‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 41 sur 59 · Quant aux dépenses qui seraient étrangères à la · texte numérisé non relu

Quant aux dépenses qui seraient étrangères à la

profession de l'acteur, il faut distinguer entre le mineur

non éaiancipé et le mineur émancipé.

Le mineur non émancipé ne peut contracter aucune obligation en dehors des besoins de son état ; il est représenté par son tuteur dans tous les actes civils (art. 450 €. Nap.); il as peut souscrire des billets, faire ou recevoir des paye^ ments ; mais l'équité ne permettant pas que qui ce soit s'enrichisse au détriment d'autrui, le créancier est admis k prouver que les valeurs par lui fournies ont tourné an pro* fit du mioenr, auquel cas celui<-ci reste obligé jusqu'à concurrence des valeurs dont il a profité.

M^if Jenny Colon, étant mineure et attachée au théâtre du Yuudemlle^ avait souscrit en quatorze mois pour 25,000 frases de délégations en faveur d'un sieur Delaporte. Le tribanal de la Seine, ô^ Ch., annula ces délégations par un iugement du 6 mars 1828 (Gaz. des trib.^ 7 mars), attendu que l'actrice était mineure, et qu'il n'était pas justifié que lesftommes portées aux actes eussent tourné a son profit.

La Cour de Paris, 3' Gh., annula parla même raison, le 28nov. 1834 (S. 35, 2, 12), des billets qu'une autre actrice, M^eLeclerc, avait souscrits, pendant sa minorité, en payement d'un chàle de cachemire.

Voit encore, dans le même sens, un jugement de la 4^

280 LÉGlStATlÛN ET JURIbPRUDEHGE

Gh. du iribunal de la Seine, du 19 janvier 1843 {G(âz. des trib. et le Droit, 20 janv.), aff. de la d^^e Argy de Chàtillon contre les époux Cibèle.

247. Les obligations que contracte le mineur émancipé, pour causes étrangères k sa profession, ne sont pas nulles comme celles du mineur non émancipé. Le créancier n*a pas h faire la preuve que les valeurs qu'il a fournies ont tourné au profit de son débiteur. Seulement, si ces obligations sont excessives, les tribunaux ont la faculté de les réduire, suivant la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui ont contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses (art. 484 G. Nap.).

248. L'engagement du mineur ne peut modifier ni affaiblir les droits que la loi donne aux père et mère sur la personne de leurs enfants. G'est surtout au milieu des dangers que présente la carrière théâtrale qu'un mineur a besoin d'une surveillance et d'une protection incessantes. Là, plus que jamais, le lien de la puissance paternelle doit être resserré, afin de préserver le mineur des écarts que son âge et la fréquence des occasions rendraient malheureusement trop faciles. Ainsi, quoique engagé k un théâtre, le mineur reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'k sa majorité ou son émancipation ; il ne peut avoir un domicile distinct; il est soumis, en cas d'inconduite, k toutes les mesures de correction qui sont réglées dans les articles 375 et suivants du Gode Napoléon. Si le mineur est sous la tutelle d'un étranger, c'est le tuteur qui doit fixer le lieu desa résidence. Ges principes sont inflexibles; ils se lient aux considérations les plus élevées ; la loi ne permet pas d'y déroger par des conventions particulières (art. 6 et 1388).

Nous aurions k peine jugé nécessaire de les rappeler, tant ils sont certains, si une ordonnance de référé, rendue le 26

août 1845 {le DroiU 27 août)* ne nous semblait les avoir méconnus.

Nous avons parlé plus haut (v. n^ 231), du procès qu'avait intenté M'^^ veuve Poehonnet, l'emme Goidstucker, au directeur du Gymnase, pour faire prononcer la nullité de rengagement de sa fille mineure, M^^^ Désirée Pochonnet. L'engagement fut déclaré valable; mais le jugement n'était pas plutôt rendu, que M^^^ Désirée citait sa mère en référé pour se faire autoriser à résider ailleurs que dans la maison maternelle où, suivant elle, la vie commune était devenue impossible. M. le président accueillit cette demande malgré la résistance de la mère, et autorisa la mineure k résider k l'avenir où bon lui semblerait.

Le but de Tordonnance était, sans contredit, d'assurer Texécution du jugement qui validaitl'engagementdeM'i^ Désirée. Il y avait conflit entre la mère qui ne voulait pas que sa tille continuât déjouer au Gymnase, et la fille qui voulait y jouer. L'ordonnance qui séparait la fille de la mère mettait un terme k ce conflit ; mais le faisait-elle d'une manière légale? Tant que la mère demeurait tutrice, son double titre de mère et de tutrice devait être respecté ; elle n'avait aliéné ni pu aliéner aucun des attributs de la puissance paternelle en autorisant l'engagement de sa fille ; son pouvoir restait donc entier; elle conservait le droit de veiller sur sa fille, de lui faire habiter le même appartement qu'elle, on de fixer ailleurs le lieu de sa résidence. Une ordonnance de référé ne pouvait lui ravir ce droit.

Elle pouvait encore moins, en prononçant une séparation de corps d'une nature toute nouvelle, décider que la tille choisirait sa résidence où bon lui semblerait, et placer ainsi une mineure de dix-sept ou di^^-huit ans dans un état de complète indépendance.

