‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 38 sur 59 · Quid de la personne pourvue d'un conseil judiciaire · texte numérisé non relu

Quid de la personne pourvue d'un conseil judiciaire

225. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. L'engagement peut avoir été souscrit par un mineur non émancipé ou par un mineur émancipé, sans Fassistance des père et mère ; il peut l'avoir été par le mineur émancipé ou non émancipé, agissant avec le concours des père et mère ; il peut ne Tavoir été que par les père et mère sans la participation du mineur ; il peut enfin contenir certaines clauses qui excèdent les bornes de' la eapaciië du mineur, et qui

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soienl de nature k influer sur la validité ou rexéculion du contrai.

226. Si un mineur non émancipé a souscrit un engagement sans l'assistance de ceux sous l'autorité desquels il est plaeë, le principe qui Je déclare incapable de s'obliger doit recevoir son entière application (art. 450 et 1124 C. N.). Le mineur qui ne peut aliéner, ni engager ses meubles, ses immeubles, ne peut engager sa personne et son avenir. Le tribunal de la Seine, 2^ Chambre, a annulé en conséquence, par jugement du 9 janvier 1839 {Gta. des Trib. et le DroU 10 janv.), un engagement que M"® Clarisse Midroy, mineure non émancipée, avait contracté, seule, en avril 1838, avec le directeur du théâtre du Panthéon. A une époque antérieure, le tribunal de Commerce de Paris avait, par un jugement du 20 avril 1835 (Gaz. des 7ftft., 20 et 21 avril), annulé, pour kl même cause, l'engagement de M. Prosper Mesmer, jeune musicien, avec M. Masson de Puitneuf ; et, par un autre jugement du 24 janvier 1834 (Gaz. des Trib., 25 et 28 janv.), l'engagement de M. Roque avec le théâtre du Palais-Royah La 5* Ch. du tribunal de la Seine a annulé, par jugement du 13 août 1845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 30 juillet et 14 août) , l'engagement de M^^* Brassine avec le directeur du Vaudeville , et le jugement a été confirmé par arrêt de la 3<^ Ch . de la Cour, du 1 7 mars 1 847 (Gaz. des Trib. et le Droit, 18 mars).

L'annulation doit être prononcée, sur la demande des père et mère ou du tuteur, quelles que soient les clauses de l'engagement qu'a passé le mineur, ne fussent-elles entachées d'aucune lésion pour ses intérêts pécuniaires. Nous admettx)iis qu'aux termes de l'art. 1305 C. Map., et ainsi que la Cour de cassation l'a jugé par arrêt du 18 juin 1844 (S. 44, lu 497)1 le mineur non émancipé n'est restituaji)le contre ses

tAft LÉGISLATK» Ef ItlRISniDDENGB

engagements, qu'autant qu'ils contiennent «ne lésion h «m préjudice. Mais en matière d'engagement théâtral, ce n'est pas seulement dans l'économie des différentes elauses de l'acte qn1) faut rechercher si la lésion existe, il faut la toir, avant tout, dans le fait même de l'engagement. Si rengagement n'est pas dommageable pour la fortune, il a, pour les mœurs d'un mineur, des dangers qu'on ne peut méeoDnaitre, et qui sont inséparables de l'exercice de la profes^ tiion. Il est possible aussi que cette profession ne soit pas conforme b l'éducation qu'a reçue le mineur, kla position de sa famille, qu'un aulreëtal lui soit plus convenable. Ce sdot des questions qui ne peuvent être tranchées que par les personnes chargées par la loi de diriger sa conduite. Les tribunaux doivent s'en rapporter k leur sollicitude et k leur ex^périence. Il y a lésion pour le mineur, par cela seul que c'est de son chef, sans l'assistance de ses père et mère ou tuteur, qu'il expose son avenir a tous les risques et mécomptes que présente un état de cette nature. Son engagement doit donc être rescindé, abstraction faite des stipulations du traité.

