‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 23 sur 59 · La bonne foi du contrevenant · texte numérisé non relu

La bonne foi du contrevenant

ne peut être un motif d^acquittement.

123. Cas où les contraventions prennent le caractère de délits.

107. Pannî les mesures que ranlorité peut employer pour réprimer les désordres qui s'élèvent dans les théâtres, ou pour assurer rohservation des règlements de police, ou pour forcer les directeurs k remplir les conditions que leurs brevets leur imposent, les unes sont d'une application immédiate, les autres peuvent comporter dans leur exécution certains délais. Il est des contestations qui ne doivent pas rester un seul instant indécises, des querelles, des conflits qui doivent être apaisés de suite par les voies amiables ou par la force, des orages k conjurer ou k combattre ; il est de simples contraventions dont il suffit de constater Texistenee, et pour lesquelles le moment de la répression peut se faire attendre sans danger. Tous les moyens d'action et de contrainte, toutes les contestations et poursuites que la réalisation de l'une ou de l'autre de ces éventualités peut rendre nécessaires, sont du domaine de l'autorité.

108. Un commissaire de police doit se trouver dans chaque théâtre, â chaque représentation, portant les marques distinctives de ses fonctions ; doivent également y assister les officiers de paix et agents dont il requiert l'assistance pour Texécution de ses ordres.

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Ce droit d'entrée ne doit pas dégénérer en abus. Il n'est fondé (]ue sur la nécessité de pourvoir au maintien de l'ordre, et il doit se renfermer dans cette limite* L'art. 17 du règlement du 25 avril 1807, les art. 26 et 27 du règlement de 1815, l'art. 14 de l'ordonnance du 8 décembre 1824 recommandent expressément aux autorités de n'exiger d'entrées gratuites que pour le nombre d'individus dont la présence est indispensable dans l'intérêt de Tordre et de la sûreté publique.

109. Aux termes de l'art. 7 de la loi des 13-19 janvier 1791, il ne doit y avoir au spectacle qu'une garde extérieure dont la troupe de ligne ne peut élrechargée^ à moins que les officiers municipaux n'eQ fassent la réquisition formelle. La garde ne doit pénétrer dans l'intérieur que loi^que la sûreté publique est compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier civil, lequel doit se conformer aux lois et aux règlements de police.

Le service des spectacles de Paris était autrefois confié au corps de la gendarmerie par l'arrêté du 12 vendémiaire an IX. L'ordonnance du 16 février 1816, qui organisait la gendarmerie royale de Paris» maintenait ce service dans ses attributions. Elle n'en exceptait que les grands théâtres dont le service était dévolu , par l'art. 1 4 de l'ordonnance du 31 décembre 1815, k la garde royale.

La gendarmerie de Paris et la garde roya}e ayant été sup« primées en 1830, le service de tous les théâtres, sans distinction, a été remis k la garde municipale, instituée par l'ordonnance du 16 août 1830, et dont l'organisation a été complétée depuis par des ordonnances du 24 août 1838, des 26 juillet, i^^ octobre, 15 novembre 1839 et P"^ juillet 1841.

Un décret du gouvernement provisoire, du 25 février 1848, a prononcé le licenciement de la garde municipale,

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qoi a été remplacée par la garde républicaine. Celle-ci , k la suite de diverses transformations, a été remplacée k son tour par le corps de gendarmerie connu sous le nom de garde de Paris (V. le décret du 11 dée. 1852).

Le service de la garde doit se faire dans les termes de la loi de 1791» k l'extérieur, non à Tintérieur des théâtres» sauf les cas de réquisition et sous les ordres exclusifs des commissaires de police et officiers de paix. Il n'est pas permis de placer des factionnaires dans la salle ou dans les couloirs, ni do les employer sans nécessité au règlement de l'ordre des places» ni k la vérification des droits et billets d'entrée. Les gardes et sous^officiers de service ne peuvent 86 mettre à aucune place, ne fût-ce que pour y jouir du q>ectacle, leur présence pouvant être mal interpréléeet soulever des réclamations.

1 10. Tout citoyen est tenu d'obéir provisoirement aux ordres de l'officier civil (arU 7, loi 13-19janv. 1791). Si celuici lui enjoint de quitter la salle ou le théâtre, il doit secon-» former à cette injonction. Le directeur, les acteurs doivent aussi exécuter provisoirement ses ordres et défenses dans tout ce qui tient à la police de la représentation.

