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84. Les mesures destinées & prévenir les incendies doivent particulièrement exciter la vigilance de l'autorité. L'arrêté du P' germinal an VII prescrivait à cet égard des conditions très-sévères, k l'exécution desquelles on ne saurait apporter trop de soin, et dont l'inobservation a plus d'une fois entraîné d'immenses désastres '.
Suivant cet arrêté, le dépôt des machines et décorations doit toujours être fait dans un magasin séparé de la salle de spectacle. Les directeurs et entrepreneurs sont tenus de disposer dans la salle un réservoir plein d'eau et au moins une pompe contipuellement en état d'être employée. Ils sont obligés de solder, en tout temps, des pompiers exercés, et faire en sorte qu'il s'en trouve toujours un nombre suffisant pour le service. Un pompier doit se tenir constamment en sentinelle dans l'intérieur de la salle. Un poste de garde doit être placé à chaque théâtre, de manière qu'un factionnaire, relevé toutes les heures, puisse sans cesse veiller avec un pompier, dans l'intérieur, hors le temps des représentations. A la fin des spectacles, le concierge, accompagné d'un chien de ronde, doit visiter toutes les parties de la salle pour s'assurer que personne n'est resté caché dans l'intérieur, et qu'il ne subsiste aucun indice qui puisse faire craindre un incendie. Cette visite, après le spectacle, doit de faire en présence d'un administrateur municipal on d'un commissaire de police qui la constate sur un registre spécial. Tout théâtre dans lequel ces précautions et formalités
* Le Théâtre-Italien a été incendié le 15 janvier 1838; le théâtre du Vaudeville, le i6 juillet suivant. Il est permis de croire, d'après les circonstances dans lesquelles ont éclaté ces deux incendies, qu'ils n'auraient pas eu lieu si les règlements s'étaient exécutés chaque jour avec la ponctualité nécessaire.
auraient été négligées ou omises un seul jour doit être fermé à l'instant *.
Une ordonnance de police du 17 mai 1838 a prescrit de nouvelles précautions h prendre pour les théâtres de Paris, en vue de diminuer les chances d'iucendie ou d'amortir tout au moins la violence avec laquelle le feu pouvait se propager dans les théâtres ; elle a ordonné l'emploi des toiles et papiers ininflammables pour les décorations théâtrales.
L'art, 1*' de cette ordonnance porte :
« A l'avenir, tout directeur de théâtre de la capitale ou de la banlieue ne pourra plus mettre en scène aucun décor neuf» â moins que les fermes, châssis, terrains, bandes d'eau, rideaux, bandes d'air, plafonds, frises, gazes, toiles de lointain n'aient été rendus ininflammables, soit par une préparation des toiles, soit par un marouflage qui rendrait également les décors ininflammables.
« Art. 2. II est pareillement enjoint aux directeurs de faire procéder immédiatement au marouflage, avec papier ininflammable, des doublures de châssis vieux h l'usage actuel de la scène.
« Art. 3. Ils ne pourront aussi employer pour l'enveloppe des artifices et pour bourrer les armes à feu que des matières non susceptibles de continuer à brûler, même sans flammes. »
85. La délivrance du brevet doit être suivie d'une exploitation effective et régulière. Si, après avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir un théâtre, l'entrepreneur ne l'ouvre pas ou tarde trop à Touvrir, il peut lui être imparti un délai passé lequel l'autorisation lui sera retirée. Le théâtre une fois ouvert, les représentations doivent être, autant que
* Cette dernière disposition n'a jamais été exécutée.
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possible, continues ou périodiques ; elles ne peuvent être arrêtées par des suspensions ou relâches que pour des causes graves dont Tautoritéest juge.
86. La fixation des heures d'ouverture et de clôture des théâtres appartient k l'autorité. L'intérêt de la sûreté publique exige que les représentations ne commencent pas trop tard et ne finissent pas à une heure trop avancée de la nuit.
