‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 35 sur 59 · Le tribunal seul peut statuer sur · texte numérisé non relu

Le tribunal seul peut statuer sur

l'effet des oppositions.

SSl. Association des artistes dramatiques.

SSS. Association des artistes musiciens.

Quand les bases de Fentreprise théâtrale ont été arrêtées.

336 LÊGISLAnOM Vf ItmnPRUDENGE

que rentrepreneur a régularisé sapositioD, tant vis*a-vis de Tautorité que vis-à-vis de ses associés, s'il en a, la composition du personnel de l'entreprise devient le premier besoin auquel il doit pourvoir. Â la tête de ce personnel sont les acteurs.

Nous verrons bientôt quelle est la nature du contrat qui intervient entre les directeurs et les acteurs, comment il se forme, et quels en sont les effets. Mais auparavant nous croyons devoir consacrer un chapitre particulier à quelques observations sur la condition sociale des acteurs et h l'examen de différentes questions qui, sans être étrangères à leur état, sortent du cercle de leurs rapports directs avec Tentreprise*

196. Un préjugé a longtemps pesé, en France, sur lapro* fession des acteurs. Ce préjugé a poussé de si profondes racines que, tout en s'afiaiblissant de jour en jour, comme tant d'autres, il conserve encore, dans nos provinces no» tamment, un reste de vie. On attache k la profession en elle-même une idée de licence, d'irréligion qui porte à la considérer comme peu honorable, et qui fait souvent rejaillir sur des hommes dont la conduite peut être digne d'e$time, la défaveur avec laquelle on envisage leur état *• Si Ton recherche la cause de ce préjugé, c'est moins dans ce qui se passe sous nos yeux que nous la trouverons, que

• U n'en était pas de même dans la Grèce. On lit dans le Voyage d* Atkstdharmf cb* lx : « Il (racteur) jouit de tous les privilèges du citoyen, et comme il ne doit avoir aucune des taches d'infomie portées par les lois, il peut parvenir aux emplois les plus honorables. De nos jours, un fameux acteur, nommé Âristodème, fut envoyé en ambassade auprès de Philippe, roi de Macédoine. D'autres ayaiejot. beaucoup de crédit dans l'assemblée publique. J'iyoute qu'Eschyle, Sophocle, Aristophane ne rougirent point de remplir un rôle évm leurs pièces. >

dans Tinfloence des traditions anciennes, dont les progrès de la civilisation finiront par faire entièrement justice, car elles se lient ii un ordre de choses qui a depuis longtemps disparu.

Lorsque, dans les premiers siècles et k une époque de décadence, les représentations théâtrales n'étaient que d'ignobles farces exécutées sur les places publiques par des bateleurs et des jongleurs, le clergé dut lancer anathème contre ces spectacles où la religion n'était pas plus respectée que la morale. La proscription de ces exercices grossiers amena naturellement celle des gens qui s'y livraient. Le concile d'Ehire, en 305 ; le concile d'Arles, en 314 ; ceux de Mayence, de Tours , de Chalon-sur-Saône, tenus dans le commencement du neuvième siècle, frappèrent d'excommunication les comédiens, c'est-h-dire les histrions et jongleurs publics qui existaient alors. Ce fut la source du discrédit social où tomba chez nous la profession de comédien. Les anathèmes du clergé, dans ces temps de ferveur, avaient une autre portée que de nos jours ; ils mettaient hors la loi civile comme hors la loi religieuse ; ils imposaient k la multitude par des moyens d'action incessants; une condition flétrie par les décrets de l'Eglise ne pouvait donc être une condition normale et honorée.

Il était difficile que ces premières impressions se modifiassent dans les siècles qui suivirent ; elles ne firent que s'invétérer de plus en plus. Les mystères qui, renfermés dans leur objet, auraient semblé devoir réconcilier le clergé avec ces nouveaux enfantements de l'art dramatique, né devinrent trop souvent que des sujets de scandale, par le mélange du profane et du sacré, l'indécence des peintures, la grossièreté du style. Les pièces qui firent concurrence aux mystères^ ou qui vinrent après, n'étaient guère omi

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pins de nature k réhabiliter dans l'opinion ceux qui s'en faisaient les organes.

Mais enfin le théâtre s'épura ; Fart dramatique sortit tout h coup de l'état d'avilissement où il était plongé, ponr entrer dans une voie d'où il devait bientôt s'élever au plus haut degré de splendeur. Il allait, par la puissance du génie de nos poètes, par le brillant concours des artistes en tout genre, faire de la scène française le modèle du bon goût et une école de mœurs. Cette révolution s'opéra ; elle devait être pour les comédiens le signal d'une ère nouvelle, affranchir leur profession du poids d'un préjugé qui avait dû mourir avec les circonstances qui l'avaient fait naitre. H n'en fut pas ainsi ; le préjugé survécut, et pendant que les Anglais faisaient partager k l'une de leurs plus célèbres actrices, M"*01fields, la sépulture de leurs rois% c'était à grand'peine qu'on obtenait, k Paris, pour Molière, les derniers et modestes honneurs d'une sépulture chrétienne!

Telle était cependant l'injustice de ce préjugé, en tant qu'il dépréciait l'homme par la profession, et non la profession par l'homme, que non-seulement nos meilleurs écrivains, mais le législateur lui-même, s'efforçaient déjk de le ramener au seul point de vue que la raison pût admettre.

Dans des lettres-patentes du 16 avril 1641, enregistrées le 28 du même mois, le roi faisait défenses « k tous comédiens de représenter aucune action malhonnête, de n'employer aucune parole lascive ou k double entente, k peine d'être déclarés infômes.... Et en cas que lesdits comédiens, ajoutait-il, ne contreviennent, ains règlent tellement les actions de théâtre qu'elles soient du tout exemptes d'impuretés, veut et ordonne que leurs exercices ne puissent

* Son tombeau est dans Téglise de Westminster, à côté de celui de Newton.

DES THÉATA£8. 229

leur éire imputés à blâme, ni préjudicier k leur réputation dans le commerce public. » Malgré celte déclaration» lepré^ jugé continua de subsister dans les mœurs, soutenu qu'il était toujours par les répugnances héréditaires de l'Eglise, et Iqs idées de caste qui dominaient alors la société.

Depuis, les choses ont bien changé; les principes d'égalité sociale proclamés par nos lois, et les conquêtes de la philosophie moderne, ont naturalisé en France de nouvelles idées qui doivent effacer jusqu'aux dernières traces d'un préjugé qu'elles repoussent.

Les acteurs» assurément» sont exposés, dans leur état, k des périls de plus d'un genre. La pente du vice y est coulante ; la morale y est en butte k bien des écueils ; chaque profession a les siens : personne n'eicusera les désordres qui peuvent en être la suite ; Ik, comme ailleurs, ils sont blâmables ; mais k chacun le mérite de ses œuvres. De-* puis Molière, dont les vertus domestiques ne furent surpassées que par le génie, combien n'a-t-on pas vu de comédiens dont les qualités personnelles pouvaient être proposées poar exemples a leurs plus ardents détracteurs ! Faut-il que, par une exception qui n'existerait que pour eux, les bons soient solidaires des mauvais» et une profession peut-elle avilir celui que son caractère anoblit?

Qu'y a*t-il après tout» dans la profession des acteurs» qui puisse la faire rejeter en dehors des règles communes? Us professions s'estiment et se classent généralement par le degré d'utilité de chacune d'elles, par les services qu'elles rendent, par la nature désuétudes qu'elles comportent. Or, 'utilité des entreprises théâtrales est depuis longtemps reconnue ; elle a pu être attaquée dans le siècle dernier par le même homme " qui, déjk, s'était fait un jeu de contester * I.-^. Rousseau, Lettre à lyAhmbefi 9ur le9 théâtres.

