‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 42 sur 59 · L'autorisation du mari peut n'ê · texte numérisé non relu

L'autorisation du mari peut n'ê

tre que tacite.

861. Le mari peut ne pas consentir h ce qu'un engagement soit renouvelé.

363. L'autorisation donnée pour un tbé&tre ne vaut pas pour un autre.

363. Les tribunaux peuvent autoriser à renouveler un engagement ou à traiter avec un autre théâtre.

36i. Leur autorisation doit être spéciale.—Critique d*un arrêt de la Cour de Paris.

865. Le mari ne peut lier la femme par un engagement, si elle n'y consent.

366. La femme peut faire tons les actes et dépenses relatifs è sa profession.

167. Quêd pour tes ftctes el dépenses M9. Il De peut être ftit de stipula-

qai 7 sont étrangers ? lion contraire.

i68. Les obligations que souscrit la S70. La communauté profite de tout

femme pour Texercice de sa ce qu^acquiert la femme dans

profession pèsent sur le mari sa profession.

et sor elle, en cas de commu- 371. Le mari a le droit de toucher

nauté. lesappointemenlsde la femme.

256. La femme mariée ne peut, en général, s'obliger sans le consentement de son mari. S'il est une circonstance où ce consentement lui est nécessaire, c'est celle où elle veut embrasser la profession d'artiste et se lier par un engagement théâtral. Un tel engagement, contracté par la femme \ Vinsu de son mari, et que celui-ci n'a ni autorisé ni ratifié, est nul. La femme et le mari peuvent en demander la nullité (art. 225 C. Nap.).

257. Sous quelque régime que la femme soit mariée, elle 06 peut se passer du consentement de son mari. Le régime qui lui laisse la plus grande liberté d'action, celui de la séparation de biens, restreint cette liberté au pouvoir d'administrer seule sa fortune, de disposer de son mobilier et de l'aliéner, en tant que ces disposition et aliénation se rattachent aux nécessités de l'administration elle-même. Un engagement théâtral a des conséquences inconciliables avec le caractère d'un acte de simple gestion. C'est ce que nous avons déjà dit en parlant des engagements souscrits par le mineur émancipé non assisté de son curateur.

La règle qui exige l'approbation du mari est donc une règle absolue. Le mari peut s'opposer, dans tous les cas, k ^ que sa femme contracte un engagement. Il peut faire dérense au directeur de la laisser paraître sur la scène ; il peut l'actionner devant les tribunaux pour faire reconnaître ses droits et sanctionner ses défenses par une condamnation

LÉGlSLATlbil Et lÛRliftlUDEMCK

eh des doiliiilâges-intérêts basés siir les infi^aeliOns COininises et sur chaque infraction ultérieure.

258» Telle est, à nos yeux, la puissancîe des motifs sur lesquels est fondée la nécessité du consentement du mari, que nous ne reconnaissons pas aux tribunaux le pouvoir de suppléer au refus de ce dernier. Lorsqu'il est question pour une femme de faire un emprunt, une vente, une acquisition, on conçoit que l'cxpéf ience des magistrats les mette k même

d'apprécier l'opportunité ou l'inopportunité de l'opération que la femme veut faire et k laquelle le mari refuse son concours. Ils entendent les parties, contrôlent leurs explications par les pièces ; ils ont presque toujours des données certaines qui peuvent éclairer et guider leur décision ; mais pour le choix d'une profession, et surtout de la profession d'artiste, ce n'est plus cela. Un mari peut avoir, pour résister aux désirs de sa femme, des motifs, et des plus sages, des plus respectables, qui échappent, par leur nature, aus investigations judiciaires. Qu'un mari redoute pour sa femme, et aussi pour lui, les écueils dont est semée la carrière théâtrale, qu'il les redoute particulièrement à raison de la connaissance qu'il a du caractère de sa femme, de ses penchants, de ses faiblesses, qu'il se préoccupe des convenances de famille, de l'avenir de ses enfants et de mille autres considérations du même genre, ce sont des raisons graves et qui justifient pleinement sa résistance. Que peuvent faire ici les tribunaux? seront-ils plus claivoyants que le mari? seront-ils mieux en état que lui de juger, par le caractère de la femme, jusqu'où les entraînements de la profession peuvent la conduire? Tous les éléments d'appréciation, les éléments essentiels, leur font défaut; ils n'existent que dans la conscience du mari, le mari doit dond en rester souverain arbitiré.