Ce droit de l'autorité comporte toutefois deux observations : Tune, que dans la fixation des heures, il faut principalement avoir égard aux habitudes des populations et des quartiers. Des heures qui peuvent s'accommoder avec les usages d'une petite ville de province pourraient froisser les besoins d'une grande ville. On sait de quelle réprobation unanime fut frappée, à Paris, l'ordonnance de police du 15 février 1834, qui, se reportant a des règlements d'administration des 8 novembre 1780 et 21 mai 1784, relatifs aux heures de fermeture des lieux publics, défendait de prolonger les représentations au delà de onze heures, et voulait que, passé cette heure, le rideau de la scène fût baissé et la salle immédiatement évacuée par le public. Cette ordonnance était légale, mais elle était ea désaccord avec les habitudes de la vie parisienne, et l'exécution n'en fut pas de longue durée *.
Il est k remarquer aussi que, lorsque l'heure de la clôture a été déterminée par un arrêté municipal^ et que des contraventions viennent k être commises, la prudence com-
* En remontant au delà de ^780, le préfet de potice aurait pu trouver un arrêt du Parlement de Paris, du 27 janvier 1541, qui ordonnait aux confrères de la Passion de fermer leurs théâtres à cinq heures, une ordonnance de police du 12 novembre 1609, qui fixait à quatre heures et demie en hiver Pbeure de la clôture. Aurait-il pu prendre encore ces règlements pour point de départ ?
mande de n'en faire porter la répression que sur le directeur^ qui seul est en faute. On peut» comme nous le verrons plus loin, le poursuivre devant le tribunal de simple police, et le faire condamner aux peines prononcées par la loi; Tautorité a encore assez d'autres moyens pour faire observer ses injonctions. Mais il y a presque toujours du danger h faire couper une représentation par la chute du rideau. L'inconvénient que peut avoir la prolongation du spectacle au delà de l'heure fixée ne saurait être mis en balance 'avec le tumulte et les désordres qu'entraînerait une mesure intolérante qui, sans égard pour les spectateurs, ferait tomber la toile et vider la salle au commandement d'une horloge. C'était le tort de l'ordonnance précitée.
Une ordonnance de police du 3 octobre 1837 permet de prolonger les représentations jusqu'à minuit. Les contraventions doivent être constatées par des procès-verbaux. Des permissions spéciales, émanées du préfet de police, peuvent étendre la limite d'heure pour les représentations extraordinaires ou k bénéfice.
87. Du droit qu'a Tautorité de surveiller la composition des spectacles, découle celui de surveiller la rédaction des affiches, et par conséquent d'exiger que les affiches ne soient apposées qu'après avoir reçu l'approbation municipale. La Cour de cassation l'a jugé ainsi par arrêt du 3 janvier 1834 (S. 34, 1, 254), au sujet d'un règlement du maire de Lyon, qui prescrivait de soumettre au visa préalable de l'autorité municipale les affiches annonçant le spectacle de chaque jour; elle a décidé en outre qu'il ne suffisait pas d'avoir demandé le visa pour être autorisé, en cas de refus, k faire placarder les annonces ; qu'il était indispensable de l'avoir réellement obtenu.
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88. La même Cour, par un arrêt du 10 décembre 1841 (le Droit f 12 décembre), a déclaré que l'arrêté d'un maire qui défend à un directeur d'annoncer sur ses affiches des pièces autres que celles dont se compose le répertoire par lui déposé h la mairie et k la sous-préfecture, était pris dans la limite de ses pouvoirs ; que cette prohibition comprend non-seulement les pièces ordinaires, mais aussi de simples pièces comiques jouées ou chantées par un seul acteur pendant les entr'actes.
