‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 24 sur 59 · DE SPECTACLE · texte numérisé non relu

DE SPECTACLE

1S3. A PariSy le privilège de TOpé- ner de bals masqués sans au-

ra, en fait de bals masqués, (orisatîon.

n^eiiste plus. 1S6. Droit du directeur du thé&tre

tS4. Le programme des bals mas- principal dans les chefs-lieux

qués de TOpéra est soumis à de départements.

Tapprobation de Tautorité. 197. Droit des directeurs des troupes

135. Les directeurs des autres thé&- slationnaires et ambulantes,

très de Paris ne peuvent don- 1S8. Suite.

123. D'après Fart. 6 du décret du 8 juin 1806, TOpéra était le seul théâtre de Paris qui pût donner des bals masqués '. Ce privilège n'existe plus. Le directeur de TOpéra n'ayant aujourd'hui que les droits qui résultent de son brevet et de son cahier de charges, il peut donner des bals masqués si le ministre l'y a autorisé ; mais il ne peut s'opposer à ce que les autres directeurs en donnent, si ce n'est pas un droit exclusif qui lui a été concédé.

L'expérience a prouvé, d'ailleurs, qu'accordées dans une juste mesure, les autorisations qu'obtiennent les autres directeurs ne sont pas de nature à nuire aux intérêts de TOpéra ; elles ne font que mettre les bals masqués à la portée d'un plus grand nombre de personnes.

124. La composition des bals masqués que le directeur de l'Opéra est autorisé k donner doit être soumise préalable-

' Les bals masqués de TOpéra paraissent être les premiers de ce genre qui aient été ouverts au public. Le duc d'Orléans, alors régent, les institua par ordonnance du 31 décemlnre 1715.

IBS LÉGISLATM^ «T l9ailfll|IDENGE

ment a l'approbation de Tautorité, ainsi que le programme des divertissements qu'il se propose d'y introduire.

Le directeur ne peut céder l'entreprise des bals, s'il n'y est autorisé. En cas de cession, il est toujours tenu de surveiller personnellement les réunions, et continue d'en être responsable.

Ces prescriptions réglementaires qu'il est d'usage d'imposer au& directeurs de l'Opéra dans leurs cahiers de cbar* ges ont été appliquées, le 16 Tévrier 1837, par la Commission des théâtres royaux, à l'occasion d'up b^l masqué qui eut lieu le mardi-gras de cette année. Des affiches avaient été apposées dans tout Paris, annonçant que , le mardi-gras, un grand bal Musard serait donné k l'Opéra; elles l'avaient été sans que l'autorisation nécessaire eût été requise et obtenue. Le ministre de l'intérieur, après avoir défendu le bal, avait fini par lever l'interdit, dans la crainte des désordres que cette mesure aurait pu entraîner. Comme la contravention n'en était pas moins (constante, et que le bal avait été signalé par des scandales de plus d'un genre, la Commission des théâtres royaux condamna le directeur, M. Duponchel, & 10,000 francs d'amende, en exécution d'une des clauses de son cahier de charges.

A la suite de cette condamnation, le directeur Toulut exercer une action en répétition contre M. Mira, sous-en-^ trepreneur des bals. Il en fut déboulé par un Jugement du tribunal de commerce de Paris, du 9 octobre 1837 ({eDro^l et Gaz. des trib.^ 9 et 10 oct.).

125. Les directeurs des autres théâtres de Paris ne peuvent donner de bals masqués sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.

L'autorisation d'ouvrir un théâtre n'erqporte pas, par elle seule, l'autorisation d'y donner doi bala maM)uéa. Las

MM m&anoê, tQ!|

bals masqués forment on genre de spectacle entièrement distinct de celui des représentations dramatiques. La con? venance de leur établissement ne s'apprécie pas du ipéme point de vue.

Les eonséquences de Fautorisation relative aux bals ma^ qués sont les mêmes que celles de Tautorisation dopq^ pour ToBverture du théâtre, en tout ce qui concerne Tac? tioB, la surveillance et les moyens de répression qui appar-i tiennent^ l'autorité. Noos ne pouvons que nous rérérer M(^ que nous avons ditk ce sujet.

126. L'art. 9 du décret du 8 juin 1806 porte qqe, ù^i^ les chefs-lieuiL de départements, le théâtre prjocipal jqqira seul du droit de donner des bals masqués.

