‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 20 sur 59 · Défendre qu'un acteur paraisse · texte numérisé non relu

Défendre qu'un acteur paraisse

sur la scène, même à la demande du public, hors des pièces dans lesquelles il joue.

106. Elle peut forcer le directeur à compléter sa troupe et à monter de nouvelles pièces.

72. La surveillance de Tautorité sur les théâtres a pour objet principal : i^ d'assurer l'éxecution des obligations qui sont imposées aux entrepreneurs par leur brevet d'autorisation ou par les lois et règlements; 2* de pourvoir à tout ce qu'exige le maintien de Tordre et de la sûreté publique.

73. L'autorité doit veiller à ce que toutes les conditions insérées dans les brevets soient fidèlement exéculées. Si l'entrepreneur ne doit établir son théâtre que dans un endroit déterminé, elle doit l'empêcher de l'établir ailleurs ; s'il a été soumis au dépôt d'un cautionnement préalable, elle doit lui interdire l'ouverture de son théâtre tant que le

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caulioDoement n'aura pas été fourni; s'il n'a été autorisé que pour un genre de représentations, elle doit le maintenir dans la rigoureuse observation des limites qui lui ont été fixées. De même, s'il a été astreint à exécuter différents travaux, h remplir certains engagements envers des tiers, tels que des artistes ou auteurs, le devoir de l'autorité est de tenir la main k ce que chacune de ces obligations s'aeconn plisse, sans préjudice du droit qu'ont les tiers en faveur desquels les brevets contiennent des stipulations acceptées, d'en poursuivre l'exécution devant les tribunaux.

74. L'exécution des conditions imposées par les règlements généraux doit appeler également l'attention de l'autorité.

Ainsi, les directeurs des troupes sédentaires doivent exploiter dans les villes où est établi le siège de leur entreprise ; ils ne peuvent se déplacer, conduire leurs troupes dans d'autres villes, s'ils n'y sont spécialement autorisés. C'est aux administrations locales k surveiller et dénoncer les infractions qui pourraient être commises, et à les réprimer dans la mesure de leurs pouvoirs.

75. Les directeurs des troupes d'arrondissement ne peuvent exploiter que les théâtres des villes quMls se sont engagés k exploiter lors de la réception de leurs brevets (art. 20 de l'ordonn. du 8 déc. 1824).

Ils doivent conduire leur troupe au moins une fois tous les six mois dans chacune de ces villes, et donner au moins quinze représentations à chaque voyage (art. 21). Ils avertissent, huit jours k l'avance, les autorités des villes où ils doivent conduire leurs troupes (art. 23).

Lorsque deux foires se trouvent k la même époque dans le même arrondissement théâtral, lé directeur de la troupe d'arrondissement est tenu d'indiquer, quinze jours d'à-

vance» ftil préfet dtf département, celle des deux foires oà il n'ira pas, afin que la troupe ambulante puisse s'y transporter (art. 22).

76. Les directeurs des troupes ambulantes exploitent : l^' les théâtres des tilles qui ne font partie d^aucun arrondissement; 2* les théâtres des villes qui n'ont pas été comprises dans la désignation que les directeurs des troupes d'arrondissement auront faite chaque année par suite de Tart. 20. Ils peuvent, en outre, sur la demande des autorités, remplacer les directeurs de troupes d'arrondissement, lorsque ceux-ci ont donné les représentations fixées par leur itinéraire (art. 25).

Deux directeurs de troupes d'arrondissement et ambulante peuvent, s'ils le jugent convenable, changer temporairement de circonscription, pourvu qu'ils obtiennent l'autorisation des préfets, qui en informent le ministre art. 6).

77. L'art. 2 du décret du 29 juillet 1807 charge les préfets, sous-préfets et maires, d'empêcher que les acteurs des quatre grands théâtres de Paris, qui auront obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au delà du temps fixé par le congé. En cas de contravention, les directeurs de spectacles doivent être condamnés k verser à la caisse des pauvres le montant de la recette des représentations qui auront eu lieu après Texpiration du congé.

L'art. 29 du règlement de 1815 étend cette disposition aux acteurs de tous les théâtres.