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celle des sciences et des arts. La raison publique lui a donné tort. Aujourd'hui, les entreprises théâtrales ne sont pas seulement tolérées « elles sont encouragées par la loi ; il en est que TEtat ou les communes subventionnent ; elles sont regardées comme servant k prévenir les dangers de roisiveté par Tallrait des distractions honnêtes, comme destinées k former le goût, orner l'esprit, élever Tintelligence. Com* ment alors les proclamer utiles et morales, et juger différemment la profession qui en fait Téclat? « Il me semble, disait La Bruyère (Caractères^ ch. xiv), qu*il faudrait ou fermer les théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur Tétat des comédiens. »

Ajoutons que, depuis quelques années, depuis 1830 surtout, le préjugé qui frappait les acteurs semble être entré dans une nouvelle période de décroissance. Il n'existe plus dans la capitale ; il s'efface peu à peu dans la province» et la condition des acteurs tend à se placer partout au même niveau que les autres. On peut dire que le clergé lui-même s'est bien relâché k leur égard de ses anciennes sévérités. Plus d'une fois, sans doute, des actes d'une aveugle intolérance ont encore affligé les gens sages et éclairés. Mais, a cAlé, de nombreux exemples sont venus protester contre ces écarts d'un zèle inconsidéré, et replacer dans leur vrai jour les admirables principes de la charité évangélique. Tout doit faire espérer que ces exemples porteront leur fruit, et que les acteurs finiront par trouvrer grâce aux yeux du clergé, comme ils ont trouvé justice aux yeux du monde '•

^ V. Gaz, des Trib,, 17 nov. 1851, une lettre que M. le duc deRohau, archevêque de Besançon , écrivait à M. Alexandre, acteur de province, qui venait de donner une représentation au bénéfice des pauvres. Cette lettre se terminaie aiMi : « Qu'il Mît donc béDi* eeM qui passe en feisant

Ma wèêMMê* 2S1

197. La GonslîUilMnda 14 îantier 18à2 ééelare,art. t«% qu'elle reconnaît, confirme et garantil les grands principe proclamés en 1789 el qui font la base dn droit public des Français. Un des premiers de ces principes esiqne tous les Français sont égaux deyant la loi, quels que soient leurs titres et leurs rangs; qu'ils sont paiement admissibles à tous les emplois. Gomme particuliers , comme citoiens, les acteurs jouissent donc de tous les droits politiques et civils, ils sont soumis a toutes les obligations et charges qui ré* sttkent de la loi commune.

198. Il ne serait plus permis aujourd'hui de prendre au sérieux une question qui s'agitait, en 1826, devant le tri* banal de Marseille. On prétendait qu'un prêtre ayant loué un appartement dans une maison, il y avait inconvraance \ ce qu'un acteur vint habiter la même maison, et que c'était, pour le prêtre, une cause suffisante de résiliation du bail. Le tribunal aurait jugé, le 15 déc. 1826 {Gai. d^sTViT^.; 29 déc.), qu'il y avait incompatibilité entre les deux professions et inconvenance dans le rapprochement des habita*^ ^ UoDs; il aurait, en conséquence, résilié le bail du prêtre. Si cette décision est exactement rapportée, elle est, sans con*tredit, une violation flagrante du principe en vertu duquel tons les Français sont égaux devant la loi. Qu'un bail soit

du bien, et qui, dans tous les pays, s'est conservé chrétien! Qu'il soit ^ni, et que sa famille entière participe dès ce monde aux bénédiétrons et aux récompenses promises anx miséricordieux. * — Deux jours après, le même acteur donna une rept ésentation an prof t des oomédions de la troupe de Besançon. L'archevêque fit prendre au bureau, de ses deniers, ^iogt-einq billets de premières.

Il y a peu d'années, un acteur étant tombé malade à Graville, le curé de cette commune le recueillit chez lui, lui donna des soins pendant la courte maladie dont il mourut, et procéda à son kihumation. On pour- ^ ^f ft rfioanear do oleiieé^ betUBsupr é'exeaipleB MmUables,

S52 LÉOISLAnON ET limiSPRUDENGE

résilié pour sorvenance d'un locataire dont la profession peut devenir un sujet de trouble ou de scandale dans une maison, on le conçoit ; mais un bail résilié parce que le nouveau venu exerce une profession qui peut ne pas l'empêcher d'être un locataire honnête et paisible, c'est ce qui blesse toutes les notions de la raison et du droit.

199. L'honneur et la considération des acteurs sont protégés par la loi ; les injures et les diffamations dont ils peuvent être l'objet sont passibles de la même répression que celles qui s'adressent à d'autres citoyens. Par cela même, k la vérité , que les acteurs se produisent devant le public, ils se livrent et ils sont soumis au contrôle de la critique. Les journaux ont le droit de discuter leur talent, de signaler leur insuffisance, de relever les erreurs qu'ils peuvent avoir commises dans leurs rôles. Mais cette critique doit toujours être décente , séparer avec soin l'acteur de l'homme privé, et s'abstenir de toute expression ou imputation qui pourrait porter atteinte au caractère et h la considération de la personne. Voir (Gaz. des Trib. et le Droit, 15 déc. 1842) un jugement du tribunal correct, de Paris, 6^ Gh., 14 déc. 1842, qui condamne à un an de prison, 2,000 fr. d'amende et 6,000 fr. de dommages-intérêts le rédacteur-gérant du journal le Musicien, pour diffamation envers M™*^ Stoltz, artiste de l'Opéra.— Voir (le Droit, 31 déc. 1846), un arrêt de la Cour de Paris, app. corr., 30 déc, confirmatif d'un jugem. du 20 juin 1846, qui condamnait le gérant du journal la France théâtrale^ 15 jours de prison et 1,500 fr. de dommages-intérêts pour diffamation envers M"" Judith Bernât, artiste desVariétés.—Voir((ja5r. des Trib. et le Droitj 17 juillet 1847) C. Paris, app. corr. 16 juillet, qui condamne MM. B... et J. A... à 200 fr. d'amende et 1,000 fr. de domm«ges-*intéréts pour diffamation commise

DBS THÉÂTRES. 335

envers II"* Marqnet, aetrice des Variétés, dans un article de la Tribune dramatique,— \o\t {Gaz. des TVib. et le Droite 23 nov.) une autre condamnation obtenue par M^^' Marqnet.

200. Des attaques peuvent être dirigées contre un acteur systématiquement et dans une pensée de malveillance. Ces sortes de vexations ne peuvent s'abriter derrière le droit de critique qui appartient à la presse, et si l'acteur en éprouve un préjudice, il peut recourir aux tribunaux. Il ne peut, toutefois, porter son action devant les tribunaux correctionnels qu'autant que les agressions dont il se plaint touchent k sa considération et h son honneur; car c'est dans ce cas seulement qu'elles ont le caractère légal du délit de diffamation ou injure publique commis par la voie de la presse. Si elles ne concernent que sa position et ses intérêts d'artiste, elles ne constituent plus qu'un fait dommageable procédant d'une faute dont il peut demander la réparation, mais devant le tribunal civil et par application de l'art, i 382 C. N. C'est ce qu'a jugé la Cour de Paris, app. corr., par un arrêt du 26 janv. 1848 (Gaz, des Trib. et le Droit, 27 janv.), dans une affaire de M. Frédérick-Lemaitre contre le gérant de la France théâtrale.

201. La liberté individuelle des acteurs a été livrée, pendant longues années, aux caprices de l'arbitraire. Il ne faut pas remonter bien haut pour en trouver des vestiges. Le décret du l®*" novembre 1807 sur la surintendance des grands théâtres, permettait de condamnera l'amende ou aux arrêts, suivant la gravité des cas, tout sujet qui aurait fait manquer le service soit en refusant, sans causes jugées valables, de remplir un rôle dans son emploi, soit en ne se trouvant pas présent au moment indiqué pour son service, soit, enfin, par toute autre faute d'insubordination quel-

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cooque eovers ses supérieurs (art. 12). Les sujeU mis aux arrêts ne pouvaient être conduits dans la maison de TAbbaye que sur l'autorisation du surintendant (art. 13)* Si la durée des arrêts était prolongée audelk de huit jours, il en devait être rendu compte k r£mpereur (art. 14).

