‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 33 sur 59 · Renvoi aux règles du droit commun · texte numérisé non relu

Renvoi aux règles du droit commun

166. L'art. 632 Code comm. range au nombre des actes de commerce toute entreprise de spectacles publics^ La loi indique suffisamment, par ces expressions, qu'elle n'a en Yue que les entreprises dans lesquelles des particuliers se proposent de réaliser un bénéfice. Elle n'entend parler que des établissements fondés dans un but de spéculation. Il n'y a donc pas opération commerciale dans Torganisatioa des spectacles qui sont seulement destinés aux distractions d'une famille, aux délassements de quelques amateurs, et dans lesquels le public n'est pas admis. Celui qui les monte ne fait pas, k proprement parler, une entreprise. Les obligations qui peuvent avoir été contractées envers des tiers, à l'occasion de ces sortes de spectacles, pour frais de constructions, décorations ou autres, sont purement civiles et régies par les principes de la loi civile.

1 67 . Les mots dont se sert la loi : toute entreprise de spe^ tacles publics^ ne comprennent pas que les théâtres sur les* quels se donnent des représentations scénîques, mais encore tous les établissements où le public est admis, moyennant une rétribution, à satisfaire sa curiosité. Tels sont les dioramas, panoramas, cabinets de marionnettes, exercices équestres, concerts, expositions de tableaux, etc.

DES THÉiiTRES. SOS

Un jagement du tribunal de commerce de Paris, du 30 septembre 1851 {Gaz. des Trib., et le Droit, 30 oct.), a décidé qu'on deyait voir une entreprise de spectacles publics dans une oi^anisation de fêtes dites nationales, que voulaient donner k Paris, pendant huit jours consécutifs» MM. Horeau, Place et Ruggiéri.

168. Du principe que les entreprises de spectacles publics sont des actes de commerce, il résulte que tout entrepreneur de spectacles publics est réputé commerçant, et qu'il est soumis, en cette qualité, aux règles et aux obligations tracées par la loi commerciale.

169. Ainsi, outre les livres particuliers qui peuvent être nécessités par les besoins spéciaux de l'exploitation, tels que le livre des entrées, celui des représentations de chaque jour, celui des comptes avec les auteurs, etc., l'entrepreneur est tenu d'avoir, comme tout commerçant, un livre-journal, un livre des copies de lettres et un livre des inventaires annuels. Ces livres font preuve contre lui des engagements qu'il a pu prendre envers les tiers (art. 1330 Code Nap.) ; ils le mettent a même de se rendre un compte exact de sa position; ils servent k contrôler, en cas de faillite, la régularité et la moralité de sa gestion, k faciliter les liquidations et partages.

170. L'entrepreneur de spectacles est justiciable des tri* bunatix de commerce. C'est devant ces tribunaux que doivent être portées les actions qui sont dirigées contre lui, k raison des actes de sa gestion.

171. L'intérêt conventionnel ou légal des dettes qu'il contracte pour les affaires de l'entreprise est de six pour cent. La Cour de cassation a jugé, le 10 mai 1837, qu'un prêt ayant été fait pour la construction d'une salle de spec^ tacle^ même par un non-commerçant, l'intérêt a pu être

âOQ- LÉGISLATKM 91 imimUDENGE

sMpulë sur le pied de 6 pour 100» comme «'appliquant h une entreprise eonomerciale (S. 37, U 1008)«

172. L'entrepreneur esteonlraignable par cdrps pour le payement de ses dettes commerciales. Sont dettes com mer-* ciales les obligations qu'il a souscrites dans l'intërôt de l'entreprise envers quelque personne, et de quelque ma* nière qu'elles l'aient été; doivent être rangées dans la même catégorie celles qui résultent de l'inexécution d'un engagement, les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés contre lui pour des abus de gestion.

173. Devrait-on regarder comme dette commerciale» celle de l'entrepreneur envers l'architecte qu'il a employé k la construction de son théâtre? La construction du théâtre fait nécessairement partie de rentreprtô^ dont parle la loi; elle en est le premier acte et la base; elle participe donc de son caractère commercial, comme toutes les opérations qui s'y rattachent. C. Paris, 3* Ch«, 20 juillet !837 (Gaz. des Trib.^ 28 sept.).

174. Les billets souscrits par l'entrepreneur de spectacles sont présumés souscrits pour les affaires de l'entreprise, lorsqu'ils n'énoncent point une autre cause (art. 638 G. de comm.), et ils entraînent la contrainte par corps.