227. Le mineur émancipé ne peut, pas plus que te naiweoT îioti émancipé, contracter un engagement théâtral. Les art. 480 et suiv. dii Code Nap. déterminent les actes que le mineur émamîSpé peut feire seul, et ils bornent sa capacité aux actes de pure administration. Un engagement tbéàtral sort de cesliinites. fl enchaîne la libert-é de l'acteur pour un certain nombre d'années; il peut a voir des résultats ftchenx pour sa fortune, en cas d'inexécution de sa part. Abandonné à lui-même, le mineur émancipé n'est pas toujours en état d'apprécier ce qu'a souvent de périlleux la carrière du théâtre, au milieu des séductions qui rentourent.La nature de Temptoi et des rMes n'est pasiion ^lus chose iiiâifférefete»«t

sur laquelle sa raisoa puisse suffisamment Tédairer. Le soin qu'a %u la loi 4e restreindre sa eapacilé à des actes qni ne puissent e^niprofaettre sou avoir, témoigoe assez qu'elle lui refuse le droit de faire des actes qui pourraient meUre en danger sa fortune et ses mœurs» Ajoutons qu'un mijQeujr émaodpé m peut faire le commerce, si le père ou la mère, m le eoos^l de famille ne le juge apte àt cette professioi^ et oe ra«(eri4e à l'exercer (art. 2 C. com.) ; il ne peut, d'apr^ç U loi du 22 germinal an XI, souscrire un contrat d'appreniUsaage «ans le concours de ceux sous l'autorité desquels il est p«Uica. U y a tout au moins analogie de motifs pour lui iur l#rdjre d^ contracter seul un eugagement théâtral.

Cependant , le contraire a été jugé par la 2® Chambre d-¥ tribuBdi de la Seine, le 14 mai 1 84 l,4ans une autre affaire de M"« Clarisse Midroy (fîcu. des Trib. et le Droit, 15 mai). Avautd'iay^^rfaitaqinuler l'engagement du mois d'avril 1838, qui la Uaitap th4|itrie du Panthéon, celte aclriice qui, depuis^ s'était fait émaacipeTf on avait fait un ^cond, au mois d'octehre 1833, avec le théâtre de la Gaité, assistée, ic^ettefois» de sion curateur. En septembre 1 84,0, avant que le second fut expiré, elle en fait mi troisième avec le directeur des Variété$, sous jun dédit de 20,000 francs, mais sans être assistée de son curateur. Pressée (Je jouer des deu^ ,côtés,M"® Clarisse prend Je parti 4e demander la nullité de son engaj^ermentave^ lee Variétés. Le tribunal rejette sa depi.^x^de, déclara l'engagement valable» comme rentrajpt dans la çj.^sse des actes que le mineur émancipé peut faire sans l'assistance de son curateur, et, attendu l'anlériorJté de son enga^ment avec la Gattéf condawois M^^"" Clarisse à payer le dédit de 20,000 fr. au directeur des Variétés.

La josyilion (jLe M"' Qarisse, dan3 cette affaire, était cevto^ Pf# |avprab}e ; les ^irconst^ACÇ^s put j^ détermwejr la

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décisioadu tribunal; mais elles Tonl eotrainé, selon nous, au delà des véritables principes. Un mineur émancipé n*a pas la capacité que le tribunal lui suppose, et la conduite de l'actrice n'était qu'une nouvelle preuve du besoin qu'elle avait d'être assistée d'un curateur. )

228. La simple déclaration de majorité qu'aurait faite le mineur émancipé ou non émancipé en contractant avec un directeur de théâtre , ne fait pas obstacle k sa demande en nullité de l'engagement (art. 1307 C. Map.). En droit, nul n'est censé ignorer la condition réelle de celui avec qui il traite. C'est au directeur à s'en enquérir et a ne conclure l'engagement qu'en exigeant le concours des personnes dont l'assistance est nécessaire.

229. Lorsque le mineur, émancipé ou non émancipé, a souscrit l'engagement avec l'assistance ou l'autorisation de son père, ou de sa mère , ou de son tuteur ou curateur , il est valablement engagé. L'autorisation ou l'assistance de ces personnes présente toutes les garanties qu'on peut raisonnablement désirer pour la sauvegarde des intérêts du mineur. La loi du 22 germinal an XI, art. 9, n'exige pas d'autres conditions en matière de contrat d'apprentissage.