Les dispositions de ce décret ont été abrogées par les art. 4 et 68 de la Charte de 1814, qui ont été maintenus par les art. 4 et 59 de la Charte de 1830 et par les Constitutions ultérieures. Nul ne peut être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Les lois existantes ne continuent d'être en vigueor qu'autant qu'elles ne sont pas contraires aux principes consacrés par la Constitution. On ne peut donc considérer comme ayant encore force de loi des décrets et règlements qui plaçaient la liberté des acteurs en dehors du droit commun.

202. Il suit de Ik qu'un comédien ne peut être arrêté, ni mis en prison, par forme de mesure administrative, pour un refus, un manquement de service , un acte d'insubordination envers ses chefs. S'il s'écarte de ses devoirs, sa position est celle de tout homme qui, placé dans les liens d'un engagement volontaire, n'en exécute pas les conditions. La résiliation du contrat et les dommages-intérêts sont les seuls moyens de répression qui soient ouverts par la loi. L'aeteur se serait-il soumis k un engagement contenant stipulation que, dans tels et tels cas, il pourrait être mis aux arrêts, la stipulation serait nulle aux termes de l'art. 2063 du Code Nap., qui prohibe toute espèce de transaction sur la liberté des personnes.

203. Si l'infraction commise par un acteur constitue une contravention de police, elle ne peut donner lieu k uae arrestation préventive, les mandats d'arrêt ne pouvant jamais être décimés que pour des faits qui ont le caractère de dé-

lîls ou de crimes (art. 91, 94 C. d'insir. cr.), ei non povr de simples coairaventions de police*.

204. Un actear n'esl passible que des peines décrétées par la loi, suivant qu'il s'est rendu coupable de contraventions, de délits ou de crimes. Ces peines ne peuvent être prononcées que par les tribunaux, sur les poursuites des officiers de police judiciaire, et dans les formes établies par le Code d'instruction criminelle.

205. La plupart des théâtres ont des règlements qui assujettissent les acteurs, en cas de manquements de service, selon la nature des infractions, à ce qu'on appelle des ammdes. Les directeurs se font juges souverains des circonstances dans lesquelles elles doivent être prononcées, et ils exécutent eux-mêmes leurs sentences par voie de retenue sur les appointements des acteurs. Ces amendes ne doivent pas être confondues avec celles dont il est question dans la loi, et qu'il appartient aux tribunaux seuls d'appliquer. Elles ne sont^ à proprement parler, que l'indemnité conventionnelle da préjudice que chaque infraction peut causer h l'entre* prise^ indemnité fixée d'avance et à laquelle l'acteur s*est soumis. Nous aurons occasion d'y i^venir, e» examinant sous quelles conditions ces sortes d'indemnités sont obligatoires et comment se règlent les contestations qui s'y ratta* chent.

206. Mats il est des peines d'une nature tout exceptionnelle, que le public s'est quelquefois arrogé le droit d'infli-*

' Od en ft vu pourtant un exemple, eu 1827, à Ctea. Le public devant lequel on jouait la pièce du Landaw avait redemandé un couplet. Le commissaire de police et le maire s'y étaient refusés en se fondant sur les règlements. Les acteurs avaient pris sur eux de faire lever la toile et de répéter en chœur le couplet, qui n'avait rien que d'inoffensif. On en jeta plusieurs en prisoii pouree Mt!

236 LÉGISLATION ET JVRISPRUDENGE

ger aux acteurs. Quoique les exemples en devieunent de plus en plus rares, il s'en présente encore, de loin en loin, dans certaines villes de province. On a vu des acteurs qui avaient indisposé contre eux le public, forcés par lui de s'abaisser a des réparations humiliantes, de demander pardon, se mettre à genoux, comme autrefois les criminels qu'on menait faire amende honorable aux portes des églises, torche en main et la corde au cou. De telles réparations ne sont ni dans les droits du public, ni dans les devoirs des acteurs. Elles sont indignes du temps où nous vivons, et ne peuvent accuser que le triomphe delà force brutale. Le public a droit, cela n'est pas douteux, au respect des acteurs. Que Tacteur qui a manqué aux égards qu'il lui doit soit contraint de se retirer devant l'explosion d'un ressentiment légitime, on que, dans la conscience de ses torts, il vienne spontanément en faire l'aveu et en témoigner ses regrets, tout est bien jusquelà. Mais la réparation change de nom quand elle est arrachée par la violence. Nos lois n'ont admis les réparations par voie de contrainte que pour un cas, celui où des outrages auraient été commis contre les dépositaires de Tautorité et de la force publique (art. 226 et 227 C. pén.), et encore est-il vrai de dire que, dans les occasions extrêmement rares où cette peine a été appliquée, elle ne l'a jamais été sans appeler de vives critiques sur une pénalité qui n'est plus en harmonie avec nos mœurs ^ Comment donc^ quand on trouve mauvais que les tribunaux l'appliquent dans les cas prévus par la loi, appartiendrait-il à un parterre, juge et partie, d'en frapper arbitrairement lés acteurs pour satisfaire un mouvement d'irritation dont le motif peut être raisonnable, comme il peut souvent ne pas l'être? Que sera-ce si les

* V. le Droit, 19 et âO mars 1858.

DES IHÉAmS. 337

faitsqui portent le parterre h exiger des excuses ou d'autres actes de soumission ne se sont pas passés sur la scène, mais dans le monde , s'ils sont étrangers à la profession de Facteur? Nous n'hésitons pas k croire que non-seulement l'acteur est en droit de résister a ces exigences extralégales et tyranniques S mais que sa résistance doit être appuyée par l'autorité qui est chargée de la police du théâtre. C'est à elle surtout qu'incombe ledevoir défaire respecter les droits de chacun ; s'il n'est pas toujours sans difficulté de défendre un seul homme contre les élans tumultueux du public, c'est un rôle aussi qui a sa grandeur, sa noblesse, et que l'autorité doit avoir le courage de remplir.

207. Nous nous sommes expliqué (n® 102) sur l'usage et l'utilité des manifestations auxquelles les acteurs sont soumis dans l'exercice de leur art. Les acteurs ont la même part que les auteurs aux applaudissements ou aux sifflets du public. Les applaudissements sont la récompense de leurs efforts, l'hommage que rend la foule k leur talent, comme les sifflets sont la peine de l'impéritie ou du relâchement ou des écarts de l'artiste; les uns et les autres résument les vicissitudes de la carrière dramatique. L'acteur doit chercher k conquérir les suffrages; s'il n'y parvient pas, il doit se résigner k subir les sifflets; il le doit^ lors même qu'il ne les aurait pas mérités et que la défaveur du

* Si l'acteur peut ne pas céder aux exigences du public et se retirer, il ne doit le ikire qu'en mettant jusqu'au bout les convenances de son côté. En octobre! 836, un acteur de Boulogne, impatienté des ricanements et des clameurs qui ne cessaient de le poursuivre, prit le parti de quitter la place en disant au public : < Messieurs, j'ai bien Thonneur de vous présenter mon hommage.)» Le parterre, rappelant Facteur à grands cris, voulut le forcer à faire des excuses ; celui-ci s'y refusa , croyant avec raison n'en devoir à personne ; comme on insistait , il donna son adresse à qui voudrait venir les lui demander chez kii. Ceci était de trop.

S88 LÉOISLATIOIf ir lOIIISmUDElIGE

public serait injuste. Dès qu'il a accepté le public pour juge, il est tenu de déférer 2i ses décisions, quelles qu'elles soient.

