‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 22 sur 59 · Les applaudissements et les sifiDiets pouvant, dans · texte numérisé non relu

Les applaudissements et les sifiDiets pouvant, dans

^ Il est curieux de voir dans le prologue d'une pièce de Plaute, intitulée : Pœhuliis (le Petit Carthaginois), les mesures qu'on prenait dans les théâtres de Rome pour y maintenir le silence. On recommandait aux indicateurs de stalles de ne pas passer devant les spectateurs quand les acteurs étaient en scène, aux nourrices de ne pas amener leurs enfants ne quasi hœdi ohvctgiant; aux dames de ne pas faire de bruit en riant ou en causant et de réserver leur caquet pour la maison, afin de ne pas faire enrager leurs maris au théâtre comme au logis.

Matronae tacitae specient, tacitae rideant, Ganorâ hic voce suâ tinnire tempèrent.

Domum sermones fabulandi conférant, Ne et hic viris sint et domi molesti».

* Y. dans le Droit, 18, 31 et 22 janvier 1839, la polémique plaisante qui s'éleva entre M. Bruet, huissier audiencier près le tribunal de la Seine, et l'un de nos meilleurs comiques, M. Amal, au sujet d'une prétendue addition que ce dernier aurait faite â son rôle, et que l'huissier trouvait diflamatoire pour la corporation dont il était membre. Malheureusement les paroles incriminées étaient dans la pièce et approuvées par la censure.

y. Gaz. des 7Vi6., 21 oct. 1840, un jugement du tribunal de simple police de Brest qui aquitte deux artistes prévenus d'avoir intercalé dans un vaudeville des couplets contre les Anglais et les Russes.

' y. Gaz. des Trib.y 29 nov. 1829, un jugementde simple police de Gaen, qui condamne à 2 fr. d'amende deux acteurs prévenus de contravention â un règlement de police municipale qui défendait de répéter au* cun passage ou couplet.

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certaines eircoDStances, être une occasion de conflits, nne source de troubles, il faut reconnaître qu'il rentre dans les droits de l'autorité d'en prohiber l'emploi. La Cour de cassation l'a implicitementjugéparun arrêt du 11 avril 1844 (Gaz. de$ Tribun, et le Droite VI avril). Voir aussi C. Lyon, app. corr., 20déc. 1844 {Gaz. desTrib., !«' janvier 1845); C. cass.^ 25 juillet 1846 [Gaz. des Trib.y et le Droit, 26 juillet). Le contraire avait élé jugé par le tribunal de simple police d'Arras le 21 février 1828 (Gaz. des Tribun., \^^ mars), et par le tribunal de simple police de Toulon {le Droit, 25 mars 1840).

Cependant, si ce pouvoir existe dans les mains de l'autorité municipale, celle-ci ne doit en user qu'avec une grande circonspection. On conçoit que, dans des moments d'effervescence et de lutte au sujet d'un acteur ou d'une pièce, quaud l'état des esprits peut faire redouter des collisions violentes, il puisse être nécessaire de mettre un frein^ par exception, aux applaudissements ou aux sifiDiets. Hais, à part ces circonstances accidentelles, l'emploi doit en être toléré et libre. Il est indispensable que le public, qui est juge des acteurs et des pièces, puisse exprimer son opinion sur les uns et sur les autres, faire réussir ou encourager les boDs acteurs, faire écarter les mauvais, témoigner ses sympathies pour les ouvrages de mérite et son blâme pour les productions téméraires. Cette manifestation des sentiments du public est un guide dont ne peuvent se passer les directions et l'autorité elle-même dans la composition du répertoire et dans l'organisation du personnel des troupes. Or, k quels signes la reconnaitra-t-on, si l'on supprime le droit d'applaudir ou de siffler? Faudra-t-il se fier à l'impartialité de la presse ? Le mieux encore est de s'en tenir à un usage que son ancienneté même a enraciné dans nos mœurs, et

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qui n'est pas habitaellement inoompatibie areo le maintien de ia tranquillité et de Tordre S

II suiti en tous cas» de ce qui précède, que si les applaudissements et les sifflets peuvent être interdits» ils sont licites en Fabsence d'une interdiction formelle* C'est ce qu'a jugé le tribunal de simple police de Paris» par un jugement du 4 avril 1845 {Gai^ des Trib. et le Droite 6 avril). Le prévenu, qui avait sifflé une pièce, fui renvoyé de la plainte, attendit que le droit d'exprimer son opinion sur les pièces de théà** tre est consacré par l'usage. Dans ^espèce, le fait incriminé ne tombait sous le coup d'aucune disposition de l'ordon** nance de police, qui n'avait prévu et prohibé que les manifestations bruyantes pendant les entr'actes et avant le lever de la toile« Un arrêt de la Cour de cassation^ du 25 juillet 1846 (Gaz, des Trib. et le Droit f 36 juillet), a jugé qu'en l'absence d'un règlement municipal contenant prohibition pour les spectateurs d'exprimer par les sifflets leur impro-«