Le mot billets qu'emploie l'art. 638 Code 4e commerce n'est pas limitatif; il comprend tontes les obligations ton" senties par l'entrepreneur» quelle qu'en soit la fornae, même celles qui auraient été souscrites par acte notarié* et avec stipulation de sûretés hypothécaires pour le créancier s

♦ d. Douai, il juin. 1821 , S. 26, 2, 150 ; C. Paris, '2« Ch., 6 août 1829, S. 29, % 516; G. Bordeaux, 28 août 18521, l§. 56, 2, !90; G. cà^s., 6 iitUI. 1630, S. 36, 1 , 6d4 ) e. Paris, Si Gb.^ iSjuin 1844/-^ Pttdesâuitt Ç« i^ dfé c^mnk,$ 1. 1, n°50l.

Sauf aa débiteor k faire preuve que la cause du tilre n'est pas commerciale *.

175. Indépeudamment de la eontraiote par corps, les eréaneiers pourvus fie titres exécutoires peu venl agir contre reotrepreaeur par les voies ordinaires, telles que la saisiearrêt, la saisie^xécution et la saisie immobilière.

Les machines, décorations de théâtre et autres effets qui dépendent de FentreprisOf peuvent être frappés de saisie Gemme le théâtre lui-même*

Mais quel mode de saisie ces objets comportent-ils ? Peu* vest-*ils être saisis ntobilièrementé w ne peuvenuils l'être que dans les formes tracées pour la saisie immobilière?

L'art. 524 Code Napoléon déclare immeubles par destination les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés poar le service et l'exploitation de ce fonds. Cette délinition doit comprendre les machines, décorations, costumes, etc., qui, appartenantk l'entrepreneur, ontété placés par lui dans le théâtre» et affectés au service de Teiitre^ prise.

Use décision du ministre des finances, du 4 mars 1806 (S. 6, 2, 93), porte, il est vrai, que ces objets doivent être considérés comme meubles, encore bien qu'ils aient été in*» troduits dans les lieux par le propriétaire du fonds* Mais celte décision, qui par elle-même ne saurait prévaloir sur un texte de loi et qui n'a eu pour but que de régler, dans iine esipèce toute spéciale, une question d'enregistrementi repose sur un motif dont il serait difficile 40 ^ contentera « Les machines, dit-elle, décorations, partitions de musique

^ e. ctBS., tOjftttv. iM6, S. se, i, 4M; C. Bordeaux, tSdVrii i«Sè, S. 36, 2, 191 , Q. iivU, 3401. j 3 }uill. l844.-^lMNrëettUI, ^. i^ tl<a*W,

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d'un théâtre, ne sont pas de même nature que les objets déclarés immeubles par destination par Tart. 524 Code Nap. » Matériellement , sans doute, elles ne sont pas de même nature que les ustensiles des forges et papeteries, les instruments aratoires, etc., qui sont cités dans cet article; la diilérence qui existe dans Tobjet de deux entreprises doit naturellement exister dans la composition de leur matériel. Mais que fait ici celte différence? L'art. 524 n*a pas entendu énumérer tous les objets qui seraient réputés immeubles par destination; il a posé le principe, puis, etk titre d'explication, le texte l'indique, il a donné des exemples qui ne sont qu'énonciatifs et non restrictifs. Il faut donc s^attacher au principe plutôt qu'aux exemples. La loi imprime d'une manière absolue le caractère d'immeuble par destination k tout ce qui est placé dans te fonds par le propriétaire, pour le service et l'exploitation dé ce fonds. Telle est évidemment la destination des machines, décorations et autres objets de théâtre, lorsque c'est le propriétaire luimême qui les y a placés.

Il suit de Ik que ce matériel d'exploitation ne pourrait être saisi sur l'entrepreneur par voie de saisie-exécution ; il ne peut l'être que par voie de saisie immobilière, et conjointement avec l'immeuble dontil es tune dépendance (art. 2204, Code Nap., et 592 Codeproc). C'est ce que la Cour de Paris, 1" Ch., a virtuellement jugé par un arrêt du 9 janvier 1841, qui décide que, lorsque le directeur d'un théâtre en est propriétaire, et qu'une saisie a été pratiquée isur son immeuble par un créancier hypothécaire, les créanciers chirographaires ne peuvent demander que le lustre, les décorations, les banquettes soient distraits de la saisie comme choses mobilières (k Droite 10 janv. 1841).

Ajoutons que la division de la vente pour le matériel et

le fonds, aurait parfois de très-graves inconyéDients. Séparé de l'immeuble, le matériel peut ne se vendre qu'k vil prix; dégarni de son matériel, l'immeuble court le risque de subir par cela seul une dépréciation notable. Il peut arriver aussi qu'effrayé de la dépense d'un matériel nouveau* l'adjudicataire aime mieux changer la destination du local que chercher k remonter l'entreprise. La vente en bloc a l'avantage d'obvier k chacun de ces dangers.