Cette conclusion est cohibrine au vœu de h loi. L'art. 4

C. coin., dorit on peut argumenter par atialogie, dispose d'une

manière absolue que la femme ne peut être marchande

publique sans le consentement de son mari« Ce consente-^

ment ne peut être supplée par une autorisation de justice,

même pour la femme séparée de biens *. La loi à Voulu que

le mari fût seul juge de la profession que devait atiivre sa

femme, parce que nul aii monde ne peut mieux connaître

la portée d'ititelligence de celle-ci, son caractère, et ce que

le choix d'une profession peut avoir, sous ce double rap->>

port, de désavantageux ou d'utile. Yoillila pensée de la loi:

comment cette pensée né s'àppliquërait-elle pa^h WM pro*

fession où l'éclat même de l'intelligence ne fait souvent

qtl* exposer la femme à de plus grands dangers?

259. L'autorisation générale qu'aurait donnée le m â k la femïne de se votier au théâtre et de contracter tels engagements qu'elle voudrait, serait insuffisante pour la régula^ rite de ceis engagements ; le mari aurait lé drdit. Comme là femme, d'en demander la nullité, a moins qii'il né les eflt ratifiés expressément ou tacitement. Une peut abdiquer par anticipation son autorité maritale et la protection dont la fctnmè doit être incessamment entourée. Aussi l'art. 223 C. Nap. déclare-t-il que toute autorisation générale, même i^tipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant h l'administration des biens de la femme.

• Trib. de la Seine, 1" Cb. [Gaz. des Trib,, 2 août 1837). — Pardessus, Dr. comm., tom. I, n® 63, p. 88. — Bravard, Dr. comm., p. IT et 18. Le coiitraire parait avoir été jugé par un af-rêt de la Cour dci Pari», Ch. des Tac, du %é oct. i844 (Gaz. des Trihun.y 26 cet.) ; mais eet arrêt traDche la question par la question, sans donner un seul motif. II est à Remarquer aussi qu^il èjst intervetiu dads ude espèce dû la Ibitame detnandait raUtofisfttioii de coh^iriué/ Un commerce de bière qU^e3c])loiUil son mari.

260. Le consentemenl du mari peut n'être que tacite. S'il résulte des circonslances que sa femme a contracté un engagement k son vu et su, qu'il ne s'y est pas opposé, si le contrat a reçu son exécution pendant quelque temps sans réclamation de sa part, il n'est plus recevable à en demander la nullité. C'est ce qui a lieu pour la femme qui se fait commerçante. Il est constant, en jurisprudence, qu'elle n'a pas besoin d'un consentement par écrit*. La raison de décider est la même pour la femme qui embrasse la profession d'artiste.

Quant aux indices qui peuvent constituer la preuve du consentement tacite du mari, ils sont laissés à l'appréciation des tribunaux.

Un arrêt de la Gourde Paris, du 23 août 1851 (Gaz. des Trib., 13déc. 1850 et 24 août 1851, te DroiM 3 déc. 1850 et 26 août 1851, S. 51, 2, 517), a maintenu l'engagement deM"«Bonzé, dite Rose*Pjompon, en se fondant sur l'ensemble des circonstances qui impliquaient le consentement du mari.

« Attendu, porte l'arrêt, qu'il résulte de la correspondance de la défenderesse elle-même et produite aux débats, que la dame Bonzé, dite Rose-Pompon, vit dans une indépendance complète de la puissance maritale; qu*elle pourvoit parses propres ressources aux nécessités de son existence; que c'est patemment et librement qu'elle contracte des engagements, sans protestation ni opposition de la part de son mari ; que, dans l'espèce, c'est elle seule qui, sans son assistance, invoque la nullité de l'engagement qu'elle a contracté; qu'on ne saurait supposer, de la part de celui-ci,