â L'uisagé déâ apt)1atidisâenieilts était déjà aticiéti, toèitle du temps ie Plaute qui vivait vens iMta de Romd 5t9, et 224 ans avant lésuâ-Christ. Sa comédie la Corbeille se termine par cett« tllocutm que le ehœur {gréa ou eaterva) adresse au public :

More maj^mm datte plaosum postremi ia coauBdift.

La plupart de ses autreu Comédies et de oelles te Téreoce fiàissaisat de même ; Plaudite^ — clarè ndplaudite^ *^ epeetalores^ dos valere volu' mttë et clarè adplaudere, — Si la pièce ne plaisait pas, le peuple sifflait ou faisait un grand bruit avec les pieds.

Quse pervincere voces Evaluere sonum referunt quem nostra tbeatra? dargahuih ihugiré putes bemiis, aut ntai^e Tuàcum.

HOâACË, lit. II, ép. It

Chét lès Grecs; ôti applaudissait et l*oii BifflAil. Y. Vo/ya§e d» ;w»Hc MafMreii^ ohap* lx^

batiooy on ue pouvait coosidérer ces sorte&âe noanifesta*tioos comme tapage ÎDJurieux et nocturne.

103. La présence d'un acteur peut occasionner des désordres dans la salle : un acteur peut avoir encouru la dis* grâce du public, ou par son jeu ou par des faits étrangers à sa profession. II suffit qu'il soit un obstacle au maintien de l'ordre, pour que l'autorité ait le droit d'exiger son élimination, sans préjudice des droits qui peuvent résulter de son engagement avec le directeur.

104. Le même motif pour lequel l'autorité a le droit d'empêcher un acteur de reparaître sur la scène lorsque sa présence y est devenue une cause de trouble, quels que soient d'ailleurs lés engagements qui le lient envers le directeur ou le directeur envers lui, le même motif, disons-nous, doit faire décider que, si l'absence d'un acteur devient un élé^ ment de désordre, l'autorité peut forcer la main au direc-teur pour le contraindre à l'engager et à utiliser ses services. C'est ce que fit la municipalité de Paris en 1790, à l'égard dies sociétaires de la Comédie-Française, qui avaient congédié Talma. Pour arrêter les désordres auxquels cette expulsion donnait naissance, la municipalité enjoignit aux sociétaires déjouer avec Talma. Sur leur refus, le théâtre fut fermé. La réouverture n'en fut permise que lorsque Talma put reparaître.

Toutefois, le droit dont nous parlons a des limites. Si le vœu qui est exprimé comme étant celui du public n'est, en réalité, que celui d'une cabale montée dans l'intérêt de l'acteur et sur ses instigations secrètes ou patentes , si la composition de la troupe s'oppose au réengagement de l'acteur ou si ce dernier cherche â tirer parti du désordre dont il estrdccasîon pour élever des prétentions exagérées, il est du devoir de l'autorité de repousser par tous les moyens que

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la loi met en son pouvoir les exigences du parterre. Il n*est dû satisfaction au public que dans ce qui est possible et raisonnable. Hors de Ik, il n'y a plus qu'une brutale et aveugle tyrannie k laquelle il faut avoir le courage de résister ; et, si Tautorité locale ne l'avait pas, l'administration supérieure l'aurait sans doute pour elle.

' 105. Un arrêté de police du 2 décembre 1824 faisait défense 2i tout acteur ou actrice de reparaître sur la scène, même k la demande du public, hors des pièces dont se compose le spectacle. Cet arrêté, qui était pris dans la limite des droits de l'autorité, est depuis longtemps tombé en désuétude.

106. Si la composition de la troupe est insuffisante, Tautorité peut obliger le directeur k la compléter, k recruter des artistes dans un genre ou dans un autre. Si le répertoire s'épuise, s'il n'a plus que des pièces trop anciennes et dont le public se lasse , elle peut forcer le directeur à en monter de nouvelles. C'est pour cela que le règlement de 1815 et l'ordonnance de 1824 exigent que les directeurs de troupes envoient, chaque année, au ministre de l'intérieur le tableau de leurs troupes et de leurs répertoires^

§ 3. — Mesures de répression. — Poursuites et peines.

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