Est-ce k dire néanmoins que lorsque l'acteur est en scène il relève tellement des spectateurs deyanl lesquels il parait, qu'il pourra dépendre du premier venu de le renverser h sa fantaisie, sous le poids d'une cabale organisée d'avance, méchamment, et par des motifs indépendants de la nature de son jeu? Non; les cris ou les sifflets d'une cabale ainsi montée ne peuvent pas être considérés comme l'expression du jugement du public sur une question artistique; ce n'est pas le public qui prononce, ce n'est pas l'acteur qu'on juge, ce sont des passions personnelles qui cherchent k se satisfaire par de lâches et honteuses combinaisons pour arriver k détruire l'avenir d'un homme, ses moyens d'existence et ceux de' sa famille; des actes semblables ne peuvent être tolérés. On achète aux portes d'un théâtre le droit d'aller siffler un acteur qui joue mal, si l'on croit qu'il Joue mal, non le droit d'accomplir impunément une vengeance qu'on a dans le cœur. En pareil cas, le recours aux tribunaux est ouvert, le principe général consacré par l'art. 1382 est applicable, l'acteur a une action en dommages-intérêts contre l'instigateur de la cabale et ses complices. C'est aux tribanaux k apprécier les faits, a exiger des preuves qui ne laissent aucun doute dans leur esprit sur l'existence et sur le but du complot qui avait été formé.

Le tribunal civil de Lyon a eu occasion d'appliquer ces principes dans un jugeaient remarquable du 26 mai 1846 (Gazette des Tribunaux, 30 mai, le Droite 25, 26, 31 mai). En voici le texte entier :

« Attendu que dans la soirée du 20 avril dernier, au mo« ment où la demoiselle Mélina Marmet, alors attachée au grand»théàlre de Lyon , paraissait sur ta scène pour sa re«*

BcsniàiiM. SB8

préseQtalioQ d'adieax, elle ai été accoeillie par de nombreux et obstinés sifflets qui ont interrompu la représentation et obligé l'artiste k se retirer ;

« Attendu que celte manifestation, il laquelle Tattitudeor'dinaire du public k l'égard de la demoiselle Marmet donnait on caractère imprévu, a été évidemment suscitée par des motifs étrangers à l'art et à l'appréciation sincère et véri^ table du talent de l'artiste , qu'elle a été organisée en vue de nuire à la demoiselle Marmet ;

« Attendu que les ftiits et documents de la cause fournissent dès à présent au tribunal la preuve que Chenaud a été rinstigateur, et, dans tous les cas, l'agent principal de cette cabale ; qu'il est établi notamment qu'il la représentation du 20 avril, il a abusé de la faculté qu'il avait d'émettre des billets de faveur et autres, et procuré l'entrée gratuite du parterre à plus de cinquante personnes, que les circonstances indiquent assee avoir eu mission de siffler la demoiselle Marmet ;

« Attendu que si les droits de la critique tbéàtrale doivent être respectés, même dans celles de ses manifestations qui semblent en opposition avec la bienveillance des mœurs actuelles, et si l'artiste doit se soumettre sans se plaindre au libre jugement du public, il importe à l'ordre et k la décence des spectacles, il importe k l'art et aui intérêts les plus précieux de ceux qui s'y adonnent que personne ne puisse usurper , par des moyens frauduleux, le rôle et les droits du public, et qu'il ne soit pas loisible k un mauvais vouloir individuel de briser ou compromettre méchamment 00 capricieusement la position et l'avenir d'un artiste par des démonstrations de la nature de celles dont se plaint la demanderesse ;

« Que le fait établi k la charge de Chenaud est évidemment

240 LÉOI8LATI0KI BSt HnUSmUDENCE

dommageable, et tombe sous rapplication du principe posé dans l'art. 1382;

« Par ces motifs, le tribunal dit que, pour réparation du tort causé à la demoiselle Mélina Marmet par le fait ci-dessus spécifié, Chenaud «st condamné à payer k la demanderesse la somme de 1,000 fr., avec les intérêts de droit et les dépens de l'instance ;

u Autorise la demanderesse, toujours k titre d'indemnité, k faire insérer un extrait du présent jugement dans trois journaux de Lyon, dans deux journaux de Marseille, et dans la Gazette des Thiâtresàe Paris, aux frais de Chenaud. »

208. La profession d'acteur imprime-t-elle k ceux qui l'exercent la qualité de commerçants? Cette question est distincte de celle de savoir si les acteurs sont justiciables des tribunaux de commerce pour raison des engagements qu'ils ont contractés avec les entrepreneurs ou directeurs. Ils pourraient relever, quant k ce, de la juridiction commerciale sans être pour cela commerçants, comme les facteurs, commis, serviteurs d'un négociant relèvent, en ceriains cas, de la juridiction commerciale; ce qui n'est pas dire qu'ils soient commerçants. Cette question de compétence trouvera sa place dans une autre partie de l'ouvrage. Mais le point de savoir si les acteurs sont commerçants n'en a pas moins cet intérêt que, suivant que l'acteur sera commerçant ou non, il sera ou ne sera pas passible de la contrainte par corps, il sera ou ne sera pas soumis aux diverses obligations que la loi attacbe k la profession du négoce.

A n'envisager, en premier lieu, que la nature du contrat qui intervient entre un acteur et un directeur de théâtre, il est certain que ce contrat n'a rien de commercial ; c'est une convention par laquelle l'acteur s'engage k mettre son travail et ses talents k la disposition du directeur, moyen-

nant un prix que celai-ci s'engage k lui payer. Une convention de ce genre n'est autre chose qu'un louage d'ouvrage ; elle rentre littéralement dans la déânition qu'en donne l'art. 17 10 C. M. et qu'en donnait la loi romaine. « Le louage d'ouvrage, porte l'art. 1710, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. » Ce contrat est purementcivil, aucune disposition de loi ne le range au nombre des actes de commerce ; il faut donc en conclure que ce n'est pas par la nature du contrat qui les lie à telle ou telle entreprise théâtrale, que les acteurs peuvent être réputés commerçants.

Cette conclusion devient plus saisissante encore si [l'on porte son attention sur l'ensemble des actes dont se compose l'exercice de la profession des acteurs. L'acteur apprend ses rôles et les joue, sa profession se réduit k cela ; elle ne nécessite de sa part aucune opération de commerce, aucun achat de denrées et marchandises, comme dit la loi, soit pour les revendre, soit pour en louer simplement [l'usage. S'il fait de ces opérations ou des affaires de banque ou de change, ce n'est plus comme acteur qu'il les fait , il sort de son état pour en faire un autre, et c'est k un nouveau titre qu'il se trouve obligé commercialement.

L'acteur, n'étant pas commerçant par la nature de sa profession, ne pourrait le devenir qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi. Cette disposition existe-t-elle ?

La Cour de Paris, 1" Ch., a cru la découvrir dans l'article 632 Code de commerce, qui classe parmi les actes de commerce toute entreprise de spectacles publics. « Les artistes, a-t-elle dit, contractant avec un directeur de spectacles, doivent être considérés comme concourant k l'exploitation d'une entreprise commerciale » (arr. 1 1 juillet

t4it LÉGISLATlOlf Iff imniBODENGE

1825, S. 26, 2, 96). La Cour est parité de Ik pour nalitenir, sans aulre motif, une oondamnation par eorps qai atait été prononcée par le tribanal de conmerce contre devx a^ teurs au profit de leurs directeurs. Cette doctrine, qu'elle a?ait déjk consacrée dans un arrêt du 31 mai 1808 (S. 8, 2, 2&6), elle l'a confirmée depuis par d'autres airèls du 27 juin 1840 (Gaz. des Trib. et le l)raii, 28 juin 1840); do 22 janvier 1848 (Gaz. des Trib. et le Droit, 25 jaiivier)^ Voir aussi, dans le même sens, des jugements du tribunri de commerce de Paris, du 8 septembre 1841 (Gaz. des Trib, et le Droil^ 9 sept.); tribunal civil de Lyon, 14 mars 1845 (le Droit, 28 mars); même tribunal, 15 mars 1846 ( le Droit , 2 1 mars ) ; tribunal de eoosmeree de Paris, 27 juillet 1849 (U Droit, 3 aoèl); Iribiinal 4e ht S^m, 5« Gh. (le Droit, 15 aoAt 1850). Nous respeelOM ces dé* cisions sans en adopter le principe.