' G. cass., 14 Dov. 1820 (S. 21, 1, 312); l^'mars 1826 (S. 26,1, 323); 27 mars 1832 (S. 32, 1, 365) ; 27 avril 1841 (S.* 41, 1, 385).— G. Paris, 3« Ch., 5 mars 1835 (S. 35, 2, 137).

rignorance complète de la conduite de sa femme, ei qu'on doit, dès lors, induire de son silence qu'elle était par lui au moins tacitement autorisée. »

261. Tant que rengagement auquel le mari a adhéré n'est pas arrivé h terme, le mari ne peut en arrêter Texécution ; mais à l'échéance, il reste libre de consentir ou de ne pas consentir k ce qu'il soit prorogé ou renouvelé. Le tribunal de la Seine, 1'® Ch., a eu occasion de le juger ainsi dans l'affaire de M''^ Godard , dite Herfort , actrice des Variétés. L'engagement qu'avait contracté cette dame, du consentement de son mari, était expiré pendant le cours d'une instance en séparation de corps qu'elle avait formée. Elle l'avait prorogé de quelques mois, lorsque M. Godard notifla aux administrateurs des Variétés Tintenlion où il était d'empêcher sa femme de continuer k paraître sur leur théâtre. Plus tard, la première prorogation étant arrivée k terme, il en avait été fait une seconde pour trois années. M. Godard, qui avait obtenu gain de cause dans le procès de séparation de corps, demanda la nullité du dernier engagement, tant contre sa femme que contre les directeurs. Le tribunal, ayant égard aux circonstances, ordonna, par son jugement du 7 janvier 1832 (Gaz. des trib.f 16 et 17 janv.), que l'engagement de M™^ Godard ne recevrait son exécution que jusqu'au 1®^ avril suivant, époque où elle devrait cesser de paraître sur le théâtre des Variétés.

262. Le consentement formel ou tacite qu'a donné le lûari k ce que sa femme contractât un engagement avec un théâtre n'implique 'pas adhésion de sa part aux engagements qu'elle pourrait contracter par la suite avec d'autres théâtres. Tous les engagements et tous les théâtres n'offrent pas une sécurité égale ; tel mari peut consentir k ce que sa femme joue sur la scène de la Comédie-Française, qui pour-

S90 LÉGlSLATiON BT nJBfSPRUDENCE

Fait QC pas consentir h la laisser monter sur les planches de l'Opéra. Tel peut la voir sans crainte s'engager pour certains rôles, qui pourrait s*effrayer justement de certains auUres.

La Cour de Paris, \^ Ch., a annulé, par arrêt du 4 mai 185S (Gaz. des Trib. et le Droite 5 mai), un engagement que U^^ Lambquin avait contracté, sans raulorisation de sou mari, avec le directeur des Variétés, bien que, précédemment, son mari l'eût autorisée et assistée dans plusieurs autres traités.

263. Nous avons exprimé l'opinion que, lorsqu'il s'agit pour une femme d'embrasser la profession d'artiste, l'anlorisation de la justice ne peut remplacer celle du mari ; qu'au mari seul doit appartenir le droit de décider s'il est conve'* uable et utile d'en laisser k sa femme le libre accès {n^ 258).

Il ne suit pas de cette doctrine que la femme autorisée continue de resler indéfiniment sous la dépendance absolue de 800 mari dans tout ce qui touche & l'exercice de son état. Veut-elle renouveler un engagement au même théâtre, veutdie «^'engager a un autre, elle est obligée, sans doute, de requérir préalablement l'autorisation de son mari. Mais si le mari la refuse, les tribunaux peuvent être appelés h juger du mérite de son refus, et donner i& la femme l'autorisalion dont elle a besoin. Il n'y a nulle contradiction dans lés deux thèses. Quand la femme n'a pas encore de profession, qu'elle veut s'en créer une et contracter un premier engagement, il est naturel et légal que le mari soit seul juge de la question de convenance, nous avons dit pourquoi. Mais quand le mari, après avoir dû faire ses réflexions , a autorisé sa femme k exercer la profession, son consentement est aeqiiis a la femme, il lui garantît la possession et îonîssance de son état ; il ne peut plus dépendre de lui de l'arrêter dans son cours on par caprice, ou piar de mauvais cal-

Mt tUftATABS. aM

cols d'intérêt. C*est donc aux iribunadx, si le luaH rébitte, qu'est dévolu le droit de peser les motifs de Sft résistanct, et de décider si la femme doit ou non être autorisée ou à renouveler son engagement on k traiter avec un antre théâtre.