111. L'art. 19 du règlement du 25 avril 1807, dont la disposition est rappelée dans Tart. 3 1 du règlement de 1815, donne à l'autorité chargée de la police des spectacles le droit de statuer provisoirement sur toutes les contestations soit entre les directeurs et les acteurs, soit entre les directeors et les anteurs ou leurs agents» qui tendraient k interrompre le cours ordinaire des représentations. Celle décision provisoire doit êlre exécutée, sauf le recours k l'autorité compétente.

112. Le commissaire de police a le droit de requérir Tintervention de la force armée toutes les fois que la sûreté

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publiqae et Tordre Teiigent. Il peut la requérir pour expulser un perturbateur qui s'obsline k rester, ou pour faire évacuer une partie de la salle, ou même la salle entière. Â lui seul appartient provisoirement d'en apprécier la nécessité. Il est inutile de dire quelle réserve extrême commande l'usage d*un tel pouvoir. Ce n'est jamais qu'après avoir épuisé les moyens de conciliation et de paix que le commissaire de police doit se décider k y recourir. Un appel prématuré de la force armée peut augmenter un désordre sur le point de s'éteindre, ou que la parole du magistrat eût aisément calmé. L'emploi de la force, quand il devient inévitable, doit s'opérer avec toute la modération possible et de la manière la plus propre k prévenir les résistances individuelles '. La violence ne peut qu'irriter les esprits et accroître le tumulte ou le danger; elle peut rendre quelquefois le remède pire que le mal.

113. Si la représentation d'une pièce devient une cause de scandale ou de trouble, le commissaire de police peut faire baisser le rideau. S'il est k craindre que le trouble ne se renouvelle aux autres représentations de la même pièce, l'autorité peut ordonner que la représentation en sera suspendue. L'art. 22 de la loi du 9 septembre 1835 lui en donnait le droit en termes formels. L'abrogation de cette loi par le décret du 6 mars 1 848 ne l'a pas désarmée de ce pouvoir. Elle le tient toujours de la loi des 16-24 août 1790,

' La consigne générale des gardes de police aux thé&tres, du 9 juillet 1835, donnée par le commandant de la garde municipale et approuvée par le préfet de police, porte, art. 6 : « 11 est instamment recommandé aux hommes de garde d'apporter, dans Texéeution des ordres qui leur seront donnés, du sang-froid, de la fermeté et de la prudence, et de toujours chercher à concilier la rigueur de leur consigne avec la modération qu'elle réclame. »

DES niATRES. iS7

de l'arrêté da Directoire exécutif da 26 pluv. an lY, de la loi du 30 juillet 1850 et du décret du 30 décembre 1852,

1 1 4. La clôture provisoire du théâtre peut être ordonnée, si Tautorité pense que Tordre public y est intéressé ; par exemple, quand la salle présente des dangers sous le rapport de la solidité, quand plusieurs représentations ont amené des collisions dont la cause continue de subsister et présage le renouvellement des mêmes scènes.

115. Les infractions commises par les directeurs aux conditions de Tautorisation qu'ils ont obtenue ou aux obligations que leur imposent les lois, décrets et règlements peuvent entraîner le retrait de leur privilège. Ce droit de retrait n'appartient pas k l'autorité municipale, mais seulement au ministre. L'autorilé municipale ne peut que signaler au ministre ou au préfet les abus reprochables au directeur, solliciter la révocation de son brevet, et prendre telles mesures provisoires que les circonstances peuvent commander.

Du reste, la révocation du brevet est chose si grave, et peut compromettre un si grand nombre d'intérêts, qu'elle ne peut être prononcée que pour des contraventions bien constantes et d'un ordre exceptionnel. Il serait odieux d'en frapper un directeur pour des causes frivoles ou pour des faits dont la réalité n'aurait pas été scrupuleusement vérifiée. Aussi les exemples, s'il en existe, en seront-ils rares; et, dans tous les cas, le directeur injustement révoqué doit avoir le droit d'en appeler à la juridiclion du Conseil d'Etat {V.n« 27).

116. Outre les moyens de répression que nous venons .d'énumérer, il en est d'autres qui sont du ressort de l'autorité judiciaire : ce sont les peines auxquelles donnent lieu tous les faits qui constituent des contraventions de simple

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police. L'art. 471 C. pén. punit d'une amende de 1 franc k 6 francs ceux qui contreviennent aux règlements légalements faits par Tautorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par Tautorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, lit. XI de la loi des 16-34 août 1790, et de Fart. 46, lit. I de la loi des 19-22 juillet 1791.