Cependant, un arrêt de la 2® Ch. de la Cour de Paris (Gaz. des Trib.^ 17 janv. 1834) a jugé que les chevaux de MM. Franconi ne devaient pas être considérés comme immeubles par destination, ni compris, k ce titre, dans la saisie immobilière de leur théâtre. Cet arrêt, qui parait ne s'être basé que sur la nature particulière de l'industrie des entrepreneurs, n'affaiblit nullement les explications qui pré* cèdent. C'est un arrêt d'espèce, non de doctrine. On conçoit qu'il répugnât de voir dans des chevaux du genre de ceux que le Cirque met en scène, de simples accessoires de l'immeuble. Une vente collective pouvait ici, par exception, offrir moins d'avantage pour les créanciers qu'une vente en détail.

176. Si l'entrepreneur n'était pas propriétaire de l'immeuble, mais seulement du matériel, ce matériel serait chose mobilière susceptible de saisie-exécution , car il ne devient immeuble par destination que lorsqu'il a été placé dans le fonds par le propriétaire même de ce fonds.

177. Les principes qui viennent d'être posés ne sont pas modifiés par la survenance de la faillite de l'entrepreneur. Le Code de commerce, titre des FailliteSf soumettant les ventes de meubles k des formalités différentes de celles qui doivent être suivies pour les ventes d'immeubles, on doit observer les unes ou les autres, suivant les distinctions qui précèdent.

MO LÉGISLATION BT IVRISPRUDENCE

178. L'art. 822 Code de proc. dispose que le créant cier même dépourvu de titre peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal; et même du juge de paix, faire saisir les effets troutés en la commutie qu'il habite, appartenant à son débiteur forain; On a prétendu que cet article pouvait s'appliquer au directeur d'un théâtre, même d'un théâtre subventionné,; si ce directeur était étranger et logé en hôtel garni. Le tribunal delà Seine, F^Ch., par un jugementdu 17 mars 1852 (/é^ jProtl, 18 mars), a repoussé cette prétention, dëns une affaire de MM. Bayard et antres^ contre M. Lumiey, directeii^ du Théâtre-Italien, par le motif que le droit résultant de l'art* 822 était un droit exorbitant établi eti vue ée protéger le» intérêts légitimes du créancier coatre la disparition possible du débiteur étranger h la oofniilttùe avec lequel il a accidentellement traité, et qui ne lui offre d'autre gage de recouvrement que les marchandises ou les effets qui eompo-^ sent son bagage. Telle n'est pas la position du directeor titulaire d'un privilège, qui a droit k une subvention, qui a fourni un cautionnement, qui est locataire de lasalle^ paye rimpôt, la patente^ etc.

179. Les enti*eprises de spectacles exigent, surtout ^ Psh ris, des mises de fonds très-élevées pour l'aeqliiaitiaii »o la location des salles, leur entrelien, les dépeftises de matériel et autres de toute nature ; il est rare que la fortune d'un homme puisse y suiSre ; on y supplée le plus sooFveiïf f)ar une association de capitaux. Il faut expliquer les modifiea*tions que cet état {de choses peut introduire dans la constitution de l'entreprise et dans sesrapporti^ avee les tiers.

180. Quelle que soit la forme dans laquelle des particu- Kers s'associent pour l'exploitation d'un spectacle poMic^ l'entreprise conserve toujours son caractère d'eMre]|Krke

DES tHliATRÈâ. 21 i

commerciale. Ceâ associations, dès lors, sont régies par les dispositions de la loi relative aux sociétés de commerce.

181. La société peut être en nom collectirou en commandite; elle peut être aussi anonyme ; mais la société anonyme ne pouvant exister sans l'autorisation du gouvernement, il sera fort rare que le gouvernement la donne pour Fexploitation d'un théâtre. II importe, dans les exploitations de ce genre, que le gérant présente des garanties personnelles complètement rassurantes, qu'il ait lé plus d'intérêt possible k bien gérer, que son existence comme gérant, et sa liberté d'action ne soient pas menacées sans cesse pafr la société même qu'il administre. La société anonyme ne présente pas, sous ces différents rapports, les avantages de la société en nom collectif ou en commandite ; car le gérant d'une société semblable n'est autre chose qu'un^mandataire k temps, révocablej associé ou non associé (art. 31 C. de corn.), qui n'est responsable que de l'exécution de son mandat, et ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements de la société (art. 32 Code de com.).

182. La société pourrait-elle n'être, de la part de ceiix qui s'adjoignent à l'entrepreneur de spectacles, qu'une simple participation, dans les termes des art. 47 et suivants Code de commercé ?