264. Les tribunaux ne peuvent, pas plus que le mari, donner k ta femme une autorisation illimitée. L'autorisatiob judieîatre doit s'appliquer à un engagement spécial, à dés conditions arrêtées et précises, qui puissent être appréciées d'une mamèrejcomplète. Une autorisation générale* qui laisserait k la femme plein pouvoir pour traiter où elle voudrait et eemmeeile voudrait, aurait le double inconvénient d'une part, de la livrer à elle»méme, de l'isoler de tout appui dans des actes qui passent les bornes d'une simple administra^ lion, et, de Tautre, de sacrifier les droits de la puissance maritale, qui doivent toujours être respectés, quelle que soit la profession de la femme.

La 1'^ Chambre du tribunal de la Seine a cru pouvoir s'écarter de ces principes dans un jugement du 26 août 1842 {Gaz. desTrib. et le Drpity 27 août). M^^Horn, plus connue sous le nom de M'"® Capdeville^ plaidait en séparation decorps contre son mari; elle avait succombé en première instance et interjeté appel , lorsque son engagement avec TOpéra'- Comique vint k terme. Elle demanda alors au tribunal Fa»toritation générale de traiter soit avec les directeurs de Pa» ris, soit avec ceux de province. Le tribunal, sans s'arrêter à la contestation du mari , et considérant que U^f Bord n'avait de ressources que dans sa profession , l'autorisa k contracter soit k Paris, soit dans l^un des départements du royaume, aux conditions qu'elle jugerait lui être avantageuses, dans le genre seulement de 1 -opéra comique, qu'elle avait exploité jusqu'k ce jour. Ce jugement a été eonftrmi

5102 LÉOULATIOlf £T lOUttRUDENCE

par la 1'* Ch. de la C. de Paris, le 30 août 1842 (Gaz. des Trib. et le Droit, 31 août).

Cette décision, dictée par de pures coasidérations d'équité, ne peut certainement se défendre en droit. La loi dit (art. 219 G. Nap.)que, lorsque le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut s'adresser k la justice. Cela suppose qu'un acte est k passer, qu'il y a un intérêt ué, un projet déterminé qui n'attend plus, pour sa réalisation, que l'autorisation du mari ou de la justice. La volonté de la loi est donc que les tribunaux puissent se rendre compte des éléments de l'acte pour lequel leur autorisation est requise. C'est, par conséquent, violer son texte et sa pensée que de donner k la femme une autorisation ^agae et générale s'appliquant k des actes futurs dont les conditions sont inconnues, et de laisser la femme maîtresse absolue de régler ces conditions. Dira-t-on qu'un engagement théâtral demande souvent k être conclu avec rapidité, qu'un directeur ne saurait se soumettre aux lenteurs du procès que pourrait faire naître, entre le mari et la femme, la nécessité d'une autorisation spéciale? Outre que cette considération, fût-elle fondée, ne devrait pas l'emporter sur la loi, il n'est guère possible de s'en préoccuper beaucoup, si l'on fait atr tdiition k la célérité exceptionnelle des procédures relatives aux autorisations de femmes mariées S Que devient, ensuite, la puissance maritale dans le système qu'ont cru devoir adopter le tribunal de la Seine et la Cour de Paris? Yoilk une femme qui n'est pas séparée de corps d'avec son mari, dont le domicile n'est autre que celui de son mari, et qu'on autorise néanmoins k promener ses talents drama-

* L'affaire Hom en offrait un exemple remarquable. Jugée le 26 août par le tribunal, elle Tétait par la Cour le 30 du même mois.

DES 1HÉATRE8. 5t93

tiques de ville en ville ! On la laisse libre d'aller k un boni de la France, puisk un autre bout, d'aller s'engager quinze jours dans une ville, quinze jours dans une antre ! Est-ce là pourvoir aux véritables intérêts de la femme et maintenir, comme elle doit l'être, la sui*veillance et l'autorité du mari?

