‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 29 sur 59 · Elle est due même au directeur · texte numérisé non relu

Elle est due même au directeur

qui n'a qu'une autorisation provisoire.

148. ÂutrefoiSi les petits théâtres et spectacles étaient soumis k une redevance en faveur de l'Opéra. Abolie par les lois de la Révolution qui proclamèrent la liberté des théâtres, cette redevance fut rétablie par le décret du 1 3 août 1811.

L'art, l^f du décret y soumettait tous les théâtres du second ordre, les petits théâtres, tous les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, 6t en général tous les spectacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des Jbals masqués ou des

concerts dans la ville de Paris. Les théâtres Français, de rOpéra-Comique et de TOdéon étaient seuls exceptés de la disposition concernant les théâtres. Etaient également exceptés les bals et danses qui avaient lieu hors des murs d'enceinte ou dans les guinguettes des faubourgs.

La redevance était, pour les bals, coneerts, fêtes champêtres de Tivoli et autres du même genre, du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des pauvres, et, pour les théâtres et tous les autres spectacles ou établissements, du vingtième de la recette, sous la même déduction.

Cette redevance se paya sans contestation jusqo'k 1828. On crut s'apercevoir, à cette époque seulement, que la Charte de 1814 en avait rendu la légalité douteuse, en ce qu'il s'agissait, disait-on, d'un véritable impôt qui ne pouvait être établi ou maintenu que par le ponvoir législatif, aux termes de l'art. 48 de la Charte.

Les décisions qui intervinrent reconnurent, au contraire, la parfaite légalité de la redevance. Y. jugement du tribunal de la Seine, l'« Ch., du 2 mai 1828 {Gas. 4es Trib., 10, 17 avril et 3 mai); C. Paris, i^ Ch., 18 aoAt 1828 {Gnz. des rrïfr., 10, 17, 18, 19 août); C. cassation, 18 décembre 1832 (Gaz. des Trib., 22 décembre, S. 32, 1, 148), sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour de Paris.

« Attendu, porte l'arrêt de ta Cour de cassation, ^msi la subvention en faveur de l'Aeadémie royale de nusique a été établie par un décret de 181 1 , elle n'a pas pour cela le caractère d'un impôt, puisque ses produits ne sont jamais entrés dans les caisses publiques ; que c*est une charge imposée aux théâtres secondaires comme condition essentielle de leur existence, condition consentie et exécutée par eux; qu'il suit de Ik que l'arrêt attaqué n'a pu violer Tari. 48 de la Charte» nî les lois de finance isfoquées* »

9m ivftftiMi» 18?

LaqvMtion n'a plos aigourd'hai d'iDlérét qa>u point de vue historique, et à raitèD de l'analogie qu'elle présente avec une autre question dont nous aurons k parler* La redevance, en effet, qui pesait sur les théâtres et spectacles, en vertu du décret de 181 1 , a été abolie par une ordonnance royale du 24 aoAt 1831, qui reproduit le principe qu'avait déjà sanctionné la jurisprudence du tribunal de la Seine et de la Cour de Paris.

« Attendu, dit-elle, que cette redevance n'est point un impôt public, que les lois de finances n'en font aucune mention, et que par conséquent elle ne constitue qu'une charge partifolière que le gouvernement avait imposée k ces théâtres en autorisant leur exploitation;

« Les dispositions du décret du 13 août 181 1, relatives k une redevance au profit de TAcadémie royale de musique, resteront sans effet. »

149. Une autre redevance a été imposée k certains spectacles, et subsîsie encore; c'est la rétribution a laquelle sont soumis les spectacles de curiosités en faveur des direc-^ tears privilégiés de chaque commune. La pensée qui avait porié le gouvernement impérial k rendre tributaires de rOpéfa its théâtres secondaires et les spectacles de Paris, le porta plus tard à introduire une mesure analogiie dans les rapports des théâtres de province et des spectacles de curiosités, pouvant faire k ces théâtres une concurrence quelconque.