98S LÉGISLATIOH BT JVlUatRUDENGB

Elait^oe a dire que le jugement qui avait maiEtsBa Tea-^ gagement de M^^^ Désirée n'aurait pu recevoir son enéeution? Nullement; car si la mère mettait empêchement, par son fait, k ce que sa fille remplit ses obligations envers le théâtre, elle en devenait responsable et s'exposait personnellement k une action en dommages-intérêts. On pouvait aussi, d'après les circonstances, et en suivant les formes voulues, provoquer contre elle la destitution de la totelle; mais jusque-lk, au provisoire comme au principaU elle devait être maintenue dans l'intégrité de ses droits vis-a-vîs de sa tilie.

{249. La loi donne au père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, au survivant des père et mère, la jouissance des biens de leurs eniïints jusqu'à Tàge de dixhuit ans accomplis, oii jusqu'à l'émancipation, qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans (art. 384 C. Nap.). Cette jouissance ne s'étend pas aux biens que les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés (art. 387 C. Nap.)^ On doit ranger dans cette elassede biens les appointements que gagnent les mineurs par suite de leurs engagements. 11^ constituent pour eux un pécule quasi casîreme^ sur lequel ne porte pas l'usufruit légal des père et mère. Il en est de même des feuœ qui se gagnent au jour le jour, et des bénéfioes recueillis dans les congés, dans les soirées particulières.

250. Mais, en est-il de même des cadeaux d'argent ou autres qui peuvent être faits à un mineur avant la cessation de (a jouissance légale ? Si les cadeaux sont une suite di-

* Qua&sunt paru lâbora

Militi^, pl^cuit non çsse io corpore pepsûs , Omne tenet cujus regimen pater.

JvvÉnAt, sat 16.

reete de rexeeeke de sa prefesiiont s'ils lui ont été donnés comme témoignage d'admiration, d'estime ou de sympathie peuF son talent, et, en général, pour les qualités qui, sur la scène, constituent le mérite d'un acteur, ces cadeaux font partie du pécule dont la toute propriété lui appartient. S'il s^agit de cadeaux qui n'aient aucun rapport a sa profession, et qui auraient pu lui advenir aussi bien dans une carrière difierente, ils doivent subir la règle commune, et rester soumis Q Tusuffuil des père et mère *.

261* Quoique le pécule du mineur soit affranchi de l'usufruit légal, l'administration de ce pécule n'en appartient pa$ flsoins aux père et mère (art. 389, 390 C. Nap.). C'est eutre les mains de eenx-ci que les appointements doivent être payés; eux seuls ent qualité peur en donner quittance (art, 1339 C. Nap.), et pour en faire emploi, sauf compte avec le mineur lors de son émancipation ou h sa majorité (art. 389 C. Nap.).

252. Ce que nous avons dit du mineur dont les gains ne sont affran(;bi.s de l'usufruit légal des père et mère que par exception , s'applique au mineur placé dans les liens de la tutelle. Ses appointements ne peuvent être touchés que par le tuteur et sur ses quittances (arl. 450 et 1239 C. Nap.).

253. Le piinepr émancipé tient de la loi le droit de reces* voir des revenus sans l'assistance de son curateur et d'en donner décharge (art. 481 C. Nap.). Il peut donc toucher se« appointements sur ses seules quittances, et en diposer, sous

* La loi romaine contenait une distinotion analogue pour le pécuk castrense. « Castrense pecuKum est quod à parentibus , vel cognatis in militiâ agenti donatum est, vel quod ipse fîlius fami|ias in militiâ adquisii^, qiipd, njsi militaret, adquisilurMS non fuisset. Nam quod erat, et sioè militiâ, «d^isiturus, id peeuliun ejysMatrsose mm «st » (L. 1 1 , ff. Decagtr. pec.).

284 LÉGULATION ET JURISPRUDENCE

peine toutefois, en cas d'abus, de se voir privé da bénéfice de rémancipation (art. 485 C. Nap.).

254. L'interdit ne peut pas contracter un engagement valable. C'est ce qu'il faut induire de la disposition de Tart. 502 C. Nap., qui déclare nul, de plein droit, tout acte passé par l'interdit.

255. Une personne pourvue d'un conseil judiciaire peut contracter un engagement thé&tral sans l'assistance de son conseil. L'art. 513 G. Nap. lui interdit seulement de plai* der, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, aliéner et grever ses biens d'hypothèques. Il ne lui enlève pas le droit d'embrasser telle profession que bon lui semble et, conséquemment, de faire les actes qui en sont un préliminaire naturel. Si cependant les conditions de l'engagement étaient exorbitantes et entachées d'une lésion manifeste pour le prodigue, sa position serait régie par les mêmes principes que celle du mineur émancipé.

§ 2. — Des engagements des femmes mariées.

S56. La femme mariée ne peut contracter d'engagement théâtral sansrautorisation de son mari.

357. Le consentement lui est nécessaire, sous quelque régime qu'elle soit mariée.

S58. Les tribunaux ne peuvent, au refus du mari , autoriser une femme à embrasser la profession d'artiste.

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