265. Si la femme ne peut contracter un engagement sans l'autorisation de son mari, le mari, k son tour, ne peut lier sa femme par un engagement auquel elle n'a pas consenti et qu'elle refuse d'exécuter. Dans ce cas, le mari qui s'est porté fort est responsable envers le directeur du préjudice que le refus de la femme peut lui causer. Mais le payement des dommages-intérêts ne peut être poursuivi que sur les biens de la communauté , s'il y a communauté entre les époux, et sur les biens personnels du mari ; il ne peut l'être sur ceux de la femme.

266. Lorsque la femme a contracté un engagement avec le consentement de son mari, elle est autorisée a faire toutes les dépenses, h souscrire tous les actes qui se rapportent k l'exécution de cet engagement, de même que la femme marchande publique peut s'obliger pour tout ce qui concerne son négoce (V. trib. de Lyon, 15 mars 1846, le Droit, 21 mars).

267. Quant aux obligations et dépenses qui ne rentrent pas dans les besoins de sa profession, elles ne sont valables que suivant les distinctions résultant des différents régimes qui peuvent avoir été adoptés dans les contrats de mariage. S'il y a communauté de biens, elles ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du mari pour chacune d'elles ; s'il y a séparation de biens, elles ne valent qu'autant qu'elles n'excèdent pas les limites du droit d'administration conféré '^ la femme.

304 LtoiSLATlOM Df inUSPIlUDEMGB

2d8. En cas de commanaulé, les obligations qae sohscrit la femme pour Tetereiee de sa profession étant réputées sonscrites arec le consentement du mari^ elles pèsent sur le mari comme sur la femme. L*exécntion en peut être pourflBÎfie tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels des deux époux (art. 1419 Code Nap.). A plus forte raison en est-*il ainsi des condamnation» auxquelles l'engagement qui a été contracté avec le directeur du théâtre pourrait donner ouverture. Les dommages^ntéréts, les dédits conventionnels, les restitutions qui peuvent être la suite des infractions commises par la femme, sont à la charge de la communauté H du mari.

Nous avons vu élever, à ce sujet, une quesliofli assez étrange, qui n'a été suivie d'aucune décision judiciaire. Un mari eal intervenu dans l'acte par lequel sa (émme s'est engagée k un théâtre pour un certain nombre d'années, sous un dédit de 10,000 francs, en cas de contravention aux clauses du traité. Avant l'expiration de cet engagement, le mari poursuit la femme en police correctionnelle pour adul* 1ère, et la fait condamner k plusieurs mois de prison. La iemme, retenue en prison, ne peut plus continuer son service. Le marîf commun cm biens, sera-tnil tenu de payer le dédit de 10,000 francs? Nous n'apercevons pas de raison sérteiise qui puisse le soustraire k cette obligation. Il est eerlain qu'il n'y a pas ^ un de ces cas de force nnajeure qui, lorsqu'ils arrèlent l'exécution d'un traité, font obstacle, d'après la loi (art. 1 148 G. Nap.), k l'application des àornmages^intéréte. Le fait qui met la femme hors d'état de remplir son engagement est un fait purement volontaire de sa part ; l'indemnité est donc due. Pourquoi ne le serait-elle pasi par le mari comme par la Osmrne? En eottaentant k ce que sa femme contractât un engagement théâtrat, le mari