Le premier acte administratif qui réalisa cette mesure fntun règlement du 15 mai 1815, dont l'art. 21 porUit: « Les directeurs des troupes stationnaires dans les lieux où ils sont établis et les directeurs des troupes ambulantes dans les litUx où ils se trouvent exercer, eux ou leur régisses» régulièreBieit reconnus, om le droit de peioevoir un

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cinquième^jsur la recette brute des spectacles de cariosUés, de quelque genre et sous quelque dénomination qu'Hs soient, défalcation faite toutefois du droit des pauvres. »

L'ordonnance du 8 décembre 1824, qui organisa sur de nouvelles bases les théâtres de départements, maintint et développa cette innovation dans son art. 1 i , qui était ainsi conçu :

« Les directeurs continueront a jouir de l'indemnité qui leur est allouée sur les spectacles de curiosités, de quelque nature qu'ils soient. Toute exception qui aurait pu être accordée k cet égard est révoquée. En conséquence, aucun spectacle de ce genre né pourra être autorisé par les maires qu'avec la réserve expresse du prélèvement établi en faveur des directeurs privilégiés, qui restera fixé a un cinquième de la recette brute, défalcation faite du droit des pauvres, ainsi que cela est indiqué par l'art. 21 du règlement de 1815, et conformément k l'art. 15 du décret du 8 juin 1806. »

150. La constitutionnalité de cette ordonnance a été souvent l'objet de vives critiques, surtout depuis 1830. On a prétendu qu'elle établissait un impôt sur Tindustrie, et que cet impôt ne pouvait résulter que d'un vote des Chambres.

Cette doctrine a été presque toujours repoussée par les tribunaux, et avec raison.

On entend par l'impôt, dans le sens légal, celui qui est perçu au profit d'un être moral, d'une collection ou d'une pluralité d'individus, tels que l'Etat, les communes, les établissements publics, etc., et qui est versé dans des caisses publiques. C'est pour cela que le droit des pauvres figure chaque année dans nos lois de finances. Il est créé au profit d'établissements publics et destiné k être versé dans des caisses publiques. Il réunit les caractères de l'impôt et ne peut conséqueinment émaner que de la loi. Mais la rede-

DU raÉATMft. 189

vanee dont il s'agit n'est pas dans ces conditions. Elle n'est créée qu'an profit des directeurs de théâtres, pour être versée dans leurs mains et les aider à supporter les charges qui les grèvent; elle est la compensation des pertes que peut leur faire souffrir la concurrence des spectacles de curiosités. On ne peut donc donner la qualification d'impôt k une redevance de cette nature. Elle n'est pas plus un impôt que ne rétait la redevance établie au profit de l'Opéra, redevance qui, depuis la Charte de 1 81 4, n'était basée sur aucune loi, et qu'une simple ordonnance a fait disparaître.

Le pouvoir qu'a eu l'autorité de soumettre k un prélèvement du cinquième les spectacles de curiosités se justifie d'ailiears par l'état de la législation spéciale qui régit les théâtres et spectacles.

Le décret du 8 juin 1806, qui exigeait pour tous les théâtres la nécessité d'une autorisation préalable, portait, article 15 : « les spectacles de curiosités seront soumis k des règlements particuliers. »

L'art. 12 du décret du 13 août 1811 prohibait l'ouverture de tout spectacle sans déclaration ou permission.

Au droit dont était investie l'autorité de permettre ou de ne pas permettre l'ouverture des spectacles, correspondait nécessairement le droit pour elle de subordonner son autorisation k telles conditions qu'elle jugerait convenables. L'ordonnance de 1824 a donc pu disposer que les spectacles de curiosités ne seraient permis qu'k la charge d'une redevance au profit des directeurs des théâtres.

Que résulte-t-il de Ik? c'est que quiconque veut donner on spectacle de curiosités dans une commune n'en demande ^tnen obtient l'autorisation que sous Ja condition expresse ou tacite qu'il i^e conformera aux règlements existants et remplira les obligations par eux imposées. Toute permission

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s'y réfère Tirtuellement, et tont entreprenear est réputé s'y soumettre en ouvrant son spectacle. Il se forme une espèce de contrat entre l'autorité et lui. L'autorité stipule en favear d*entrepri$es tierces. Cette stipulation est dans son droit, et la législation en fournit plus d'un exemple.

La plupart des jugements et arrêtés qui sont intervenus ont aussi décidé la question dans ce sens.

y. l'arrêt C. cass. 18 décembre 1832 cité ci-dessus, et relatif à l'ancienne redevance de l'Opéra, G. Paris, l'oeil., 12 mai 1832 (Gaz. des Trib., 14 et 15 mai) ; C. Grenoble, 6 juillet 1833 [Gaz, desTrih., 25 juillet; S. 33, % 628); G. Bordeaux, 18 avril 1836 (S. 36, 2, 410); C. Aix, 16 juillet 1836 (9. 37, 2, 80); trib. de commerce deGaen, 29 novembre 1843 (le Droit, 4 et 5 décembre); C. Paris, 2*Ch., 20 février 1844 (Gaz. des Trib., 23 février; le Droit, 21 et 23 février); trib. de commerce de Bordeaux, 27 octobre 1848 (Gaz. des Trib., 6 et 7 novembre); C. Metz, 23 mai 1849, S. 50, 2, 103.

y. dans le sens contraire, G. Rennes, 21 avril 1834 (S. 34, 2, 388); trib. de comm. de Saintes (Gaz. des Trib., 22 mai 1834); trib. de comm. de yersailles, 2 septembre 1 843 (Gaz. des Trib., 3 septembre) ; trib. de comm. de Lille, 27 octobre 1848 (Gaz. des Trib., 29 octobre); trib. de comm. de Douai (le Droit, 24 octobre 1850).