L'associatioii en partiéipaition, qu'on appelait autrefois èômpie eh participation ou société dnofiyme^ parce qu'elle n'avait pas de nom k l'égard dès tiers, ne peut être formée que pour une ou plusieurs opérations de commerce (art. 48 Code de com.) ; elle ti'est qu'ttnè Communauté d'inftérêts passagère, k terme genéralehient (i'ès-èon^t, n'ayant dé àtt^ rée que celle de l'opération qu'elle concerne, d'effet que pou^ cette o(léfàtion ou celles: qu? en dépendent, èoitfiritt-

nauté résuUant d'une convention qui n'est souvent que verbale et conclue au moment même où Topération commence. Un société formée pour un ensemble d'opérations dont le nombre est illimité et doit embrasser un espace de temps plus ou moins long, ne peut donc constituer une association en participation, quoiqu'elle eût été qualifiée telle; car c'est par leur substance, non par la qualification que les parties leur ont donnée, que les actes doivent s'apprécier. Or, une entreprise de spectacles se compose d'un nombre multiple d'opérations commerciales, opérations qui varient à l'infini, s'enchaînent les unes aux autres, se renouvellent chaque jour et forment un tout qui s'étend sur une échelle plus ou moins vaste. Une entreprise semblable ne peut donc faire l'objet d'une simple participation.

C'est ce qui a été jugé par un arrêt de la V^ Chambre de la Cour de Paris, du 29 janvier 1841 (le Droit et Gaz. des Tfib.j 30 janvier), dans l'affaire de M. Laurey contre MM. Marliani et Dormoy, au sujet de la concession du privilège relatif a l'exploitation du Théâtre-' Italien. M. Laurey prétendait qu'une association en participation avait été fornaée pour l'obtention de ce privilège, entre lui et MM. Alexandre Dumas, Marliani et Dormoy; il demandait à être reconnu associé dans les proportions qu'il soutenait avoir été convenues avec ses adversaires. Sa demande fut rejetée, et l'un des motifs de cette décision fut que la société qu'on disait avoir existé ne pouvait être considérée comme une société en participation, puisqu'elle n'aurait pas eu pour objet une ou plusieurs opérations déterminées , mais l'exploitation d'une branche de commerce^ établissant entre les associés une communauté d*intérêts continue.

Cependant la jurisprudence est loin d'être fixée sur la question, et il était difficile qu'elle le fut, tant est yague la

définition de la loi. Suivant M. Troplong (des Sodétis cicile et commedale, 1. 1, n^ 499), ce qui caractérisé l'association en participation^ c'est que cette espèce d'association est toujours et essentiellement occulte, qu'elle ne crée pas de patrimoine social, pas d'action simultanée, pas de corps moral, qu'elle n'a ni raison sociale, ni siège, ni signature sociale. Il est d'ailleurs indifférent que ces opérations soient connues d'avance ou inconnues, que le nombre en soit limité ou illimité. Cette opinion, qui est contraire à celle de plusieurs autres jurisconsultes % a été adoptée par la plupart des arrêts. Un arrêt de la Cour de cassation, du 5 juillet 1825 (S. 26, 1, 413), rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris, du 4 janvier 1823, qui avait jugé que l'association formée pour l'administration d'un établissement de bains publics constituait une association en participation. Un autre arrêt, du 30 avril 1828 (S. 28, 1, 418), contient la même décision pour une exploitation de mines. De même, un arrêt du 7 décembre 1836 (S. 37, I, 650), pour une entreprise d'équipements militaires. De même encore, trois arrêts de la Cour de Bruxelles, du 27 novembre 1830 (S. 31, 2, 64), et de la Cour de Poitiers, du 13 juillet 1837 (S. 40, 2, 19), et de la Cour de Paris, 2«Cb., du 9 mars 1843 (S. 43, 2, 273) ; le premfcr, k l'égard d'une association pour un commerce de vins ; le second, pour une association ayant pour objet la fabrication des espèces monnayées; et le troisième, pour une association relative à la publication d'un journal, etc. (Voir encore un jugement du tribunal de commerce de Paris, 23 février 1852 (Gaz. des Trib., et leDroit, 24 février). Cour deParis, 2«Ch., l^'^ juil-

• MM. Pardessus, Cours de dr, commerc, t. IV, n^* 1045 et suiv. ; Delangle, Des soc. commerc, t. II, n» 606; Malpeyre et Jourdain, eod,, p. 260.

3H LÉGISLATION ^T lURISBRUDENGE

l^t 1852 (Gaz. des Trib. et le DroU^ 6 juillet), sur des exploitations de spectacles publics.