Certains engagements ont été annulés , bien qu'ils eussent été souscrits par des mineurs assistés et autorisés de leurs tuteurs. Un jugement du tribunal de la Seine, F^ Ch., du 25 novembre 1836 (Gaz, des Trib. et le Droit, 26 novembre), a annulé l'engagement qu'avait contracté M. Bressan, sous l'assistance de sa mère, tutrice, avec le théâtre des Variétés. Un autre jugement du tribunal de la Seine, 2«Ch., du 7 mars 1839 {Gaz. des Trib. et leProit, 8 mars), a annulé l'engagement contracté par M^^ Mayer, sous l'assistance de son père, avec le théâtre du Vaudemlle. La Cour de Paris, 3^ Ch., a confirmé ce jugement le 8 juin 1839

{Gast. des Trib. ei le Droite 9 juin), en modifianl loulefois ses motifs, de manière k exprimer seulement que le contrat était annulé à raison de la lésion résultant de la stipulation d'un dédit considérable, et non pour cause de l'incapacité où se serait trouvée la mineure de contracter l'engagement avec l'assistance de son père.

Noos rechercherons plus loin si la stipulation d'un dédit vicie à tel point l'engagement qu'elle doive en entraîner la nullité. Dégageant, pour le moment, la question de cette circonstance, et sapposant que l'engagement ne contint au«cune clause exorbitante, nous ne saurions croire que Tassistance du tuteur fût insuffisante pour valider le contrat. Quand le mineur a été éclairé sur les conséquences de l'acte, quand l'engagement est reconnu lui être avantageux par celui que la loi prépose à la défense de ses intérêts, le lien qui l'atta* che k un théâtre ne peut plus, en lui-même, être regardé comme lui faisant lésion. Le père ou le tuteur est chargé de l'administration de la personne comme de Tadministration des biens du mineur. C'est a lui qu'appartient le droit de le diriger dans le choix de la profession qu'il juge la plus conforme k son aptitude. S'il a le droit d(3 lui ouvrir une profession, il doit avoir celui de valider, par son concours, les actes qui en sont le préliminaire indispensable.

La doctrine contraire tendrait k jeter les entreprises théâtrales dans de très-grands eiAbarras. Ce ne sont pas toujours les vieux artistes qui font la fortune des théâtres; les jeunes y ont aussi leur valeur, qui n'est pas la plus dé* daignée du public ; chaque rôle a besoin d'avoir son acteur, et un acteur dont l'âge n'en heurte pas le caractère, et ne fasse pas disparate dans les pièces. La bonne composition des chœnrs, le prestige de la scène, l'harmonie des rôles, tout ce qui peut contribuer k la prospérité d'un théâtre,

Wê LÉGISLATIF il liUMlUDENGB

force é09€ les^djniûisirationi k s'alimenter de jeuniMsuîate* S'il ne leur fiuffîl plusd'avoir rarlhésion des persiBoes soas raatoritë desquelles sool placés les mineurs, que faudra-*tHi qu'elles fassent pour assurer la régularité et la stabilité des engagements? Devra«4^on recourir au Conseil defanaille? la loi ne le dit pas; voudra*t-on assimiler l'acte par leqiuel Le mineur engage ses services' ai l'acte par lequel on hypothèque ses immeubles ? Il faudra, dans ce cas» aller jusqu'au bout, et dire qu'après la délibération du Conseil 4e faoïille, on devra solliciter rhomologation du tribunal (art. 457 C. N.), de telle sorte que ce serait au tribunal qu'il np^rti^ndrâit de décider, sur les conclusions du ministère publie, si un mineur peut ou non s'engager k un théâtre ! Ce résultat démontre que le point de départ est mauvais ; les tribunaux ne sont pas a même de connaître la vocation d'un minear, sesdispositionS; le genre de son talent, sa moralité; Imf ifitervenlion dans de pareilles affaires n'est pas plus àdé^ flirer pour eux que pour les administrations théâtrales.