117. La loi n'autorise Tarrestation préventive que pour les délits (art. 91 et suiv. Gode d'instr. crim.). Il ne peut donc être décerné de mandat d'arrêt contre tout individu qui n'est prévenu que d'une contravention de simple police.

118. Les procès-verbaux de contravention sont dressés par les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a pas, par les maires, ou, k défaut de ceux-ci, par les adjoints (art. 1 1 Code d'instr. crim.).

Ces procès-verbaux font foi, jusqu'à preuve contraire, de la sincérité de leur contenu (art. 154 même Code).

C'est par application de cej)rincipe que la Cour de cassation a cassé, le 11 avril 1844 (Gas. des trib. et le Droite 12 avril), un jugement du tribunal de simple police de Bordeaux, qui, en présence d'un procès-verbal du commissaire de police constatant qu'un individu avait sifflé un acteur au mépris du règlement municipal, le renvoyait de la poursuite, sans qu'aucune preuve de non-culpabilité eût été produite (V. dans le même sens un autre arrêt de la Cour de cassation du 15 nov. 1844, Gaz. des trib. et le Droite 16 nov.).

119. Les arrêtés pris par les maires n'étant obligatoires, lorsqu'ils contiennent des dispositions permanentes, qu'un mois après la remise de l'ampliation, constatée par les récépissés du sous-préfet (art. 1 1 , loi 18 juillet 1837) , il ne peut être dressé de procès-verbaux ni prononcé de peines pour

raison des eontraveotioiis commises avant respiration du mois.

120. Les arrêtés municipaux doivent être appliqués par les tribunaux de simple police dès qu'ils ont été pris dans le cercle des attribnlions de l'autorité municipale. Peu importe l'opinion du juge sur l'opportunité ou la convenance des mesures qu'ils décrètent. Ils ont pour lui force de loi tant qu'ils n'ont pas été réformés par l'autorité supérieure.

Mais si les arrêtés sur lesquels la poursuite est basée sont illégaux, s'ils sortent de la ligne des pouvoirs du fonction*naire dont ils émanent, ils sont sans force et ne peuvent motiver aucune condamnation. L'art. 471 C. pén. n*attacbe la peine de l'amende qu'k la violation des règlements légalement faits. Il en est, sous ce rapport, d'un arrêté municipal comme de tout acte du gouvernement qui empiéterait sur le domaine de la loi.

Ainsi, devrait être considéré comme illégal etdépourvu de toute sanction un arrêté par lequel le maire d'une commune prétendrait réglementer les théâtres de société, les bals, les concerts particuliers. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation le 16 août 1834 (S. 35, 1, 122), h propos d'un arrêté du maire de Boulbon, qui défendait de donner sans autorisation des bals et des réunions particulières de plus de vingt personnes.

121. En matière de contraventions desimpie police, la loi ne permet pas de subordonner la peine à la question d'intention. Quelle que puisse être la bonne foi de l'inculpé, la peine doit être prononcée, du moment que le fait matériel est établi. La Cour de cassation a décidé, par ce motif, le 5 avril 1835 (Gaz. des trib.^ 11 sept.), qu'un arrêté de police qui interdit aux acteurs de rien changer h leurs rôles doit être appliqué, lors même que l'addition n'aurait pas

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été faite dans une intention malveillante. La jurispraden ce de la Cour de cassation est invariable sur ce point.

122. Les contraventions aux arrêtés municipaux peuvent, dans certains cas, prendre le caractère de délits, constituer des voies de fait, des injures ou diffamations, des outrages à la morale publique, etc. Ces délits deviennent justiciables de la police correctionnelle, et doivent être punis des peines qui les coiicernent.

Deux jugements, Tundu tribunal correctionnel de Chartres (Gaz. des Irib., là et 19 déc. 1829), Fautredu tribunal correctionnel de Montauban , condamnèrent de la sorte k quinze jours de prison, pour avoir troublé la paix publique, deux acteurs qui avaient copié sur la scène le costume et les manières de Napoléon.

Un jugement du tribunal correctionnel de Mantes (k Droite 13 avril 1839) condamna k 100 francs d'amende un acteur qui avait intercalé dans son rôle des paroles injurieuses pour un tiers.

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