Nous croyons devoir, malgré l'autorité de ces décisions, qd^intenir la définition que nous avons donnée et les cpnséquences que nous en avons déduites, en ce qui concerne les associations formées pour l'exploitation d'un théâtre. Nous admettons que l'association en participation n'a ni raison , ni signature sociales, ni de siège; qu'elle s'indivîdiialise dans la personne seule de l'associé en titre, et n'établit pas d'actif social ; mais ce n'est pas k dire que la se résument les caractères dîstinctifs de l'association en participation. Quand la loi place ce genre d'association en dehors des règles ordinaires, qu'elle ne lui donne pas même le nom de société, et qu'elle la représente comme purement relative à une ou plusieurs opérations de commerce, elle nous paraît indiquer clairement qu'elle la considère comme ayant» par sa nature, un objet plus restreint que les autres. Une association qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs opérations ne peut pas être la même chose qu'une société qui s'applique à tout un commerce. Il y a entre les deux contrats une nuance sensible. Pour qu'une association puisse être relative k une ou plusieurs opérations, it faut que les opération^oient déterminées; autrement, l'association sera relative, non plus k des opérations pouvant être envisagées comme objet direct de la convention, mais a un commerce qui s'étendra tout k la fois k des opérations prévues et imprévues, certaines et éventuelles, que la convention ne peut embrasser que d'une manière générale. La défipition de la loi, quelque insuffisante qu'elle soit, repousse donc déjk )a trop grande extension qu'on voudrait doi^ner k ce qui peut être l'omet dg^ associations eq participation. Les art. 48, 49 et 50 Code de commerce combinés, lurè-

tent à oobre iaierprétalioa une nouvelto foroe. Après avoir assujetti k des formalités rigoureuses les sociétés eo wm collectif ou eu commandite, la loi dispense les associations en partieipatioii de toute espèce de formalités ; elle permet aox partieîpants de les faire dans telle forme que bon leur semble, tandis que les autres ne peuvent se faire que par écrit; elle autorise l'admission de la preuve testimoniale k VeSei d'en constater l'existence, et elle la rejette pour les aetres, etc.

Ces exceptions se comprennent, si Tassociation en participation ne peut avoir trait qu'k des opérations limitées et dès à présent connues. On conçoit que, se formant souvent tout k coup en vue d'une opération a réaliser, pour finir ep même temps que cette opération, l'association ne peut être bien souvent que verbale. D'un autre côté, par cela même qu'elle doit être occulte, passagère et ordinairement rapide, il y a moins d'intérêt pour les associés et pour les tiers à ce qu'elle soit soumise aux mêmes conditions que les aooié|és en nom collectif ou en commandite.

Mais la faveur de la loi devient une énigme, si l'aaseeiation en participation peut se confondre, quant ht son ol)jet, avec ces dernières sooiétés; ellen'est plus alors qu'un refuge ouvert aux parties pour éluder k leur aisé et sans crainte les prescriptions de la loi. Que deux individus se soient as* sociés verbalement pour l'exploitation d'un établissement de commerce, l'art. 39 ne permettra k aucun d^eux de prouver par témoins qu'il est associé en nom collectif ou commanditaire; mais si, pour tourner cette défense, l'un d'eux vient prétendre que c'est une association en partieipatiou qui a été faite, la preuve par témoins devra être admise I II n'est guère non plus de société qu'on ne trouverait moyen de soustraire, k l'aide du même firtifice, k la nécessité des

216 LÉGISLATION ET lURiSPRUDENGE

publications requises. Des associés pourraient de la sorte se livrer k un commerce aussi étendu que possible» pendant un certain nombre d*annéest et puiser ensuite dans la vio— lation même de la loi un argument décisif pour se faire déclarer simples participants» et repousser, k l'ombre de cette qualité, les réclamations des tiers.

Il y aurait eu de la part du législateur inconséquence à laisser la porte ouverte k de pareilles fraudes. Cette inconséquence existerait dans le système que nous réfutons ; elle n'existe pas dans le nôtre. L'association en participation n'ayant pas le même objet que la société en nom collectif ou en commandite, chacune d'elles reste soumise aux règles qui lui sont particulières.

183. Si les entreprises de spectacles ne peuvent faire l'objet d'une association en participation, les individus qui sont entrés en communauté d'intérêts avec le gérant comme associés, sans avoir rempli les formalités voulues pour n'être réputés que commanditaires, doivent être considérés comme associés en nom collectif.

184. Bien qu'il ne puisse être formé d'association en participation pour l'exploitation d'un théâtre, il en peut être formé entre un directeur et un auteur pour l'exploitation d'une ou de plusieurs pièces déterminées, ou bien encore entre un directeur et un acteur pour un nombre fixe de représentations. On rentre alors dans les termes des art. 47 et suiv. du Gode de commerce.