L'art. 632 réputé acte» de commerce leê mtr^friseg de spectacles piiUies. Qu'est*cek dire? Ëvidemmest que l'en* treprîse étant commerciale, ceux qui fermeni ^es sortes d'entreprises sont eomnierçants^ et c'est ce que nous avons expliqué pour les entrepreoenrs de spectacles* De méose l'article 632 répute actes de commerce les entreprises d'agences, bureaux d'affaires, établissecneots ée veftie» ^ l'encan. Qu'en résttUe-t-il? que ceux qui fotment ees éèabtissen»enls sont égalenaent commerçants. En pariant teejours de l'entreprise, la loi indique clairement qu'elle n'entend parier que de Ventrepeneur ; car c'est en lui seul que Tentrepf ise se pet sonniiie. Celui qui n'y tient, comme Facteur, que par un Umage de travail, louage essentiellement civil, qui i^ut la cpuitter d'utt jouF k l'autre sans qu'elle cesse de subsistes et de match^r, ft'esl pua incorporé h Tentrepfiise proprement dite; A ui'a wewit pa#t d^'aetio» di^ns lea

aflUi«s ; les iieiromseaienls de bénëticesei les survenances de pertes laissent sa position ce qa'eile est; il n'a d'autres droits ni d'antres charges que ceux qui sont fixés par son contrat. li concourt^ il est vrai« par ses serrices, à i'ex* ploîtatien d'nne affaire commerciale ; mais suffit«il de pré** ter un concours quelconque k une spéculation* pour être réputé soi-même entrepreneur et commerçant? Le commis d'une maison de commerce concourt à faire fructifier pat ses services les affaires de la maison dans laquelle il est placé, et pourtant il n'est pas négociant. Pourquoi ? C'est que l'en*^ treprise k laquelle il loue ses services n'est pas la sienne l^opre, mais uniquement celle du négociant qui la diriges c'est que, pour qualifier^ au point de vue de la loi^ la nature des services que rend le commis, il fout se reporter au con« Irat en vertu duquel il les rend, et que ce contrat n'établit qu'un lien civil entre lui et son patron. Lés acteurs ont une position analogue. Cantonnés dans leurs fonctions, s'ils doivent lenrs services k l'entreprise théâtrale, ils ne lesdof» vent qu'en exécution d'un engagement civil qui exclut de leur coopération tout caraclàre commercial. -* Voir dans le même sens, Pardessus, 1. 1, n® 46;— Vincens, £égri»l. comm^, 1. 1, p. 135 et t41;-^MM. Vivien et Edmond Blanc, Ltgisl. des théâtres, n* 31i;-^Favard, Rtp.i, v® Trib* de eomm,;--^ Dallez, Bict. ^n, v^ Aetes de tomm.^ n^ 182;-*Tribfc de Lorient^ 24 nov. 1836 (te Drett, 6 févr. 1837); trib. de la Seine, S^" Cb., 17 nov. 1847 {Gaz. dts Trib, et le DroU, 16 nov. 1847).

Il en est autrement quand l'acteur ajoute k sa qualité d^actenr celle de partie intéressée dans l'entreprise ; ce n'est plus comme acteur^ Éiais comme copropriétaire de l'entreprise, comme coentrepreoeuf , qu'il rentre dans la citasse descommerçants»

244 LioiflUTioM n juruprudemcc

209. Les choristes sont des acteurs (arr. C. Paris, l '^ Gh. , 27 juin 1840, Gaz.desTrib. et le Droî^ 28 juin). Les figurants le sont également. Les explications qui précèdent doÎTcnt donc s'appliquer aux uns et aux autres ; elles s'appliquent aussi k tous les employés d'un théâtre, aux régisseurs, contrôleurs, inspecteurs et autres. Quelle que soit la variété de leurs services, le caractère légal en est le même; ce n'est toujours qu'un contrat de louage qui intervient entre eux et l'entrepreneur ; ce contrat ne peut, k lui sent, les constituer négociants.

210. L'acteur qui fait des achats de costumes pour ses rôles, ne fait pas un acte de commerce , car il n'achète ni pour revendre, ni pour louer, ni pour l'exploitation d'une industrie commerciale. La seule chose qu'il loue, c'est son travail. Les costumes ne sont que des moyens accessoires à l'aide desquels le travail doit se produire.

211. A plus forte raison, il n'y a pas acte de commerce dans l'acquisition qu'un acteur aura faite d'habits et parures destinés k son usage personnel, non k ses rôles. Ainsi jugé par un arrêt de la 3^ Ch. de la Cour de Paris du 28 nov. 1834(8.35,2,12).

212. Lres créanciers porteurs de titres contre un acteur peuvent en poursuivre l'exécution sur ses biens meubles et immeubles. Les costumes ne sont pas au nombre des objets que la loi déclare insaisissables. Ils peuvent donc être saisis; mais l'acteur a le droit d'en conserver pour une valeur de 300 francs, comme objets servant k la pratique de son art (art. 592 C. pr.).

213. Les créanciers peuvent^ls former des saisies-arrêts sur les appointements des acteurs? Pour les appointements qui sont dus au moment de la saisie-arrêt, il n'y a pas de difficulté. Mais k l'égard des appointements k échoir^ quel-

qaes doutes se sont élevés. Les appointements non échus ne sonipas, a-t-on dit, dans les biens préMnls du débiteur; l'art. 557 C. proc. ne permet de saisir-arréter entre les mains d'nn tiers que les sommes et effets lui appartenant ; cette dernière expression exclut les biens à tenir. Le traitement de Tacteur est, d'ailleurs, un revenu d'une nature particulière, subordonné k un travail qu'il dépend de lui de ne pas remplir ; il ne constitue pas un droit acquis, tant que l'acteur n'a pas fait ce k quoi il s'est obligé. Ce n'est donc, jusque-lk, qu'une chose éventuelle, qui ne fait pas partie de son avoir et qui , par conséquent, ne peut pas faire l'objet d'une saisie-arrêt. Malgré ces raisons, qui sont plus spécieuses que solides, la jurisprudence est unanime pour reconnaître la validité des saisies-arrêts, même sur les appointements k échoir. Aux termes de l'art. 2092 , le débiteur est tenu de remplir ses engagements tant sur ses biens à venir que sur ses biens présents. Les créances futures sont donc susceptibles de saisie^rrêt, comme les créances exigibles. Or, que le droit do l'acteur sur ses appointements non échus ne soit pas une créance exigible, il est du moins une créance future dont l'expectative lui est acquise en vertu du contrat qui oblige le directeur envers lui. Ce droit, dès lors, est dans son avoir , il peut être cédé ou saisi (art. 1 130 C. Nap.). Quant k la faculté qu'a l'acteur de ne pas gagner son salaire, en s'abstenant de jouer, elle ne peut être prise en considération. Cette faculté, il l'a en fait, non en droit. Il est lié par ses engagements comme le directeur par les siens. Ce n'est pas la possibilité d'une infraction qui peut détruire l'effet légal du contrat. Il suiBt que le contrat existe, qu'il assure au directeur et k l'acteur des droits présents et a venir, pour que les créanciers soient fondés k y voir un gage actuel de leurs créances.

âlB LÉ61SLATI0H Wt IVIIIURUDENGE

214. Une question plus délicate consiste a savoir dans quelles proportions les appointements des acteurs sont saisissables. Le sonl-ils en totalité? ne le sont-ils que pour partie?

Les anciens règlements de certains théâtres ne permettaient aux créanciers de saisir qu'une partie des appointements de leur débiteur; le surplus en devait rester libre pour subvenir k ses frais de nourriture et d'habillement.

