Di?isi(m des théâtres. s. Des spectacles de curiosités
1. Avant 1806, et soas l'empire de la loi des 13-19 janvier 1791, qni proclamait la liberté absolue des théàtreiS, tous les théâtres de Paris, comme ceux des départements* étaient sur nn pied d'égalité complète. Le décret du 8 juin 1806 fut le premier qui établit entre eux des distinctions.
Ce décret tira de la foule les trois grands théâtres dont la splendeur importait le plus aux progrès de la littérature et de l'art, l'Opéra, la Comédie-Française et l'Opéra-Comique.
Aux termes du décret, les répertoires de ces trois grands théâtres durent être arrêtés par le ministre de l'intérieur, avec défense pour les autres théâtres de représenter, sans leur autorisation, aucune des pièces qui s'y trouveraient comprises. Chaque théâtre secondaire put être astreint k se renfermer dans le genre de spectacle qui lui aurait été assigné par le ministre.
Dans les grandes villes, les théâtres devaient être réduits
au nombre de deux. II n'en devait Bobsister qa'un dans les autres villes.
A regard des troupes ambulantes, le ministre de Tinté* rieur devait désigner les arrondissements qui leur seraient destinés, et dans lesquels devrait se circonscrire l'exploitation de chacune d'elle^.
Le règlement du 25 avril 1807, rendu en exécution du décret de 1806, vint tracer avec plus de détail et de précision les divisions qui n'étaient qu'indiquées dans le décret, et déterminer les genres auxquels seraient tenus de se conformer les théâtres de Paris et de province.
Ce règlement divisait les théâtres de Paris en grands théâtres et théâtres secondaires. Etaient compris dans la première catégorie le Théâtre-Français, l'Opéra et l'Opéra- Gomique. Le Théàtre-de<-rimpératrice , établi k l'Odéon^ était considéré comme une annexe du Théâtre-Français, pour la comédie seulement. L'Opéra-Bufifa n'était pareillement qu'une annexe de l'Opéra-Comique, pour les pièces écrites en italien.
Les théâtres secondaires étaient le Vaudeville, les Varié-' tés, la Porle-Saint-Martin, la Galté et les Variétés-Etrangères. Les autres théâtres de Paris, dont l'établisseilient était antérieur au décret du 8 juin 1806, étaient déclarés annexes ou doubles des théâtres secondaires.
Les départements pouvaient avoir des troupes sédentaires ou ambulantes.
Dans les villes où il existait deux théâtres» le principal théâtre avait le rang et les droits des grands théâtres de Paris, et le second théâtre, la position des théâtres secondaires.
Les villes qui ne pouvaient avoir de spectacle que pendant une partie de l'année étaient classées de manière k former vingt-cinq arrondissements. Ces arrondissements devaient
éti9 desiervis par tel nombre de trMpes ambalantes qu'il serait néeessaire d'autoriser pour chacun d'eux.
Le règlement d*avril t807 fut suivi, peu de temps après, du décret du 29 juillet de la même année, qui, tout en l'approuvant dans son ensemble, y apportait une grave modification en ce qui concernait les théâtres secondaires de Paris. Le décret réduisait k quatre le nombre de ces théâtres, et ne maintenait que le théâtre de la Galté, établi en 1760, celui de r Ambigu-Comique , établi en 1772, le théâtre des Variétés, établi en 1777, et le théâtre du Vaudeville, établi en 1792. Tous les théâtres non autorisés par ce décret durent être fermés avant le 15 août 1807 '•
Quant k l'organisation des troupes départementales, elle fut remaniée par un règlement du 15 mai 1815, qui réduisit k vingt-trois le nombre des arrondissements de théâtres, et ensuite par l'ordonnance royale du 8 décembre 1824.
Cette ordonnance, qui est encore en vigueur, classe les troupes des départements en troupes de comédiens sédentaires, troupes de comédiens d'arrondissement et troupes de comédiens ambulants.
Elle détermine, article 16, les villes dans lesquelles doivent être établies les troupes sédentaires, et elle permet au ministre de l'intérieur d'en autoriser, sur la demande des autorités locales, dans les autres villes qui, désirant avoir un spectacle permanent, assureront aux directeurs les moyens de s'y maintenir, en leur accordant la jouissance gratuite de la salle, et, si cela est jugé nécessaire, une allocation annuelle sur les fonds communaux.
< Le Cirque-Olympique, qui ne donuait que des représentatious équestres, fut rétabli en raison de là spécialité de son spectacle. La Porte- Saint-Martin le fut également.
33 LÉGISLATION ET IHRWlIODEBfGB DES TSÉATEBS.
Le nombre des troupes d'arrondissement est fiië à dixhuit, qui sont réparties dans un nombre égal d'arrondissements théâtraux, dont chacun comprend un ou plusieurs départements de France.
L'itinéraire des troupes ambulantes est tracé de manière k ce que leur service n'entrave en rien celui des troupes d'arrondissement et ne puisse leur faire une concurrence préjudiciable.
2. Indépendamment des entreprises connues sous le nom de théâtres, il en est d'autres auxquelles le décret du 8 juin 1806 refuse cette dénomination, et qui n'en sont pas moins soumises, comme nous le verrons, aux dispositions générales de la législation des théâtres ; ce sont les spectacles de curiosités. On entend par Ik toutes les représentations autres que les représentations dramatiques, toutes les réunions, jeux, fêtes, où le public est admis gratuitement oa en payant. Tels sont les concerts, bals, exercices équestres, panoramas, dioramas, feux d'artifice, spectacles de marionnettes, expositions d'animaux» joutes, etc.