CHAPITRE IX
DES SUBVENTIOUS.
l<$i. Bat des subventions.— Par qui un an et par le ministre de
elles flont pa^fées* rintérienr.
t$s. Subventions fourmes par rÉta t. 164. Subyei^tioiispsiyéesparlesfom- 163. Leâ fonds de la subvention ne munes.
pevveiHêtre engagés que pour t6S. Suite.
161. Il est des théâtres dont la prospérité importait tirep aui: progrès de Tart et à la gloire du pays pour qu'une législation éclairée ne se montrât pas jalouse de les soutenir M eoaourager, en ajoutant, autant que possible, à la puissance de leurs moyens d'exploitation. De là» les subventions que paye l'Etat k certains théâtres, en exécution des lois de finance votées annuellement par les Chambres.
A côté de ces subventions se placent celles que les communes peuvent aussi accorder aux entreprises théâtrales, soit pour en faciliter l'établissement, soit pour en aider la marche et les préserver des désastres auxquels pourrait les exposer l'insuffisance des ressources locales.
162. Le budget de 1853 porte les subventions à 1 ,375,000 fr., savoir;: 680,000 fr. pour l'Opéra; 100,000 fr. pour le Théâtre-Italien; 240,000 fr, pour le Théâtre-Français; 240,000 fr. pour TOpéra-Comique; 110,000 fr. pour l'Odéon; 15,000 fr. employés en traitements personnels.
La subvention k la caisse des pensions de l'Académie impériale de musique est portée au budget pour 200,000 fr., et la subvention à la caisse des retraites du Conservatoire de musique k 10,000 fr.
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163« Les fonds de la subYention n'étant votés par les Chambres que cbaqae année, ne peuvent être engagés pour plus d'une année» et ils ne penvent l'être que par le ministre de l'intérieur. Ainsi décidé par une ordonnance du Conseil d'Etat, dû 18 avril 1833 {Gaz. des Trih., 27 avriU Recueil des arr. du Conseil d*EtaU tom. III» 2^ sér., p. 210). M. Hare], directeur du théâtre de l'Odéon, demandait l'eiéeution d'nn traité passé, en 1829, entre lui et l'intendant de la liste civile, qui lui allouait pendant plusieurs années, à titre de subvention, une somme de 13,833 fr. par mois* Sa prétention fut repoussée par les motifs qui suivent :
« €k>nsidérant que le traité passé le 26 avril 1820 n'a point été soamis à l'approbation du ministre de l'intérieur, qui pouvait seul engager les fonds de la subvention votés par les loi^ de finances;
« Que Tintendant de la liste civile ne pouvait obliger le Trésor, et a'avait capacité de disposer que des fonds qui lui étaient remis par le ministre de l'intérieur, sans pouvoir contracter d'engagement pour l'avenir, et disposer des deniers qui n'étaient discordes par la loi de finances qu'au minière de l'intérieur responsable. »
164. La commune '.qui alloue une subvention est libre d'y mettre telles conditions qu'elle juge convenables. Ces conditions doivent être exécutées par Tentrepreneur, et la su])Yention ne lui est due qu'à la charge par lui de les remplir.
En l'absence de conventions particulières, la subvention accordée k l'entrepreneur pour une année d'eiploitatipp doit être réputée n'avoir été consentie par la commupe que sous la condition qu'il exploitera pendant l'année entière ) elle ne lui est acquise que de mois en mois, si o'est deoioisen mois qu'elle est payable. L'entreprise venant 'a <^ser avant l'expiration de l'année, par la faillite de l'en-
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trepreneur ou par toute autre cause a lui imputable, la subvention n'est due que jusqu'au jour de la clôture; elle ne Test plus ii partir de cette époque.
165. Mais si la subvention, soit par la manière dont elle doit être soldée, soit par les causes qui en ont déterminé Fallocation, n'implique pas la condition d'un service préalable ou futur, si elle est accordée pour payer des dettes, faciliter un emprunt, réparer des pertes, elle est définitivement acquise k l'entreprise qui peut en disposer comme elle l'entend. La clôture du théâtre ne peut empêcher l'exécution du contrat qui s'est formé entre le directeur et Tadministration municipale. Ainsi l'a jugé la Cour de cassation, par arrêt du 7 juillet 1846 (Gaz. des Trift., 8 juillet, et /6jDrot7, 22 juillet).
Le directeur des théâtres de Lyon, contraint par des sinistres successifs d'interrompre le cours des représentations, avait sollicité de la ville, h titre d'indemnité ou de secours extraordinaire, une somme de 1 5,000 francs qui lui serait comptée sans délai pour l'aider k passer les mois d'été de l'année théâtrale de 1841 â 1842. Le Conseil municipal avait accordé le secours, et expédition de sa délibération avait été immédiatement délivrée au directeur qui, pour se procurer des fonds, s'était empressé de céder ses droits à un tiers. Les représentations ayant été arrêtées peu de temps après et avant le payement des 15,000 francs, la ville de Lyon prétendit avoir été afi'ranchie par là des engagements qu'elle avait pris. Elle gagna son procès en première instance (V. jugement du tribunal de Lyon, 14 juin 1 843, le Droity 5 juillet) ; mais ce jugement fut infirmé par arrêt de la Cour de Lyon du 18 mai 1844, et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt, par les motifs qui suivent :
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« Attendu qu'en administration municipale ou départementale, le vote d*un crédit pour une dépense à faire ne constitue pas plus que pour l'administration de TÉtat un droit en faveur de celui qui est ou pourra être chargé des travaux; le maire, le préfet, le ministre, peuvent, sous leur responsabilité, laisser le crédit sans emploi ;
a Attendu qu'il en est autrement des traités faits avec des particuliers, en observant toutes les formes administrativement exigées, soit pour le prix ou le règlement de travaux achevés ou commencés, soit pour une subvention relative k un service public , soit pour un secours ou une indemnité, ou à tout autre titre définitif, entre l'administration et un particulier; l'administrateur ne peut, pas plus que l'ordonnateur, rompre la convention ;
<( Attendu, en fait, que la Cour royale n'a pas reconnu que le secours de 15,000 francs ait été voté pour un service k faire, ni sous la condition d'un service préalable, ni sous toute autre condition suspensive ou alternative;
« Attendu qu'il est, au contraire, déclaré en fait que le secours a été demandé et accordé à titre d'indemnité comme secours extraordinaire k cause des sinistres éprouvés, se* cours & des besoins urgents, secours destiné k solder l'arriéré des gages et à prévenir la clôture des théâtres ;
a Attendu enfin que l'arrêt dénoncé a considéré le tiers qui a fourni les fonds comme ayant suivi la foi de l'autorité municipale en s'unissantk l'intention que la convention positive entre le maire et le directeur des théâtres fût immédiatement exécutée ;
c Attendu, dès lors, qu'en jugeant que cette convention régulièrement approuvée devait être exécutée, la Cour royale de Lyon a fait une juste application des lois invoquées. »