de l'arrêté du 12 messidor an YIII, la police des théâtres, en ce qui louche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, tant au dedans qu'au dehors. Un autre arrêté, du 3 brumaire an IX, étend ces attributions a tout le département de la Seine et aux communes de

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Saint-Gloudy Meudon et Sèvres du département de Seineet-Oise.

Au nombre des agents qui sont sous les ordres du préfet de police, et qui jouent an rOle actif dans la surveillance des théâtres, figurent les commissaires de police répartis à Paris dans chaque arrondissement,

69. L'art. 46, tit. p^ de la loi des 19-22 juillet 1791 et Tart. 11 de la loi du 18 juillet 1837 investissent l'autorité launicipale du droit de faire des règlementi ou «rrétés sur tous les objets confiés k leur vigilance par la loi des 16-24 août 1790.

L'autorité municipale dans les départements et le préfet de police ^ Paris ont donc le droit de prendre des arrêtés sur tout ce qui concerne la police intérieure ou extérieure des théâtres.

La loi des 16-24 août 1790 place, d'une manière générale, dans leurs attributions et sous leur aurveillanoe immédiate, non-seulement la police des théâtres, mais encore tout ce qui intéresse les mœurs, la tranquillité, la sécurité, la salubritéi la santé des citoyens, la sûreté et la commodité du passage dan^ les rues, quais, places publiques, et conséqueminent le nettoiement, ruiuminatioui l'enlèvement des boues et autres choses, la démolition, réparation des bà** timents menaçwt ruine, la défense de rien exposer soseeptible de nuire par sa chute, de rien jeter pouvant blesser

ou endommager les paesmts.

C'est dans les termes de cette loi, ainsi que des lois spéciales aox tbéi^tres, que les arrêtés doivent être pris par les maires et par la préfet de police.

Les arrêté^ pris par le maire doivent être immédiatement adressés au sou»-préfet qui les transmet au préfet, mais sans avoir le droit de tee annuler on d'en suspendre Texécution.

DU raÊAnuEs. 131

Ce droit n'apparticat qu'au préfet. Ceux des arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu*uu mois après la remise de Tampliation constatée par les récépissés que donne le sous-préfet (art. 11, loi 18 juillet 1837).

Dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial (art. 15 de la même loi). Celte disposition fait cesser le doute qui s'était élevé auparavant sur le. point de savoir si les préfets avaient le droit de prendre des arrêtés en matière de police municipale. Ce droit que la jurisprudence leur avait reconnu, v. C. cass., 6 février 1824 (S. 25, 1, 93), 15 mai 1829 (Gaz. de$ Trib., 16 mai), est consacré par la nouvelle loi, mais il ne leur appartient qu'à défaut par les maires d'en user, et si la réquisition qui leur en est faite reste infructueuse.

70. Les commissaires de police n'ont le droit de prendre des arrêtés ni pourla police des théâtres, ni pour les objets qui sont considérés comme une dépendance de la police municipale. Aucune loi ne leur donne ce droit. La loi du 1 8 juillet 1837 le leur refuse virtuellement en ne l'attribuant qu'aux maires. Leur mission consiste uniquement k surveiller l'exécution des arrêtés, règlements et lois, et à remplir, comme officiers de police judiciaire, les devoirs que leur impose le Code d'instruction criminelle.

71. Le préfet de police relève du ministre de Tintérieur qui, d'office^ ou sur les réclamations des particuliers ou entrepreneurs, a le droit de modifier ou annuler ses arrêtés, quel que soit Fobjet auquel ils s'appliquent.

Dans les départements, les maires relèvent des préfets qui peuvent égalemeai réformer les arrêtés qu'ils prennent

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relativement à la police des théâtres, les annaler ou en suspendre l'exécution.

Les préfets, de leur côté, sont sous la dépendance du ministre ; les mesures qu'ils ordonnent soit spontanément, soit par confirmation ou annulation des arrêtés municipaux, peuvent toujours être revisées par ce ministre.

C'est donc, en définitive, au ministre que viennent aboutir tous les rouages dé la police théâtrale; il exerce sa surveillance et son action sur les théâtres de Paris et sur ceux compris dans la circonscription que trace l'arrêté du 3 brumaire an IX, par le préfet de police, et, sur ceux des départements, par les préfets.

Les arrêtés du ministre en cette matière, étant des actes de pure administration, ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant le Conseil d'État par la voie contentieuse.

§ 2.*— il quels objets s'applique la surveillance de Vautorité.

7S. Objets de cette surveillance.

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