Un arrêt de la Grand'Chambre du Parlement de Paris, dn 3 juin 1693, avait décidé que les créanciers d'un comédien ne pouvaient saisir l'hôtel de la comédie qui était la propriété de la troupe, mais qu'ils pouvaient saisir la part de leur débiteur dans les profits. Cet arrêt fut modifié par un arrêt du Conseil du 18 juin 1757, rehiiS 2in Théâtre-Français , et dont l'art. 27 portait :

« La part de chacun des acteurs ou actrices dans le produit des représentations journalières sera divisée en trois portions égales, savoir : deux tiers libres et mm saisissables par les créanciers, pour être appliqués, l'un aux aliments, l'autre à l'habillement de chacun d'eux; et quant au der* nier tiers, il sera affecté aux créanciers des acteurs on ac* trices sur lesquels il surviendra des saisies *• »

L'art. 2 de l'acte de société des comédiens italiens, du 7 avril 1741, rendu exécutoire vis-k-visdes tiers par arrêts du Parlement des 9 août, 6, 7 septembre et 17 octobre 1742, n'affectait aux créanciers personnels de chaque comédien que le quart de la portion que celui-ci devait toucher.

Enfin, aux termes des déclarations des 18 aoât 1779 farticle 4), et 28 février 1782 (art. 1) , « les gages et appointe-

' Les comédiens français ne manquèrent pas de reproduire cette disposition de Parrêt dans leur acte de société du 9 juin 1758, faisant suite à plusieurs autres.

meato des régisseurs, receveurs» inspecteurs, comédiens el autres personnes sttachées aux spectacles établis h la suite de la cour, ne pouvaient être saisis que jusqu'à concur*» renée du tiers. » Il n'y avait d'exception qu'en faveur des créances ayant pour cause le logement et la nourriture du comédien. Le créancier, dans ce cas, pouvait saisir la totalité du traitement (art. 5, déclaration, 1779; ~ art. 1, dé*^ Clara tion, 1782).

Ces dispositions, dont le principe était fort sage, n'étaient que 4es privilèges introduits dans l'intérêt de quelques théâtres, à raison de la faveuret desencouragements qu'ils méritaient. Il ne parait pas que les acteurs des autres théâtres participassent au même avantage, et que les droits des créanciers sur leurs appointements fussent limités dans leur exercice. Cela, du moins, ne résultait d'aucun texte.

Depuis, est survenue la loi du 21 ventôse an IX, qui a déclaré que « les traitements des fonctionnaires et employés cimls seraient saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers 1,000 francs et toutes les sommes auwlessous; du quart sur les 5,000 francs suivants, et du tiers sur la portion excédant 6,000 francs, à quelque somme qu'elle s'élevât, et ce, jusqu'à l'entier acquittement des créances. »

La dénomination d*employé$ cimls comprend-elle les acteurs? On l'a prétendu, mais à tort. Cette expression, entendue dans sa signification usuelle, on d'après les motifs qui ont fait décréter la loi de ventôse, ne s'applique qu'aux employés des administrations publiques. Tels ne sont pas les acteurs, même ceux des théâtres subventionnés. Aussi n'esl-il pas douteux, en principe, qu'aucune loi n'ayant frappé les appointements des acieurs d'une insaisissabi- Uté totale w partielle» cea appointaments peuvent être

348 LÉttlSUTION ET JURISPRUDENCE

saisis en entier. Ils ne se divisent pas de plein droit en portion saisissablé et portion insaisissable, comme ceux dont parle la loi de ventôse. Ils restent placés sous l'empire de la règle générale posée dans Tart. 2092 Code Nap. « Quiconque, dit cet article, s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et k venir, n Nous sommes d'accord, sur ce point, avec les honorables auteurs du Traité de la législation des théâtres.

Mais ces auteurs nous paraissent aller trop loin quand ils font de cette règle une règle absolue, sans eiception, ne pouvant autoriser le juge a atténuer l'efTet des saisies-arrêts suivant les circonstances et les nécessités de la position de l'acteur; ils outrepassent ici le vœu de la loi, et ils aboutissent k des conséquences d'une dureté qui fait disparate dans leur ouvrage. A leurs yeux, si un acteur doit se trouver, par suite des saisies-arrêts, dans une gêne extrême, dans l'impossibilité peut-être de continuer son service, c'est chose indifférente; le directeur « pourra se pourvoir pour obtenir des dommages-intérêts, et demander lui-même a venir pour cet objet sur les deniers saisis ! »

La sagesse de la loi repousse, heureusement, un résultat aussi peu conforme k l'humanité qu'k la raison. A côté du principe qui affecte tous les biens du débiteur k l'exécutiou de ses engagements, il en est un autre qui vient tempérer ce que le premier pourrait avoir quelquefois de trop rigoureux. L'art. 1244 Gode Nap. permet aux tribunaux d'accorder, en considération de la position du débiteur, et eu usant de ce pouvoir avec une grande réserve, des délais modérés pour le payement, de surseoir même k l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. Les tribunaux peuvent donc accorder non^seulement un dikUj

mais des délais pour le payement, fractionner la dette, ordonner qu*elle sera payée par portions à des époques périodiques» et surseoir k l'exécution des poursuites *. C'est un pouvoir dont la loi abandonne l'exercice à leur équitable appréciation, en leur recommandant toutefois d*en user avec une grande réserve. Si donc,.lorsqu'une opposition est formée par un débiteur, et que le créancier vient demander aux tribunaux de la déclarer valable, ceux-ci ont le droit, en accordant des délais au débiteur, et, en déterminant les fractions qu'il devra payer k certaines époques, de limiter l'effet de l'opposition à la garantie de ces quotités partielles, à plus forte raison peuvent-ils se borner à restreindre l'étendue de l'opposition, sans rien changer aux époques d'exigibilité de la créance et aux droits du créancier sur les autres biens du débiteur. Est-il maintenant une circonstance où ils soient plus fondés à faire usage de ce pouvoir, que celle où le débiteur se verrait privé de toutes ressources par une saisie-arrêt, forcé d'abandonner sa profession, et placé sous le coup d'une demande en dommages-intérêts de la part de celui a qui il a engagé ses services ? Le créancier lui-même ne peut pas l'entendre autrement. Qui veut la fin veut les moyens. Dès que le créancier qui forme opposition manifeste la volonté d'être payé sur les appointements du débiteur, il faut bien qu'il lui laisse le moyen de les gagner, et pour cela, qu'il lui laisse toucher la portion sans laquelle Texercice de son art lui deviendrait impossible. Il ne s'agit pas, comme on voit, de créer pour les ac-

* Ce pouvoir donné aux juges n'est pas une innovation de nos Godes. « ... Itasœpe, dit Dumoulin [Extric. labyr, div. etindic, pars II, n^iO), in Galliis practicari vidi in pauperibus debitoribus, ut etiam creditoribus invitis, judicis officio, non solùm scindatur, sed etiam diffindatur solutio, ut partem singulis annis solvere possiot.

900 LÉGISLATUttl n nWMMUDENCE

teurs une exceplioo illégale, mais de les faire participer âa bénétice d'une mesure générale dont rhumanité da la loi a confié l'application à Thumaniié des magistrat».

De nombreuses décisions viennent attester que c'est presque toujours dans ce sens que la question a été résolue par les tribunaux.

Un jugement du tribunal de la Seine, Chambre des yacations, du 15 septembre 1827 (Gaz. des trib.^ 16 sept.), a déclaré saisissables en entier les appointements de M. A..., artiste du Vaudeville ; mais c'était la femme seule qui résistait aux poursuites des créanciers, et demandaitk prélever une pension alimentaire sur les appointements de son mari.