a dA prévoir qu'il serait pisttUe de toules les dettes qui se rattacheraient k Texécution de cet engagement. S'il ûe voulait pas en courir la chance, il D*avâit qu'k refuser son con« senteinent^ Il ne Ta pas fait ; il a, an contraire, adhéré ; il s'est donc soumis, comme chef de la communauté, aux obligations qui pouvaient s'ensuivre, et le directeur a dA l'en considérer comme garant. Ainsi, que la femme, par un caprice ou toute autre cause, vint ë quitter spontané^ aient le théâtre, qu'une faute quelconque vint Fen arracher et l'assujettir aui rigueurs d'une détention incompatible avec son service, ce sont des infractions qui procèdent du fait de h femme, et dont le mari est responsable. La circonstance que le manquement de service proviendrait de l'adultère de la femme ne peut rien changer à la solution. Ce n'est pas un accident qui, dans les théâtres notamment, puisse échapper plus que d'autres aux prévisions du mari. Le directeur n'en peut pas souffrir. Du moment que Teiécution du traité constitue enTcrs lui une dette de la comraunauté^ il lui suffit^ pour exercer son recours contre le mari, que le traité ne reçoive pas son exécution par la faute de la femme, quelle que soit la nature de cette faute* Ne peut-on pas ajouter que, dans l'hypothèse posée, l'inexécution de l'engagement tient à la volonté même du mari, puisqu'il reste toujours libre de rendre sa femme h h liberté et h l'exercice de son état? (art* 309 C. N. ; 337 G. pén.).

269. Il existe des actes dans lesquels les maris, en accordant à leurs femmes l'autorisation de se consacrer au théâtre, (mi soin de stipuler qu'en aucun cas ils ne pourront être personnellement responsables de l'inobservation des engagements. Chi aurait tort de voir dans cette clause un motif de sécurité pour le mari ; elle est nulle et inoppo^

296 LÉGISLATION ET iUBlSPRUDENGE

sable aux tiers. Les droits et obligations du mari sont irrévocablement fixés par le contrat de mariage^ par le régime sous l'empire duquel il s*est placé. Les conséquences légales de ce régime, en ce qui concerne les époux comme en ce qui concerne les tiers, ne peuvent, après la célébration du mariage, être modifiées par des conventions particulières (art. 1395 C. Nap.). Si donc les époux se sont mariés sous le régime de la communauté, d'après lequel les dettes de la femme sont les dettes du mari quand elles ont été autorisées par lui , le mari ne peut pas, en même temps qu'il autorise sa femme k exercer une profession el k contracter les dettes y relatives, stipuler que pour son compte il n'en sera pas responsable. Ce serait porter atteinte k l'immutabilité du régime qui fait la loi des époux. Il serait d'ailleurs souverainement injuste que le mari pût se réserver toutes les chances de profits sans courir les chances de pertes. Il doit supporter les suites de l'inexécu* tion des engagements, comme il a les bénéfices de leur exécution. Ubi emolumentum^ ibi onus. S'il en était autrement, la clause d'irresponsabilité deviendrait bientôt une clause de style dans les actes d'autorisation. Les engagements de la femme mariée n'offriraient plus qu'une garantie illusoire, puisqu'en cas d'infraction il n'y aurait pas de recours possible sur les biens de la communauté dont le mari est le seul maître. L'équité est d'accord avec la loi pour repousser une immunité semblable.

270. En compensation des risques auxquels elle est exposée, la communauté profite de tout ce qu'acquiert la femme dans sa profession. Les appointements, les présents, donations mobilières que la femme reçoit, tombent dans la communauté et sont k la disposition du mari. Notons, en passant, que les donations ne peuvent être acceptées quV

vee raotorisatioD de celai-ci ; car il en est qu*il peol être convenable de refuser *.

271. Le mari a-t-il le droit, comme chef de la communantéy de toucher lai-même les appointements de sa femme? La négative a été jugée par une ordonnance de référé du 12 juin 1807 et par un jugement du tribunal de la Seine, du 27 nov. 1819, dans les aiïaires deM"*^' Duchaume et Perrin, actrices du Vatideville. Ces décisions, qui pouvaient s'expliquer par des raisons d'humanité, ne peuvent se justifier par les principes du droit. Quelle que soit la profession qu'une femme ait été 'autorisée par son mari à exercer, quelle que soit la liberté qu'elle acquiert de faire les actes qui en dépendent, il est une règle qui ne peut pas fléchir, c'est que le mari administre seul les biens de la communauté (art. 1421), règle absolue et à laquelle la loi ne permet pas aux époux de déroger (art. 1388). Le jugement du 27 nov. 1819 en contenait une violation flagrante, lorsqu'il disait que « le mari gui autorise sa femme à suivre la profession d'actrice, comme celui qui l'autorise à faire le commerce, doit en subir les conséquences, et modifie luimême ses droits. » Il ne les modifie pas, parce qu'il ne peut pas les modifier, que sa qualité d'administrateur survit toujours aux autorisations qu'il a données, et qu'elle ne cesse d'en dominer les efi'ets.