151. Le règlement de 1815 et l'ordonnance de 1824 ne soumettent & la redevance que les spectacles de curiosités, c'est-&-dire toutes les réunions dans lesquelles des entrepreneur^ se proposent de divertir le public par des jeux, des amusements, des représentations quelconques, autres que les représentations dramatiques. Rentrent dans cette classe, comme nous Tavons déjk dit, les bals publics, feux d'artifice, exercices équestres, danses de corde, panoramas, cos-

Dtt tiiÉitÉËs. iéi

moramas, dioramaSt néoramas, expositions d'animaax, jooles, jeux» etc*

Les concerts sont compris dans la même catégorie. Trib. de comm. de Caen (le Droit, 4 et 5 décembre 1 843) ; G. Paris, 2«ChM 20 février 1844 {Gaz. des Trib., et le Droit, 23 févr.).

De même, des séances publiques de magnétisme, lorsqu'elles ont un caractère de spéculation et que le public y est admis en payant. Trib. de comm. de Cherbourg [Gaz. des Trib., 5 septembre 1845).

152. Les spectacles équestres donnés en province par les flrères Franconi doivent être considérés comme spectacles de curiosités et assujettis à la redevance du cinquième. Jugement de la 2* Ch. du trib. de la Seine du 13 juin 1828 {Gaz. des Trib., 14 juin); C. Paris, l^^Ch., 12 mai 1832 {Gaz. des Trib., 14 et 15 mai). Cependant, le contraire a été jugé parle Conseil d*Etat, le 24 mars 1820, en ce qui con*> cerne la quotité de la taxe dont ils sont redevables envers les hospices (V. n"* 133).

153. La base de la redevance est la recette brute que font les spectacles de curiosités. Cela seul indique que dans la pensée de l'ordonnance de 1824, il n'y a d'assujettis k la redevance que les spectacles dont les entrepreneurs se proposent un bénéfice. Il résulte ensuite du texte même de Tordonnance qu'elle n'a eu en vue que les spectacles soumis à la taxe des pauvres, puisqu'elle n'autorise la perception de la redevance du cinquième que défalcation faite du droit des pauvres. Or, on a vu que dans l'état de la législation et de la jurisprudence, le droit des pauvres n'est assis que sur les recettes des théâtres et spectacles exploités dans un but de spéculation. Les bals, concerts, exercices équestres, etc., donnés par des amateurs, au moyen de cotisations ou souscriptions^ n'ayant pour objet que de couvrir les dépenses.

193 LfGlSUnON ET JURISPBVDElfGB

ne sont donc pas assujettis k la redevance du cinquième. C'est ainsi que l'a jugé le tribunal civil de Lyon, le 25 mai 1844 (Gaz. des Trib., et le Droit, 1^' juin), dans l'affaire du directeur privilégié des théâtres de Lyon, contre le cercle du Jockey-club de cette ville. Le cercle, voulant offrir au duc de Nemours, lors de son séjour à Lyon, le spectacle d'une course aux chevaux, avait émis, au prix de 5 francs, un certain nombre de billets qui donnaient entrée dans une estrade dressée devant l'Hippodrome. L'émission de ces billets n'avait pour but que de faire face à une partie de la dépense, et, de fait, elle n'en avait couvert qu'une partie, le cercle restait en perte de 5,000 francs environ. Le directeur des théâtres de Lyon n'en réclama pas moins le cinquième du montant des billets vendus. Le tribunal le débouta de sa demande par le motif que les courses avaient été données gratuitement, dans une intention toute de munificence, par des citoyens qui s'étaient cotisés ^ cet effet; que rétablissement des estrades pour rendre l'aspect des courses plus commode n'avait pas changé le caractère du spectacle qui était toujours spectacle gratuit, et étranger â toute pensée de spéculation.

154. La redevance estdue par les speclaclesdecuriosités, indépendamment de toute stipulation expresse et comme condition implicite de l'autorisation qui leur est donnée. Elle est pareillement indépendante des conventions particulières qui interviennent entre les directeurs et l'autorité locale. Les directeurs y ont droit par la seule force de l'ordonnance de 1824. y. jugement du tribunal de commerce de Caen (le Droit, 4 et 5 décembre 1843).