Un jugement du tribunal de Lille, du 2 avril 1S29 (Gaz. deiTrib.^ 9 avril), a pareillement déclaré saisissable en en-* tier leiraitement de M. F..., acteur a Lille; rien n'indique, dans le compte-rendu, que l'état des ressources de cet acteur nécessitât la réduction qu'il voulait faire opérer ; il se bornait a invoquer une prétendue insaisissabililéqui n'existe pas dans la loi.

Il en faut dire autant d'une espèee jugée par le tribunal de Rouen, le 5 mars 1836 (le Droite 8 mars), et dans laquelle le tribunal admit la saisie pour le tout. C'était non l'aeteur, mais le directeur seul qui en demandait la réduc^ tien, en vertu de la stipulation qu'il en avait faite dans l'acte d'engagement, stipulation qui ne pouvait être opposée ani tiers ; et puis, il ne s'agissait que d'une dette de 250 francs, et cette dette avait pour cause des fournitures d'aliments !

Ces décisions n*ont rien qui contredise les principes que nous avons émis. La réduction de la saisie ne peut avoir lieu que suivant les besoins de l'acteur. C'est ce qui a été reconnu par un jugem. du trib. de la Seine, â^ Ch., du 27 mars 1828 (Gaz. des Trib., 28 mars), qui ue valide la aaîaîft fermée sv

NSnÉMlM. S5I

les appoÎDCements de M. L... du yaiide¥ille« que jusqu'à coDcarrence de la moitUf un arrêt de la Cour de Lyon du 28 juin 1837 (S. 38, a, 12), qui réduit également la saisie à la moitié An traitement; un jugem. du tribunal de la Seine« 4<'Cb., du 18déc. 1840 (fe Droit, 19 déc), qui réduit aux âêux cinquièmes une saisie formée sur M. et M"** T... du Vaudeville ; un jugem. du même tribunaU 5^ Ch., du 22 juillet 1841 {k Droit, 23 juillet), qui réduit d la moitié une saisie pratiquée sur H. H... du VaudeTille ; un antre jugem. de la 3«Ck., 22 juillet 1842 (Gaz. des Trib. et le Droit, 23 juillet), qui réduit à la moitié les oppositions formées sur les appointements de M. L... du Vaudeville.

De même, un jugement de la 5^ Gh., 18 août 1842 (Gais. iesTrib., 19 août et le Droit, 20 août), pour des oppositions formées sur les appointements de M. L... du Vaudeville.

Voir dans le même sens, jugement de la 3® Ch. (le Droite 28déc. 1842), aff. de M. L... des Variétés.

Un jugem. de la 2<' Ch., du 29 déc. 1842 (Gaz, des Trib, et le Droit, 30 déc), fixe k 1 ,500 fr. la portion saisissable des appointements de M. B... des Français, qui étaient de 6,000 fr.

Un arrêt de la 3^ Cb. de la Cour, do 7 juillet 1843 (Gm. des Trib. et le Droit., 8 juillet), fixe à la moitié la portion saisissable des appointements de M. F... de la Galté.

Un autre arrêt de la même Cour, Chambre des vacations, du 25 oet. 1843 (Gaz. des Trib. et le Droit, 96 oct.), la fixe au cinquième pour les appointements de M. F... du Palais- Royal.

Id. un jugem. du trib. de la Seine, rapporté par la Gaz. des Trib., 8 mars 1844, dans l'affaire de M. M... du Vau* deville.

Un jugem. de la 3* Ch. do trib*, en 1 1 nars 1845 {Gm.

253 LÉGlSLAnOR ET JURISPRUDENCE

des Trib.^ 12 mars) fixe au tiers la portion saisissable des appointements de M"« F... de TOdéon.

Id. un jugem. de la 5^ Ch. du trib., du 17 janvier 1846 {le Droite 18 janv.), pour les appointements de M™® D^.. de la Porte-Saint-Martin.

215. Mais si l'acteur a délégué à ses créanciers tout ou partie de ses appointements, il n'y a pas de dispositions de loi qui permette aux tribunaux de modifier l'étendue de ces délégations librement consenties. Le danger sans doute en est grand, même pour les créanciers délégataires, puisqu'ils s'exposent, en les exécutant rigoureusement, k tuer Findustrie de leur débiteur et à se priver de tout moyen de payement. C'est à eux, dans ce cas, a prendre conseil de leur intérêt et k restreindre l'exercice de leurs droits pour en assurer d'autant mieux l'efficacité. S'ils s'y refusent, les tribunaux ne peuvent leur imposer aucune concession; l'art. 1244 C. N. n'est plus applicable; la convention doit faire la loi des parties.

Il existe pourtant un jugement du tribunal de la Seioe, Chambre des vacations, du 22 septembre 1841 (Gciz. des Trib. et le Droit, 23 septembre), qui a autorisé un artiste dont les appointements s'élevaient a 15 ou 18,000 fr. par an, a toucher 600 fr. par mois, nonobstant les délégations qu'il avait faites.

216. Les feux dus a l'acteur font partie de ses appointements, bien qu'ils s'acquièrent d'une manière différente ; ils peuvent être saisis par les créanciers. —Voir Trib. de la Seine, 5« Ch., 27 mars 1828 (Gaz. des Trib., 28 mars).

217. La saisie-arrêt ne peut être formée par un acteur entre les mains du caissier du théâtre; le caissier ne doit rien a l'acteur; ce qu'il reçoit, il le reçoit pour le compte du directeur dont il est le préposé, et il ne le doit qu'au

DESIflÊATRES. 255

direcleur. Comment, ensuite^ pourrait-il faire une déclaration affirmative et l'appuyer des justifications qu'exige la loi ? Il n'a en main que les livres courants, non les pièces de comptabilité, les engagements, les quittances. L'opposition formée entre ses mains sur Tacteur ne peut donc arrêter aucune somme. Pour être valable et efficace, l'opposition doit être signifiée au directeur, qui seul est débiteur de l'acteur en vertu du contrat qu'il a passé avec lui, qui seul aussi est k même de faire la déclaration des sommes dues et produire k l'appui toutes les pièces justificatives. Ainsi l'a décidé la V^^ Chambre de la Cour de Paris, dans une affaire où il s'agissait d'oppositions formées par les héritiers de Pauline Geoffroy, sur M. Fabas, secrétaire général de rppéra-Comtfiie, entre les mains de M. Ducis, directeur de ce théâtre, et de M. L'Henry, caissier. « Considérant, dit la Cour, que si la saisie des héritiers Geoffroy est valable entre les mains de Ducis, «eut débiteur de Fabas, elle est nulle en celles de L'Henry simple employé comme Fabas. »

218. Lorsque des oppositions ont été formées entre les mains du directeur, celui-ci ne peut payera l'acteur aucune portion de ses appointements ; il ne peut se constituer juge de la quotité qui doit être mise en réserve au profit des créanciers. Les tribunaux seuls ont le droit d'arbitrer cette quotité eu égard aux circonstances. Si le directeur, sans attendre leur décision, prend sur lui de déterminer le chiffre de la retenue et paye le surplus, il le fait k ses risques et périls ; il s'expose k être obligé de faire un second payement dans le cas où il serait jugé que la somme entière était saisissable, ou que la retenue qui a été faite aurait dû être plus élevée.

Celte hypothèse se réalisant, la bonne foi du directeur ne peut le soustraire k l'obligation d'un second payement ;

t54 LÉGISLATMI Wt imSiRIIDENGE

Tari. 1942 lui faisait défense de rien payer au j^réjodicede Topposition. Il y a donc eu imprudence de sa part k passer outre; c'est volontairement qu'il a couru la chance de paver deux fois.