' Mais il faut, pour qu'il y ait véritablement association, que l'auteur ou l'acteur associé soit tenu de supporter une partie des pertes, en même temps qu'il est appelé k recueillir une partie des bénéfices. Un contrat qui l'affranchirait de toute contribution aux pertes ne serait pas un contrat de société (art. 1855 G. N.), mais un engagement ordinaire

DES IBBMRE8. 217

par lequel il louerait sa pièce ou ses services moyennant u ne rétribution certaine ou éventuelle.

C'est ce que le tribunal de commerce noas parait avoir perdu de vue dans un jugement du 22 octobre XSii (le Droit, et Gaz. des Trtft., 23 octobre). M. Félix avait engagé a rOdéon ses deux enfants mineurs, Raphaël et Rébecca, pour plusieurs mois, à 2,000 fr. par mois, et en outre, à la condition que, remplissant les principaux rôles d'une pièce intitulée Sardanapale, ils partageraient par tiers avec le directeur et l'auteur les bénéfices k provenir des représentations de cette pièce. Des contestations s'étant élevées entre M. Félix et le directeur de rOdéon, sur l'exécution du traité, le tribunal les renvoya devant arbitres, attendu qu'il s' agis-* sait d'une association en participation.

Le tribunal, k notre avis, faisait erreur. La convention litigieuse était dépourvue d'un des caractères essentiels de tout contrat de société , l'obligation de contribuer aux pertes. Il y avait Ik un appointement proportionnel et variable k côté d'un appointement fixe, mais sans aucune chance de perte. Ce mode de rémunération ne plaçait pas plus les parties en état d'association que les feux qui s'ajoutent dans la plupart des engagements aux traitements fixes, ou que les droits d'auteurs qui se calculent presque toujours sur l'importance des recettes.

185. La société en nom collectif ou en commandite qui a été formée pour l'exploitation d'un spectacle doit être constatée par des actes publics ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, k l'art. t325 C. N.; c'est-k-dire que l'acte doit être fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et en contenir la mention (art. 39 C. comm., 1834 C. N.). Cette disposition ne porte aucune atteinte aux principes

318 LÉGISLATION fit lUBMBftUDENGE

du droit commun sur la preuve des eonveutions. fille 00 fait qu'appliquer aux sociétés la règle générale de Fart. 1341. Le serment, l'aveu judiciaire, ia preuve testinoBiale, s'il existe un commencement de preuve par écrit ou si le titre a été perdu par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure, peuvent être invoqués par les associés entre eux.

Les associés ne pourraient surtout exciper de l'absence d'un acte écrit pour tâcher d'échapper aux suites de leurs engagements vis-k-vis des tiers, alors que la société est notoire, qu^elle se révèle dans des actes émanés des associés, et que les tiers ont traité sur la foi de son existence : « La société une fois prouvée, disait JM. Treilhard, dans la discussion du Code de commerce (Locré, tom. XVII), n$ fût-elle pas constatée par un acte, les obligations contractées en son nom au profit des tiers n'en doivent pas moins avoir leur effet. » C'est aussi dans ce^e pensée qu'a été conçue la dernière partie de l'art. 43 C. comm*, qui ne permet pas d'opposer aux tiers l'omission des forqd^lités que les associés sont tenus de remplir.

H est rare, h la vérité, que lorsque des personnes s'itssocient pour une exploitation en commun, on ne rédige pas d'acte établissant les proportions dans lesquelles seront partagés les bénéfices et supportées les charges et pertes. Cela pourtant peut arriver pour des entreprises de peu d'importance, ou lorsqu 'après la disparition ou le décès d'un directeur, les comédiens se font autoriser k continuer euxmêmes la gestion de l'entreprise. Ces associations verbales sont gouvernées par les règles qui précèdent.

186. L'extrait des actes de société doit être remis, daqs la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissemmt dans lequel doit ^ établie

rexpIpîlaliQD, poor étpe iranscril sur le registre el affiché pendant lroî$ mois dans la salle d'audience. Il doit éire in* séré dans les journaux désignés à cet effet par le tribuqal de commerce. Ces fQriQglités sont prescrites par l'art. 42 C. comm. 2i peine de nullité à l'égard des intéressés, mais leur omission ne pei)t être oppqsée aux tiers par les associés. Les art. 43, 44, 46 C. comm., relatifs à la forme des extraits, etauxévéneipents pltérieursqui doivent être rendus publics, sont pareilleipeat applicables aux sociétés formées pour rexpiQitation des spectacles.

187. Si la société a été formée en nom fsollectif^ les as* sociéssont tenussolidairemeqtdesepgagements de la société (art. 22 C. copiiii.). Si elle est en nom collectif pour les uns et en commandite pour les ;)utres, les premiers sont seul^ obligés solidairement, les commanditaires ne le sont que jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont mis ou dû mettre dans 1;| société (art. 23, 24, 26 C. comm.).

