Pour que l'engagement contracté par un mineur
dûment autorisé soit valable, il faut que ce miDeur Tait cootracté à un âge où il pouvait en comprendre la portée. Si c'est k un enfant qu'on a fait souscrire un contrat semblable, sa volonté ne peut être comptée pour rien ; il n'est pas obligé, et la nullité du contrat peut être demandée, saul le recours du directeur contre les père et mère, au cas oii ils se seraient portés forts pour le mineur.
En avril 1824, M*i« Âncelin, âgée de douze ans, s'était en^gée comme danseuse, avec l'autorisation de sa mère, au théâtre de VAmbigu^Comique. En 1828, celle-ci demanda la nullité de l'engagement. Un arrêt de la V^ Chambre de la Cour de Paris, du 5 janvier 1828, en prononça la nullité, « attendu qu'une fille de douze ans a nécessairement ignoré les dangers de l'engagement contracté par elle; d'où il résulte qu'il n'y a pas lien de droit]» (Gaz. des Trib., 1^' décembre 1827et6janv. 1828).
239. Les père et mère peuvent avoir engagé leur enfant mineur sans que celui-ci ait participé à l'engagement. Le mineur, sans doute, n'est pas plus obligé que dans la précédente hypothèse; mais les père et mère peuvent être passibles de dommages-intérêts envers le directeur, pour l'inexécution du contrat. Il y a une grande différence, sous ce rapport, entre le cas où les père et mère n'interviennent dans un acte que pour autoriser le mineur, traitant en son nom et pour son compte, et celui où ils traitent directement et en leur nom personnel. Dans le premier cas, leur autorisation pure et simple n'a pas pour efi'et de les obliger, car il est de principe, en matière de tutelle ou curatelle, que celui qui ne fait qu'autoriser ne s'oblige pas , qui auclor e$t non se obligat (V. jugement du tribunal de commerce du 8 mai 1843, Gaz. des Trib. et le Droite 8 et 9 mai). Dans le second cas, les père et mère promettent le fait du mineur, ils
T. I. is
374 LÉGISLATION m lëlilSlWiTDENCB
s'engâgetit h fftire jouir radministralion tbéfttHilé dé iSès services, ils sont parties principales dans lecotltrât; ils doivent être responsables de rineiécutiondeleut^pi*Oiiiesse. Ils doivent Têtre surtout, si c'est par leur propre fsidte que cette inexécution a lieu. Un exemple s'en est présenté, eh 1832, devant le tribunal de commence de Paris. MM. Berger et Mathon avaient engagé leurs trois enfants, pour .^ept atis, an
théâtre de M. Comte. S'étant associés peu de temps après
pour eicploiter le théâtre de marionnettes de H. Joly, dans le passage de l'Opéra, ils retirèrent leurs enfdnts du Spectacle Choiseul pour les faire jouer sur le théâtre rival. M. Comte demanda que les trois tt*ansfdgés lui fussent rendus; le tribunal l'ordonna ainsi, sOus une eoniraiote dé 1 ,000 fr. contre MM. Berger et MathOrt pèfes, et soU^ d'atitres clauses pénales, en cas de nouvelle désertidti {Gâz. 4eé Trib., 18 nov. 1831 et 17 mars 1832).
240. Dans les espèces que nous avon^ rapportées, quelques-uns des engagements souscrits par les mineurs renfermaient des stipulations de dédit sur lesquelles nous devods nous arrêter un instant.
L'engagement de M"* Despréaux, Contracté goiis l'autorisation tacite de son père, avec la Comédie-F*rançaise, portait un dédit de 12,000 fr. Celui de M»* Clarisse MIdroy, rtiim\kte émancipée , mais non assistée de son euratedr, en Contenait uti de 20,000. Celui de M*^ Désirée Pochottttet , agissant avec l'autorisation de sa mèi^e, en contenait un de 60^000 fr. Ces trois engagements furent déclarés valables , nonobstant la stipulation et l'importance du chiffre des dédits.