230. L'art. 395 C. N. porte que <t sija mère tutrice veut se remarier, elle <levra, avant l'acte de mariage, convoquer le Conseil de famille, qui décidera si la tuteiie doit lui être eonservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari ^ra solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indûment conservée. »

Résulte-t-il de cet article que, si la mère tutrice a convolé en secondes noces sans s'être fait maintenir dans la tu telle, elle n'ait pas qualité pour valider par son assistance et celle de son second mari» l'engagement du oiineur? ce serait exagérer les conséquences de la lot*

jL'art. 395 suppose deux tutelles, la tutelle ide droit et la tiV4e^e4e Cail. Ia femme fui se ceniarjie ayant d'avoir tm-

asv

pli l88 fomtlités mqoises ptr oec trticle, perd la lutelle àà. <)riit. Biais eHe conserve ta tateik da foiu elle eeaiinM d^étre tutrice. C'est ce qv'a Toylu indiquer l'ari; 386 aa disant, d'ane part, que la feinoie perdra la tutelle é$ plein éroiu de l'autre, qu'elle sera solidairement responsable avec son «ari detoates les suites de la tutelle çu'd/e aurainàêh ment conservée. Comment concilier ces deux dispositions si «lies ne s'appliquaient k deax sortes ée tutelles? Comment £<Nncevoir que la femme ait pu, tout k la fois , peindre et coaserver la tutelle? On me perd pas ce qui l'on conserve, on ne conserve pas ce que l'on perd. Il fautdonc admettre, pour e;xpliq«er l'art. 305» que (a loi a recoonu dieux espèce de tutelles : l'une de droit, l'autre de fait. Décfaae de la tutelle de droit par i'teobservation des formalités prescrites, la femme peut voir sa qualité contestée paries tiers; eUe peut être remplacée dans la tutelle sans qu'il soit besoio de hk toi retirer expressément; mais elle reste tutrioe de fait; les intérêts du mineur continuent d'être souoftis à «a vigi-lance, elle partage avec son mari la responsabilité inbéricnte k l'administration de la personne et des biens de son pupille. Les actes qu'elle fait ou qu'elle autorise, eonjointement a^c son mari, doivent donc avoir la même force que si «He s'était Mt «Miiitenir daas la taielie par délibératioii da Conseil de lamille.

C'est aussi ce qu'a jugé la Comr de cassation par \m arrêt 'du 15 âéc. 1625 (DalL, 26, 1, 55).

« Considérant, dit cet arrêt, que dans l'intervalle qui s'écoule «ntreie convoi de la mère tutrice et l'assemblée «de famille q'ui lui confère de nouveau la tutelle, ou qui Vm dépouille, uae tutelle de fait est substituée à ia tutelle de ^roit; q»e «cette substitution s'opère nécessairesatent et par la seule ibrae 4es «choses, puisque^ s'il ion léiait fHiireoiettt,

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il y aorait un temps plus ou moins long pendant lequel la loi ne veillerait ni sur la personne, ni sur les biens des mineurs, ce qui formerait dans notre législation iine lacune qu'il est impossible de supposer;

« Considérant que cette tutelle de fait ne serait qu'an vain mot, si elle n'avait pas la même efficacité que la tutelle de droit, etc. )»

231. Si l'engagement contracté par un mineur avec l'assistance de sa mère remariée, qui n'a qu'une tutelle de fait, et avec l'assistance du second mari de sa mère, doit être considéré comme valable, a plus forte raison doit-il l'être lorsque la mère a été maintenue dans la tutelle par une délibération du Conseil de famille. Cette délibération fait disparaître ce qu'avait d'irrégulier la position de la mère ; elle constate que son second mariage n'avait apporté aucun obstacle a ce que la tutelle lui fût conservée. Elle doit, dès lors, protéger aussi bien les actes que la mère a faits jusquelà^ comme tutrice de fait, que ceux qu'elle pourra faire à l'avenir.