188. he gérant de la société, qui joint h ce titre celqi de directeur, est investi d'un mandat très-étendu. Il administre souverainement les intérêts sociaux, perçoit les recettes, règle les dépenses, fait les engagements et traités avec les acteurs, les auteurs, fournisseurs et autres, contracte les emprunts que les besoins de l'exploitation peuvent rendre nécessaires k la société «.

En même temps que les obligations qu'il souscrit l'engagent personnellement et par corps, elles engagent aussi les associés en qom collectif solidairement, et les commanditaires daqs les limites du fonds social.

] 89. Les pouvoirs dt) directeur ou gérant ne vont pas

' Sur les pouvoirs des gérants en fait d^emprunts, voir MM. Troplong, Des sociétés, t. Il, n« 684; Duvergier, CorU. de soc.y n» 314; Oelangle, Des soc. çoviim*^ !• I, OS 140.

jusqu'à lui permettre d'afTecter rimmeuble par hypothèque k la sâreté des emprunts qu'il contracte. Quelque liberté d'action qu'un gérant doive avoir, elle ne peut pas s'étendre au deik des actes d'administration. Gérer et administrer sont synonymes; le droit de gérer n'est que le droit d'administrer, et non celui de disposer directement ou indirectement de la chose commune. Aux termes de l'art; 2124 C. Nap., l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par ceux qui ont capacité d*aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. L'art. 1988 Code Nap. ne reconnaît au mandataire, et tel est le caractère d'un gérant, le droit d'hypothéquer et d'aliéner, qu'autant qu'il lui a été conféré par un mandat exprès. Dans le silence des statuts, le gérant ne peut donc tirer de sa seule qualité de gérant le pouvoir d'hypothéquer l'immeuble, et moins encore celui de l'aliéner '.

190. Les associés sont libres, dans la rédaction des statuts, d'élargir ou de circonscrire les attributions du gérant. Ils peuvent lui donner le droit d'hypothéquer, de même qu'ils peuvent assujettir h l'accomplissement de certaines conditions l'exercice de différents actes d'administration. C'est une faculté qui est de l'essence du mandat , et n'a d'autre règle que le degré de confiance qu'inspire le mandataire. Toutefois, une clause limitative des pouvoirs du gérant ne pourrait être opposée aux tiers qu'autant qu'elle aurait été portée k leur connaissance par la publication des extraits. Si les extraits rendus publics n'en font pas mention, les tiers sont fondés k croire que le gérant est investi de tous les droits que sa qualité comporte. Leur bonne foi ne peut pas être surprise k l'aide d'une clause restée secrète.

* C. cass., Si avril 1841, S. 41, 1 , 595.— Pardessus, d« 1014.

Sans doute, on ne peut se le dissimuler, alors même que cette formalité aura été remplie, elle ne garantira pas toujours les tiers des erreurs auxquelles la restriction des droits du gérant peut donner lieu. Qu'il ait été dit dans les statuts que le gérant ne pourrait faire d'emprunt, ou n'en pourrait faire qu'a des conditions déterminées, l'insertion de la clause dans les extraits publics n'empêchera pas, surtout si la publication est déjà ancienne, qu'aux yeux des tiers la qualité seule du gérant ne soit le principal indice de rétendue de ses pouvoirs. Cette considération a paru si grave au tribunal de commerce de Paris, qu'elle l'a entraîné à uoe jurisprudence qui, pour remédiera un inconvénient, ne tendrait à rien moins qu'à rendre le plus souvent impossibles les sociétés en commandite. Le tribunal en est venu à décider que les restrictions mises aux droits des gérants par les associés ne sont jamais opposables aux tiers, eussent-elles été publiées selon les prescriptions de la loi (jug. 31 marset 13 août 1841, 26 Droi^ 10 avril et 18 août). Cette doctrine, disons-nous, serait subversive de la commandite; car il est démontré par l'expérience que les capitaux, aujourd'hui plus que jamais, ne répondent guère à l'appel des spéculateurs qu'autant qu'ils sont protégés contre les abus de la gérance par des dispositions restrictives. Elle estcontraire, en outre, au principe delà liberté des conventions et aux règles du mandat. Pour ce qui est de l'intérêt des tiers, il mérite assurément pleine faveur, mais il ne faut pas en exagérer les périls. Les tiers ne sont pas avertis de la position du gérant que par une publicité fugitive ; ils peuvent la connaître, quand ils le veulent, par les registres tenus au greffe du tribunal de commerce ; ils peuvent, dans tous les cas, ne traiter avec le gérant qu'après s'être fait représenter les statuts et avoir vérifié les pouvoirs qu'ils lui confèrent ; s'ils ne le

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font pas, ils ne doivent raisonnablenitot imptttël' qti'à eux les suites d'une opération téméraire ^

191. Les commanditaires ne peuvent s'itnmiscèr dans la direction de l'entreprise théâtrale , ni être employés dans les afTairéS de la société, même en véHu de procuration, sous peine d'être obligés solidairement avec le gérant à l'acquittement de toutes les dettes sociales ( aH. 27 et 28 G. com.).