Le contraire a été jugé par la 5^ Ché du trib. le 17 janvier 1846 ((e Droit, 18 janv.)^ dans utie affaire de M. Valot, créancier de M""' D» » . , contre MM. Gogniard frères, directeors de la Porte-Saint*Martin. MM. Gogniard, malgré roppositîon qu'avait formée M. Valot sur les appointements de M""* D*., avaient cru devoir ne retenir qu'un cinquième et payer les quatre autres cinquièmes k Tactrice. Le ti'ibunaU tout en estimant qu'en raison de l'importance des appointements, la retenue devait être d'un tiers, valida les payements effectués.

ce Attendu que Gogniard frères, en assimilant k celles des fonctionnaires les retenues qu'ils croyaient devoir exercer sur les appointements de M"*« D<..i ont pu êti^ de bonne foi; qu'il n'appert des documents du procès aucune fraude qui doive faire repu ter Gogniard frères débiteurs purs et simples. »

Le tribunal est certainement allé trop loin dans ce jugement; il n'était pas nécessaire, pour que le payement fut inopposable au créancier, qu'il y eût eu fraude de la part de MM. Gogniard, il suffisait qu'il eût été fait avec imprudence et en violation des prescriptions de la loi. G'esl ce qui n'était pas douteux dans le procès^

219. Si le directeur entre les mains duquel ont été mises des oppositions ne peut rien payer k l'artiste taiit que ces oppositions subsistent et que les tribunaux n'en ont pas réglé la portée^ il ne peut échapper k cette défense en prétextant que l'arliste n'avait pas d'engagement fixe, qti'il jouait au jour le jour4 et se faisait payer d'avance au montent do ekique fipréseitlàtion. Les oppositions font obstacle k

Mi iMumiik C^

oéi payements journaliers connue k ceux qui peuvent être du6 périodiquement et en vertu des engagements ordinaires. La thèse contraire ouvrirait la porte h des collusions et h des fraudes trop faciles au détriment des créanciers opposants. Lors même qu'il existerait des actes d'engagement k plosou moins long terme, on aurait soin de les tenir secrets, et Ton repousserait les créanciers par Tarticulaiion d'un engagement purement précaire, dont la première condition serait le payement de Tacteur par chaque soirée où il aurait un rôle k remplir.

C'est ce qu'a très-bien senti la d^ Gh. du tribunal de la Seine» dans l'affaire que nous venons de citer. Elle avait k statuer, entre autres choses, sur une convention de ce genre qu'opposaient MM. Cogniard au créancier de M"*^ D... Le tribunal décida que cette convention insolite ne pouvait préjodicier aux droits des créanciers opposants.

220. C'est aux tribunaux qu'il appartient de statuer sur la validité et sur les efiets des oppositions des créanciers. L'art« 567 C. proc. ne donne ce droit qu'a eux. Le prési- AenU jugeant en état de référé, est incompétent pour connaître d'une contestation de cette nature; il ne le peut que lorsqu'il s'agit d'une opposition formée sans titre et qu'il n'a autorisée que sous la réserve de référé, en cas de difficulté. Aussi n'hésiton&-nous pas k regarder comme illégale une ordonnance rendue par M. le président du tribunal de la Seine, le 27 janvier 1 846 (Gaz. dêê trib. et le Droite 28 jan- V er), qni autorisait M. R... k toucher la moitié de ses appointements, nonobstant des oppositions fondées en titré. Cette mesure était suggérée , sans doute^ par un louable sentiment d'humanité^ mais elle ne pouvait être drdonnée, s'il y atail Heu, que parle tribunal.

À plus forte raison reg|rdoa>4ioiiseomttie entachée d'eicèâ

256 LÉGI8UTI0M ET lURIIPRUBElVCE

(le pouvoir une autre ordonnance de référé du 21 avril 1846 (Gaz. desTrib.^ 22 avril), qui a autorisé M. M... k toucher les trois quarts de ses appointements, malgré les délégations qu'il avait consenties pour la totalité. Nous avons établi (Y. n^ 215), que, dans ce cas, le tribunal lui-même n'avait pas le droit de restreindre l'effet des délégations. Le président des référés Ta moins encore, quelque regrettables qu'en puissent être parfois les conséquences.

221. Nous ne pouvons terminer ce chapitre spécial aux artistes dramatiques, sans parler de l'association qu'ils ont formée il y a peu d'années. Cette association, qui a été inspirée par une pensée philanthropique, a en pour fondateur M. le baron Tayjor.

Ses premiers statuts ont été arrêtés par un acte du 16 mars 1840.

D'après ces statuts, l'association était établie entre tous les artistes dramatiques français (art. 1); elle avait pour but la création d'une caisse de secours dans l'intérêt des artistes qui en faisaient partie, l'amélioration de leur position dans la mesure de ses pouvoirs, et la défense de leurs droits (article 2). Son fonds social se composait: P d'une cotisation mensuelle versée par chaque membre, du 1^'au 10 dechaque mois, dans la caisse sociale, et qui était fixée k 50 cent, par mois ; 2<' des dons volontaires, legs et représentations k bénéfice, et généralement de toutes les recettes que le Comité pouvait réaliser, tant en dedans qu'en dehors de l'association ; 3^ de l'excédant des intérêts des capitaux appartenant k la société, sur les dépenses faites pendant le cours de l'année, excédant qui devait être placé, par les soins du Comité, comme le reste des capitaux de l'association (article 10). Toutes les recettes delà société devaient être converties en rentes sur l'Etat (art. 11).

DES THÊAmS. 357

Cette association, qui méritait Ix tous égards d'éveiller de viTes sympathies, prit en très-peu de temps une vaste 'extension ; elle comptait, dans sa première année, 1,100 sociétaires, 1,400 dans la deuxième, plus de 1,500 dans la troisième. Son capital social, en mai 1843, était déjà parvenu k 94,206 francs, et lui permettait d'accorder, indépendamment de secours accidentels, quelques pensions viagères aux artistes les plus âgés.

Le 28 décembre 1847, de nouveaux statuts ont été arrêtés par le Comité de l'association, et approuvés par ordonnance royale du 17 février 1848.

Ces statuts ont modifié les anciens sur certains points. L'association, telle qu'elle existe aujourd'hui, a uniquement pour objet de diskibner des secours aux artistes faisant par<tie de l'association et de créer des pensions à leur profit. Il lui est interdit de leur faire aucun prêt avec ou sans intérêt. Sont aptes k devenir sociétaires tous les artistes dramatiques français, de l'un ou de Tautre sexe, exerçant ou ayant exercé leur profession pendant trois ans an moins. Ils- doivent payer un droit d'admission de 30 francs, et une cotisation de 50 cent, par mois. Bien que les sociétaires seuls aient droit aux secours et pensions, le Comité de l'association peut, dans des cas exceptionnels dont il est juge, accorder des secours aux pères, mères, veuves et enfants des sociétaires décédés. Les pensions peuvent être de 200 francs ou 300 francs chacune, suivant les années de service des titulaires. Toute^cession de pension k des tiers est prohibée.

Ces simples citations font suffisamment apprécier l'objet de l'association des artistes dramatiques : c'est une assurance mutuelle contre l'infortune, pas autre chose. Elle ne cherche ni la puissance, ni le bruit, ni la richesse pour les artistes qui la composent ; elle n'a d'autre ambition que de

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soulager ceux de ses {oiembreft qui sont aux prises 9Mù le besoin*.

292. Les artistes musiciens ont formé par^lleoient, es 1 843, une association dont l'organisation se rapproche beaucoup de celle des artistes dramatiques. Cette association a pour triple but, 1* de fonder une caisse de secours et de pensions au profit des sociétaires ; 2*" d'améliorer la position * et de défendre les droits de chacun de ses membres ; 3'' d'appliquer toute la puissance que donne la combinaison des forces et des intelligences au développement et a la splendeur de Tart (art. 2). Sont aptes k faire partie de l'association : V tous les musiciens français en exercice ou retirés; 2* tous les musiciens étrangers; 3* tous les amateurs d€ musique (art. 3). Le fonds social se compose d'une cotisation mensuelle lixée au minimum de 50 centimes, des dons, legsi recettes de concerts, bals et fêtes de tout genre, et dt tous autres profits que l'association peut réaliser ; enfin^ de l'excédant des intérêts non employés.

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