Ainsi jugé par la 5^^ Ch. du trib. de la Seine, le 20 août 1845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 13 et 21 août), dans Taffaire de M"« Goldstucker contre le directeur du Gymnase. Cette dame, qui était mariée en secondes noces, mais qui ne s'était pas fait maintenir dans la tutelle, avait néanmoins assisté et autorisé sa fille, M"^ Désirée Pachonnet, dans deux engagements successifs que celle-ci avait contractés avec le Gymnase ; plus tard la tutelle lui avait été régulièrement conservée; elle avait alors et tout aussitôt formé une demande en nullité de l'engagement de sa fille, en se fondant, notamment, sur ce que cet engagement avait été contracté par une mineure qui n'était pas dûment autorisée. Le tribunal repoussa sa demande par ce motif, entre autres:

« que, par décision da Conseil de famille, du 26 mai 1845, la totelie de Désirée a été conservée a sa mère, qu'an pareil acte doit avoir un effet rétroactif sur le passé, puisqu'il est déclaratif de ce fait que le convoi a de secondes noces n'a pas rendu la mère indigne de la tutelle ; qu'il n'est donc pas possible d'admettre cette mère îi venir elle-même prétendre le contraire, en soutenant qu'avant la décision de la famille elle a trahi les intérêts de son enfant, et ne lui a prêté qu'une vaine assistance. »

232. Le mineur dont la mère a convolé en secondes noces et a été maintenue en possession de la tutelle peut-il contracter un engagement avec la seule autorisation du second mari cotuteur? La négative a été jugée par le tribunal de commerce, le 8 mai 1843 {Gaz. des Trib. et le Droit, 8 et 9 mai), dans une affaire du directeur de l'Âmbigu^Go* mique contre M. et M*"^ Boisgard. Les pouvoirs du second mari comme cotuteur ne peuvent, en effet, annihiler et remplacer ceux de la mère, dont ils ne sont qu'une émanation. Ils doivent s'exercer conjointement, et n'habilitent le mineur qu'à cette condition.

233. Le mineur ne peut pas plus se passer de l'assistanice de la mère tutrice que de celle du second mari cotuteur. L'engagement qui ne serait contracté qu'avec l'assistance de la mère serait nul. La tutelle et la cotutelie forment ici deux pouvoirs indivisibles.

234. L'autorisation des père et mère, tuteur ou curateur, n'a pas besoin d'être formelle; elle peut s'induire des circonstances. Si, par exemple, avant d'entrer dans un théâtre, le mineur en avait déjk parcouru d'autres au vu et su du père, et de son agrément; si le père touchait lui-même les appointements du mineur , s'il le conduisait ou le faisait conduire habituellement au théâtre, etc., il serait juste de

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vair dans cel ^semble ée faits la preuve d'iiae adhéfiiott éqoivaleiile a une aulorisaiion expresse.

C'est par cette raison qa*un jugeaient du IribuBal de la Seine, V^ Ch., do 12juinlS30 (Gaz.d$$Trib., 13 juin), a déclaré valable l'engagement que M^^* Despréaux, alors mineure, avait contracté avec la Comidie-Fronfaise, sans être assistée de son père.

« Attendu, dit le tribunal, que des faits et eirconstances de la cause il résulte que la d^^* Despréaux a depuis pluh sieurs années exercé la profession d'artiste dramatique, au su et du consentement de son père;

« Que les engagements qu'elle a contractés seule ont reçu plus tard Tapprobation de son père, qui touchait lui-même ses appointements et en donnait décharge; que par conséquent la d^i^ Despiéaux avait l'autorisation tacite de con> tracter, et qu'elle a pu valablement former un nouvel engagement, lequel se trouve même plus avantageux pour elle que les précédents. »

Le tribunal de commerce, par un jugement du 15 décembre 1831 (Gaz. des Trib.^ 16 déc), a rejeté une dem^ande formée par la mière de M'^^ Ida, en nullité de rengagement qu'avait contracté sa fille avec M. Sévest^. La mère n'avait pas donné d'autorisation écrite, ni concouru \k l'acte. Mais les faits do la cause établissaient l'existence de son consentement.