En revanche, les tribunaux ont annulé l'edgagemeût de iSi Bressan ^ contenant un dédit de 26,000^., bien qde M. Bressan fût assisté dé i^à mère , t'engageifiedt de
M^ Mayéf, eontênaDt un délil de 20,000 fr., bien ^w It contrat fftt fait soos rassistancé du père«
Depuis, un arrêt de la 3* Ch« de la Cour de Paris, dtf tft fëvrier 1852 {Gaz. iesTrib. et le Droit, 19 AîVrier)^ aannalé rengagement contracté par M"' Mila Desehampa aveé ledi^ reetenr du Gytnnase, pat^ le seul motif que cet eflgagettiui, passé sans l'autorisation de la mère, eontebait un dëdii de 35,000 fr^ et constituait une lésion pour la mineure.
En présence de ces contradictions de la jurisprudenee, nous nous permettrons de formuler une opinion qui né p^^ ralt pas avoir encore été produite. Qu'une stipulation de dédit soit nulle alors même que le mineur a été autorisé li eonclare l'engagement dans lequel elle figtire, nous noris rangerons yolontiers k la doctrine des jugements et arrêté qui l'ont considérée comme une clause exorbitante el dé^ passant les pouvoirs du mineur et du tuteur. Un dédit est presque toujours hors de proportion avec le préjudiee éventuel que les parties ont eu en vue^ Il peut être la ruine du mi^ neur ; la lésion, dans ce cas, est manifeste, et le mineur doit être restitué, suivant la volonté de la loi, contre cette lésion. Mais suit-il de Ik que l'engagement soit nul pour le tout , comme ces jugements et arrêts l'ont décidé? Le ihineuf peutil se fonder sur le seul fait de l'insertion de la clause dans le traité, pour demander aux tribunaux, tion-»seulement de ne pas payer de dédit, mais de n'exécuter aucune dé seé 6bli« gâtions? C'est, selon nous, passer les bonnes. Lorsque^ dans une convention entre majeur et mineur, la clause d'où tei^ sort la lésion ne petit être détachée des autres sens que les droits et obligations résultant, pour le mineur, de ces dernières, se trouvent par Ik même dénaturés , nul doute qua la léeion qui vicie l'une ne les vigie toutes* Il n'en doit pl«i être ainsi lorsque la clause pe«l iMs rê^nehéê oo MntaUit
276 LÉOISLATIOH ET JUftISHIirDENGK
sans allérer aucunement les droits du mineur, ni ses obligations dans ce qu'elles ont de licite. La nullité ne doit atteindre que la clause nulle; elle ne sape pas la convention dans sa base. Ces principes sont directement applicables aux stipulations de dédit.
La promesse d'un dédit de la part d'un artiste mineur n'intéresse que le directeur. La nullité de cette promesse ne change rien, pour le surplus, à la position du mineur; elle ne peut donc l'autoriser à demander l'annulation de l'acte entier*.
Cela étant, supposons qu'un mineur, qui a traité avec le concours des personnes dont l'assistance est requise, refuse d'exécuter son engagement; le directeur le poursuit judiciairement et demande qu'il soit tenu ou de remplir ses obligations, ou de payer le dédit stipulé. Les tribunaux ne peuvent avoir égard à la fixation du dédit, mais ils n'en doivent pas moins ordonner l'exécution d'un engagement qui a été régulièrement contracté, et, a défaut par le mineur d'y satisfaire, le condamner & des dommages-intérêts dont la quotité dépendra des circonstances et est abandonnée h leur appréciation. Ils doivent arbitrer les dommages-intérêts comme ils les arbitreraient dans le silence de l'acte, en raison du préjudice effectif que la contravention du mineur peut causer à l'entreprise.
241. Quoique la stipulation du dédit soit nulle en tant qu'elle engage le mineur, elle ne l'est pas en tant qu'elle engage le directeur. Celui-ci ne peut pas plus se prévaloir de l'incapacité du mineur pour se soustraire au payement
* On peut citer à Tappui de cette solution la L. 29, $ I , ff. De minor. « Modestinus respondit : Si species in quft pupilla in integrum restitui desiderat, csterls speciebus non cohaeret, nihil proponi cur à totà sentnitià actor postalans audiendut gît. >
]>E8 11IÉATRE8. 377
dci dédit, qa*il ne pourrai! s'en prévaloir pour demander la nullité de rengagement. L'art. 1 125 G. Nap. ne permet pas aux personnes capables de s'obliger , d'opposer , pour s'en faire un titre, l'incapacité de celles avec qui elles traitent.