L'art. 2 du règlement de 1815 n'a pas reproduit ccit(Q disposition. Il attribue, d'une manière généralQ^ aux direc? leurs des troupes stationnaires, dans les lieux où iJs sqn^ établis, et aux. directeurs des troupes ambulantes, dans leq lieux où ils se trouvent exercer, eux ou leurs régisseurs ré*i gulièrement reconnus, le droit de donner seuls des bals masqués.

Enfin, l'ordonnanoe du 8 décembre 1824 dit ; « ^u temp^ do carnaval, les directeurs jouiront du droit de donner dea bals masqués dans les théâtres dont l'exploitation l^pr ^st confiée. »

Lerèglanent de 1815 et l'ordonnance de 18*^4 n'ont paa abrogé le privilège conféré par le décret de i3Q6 aq^i^ di^ recteqrs des théâtres principaux de chefs-lieux de départO'ments; ils ont étendu à de nouveaux théâtres la faculté de dopner des bals masqués dans le teifnps du carnaval Miis cette extension n'a rien â*inconçîliabIe avec le maintien dii: privilège établi par le décret. Les directeurs des troiipçfii staiioanairea at auttres n'ont donc le droit de donner (je^ tt^^ln

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masqués que soas la réserve de ce privilège et sans y pouvoir porter atteinte. Ainsi jugé par le tribunal de Rouen, le 2 février 1849 (Gaz. des Trib., 7 févr., le Droit, 10 févr.). L'autorité administrative peut apporter des dérogations à cette règle. Si le directeur d'un théâtre principal n'a été autorisé à ouvrir son théâtre qu'à la charge par lui de subir la concurrence des bals masqués que les autres théâtres étaient ou pourraient être autorisés a donner , il ne peut se plaindre d'une position qu'il a acceptée; il a valablement renoncé au bénéfice d'un privilège qui n'était établi qu'en sa faveur.

127. Quoique l'ordonnance de 1824 n'ait pas dit que les directeurs jouiraient seuls du droit de donner des bals masquésy elle ne parait pas avoir voulu déroger au règlement de 1815, en tant que ce règlement attribuait un droit exclusif aux directeurs des troupes stationnaires et ambulantes dans les lieux de leur exploitation. L'ordonnance ne fait que rappeler le droit des directeurs, sans s'expliquer sur son étendue. L'énonciation pure et simple qu'elle en fait ne peut pas être regardée comme restrictive, ni comme ayant eu pour objet de modifier sur ce point la législation antérieure ; elle doit être considérée comme s'y référant.

Il s'ensuit que dans les villes où il existe une troupe stationnaire ou une troupe ambulante en exercice, les particuliers qui ont toujours le droit de donner des bals masqués gratuits et non publics n'ont pas le droit d'en donner de publics* ni de faire en cela concurrence au directeur privilégié.

Le tribunal de Bourg a décidé le contraire par un juge ment du 3 février 1837 (6az. destrib., 6 et 7 févr., le Droit, 13 févr.); il a reconnu à un cafetier, malgré l'opposition du directeur, le droit de donner des bals masqués dans une

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salle qui dépendait de son établissement; il s'est fondé sar ce que, dans Tétat de la législation, le directeur n'avait plus de privilège, et que la faculté qui lui était accordée par Tordonnance ne nuisait en rien à celle qu'avait tout propriétaire d'établissement destiné h la danse, de donner des bals masqués dans son local.

Mais notre opinion a été adoptée par un jugement du tribunal de Lyon, du 1 1 mars 1845 (le Droit, 20 mars), qui a maintenu le directeur du théâtre de Lyon et de la Guillo* tière dans le droit exclusif de donner des bals masqués k Lyon et a la Guillotière, et a fait défense aux propriétaires dn Colisée d'en donner de semblables. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Lyon, du 21 août 1845 {le Droite 30 août et 24 oct.).

128. Les directeurs des troupes ambulantes n'ont le privilège des bals masqués que dans les villes où ils se trouvent exercer, eux ou leurs régisseurs régulièrement reconnus; il ne suf6rait donc pas qu'une ville fût comprise dans le tracé de leur itinéraire pour qu'ils pussent empêcher d'y donner des bals masqués ; il faut qu'ils y soient eux-mêmes en exercice.

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