78. Il est interdit aux directeurs ou entrepreneurs d^engager pour leurs spectacles ou concerts aucun élève des écoles de chant et de déclamation du Conservatoire, sans Tautorisation du ministre (art. 18 du règlem. du à5 avril

1807; art 28 du règlem. de 1815; art. 9 de Tordonn. du 8 déc. 1824).

79. Les préfets doivent exiger des directeurs, et faire passer au ministre Tétat des recettes et dépenses des troupes permanentes ou ambulantes (art. 18, règlem. de 1815).

Au commencement de Tannée théâtrale, le directeur doit envoyer au ministre, par Tintermédiaire du préfet du cheflieu où il débute, le tableau de sa troupe, contenant les noms et prénoms des acteurs, actrices et employés k ses gages, ainsi que son répertoire. La même communication doit être faite k tous les préfets des départements composant chaque circonscription de troupe d'arrondissement ou de troupe ambulante (art. 7, ordonn. du 8 déc. 1824).

Ces obligations sont imposées aux directeurs pour que l'autorité soit mise k même de contrôler la composition des troupes et celle du répertoire. Elle doit tenir, en effet, k ce que la composition des troupes soit en harmonie avec les besoins de chaque localité et avec la nature des spectacles pour lesquels l'autorisation a été donnée; elle doit surveil-* 1er le répertoire dans le même but.

80. Toutes les dispositions qui tendent k faciliter l'entrée et la sortie des théâtres, k parer au danger des encombrements sur la voi& publique, sont du ressort de l'autorité. Elle désigne les emplacements sur lesquels devront stationner les voitures, les rues environnantes par lesquelles elles devront arriver et partir.

81. Le droit qu'a l'autorité de maintenir la circulation sur la voie publique, libre et commode, emporte le droit de s'opposer k ce que des marchands viennent y vendre des billets dans les alentours des théâtres ; ces marchands gênent la circulation, embarrassent l'entrée ou la sortie du public, outre qu'ils ne présentent pas toujours des garaa^

ties de moralité suffisamment rassurantes (ordonn. de police, 6 juillet 1816, 30 août 1831, 22 nov. 1838).

82. Un jugement du tribunal de police correctionnelle de Paris, 7* Ch., du 21 octobre 1842 {Gaz. des trib. et le Droit, 22 octobre), a considéré comme rentrant dans les limites du pouvoir municipal Tarrété du préret de police du 7 mars 1839, qui ordonne aux directeurs des différents théâtres de Paris de construire, pour le service de la foule, des urinoirs placés aux environs de la salle et sur la voie publique. Cette décision est fondée sur les termes généraux de la loi des 16-24 août 1790, que nous avons rappelés.

83. La salle doit être construite et entretenue dans des conditions de solidité qui soient de nature a prévenir tout accident k l'extérieur ou h l'intérieur ". Elle doit présenter une distribution appropriée au genre de spectacle, et telle que la circulation puisse se faire aisément dans toutes les parties ouvertes au public. L'autorité peut y faire faire, a cet effet, tous les travaux, toutes les réparations qui lui paraissent nécessaires, soit lors de l'ouverture de la salle, soit pendant la durée de l'exploitation (Y. ordonn. de police, 9 juin 1829, concernant les mesures de sûreté publique, et le mode de construction à observer dans l'exéculion des salles de spectacles).

* Taeite, Annales^ liv. IV, $§ 62 et 65, raconte le désastre qui eut lieu à Fidènes, du temps de Tibère, lors d'un spectacle de gladiateurs que donnait un nommé Âtilius , afiranchi dVigine. L'échafaud s^écroula , faute de solidité; cincjuante mille personnes furent tuées ou blessées. On défendit par un sénatus-consulte de donner dorénavant des spectacles de gladiateurs, à moins qu'on n'eût 400,000 sesterces de revenu, et d'élever un amphithéâtre sans que la solidité du terrain eût été constatée : c cautumque in posterum senatusconsulto ne quis gladiatorum munus ederet, cui minor quadringentorum millium res ; neve amphitheatrum imponeretnr, nisi solo fîrmitatis spectats. »

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