Si pourtant, à la suite d'une violation de l'engagement de la part du mineur, la clause de dédit avait été déclarée nulle en ce qui le concerne , et si le mineur n'optait pour l'exécution du contrat que dans le but de se soustraire au payement de dommages-intérêts prononcés, le directeur de* vrait être reçu à demander rannulation de l'engagement. Il peut ne pas lui convenir de rester engagé par un dédit quand le mineur ne le sera pas; il n'a fait la promesse d'un dédit qu'a la condition d'une promesse réciproque; l'annulation de cette promesse a pu faire disparaître la garantie principale sur la foi de laquelle il s'est obligé. 11 serait donc juste, si le directeur le demande, de remettre les parties au même et semblable état qu'auparavant. C'est ce que décide, dans une espèce analogue, la L. 47, § 1, De minor.
242. Lorsque les engagements d'un mineur sont annulés pour cause de minorité, l'art. 1312 C. Map. permet de répéter tout ce qui a pu être payé en conséquence de ces engs(r gements, mais à la charge de prouver que les sommes payé^; ont tourné au profit du mineur.
L'application de cette règle nécessite une distinction. Si les sommes payées par le directeur n'ont été que la représentation des services rendus par le mineur, il est certain qu'il n'a pas d'action en répétition. Il ne peut pas s'enrichir aux dépens du mineur par l'effet d'une annulation qui n*est prononcée que dans l'intérêt de ce dernier.
Mais, s'il lui a fait des avances en argent, s'il lui a fait des fournitures pour son usage, il peut forcer le mineur à rendre tout ce dont il se trouve profiter. ResêUutuif sicutin
STI LtGlBLATIOM It ItmiBfltUDENGB
iàfhno m^ari nati âêbêtf ita nêc in lucro. L. aniCé, G. I>e re^ fei. qtêm. C'est au directeur k faiire la preuve de ce dont le ■ilaettr tire avantage.
243. En terminant cette série d'observations sur les en*^ gagements des mineurs^ nous devons en Taire une dernière dont la vérité n'est que trop démontrée par l'expérience. Il est bien rare que ces demandes en nullité dont les mineurs viennent saisir les tribunaux se présentent dans des circonstances qui les rendent dignes d'une grande faveur. On pourrait voir avec intérêt un jeune homme ou une jeune flile qui, séduits un moment par les illusions de leur &ge, et voulant obéir à une vocation plus sévère» s'adresseraient aux tribunaux pour obtenir d'eux le moyen d'échapper aux écueils de leur état, et d'abriter l'innocence de leurs mœurs dans une profession moins périlleuse. Telle n'est pas, on peut le dire, la physionomie habituelle de ces sortes d'affaires. Ce sont presque toujours des mineurs, plus mineurs de droit que de fait, qui, h peine mis en réputation par un théâtre, et rencontrant ailleurs des conditions plus avantageuses, ne se rappellent leur minorité que pour la faire servir h Faccomptissement d'une spéculation financière. Leurs arrangements sont déjh pris avec un nouveau dii*ecteur quand ils engagent la lutte avec le premier. Ils ne veulent pas changer de profession, mais de traitement, et c'est k ce calcul qilMIs sacrifient la foi des contrats et souvent les devoirs de la reconnaissance! Quelle que puisse être l'issue judiciaire de ces combinaisons mercantiles, le monde et les tribunaux lès blâmeiDUt toujours comme immorales.
244. L'engagement contracté par un acteur n'ayant pas rttt caractère commercial (n* 208), l'autorisation donnée au mineur n'a pas besoin d'être enregistrée et affichée au tfibnitl 4e eMiiMree, eonfortnément li Tan. 2 C. de eon.