Dans l'affaire relative a l'engagement de W^^ Désirée Poebonnet (Y. n^ 231), il était constant que le second mari de la mère de cette actrice n'avait pas signé l'acte d'engagement. Le tribunal de la Seine écarts^ ce moyen, attendu que « Goldatucker (le deuxième inari) a eu connaissance du double engagement de sa hâlle-fille, et qu'il en a même pro* lié^ puisqu'il en eat féiiiM fow lui ui& 4ioit 4'mU4« gra-

iiiit ao Uiéilre, droit doDl il a fait «sage ; qvVn laissant jouer sa belle-^filie, et en profilant personnellenient de Tenga-* gement par elle contracté, il a adhéré à ce qui afail été

fait. » '

235« Bien que raotorisation nécessaire an mineur poisse s'induire des circonstances, il est nne chose qu'il ne faot pas perdre de tue, c'est que Tantorisation ne doit pas être étendue au delà de son objet. De ce qu'un père aurait consenti h ce que son fils mineur s'engageât ou restftt en^ gagé à un théâtre» on ne pourrait en conclure que cette au^ torisation suffit pour que le fils puisse valablement s'enga-^ géra on autre théâtre» à moins que des faits particuliers ne viennent démontrer le consentement du père k ce nou**tel engagement.

236« Une autorisation générale par laquelle le père consentirait a ce que son fils suivit la carrière dramatique ne validerait pas davantage tous les engagements ultérieuns que celui-ci pourrait contracter; elle validerait l'engage* ment k l'occasion et en vue duquel elle aurait été donnée» mais non les autres* Celte observation nous est suggérée par une particularité qui se présentait dan» l'affaire de M^i* Ida (Y. n"*' 234)« Le père» qui demeurait à Nancy» pendant que sa fille passait un engagement avec M. Séveste» «ivoya une déclaration par écrit» portant qu*il ne s'opposait pas à ce que sa fille suivit la carrière théâtrale» « pourvu qu'elle ne s'éloignât point de la voie de l'honneur. » Une paieille déclaration souscrite en vue dé l'engagement passé avec M< Séveste» et suivie du silence du père» pouvait bien nloir ratification de cet engagement ; mais elle n'aurait pas autorisé la mineure ^ faire seule tels autres engagements que bon lui aurait semblé.

^h Le pare, la aaèra, )o tuttvr on iuràtear qui se bor-

S79 LÉeifiunoM gt htrisprudeiice

lient k assister dans l'acte d'engagement le minear éoaaocipé ou non émancipé, ne contractent pas par cela seal une obligation personnelle ; ils ne font qu'habiliter le mineur b s'engager lui-même et sur ses biens. Une autorisation expresse de leur part ne peut pas avoir plus de portée que n'en aurait une autorisation tacite. Si donc, un engagement s*étant régulièrement formé avec leur concours, le directear a des réclamations à exercer, il ne peut diriger ses poursuites que contre le mineur lui-même, sauf îi y comprendre les personnes dont la présence est nécessaire pour la validité des procédures; mais celles-ci ne peuvent être condamnées qu'en leurs qualités et dans la limite des valeurs dont elles ont l'administration pour le compte du mineur.

Le tribunal de commerce de Paris, par un Ijugement du 27 juillet 1849 (le Droite 3 août), a jugé que Tautorisation du père équivalait k une obligation personnelle. M^^^ Zélie Collinet, actrice mineure, s'était engagée dans les chœurs de l'Opéra-Comique, pour une année, sous la promesse d'un dédit de 700 francs. Le père avait signé l'acte d'engagement, en faisant précéder sa signature de ces seuls mots : Bon pour autorisation. ti\^^ Zélie Collinet ayant refusé d'exécuter les conventions, le tribunal a condamné le père au payement du dédit stipulé.

Il est difficile de justifier en droit cette décision^. Une simple autorisation n'est pas la même chose qu'un engage^ ment solidaire. Si Ton voulait la garantie personnelle du père, il fallait la lui demander et la lui faire donner. £n se bornant k obtenir de lui une autorisation , on se contentait de l'obligation de la mineure, et l'on ne pouvait avoir d'ac< tion contre le père qu'en sa qualité de tuteur ou administrateur des biens de sa flUe.

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