89. Lorsqu'un spectacle et les noms des acteurs qui doivent y figurer ont été annoncés sur l'affiche, il est à craindre que les changements qui peuvent y être apportés pendant la représentation ne deviennent une cause de désordre. Il peut être enjoint au directeur de faire connaître au public, avant l'ouverture des bureaux, tous les changements survenus, de les annoncer par des bandes de papier blanc apposées sur les affiches, dans les environs du théâtre. (Y. ordonn. de police, 30 mars 1844).
90. Les représentations extraordinaires ou à bénéfice peuvent motiver des mesures particulières ; il peut être interdit d'en donner aucune sans autorisation, de les donner sur un autre théâtre que celui auquel le bénéficiaire est attaché ; il peut être enjoint aux artistes des théâtres subventionnés de ne paraître dans les représentations k bénéfice que sur des théâtres subventionnés (Y. circuK du préfet de police, Gaz. des trt&., 10 mai 1851).
91* Il peut être fait défense aux directeurs , quand la salle de spectacle a été reçue, de faire, sans autorisation spéciale, aucun changement dans la construction de cette salle, dans les divisions et distributions des places, de changer la destination de certaines places pour les convertir en places d'un ordre supérieur. C'est une (garantie qu'il im«
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porte de donner au public contre les mécomptes auxquels il pourrait se trouver en butte, si d'un jour k l'autre, et à son insu, les divisions, distributions de place et leur destination pouvaient être modifiées au gré des directeurs. Ces modifications improvisées sont d'ailleurs presque toujours une occasion de conflits et de troubles.
Comme il est néanmoins des représentations extraordinaires dans lesquelles il peut être convenable de changer Tordre des places, il est bon que les changements opérés soient portés k la connaissance du public par la même affiche qui annonce la représentation pour laquelle ils ont été spécialement autorisés (V. ord. de police, 30 mars 1 844).
92. On a vu souvent des directeurs, dans le désir d'augmenter leurs recettes, distribuer un plus grand nombre de billets que la salle ne contient de places. C'est tromper l'attente du public, faire naître des causes de confusion et de troul}le auxquelles l'autorité doit porter remède en interdisant de distribuer dans les bureaux ou ailleurs un nombre de billets supérieur k celui des places de la salle, ou k celui des places qu'ils représentent.
Elle peut ordonner, dans le même but, que les billets ne s'appliqueront pas k plusieurs places, mais que chaque billet énoncera nominativement la seule place que le spectateur aura le droit d'occuper (V, ordonn. de police, 30 mars 1944*).
* n n'est peut-être pas un théâtre, en France ou à l'étranger, dans lequel cette mesure soit pratiquée pour la distribution des places de partem. CkaettA peut prendre au parterre la place qui hii conrient ; il en rémille souvent une eonl\i9ien qui amène des querelles et des rixes. Les Romains avaient un meilleur usage qui se suit encore dans certains tbéàtTM d'iUdie, et dont Timportatlon en France n'aurait rien d*impossilile. Dans Torigine, ils se tenalelit debout ( Talère-Maxime, liv. II, cbap. IV, w^Vfi qufliad Ms reneiioèrent à eet nsage incommode, les places
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93. Il peut être enjoint au directeur de n'introduire ou laisser introduire dans la salle aucun spectateur avant l'ouverture des bureaux, de n'en laisser pénétrer aucun par d'autres portes que celles d'entrée ouvertes au public. Il est arrivé plus d'une fois qu'en laissant entrer par des portes secrètes des spectateurs favorisés, un directeur avait sa salle remplie avant l'ouverture des bureaux. Quand venait le tour du public, il n'y avait plus de billets ou de places, et il fallait se retirer après une perte de temps plus ou moins longue et les ennuis d'une attente déçue. Ce sont des abus que l'autorité peut et doit réprimer (V. ordonn. de police, 26 décembre 1832).