155. L'ordonnance de 1824 s'applique k tous les spectacles de curiosités, quelle que soit la date de leur établissement, et lors même qu'elle serait antérieure k Touyerture

DKS THÉATBES* 193

do tbé&tre. Il peut paraître injusle, au premier coup d'oeil, que Iorsqu*un particulier ouvre un spectacle de curiosités dans une ^ille qui ne possède pas de théâtre, ses engagements puissent s*aggrayer ultérieurement par l'avènement d'une troupe stationnaire ou ambulante. Il semble que, dans ce cas, le nouveau venu devrait accepter la position telle qu'il la trouve, que c'est de lui que vient la concurrence, qu'il n'a pas le droit de se plaindre, et qu'à l'égard de l'entrepreneur établi, on ne doit pas ajouler au malheur d'une possession troublée la charge d'une redevance onéreuse.

Ces raisons doivent fléchir devant les termes absolus de Tordonnance et devant les considéra lions qui l'ont dictée. L'art. 1 1 fait peser la redevance sur tous les spectacles de curiosités et au profit de tous directeurs privilégiés, sans distinguer quelle est celle des entreprises qui a précédé ou suivi. L'ordonnance a vu dans la perception de la redevance un moyen d'encourager Tétablisseiûent des théâtres de province. Elle a Youlu fayoriser une industrie utile aux dépens d'une autre qui l'était moins, et sur laquelle pèsent babituellement de moins lourdes charges. A ce point de vue, il n'y avait pas k se préoccuper de la priorité d'origine. C'est, en définitive, aux entrepreneurs de spectacles de curiosités â calculer les chances qui sont inhérentes k l'industrie qu'ils embrassent. Leur exploitation n'est que précaire, elle reste soumise, même après Tautorisation, à toutes les conditions que l'administration publique juge k propos de lui imposer. Les modifications que peut lui faire subir la fondation ultérieure d'un théâtre n'ont donc rien d'illégal.

156. Il résulte de la combinaison de l'art. 21 du règle-* inent de 1815 avec Tart. 1 1 de l'ordonnance de 1824, que

194 LÉGISLATIÛR BY iURlSPRUDENGE

la redevance du cinquième n'est due aux direeteurft des troupes stationnaires que dans les lieux où ils sont établis, et aux directeurs des troupes ambulantes que dans leslîeui où ils se trouvent exercer.

Le directeur d'une troupe stationnaire n'a donc aueun droit a la redevance du cinquième dans les communes autres que celle où est le siège de son entreprise, quelque rapprochées qu'elles en puissent être. Il s'agit ici de dispositions bxceptionnelles qu'il n'est pas permis d'étendre.

De même, le directeur d'une troupe ambulante ou d'ar^ rondissement n'a pas droit a la redevance dans les eom* muhés où il ne se trouve pas exercer, bien que ces communes aient des âalles de spectacles et soient comprises dans l'iti* néraire de la troupe. Le texte des règlements et ordonnances est formel, et se justifie par cette considération que là où le directeur n'exerce pas réellement et actuellement, il ne peut lui être causé de préjudice par l'exploitation des spectacles de curiosités.

Ces principes ont été consacrés par un arrêt dé la Cour de Rouen du 26 novembre 1834 (Gaz. dei Trib.y 29 novembre), et par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 juin 1838 (Gaz. des Trib., et le Droit, 25 et 26 juin).

Dans l'espèce de l'arrêt de la GourdeRotien, le directeur pHvilégié du théâtre du Havre, qui éhit en même temps titulaire d'un brevet pour l'exploitation dti théâtre d'Ingou*ville, prétendait percevoir la redevance sur les spectacles deeuriositésde cette seconde commune, quoiqu'il n'y donnât pas de représentations. La Cour confirma le jugement du tHbunal de commère^ dil Havre qui avait écarté sa demande.

Dans l'autre espèce, le directeur du théâtre de Saint-Ger^ main , qui avait obtenu le piltilége d'exploiter les villes du d^artethent de 86iite^t«Oise^ Versailles eueptéy réolamaU

BIS fBÉATRBS. 495

lêpajetnent jde la rederanee de MM. Franeoni ei autres qui aTaîent établi on cirque d'exercices équestres dans la ôoiii-* raune rurale du Pecq, laquelle n'avait pas de salle de spét-^ tacle. Cette réclamation eut le même sort que la précédente. y. dans le sens contraire, jugem. 4u tribun, de eomm. de Niort, 15 septembre 1847 (Gaz. dei Trib., 11 et 18 octobre 1847).