La loi n'a pas voulu que, par sa participation k la gestion, un commanditaire pût influer sur le èrédit dé Tentreprise, capter la confiance des tiers, attirer leur argent ou leur labeur ; sauf ensuite, en cas de désastre, k se réfugier dans l'inviolabilité d'un titre fictif. L'asstrcié qui prend part à la gestion est réputé rënoticer k son rôle de commanditaire et k l'avantage de n'être obligé au payement des dettes que jusqu'k concurrence de sa mise.

Ainsi, le commanditaire qdi passerait un traité âveè des fournisseurs, un engagenlent avec un acteur, qui souscrirait, acfeepterait des effets pour le compte de l'entreprise, serait décbii de la qualité que lui donnaient les statuts et engagé ëôlidairement au payement des detteà de la société.

192. Il ne faut pas confondre avec les acteè de gestion que la M interdit aux commanditaires les délibéra tiens qui ont tr^it k la reddition des comptes du gérarit, k la dîscd^ siod de i^s opérations, slux partages des dividendes, aux appels de fôiids,' etc. Ces délibérations n'établissent aucun point ée tottiitî entre les èominanditaireà et les tiers; elles restent ifaconnues k ceà derniers, et laissent au gérant toute latitude pour agir dans les termes des statuts.

* t. ï^àris, S«Ch. â6 juin 1841, Gaz. des ftib., 2 juillet, le DroU, IS luittèt.

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193. Il pevi arriver que dans une société en eOmmandiie par actions pour rexploitation d'un spectacle, des actions aient élé prises par des auteors, des acteurs on des employés. L'actionnaire sera*t-il censé avoir abdiqué sa qualité de eemmanditaire, en mettant ses talents ou son travail au service de l'entreprise comme auteur, acteur ou employé? Non. L'auteur qui fait représenter une pièce sur un théâtre, l'aetenr qui s'y est attaché par un engagement^ le caissief, le contrôleur^ le machiniste, etc., ne concourent pas, comme associés ou mandùtBirM^ il la prospérité ou au soutien de l'exploitation, tant qu'ils se renferment dans les limites des fonctions qui leur sont propres. Les services qu'ils rendent sont indépendants de leur position d'associés. Ils pourraient les rendre sans avoir aucun intérêt dans l'entreprise* Ce n'est pas là faire àcle de gestioni ni être employé pour leé affaires de la société^ comme l'entend la loi. Le tribonal de commerce a jugé, en conséquence de ces principes, le 14 juillet 184i (Gaz. des Trib., 17 juillet, et le Droite 4 août), dans l'affaire de la Société VEclaiVj que des employés qui avaient souscrit des actions à titre de cautionnement ne pouvaient être considérés comme des actionnaires qui se seraient immiscés dans la gestion de la Société, lorsqu'ils ne s'étaient pas écartés des attributions spéciales affectées k leur emploi. Ces principes ont encore été reconnus par divers arrêts de la Cour de cassation, dont le dernier est du 15 mars 1847 (V. Gaz. des Trib.^ 17 mars).

194. Les contestations qui s'élèvent entre les associés, pour raison de la société, doivent être jugées par arbitres (art. 51, C. com.). Ainsi, les difficultés relatives k la reddition des comptes par le gérant, k la tenue des livres, et en général k l'exécution des statuts, les demandes en dis-

solution (le société, do peuvent être portées que devant arbitres.

195. Dans les développements qui précèdent nous n'avons entendu exposer que les principales règles auxquelles sont soumises les entreprises de spectacles, suivant la forme de leur organisation. Le caractère commercial de ces entreprises, les droits et les obligations des entrepreneurs ou des sociétés qui peuvent en être propriétaires, feront naître, dans la pratique, une foule d'autres questions, comme il s'en présente chaque jour dans les rapports des commerçants avec les tiers, ou dans les rapports des actionnaires et des gérants de société. Nous ne pourrions nous étendre sur ces questions sans sortir du véritable objet de cet ouvrage ; les solutions en sont du domaine de la loi commane; les principes que nous avons posés indiquent suffisamment il quelles sources elles devront être puisées.

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