94. Le prix des places doit rester tel qu'il a été fixé par le tarif imposé au directeur lors de la concession de son privilège, ou tel qu'il l'a accepté, s'il existait auparavant. L'autorité doit veiller k ce qu'il ne soit fait aucune perception au-dessus de ce tarif, même dans les représentations extraordinaires ou à bénéfice, k moins qu'elle ne les permette. Elle peut exiger qu'en cas d'augmentation autorisée, l'affiche en instruira le public (ordonn. de police, 30 mars 1844).
La sévérité sur ce point est chose essentielle. Augmenter arbitrairement le prix des places, spéculer sur la vogue de certaines pièces ou sur toute autre circonstance, c'est fermer rentrée du théâtre à une partie du public, quand le théâtre
réservées dans les hémicycles aux simples citoyens furent divisées par de légères lignes gravées sur les gradins et numérotées. Chaque spectateur allait occuper celle qui correspondait au numéro du dé (tessera) qu'on lui avait distribué d'avance. Les personnes qui arrivaient ensemble avaient l'avantage d'être placées à côté les unes des autres, ce qui n'est pas toujours facile dans nos théâtres, les jours où il y a affluence.
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doit être, autant que possible, accessible k tous*. AugmeiH ter les prix saos que les affiches en aient averti, c'est fournir matière à des réclamations, des protestations dont le maintien de l*ordre peut souffrir.
95. L'introduction des cannes et des armes dans le par* terre pouvant rendre les collisions plus faciles et plus dangereuses, Tautorité a le droit de l'interdire. Une ordonnance de police du 23 mars 1817, rendue^ lasuite d'une représentation de Germanieus au Théâtre-Français, qui avait été signalée par de regrettables violences, défendit k toutes personnes d'entrer au parterre des théâtres royaux avec des armes ou avec des cannes. Une autre ordonnance du 27 mars 1817 étendit cette disposition k tous les théâtres secondaires.
96. Le dépôt des cannes et des armes dans les thé&tres peut donner lieu k des rétributions abusives ; le chiffre de
' Ce n'est pas seulement de nos jours que l'autorité a compris ce besoin. Un arrêt du Parlement de Paris de i54i fixait à 2 sous le prix d'entrée au théâtre des Confrères (V. Registres manuscr. du Parlement^ i542): yne ordonnance de police du 12 novembre 1609 prescrivait de ne pas exiger des spectateurs plus de 5 sous au parterre ni plus de iO sous aux loges. Du temps de Molière, chaque place de parterre ne coûtait que 15 sous.
Un clerc, pour quinze sous, sans craindre le holà , Peut aller an parterre attaquer Attila.
Ce prix fut porté ensuite à 20 sous (Y. Lettre de Rousseau à d'Alenibert sur les théâtres). Il est aujourd'hui au Théâtre-Français, comme aux autres, plus que doublé. On voit dans une ordonnance du 14 avril 1768, qui fixait le prix des places â percevoir par les troupes de sauteurs, dan* seurs de corde et autres, venant aux foires de Saint-Germain et Saint- Laurent, que ces troupes avaient arbitrairement élevé leurs prix, < de manière, ditTordonnance, que le peuple, pour qui ces amusements sont to« lérés, ne peut plus y prendre place. »
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ces rélribulions peut ôtre fixé pour chaque bureau. Il peut être ordonne qu'elles seront payées au moment où s'effectuera le dépôt; qu'en échange des objets qui leur seront remis, les dépositaires délivreront des numéros énonçant le titre du théâtre, ainsi que la nature de Tobjet déposé (v. Ord. de police, 10 décembre 1841).
97. Les entrées sur le théâtre et dans les coulisses, les communications des spectateurs avec les loges des acteurs ou des actrices étant de nature k troubler Tordre des représentations et la discipline qui doit régner sur le théâtre, Tautorité peut interdire au directeur de recevoir sur la scène toute personne n'appartenant pas au théâtre et dont la présence n'est pas nécessaire pour la représentation. Elle doit tenir, en conséquence, k ce qu'il soit établi une séparation complète entre le côté du théâtre et celui du public (V. ord. de police, 12 février 1828).