157. Un jugement du tribuBal de Lyon, du 1 1 mars 1845 (te Droiif 20 mars), a décidé que lorsque le directeur des théâtres d'une ville a été autorisé k en établir uh autre dans une commune voisine et li l'exploiter avec la même trouve, son droit k la redevance du cinquième sur les spectacles ùé curiosités qui se donnent dans celte commune ne prend paa naissance du jour de Tautorisation ministérielle, mais du jour où le théâtre a été effectivement ouvert en vertu de l'autorisation municipale.

« Considérant, porte ce jugement, que l'autorisation du ministre donnée a Duplan ou k Fieurj, ce qui est la même chose, d'exploiter avec les deux scènes de Lyon un théâtre dans la ville de la Guillotière, était une autorisation conditionnelle, subordonnée nécessairement k l'obligation pour Fleury d'avoir k sa disposition un théâtre et d'éire en me* sure d'y pouvoir jouer; que dès lors, il faut admettre que» taot que la condition n'a pas existé, son droit est resté sus* pendu; qu'il faut en dire autant des privilégea qui y sont attachés; qu'en effet, les privilèges n'étant que l'accessoire d'un droit, l'exercice de ces mêmes privilèges est subor** donné à l'exercice du droit lui-même dont il n'est que ia coBséquenee. »

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Coui* de Lyon du 21 aoàt 1845 {U Droite 24 oetebre); La Goui* a pensé que Lytii et la Guillotière Skmui j^riie d'uM aâmt

196 LÊQISUTIOM ET JURISPRUDENCE

circonscriptioa théâtrale, et leur rapprochement faisant participer les deux villes aa spectacle donné soil dans Tune, soit dans l'autre, il suffisait que des thé&tres fussent ouverts dans une partie de la circonscription, pour que le droit fût exigible même dans les autres parties.

158. Aux termes de Tart. 12 de l'ordonnance de 1824, le prélèvement du cinquième de la recette brute appartient aux directeurs des théâtres d'arrondissements, dans les villes de leur itinéraire, et aux directeurs de troupes ambulantes dans toutes les autres villes ayant salle de spectacle.

159. La redevance du cinquième étant établie par l'ordonnance comme indemnité du préjudice que sont présumées souffrir les entreprises locales de la concurrence que leur font les spectacles de curiosités, elle doit appartenir à tous les directeurs privilégiés de la même ville, s'il y en a plusieurs. C'est ce qu'impliquent les termes de l'ordonnance de 1824, lorsqu'ils parlent de l'indemnité dont les directeurs continueront de jouir, de la réserve que devront faire les maires en faveur des directeurs priviligiis. La redevance doit donc se répartir également entre eux, quelle que soit la position respective de leurs théâtres. La Cour d'Âix avait jugé le contraire, le P' avril 1841, et attribué exclusivement aux sociétaires du grand-lhé&tre de Marseille la totalité d'une redevance. Mais, sur le pourvoi du directeur du second théâtre, l'arrêt de la Cour d'Aix a été cassé le 6 mai 1844 {Gaz. des Trib., et le Droite 7 mai; S. 44, 1, 472), comme ayant violé les dispositions précitées. La Cour de Nîmes, saisie de l'affaire par suite du renvoi, s'est rangée k la solution delà Cour de cassation, par arrêt du 23 décembre 1844. S. 46, 2, 174.

160. Il suifitt pour qu'un directeur ait droit h la rede-vance, qu'il ait été autorisé régulièrement k donner des re-

MM IHÉATIOSS. 197

présentations dramatiques. II n'ei^i pas besoin que sa no-* mination soit définitive. Si, par exemple, h l'expiration de sou breyet et ii raison de changements opérés dans l'arrondissement théâtral, il n'est autorisé que provisoirement à continuer ses représentations, il a le droit de toucher la redevance comme directeur provisoire, il doit jouir des avantages attachés k son titre tant qu'il en supporte les charges. C. Agen, 14 juin 1843 (Gaz. des Trihin., 4 août). Un arrêt de la Cour de Metz, du 23 mai 1849 (S. 50, 2, 103), a décidé que, nonobstant l'art. 2 de l'ordonnance du 8 décembre 1824, d'après lequel les troupes thé&trales ne peuvent exister que sous la conduite d'un directeur nommé pour trois ans, le directeur nommé pour un espace de temps moindre peut réclamer la redevance. L'art. 1 1 ne fait pas dépendre le droit k la redevance de la durée de l'exploitation du directeur privilégié.

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