98. L'autorité peut permettre ou défendre le débit des journaux dans l'intérieur de la salie. Mais ce droit, comme tous ceux que nous avons énuraérés jusq^u'icî, ne doit avoir pour règle et pour objet que l'intérêt de l'ordre. II y aurait abus de pouvoir manifeste à en faire l'iostrument d'une spéculation privée, a imposer la distributioii d'un journal et k proscrire, par pur esprit de faveur pour ce journal, la mise en vente des autres.
99. Plusieurs théâtres ont adopté dans ces dernières années des rideaux d'avant-scène sur lesquels.viennent s'étaler les annonces commerciales d'une quantité d'industriels jaloux de se faire connaître du public, Ces annonces, qui se louent et concourent k augmenter les recettes des théâtres, sont généralement inoffensives. Elles oat cela d'utile qu'occupant les spectateurs dans les entr'actes, elles aident au maintien de la tranquillité. Mais (a composition de ces ri-
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deanx-affiches n'en est pas moins soumise îi la snrveillance de rautorité, qai peat les interdire en totalité ou en partie lorsqu'elle le Juge nécessaire.
100. Tout ce qui est susceptible d'arrêter le cours d'une représentation 9 soit en interrompant le Jeu des acteurs, soit par des incidents, quels qu'ils soient, pouvant changer Tordre et la nature du spectacle annoncé, doit être inter^ dit; car toute interruption, tout incident peut être une occasion de désordre.
En conséquence, défense peut être faite d'adresser la parole au public et aux acteurs S de nen jeter sur la scène, de faire entendre aucun bruit 00 cri, ou des conversations
* Les spectateurs sont quelquefois provoqués à des intenruptiops par le sujet même des pièoss. Dans un andeii vaudevills intitulé : h$ Ikm fêtes pour tm«, un des personnages arrive en se frotuat les nutios, et s'adressant à ceux qui rentonrest : lies amis, dit»il, félioitei:-iiioi« je viens d^obteuir m^ pensioQ 1 -«^ Pjirbleu, s*écrie aussitôt un spectateur, TOUS êtes plus heureux que moi ; depuis deux ans j^ sollicite la mienne et De puis l'obtenir. •«• Prévenu de trouble dans un spectacle et de cris iDJurieux, l'interrupteur Ait traduit en poliee munieipaJe et acquitté. Ce pouvait être équitable, mais la Cour de cassation aurait bien pu ne pas maiatenir la décision du juge si elle lui eût été déférée.
Plus récemment, une affaire semblable fut portée à Londres devant le bureau de poliee d'Unioft-Hall,et elle y eut le même sort. Dans un drame joué sur le théâtre Victotia et intitulé : Stmon Lee^ Théroïne était constamment poursuivie par la fortune jusqu'au dénouaient où , comme toujours, la vertu finissait par recevoir sa récompense. Mais, au milieu d'une des seénes les plus pathétiques, un specUteur s'était levé et d'une voix entrecoupée de sanglots : « Que Dieu me damne, s'éeria>t-il, si tant que j< posséderai un schelling vous manques du aécei^aire I > et, tirant de 81 poefae uns poignée de monnaie, il la jeta sur la scène aux pieds de la mtlheureuss héroïne. -^ Arrêté pour ce fait, il fiit mis tmmédiateoMit en liberté.
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particulières pouvant troubler Tattention des spectateurs *.
101. Les acteurs ne doivent pas sortir des rôles dont ils sont chargés dans les représentations annoncées par TafiSche. Il peut leur être défendu de lire au public les billets jetés sur la scène, de rien changer, intercaler * ou supprimer dans les pièces qu'ils jouent, de répéter aucun passage ou couplet '. On a vu plus haut que telles de ces modifications peuvent les exposer k des poursuites correctionnelles pour contravention k Tart. V^ de la loi du 30 juillet 1850.