Le tribunal delà Seine est revenu sur ce p'>int aux vrais principes dans un jugement du 27 mars 1 1840 (Gaz. des Trib. elle Droite 26 et 28 mars). A la suited'une séparation de fait entre M. et M™® Gérard de Melcy (M"' Grisi), il avait été convenu que la femme verserait tous les mois chez un

* ... Bien souvent, quand à femme Ton donne,

Le refuser est chose bonneste et bonne.

Marot, élég. 36.

996 LÉG18UT10II If nJIlISniUDENGE

banquier la moitié de ses appointements, qui D'allnient pask moins de 250,000 fr. par an. Des difficultés étant mrvenues entre les époux, le mari forma opposition entre les mains du directeur du tbéàire des lialiem sur les appoîntenentis de si femme; eeUe*ci en demanda la mainloYée; le tribunal re«jeta sa demande, « attendu, entre autres motifs, qu'il est sans intérêt dans la cause d'examiner si la femme, autorisée à exercer la profession de comédienne, doit être assimilée à la marchande publique, ou si l'engagement théâtral ne eenstituepas plutôt un contrat de louage d'industrie; qu'en efi'ei, dans l'un et Tautrecas, le mari n'en serait pas meiiis maître et administrateur de la communauté; que, comme tel, il a droit de toucher les sommes provenasl de rindustrie personnelle de sa femme. »

S i^ -^ Prohibidùns résultant de certains règlements.

m. Défenses relatives aui élèves fU. Autres défeasas eoncernant les

du Gooservaloire et aux musl- acteurs retirés 4i& Théâtre-

ciens des théâtres royaux. Français.

t?8. Suite. •

272. Divers règlements font défenses expresses aux di* recteurs d'engager aucun élève de l'Ëcole impériale de musique et de déclamation du Conservatoire sans une autorisation spéciale du ministre de Tintérieur (art. 18, Règlem. minist., 25 avril 1807; — art. 9, ord. 8 décembre 1824).

Une décision du ministre de l'intérieur, du 9 déc. 1837, interdit aux entrepreneurs de concerts permanents autorisés dans Paris d'employer les artistes appartenant aux orchestres des théâtres royaux avant trois années après l'expiration ou la rupture de leurs engagements avec ces théâtres. Il ne peut être fait d'exception a cette règle qu'en vertu

d*uiie autorisaûcm spéciale délivrée aux arlistes par le ni* nistre.

Une ordonnance dn 29 août 1847 dispose, en ce fui cofW* cerne les élèves do Conservatoire (art. 17), qa'aucHii élève ne sera reçu an Conservatoire de musique et de déelainih* tioo qu'en contraeiant l'engagement de débuter, s'il en reçoit l'ordre, k la fin de ses études, sur la scène de la Comédie-Française, et de se tenir b sa disposition pendant cinq années, sauf l'éxecution, pendant'six mois au plus, des engagements qu'il aurait contractés après sa sortie du Conservatoire, s'il n'avait pas reçu un ordre de début dans le mois de ladite sortie.

273. Le directeur d'un théâtre étranger n'est pas lié par les dispositions réglementaires que nous avons rappelées. Le traité qu'il passe avec un élève du Conservatoire est valable, et lui donne le droit d'en poursuivre Texécution.

Un élève eu Conservatoire, M« Chaix, avait contracté un engagement avec le directeur du théâtre de Gand, sous cette seule réserve que le contrat serait considéré comme non avenu si, avant une certaine époque, il était engagé b l'un des tfaé&tres royaux de Paris. Le cas prévu ne s'élait pas réalisé; mais M* Chaix n'ayant pas terminé ses études au Conservatoire, le directeur du Conservatoire loi avait signifié de ne donner aucune suite ii son engagement. Le directeur du théâtre de Gand forma contre M. Chaix une demande en 6,000 francs de dommages et intérêts. Le 22 janvier 1845 (h Drmt et Gaz. des Trib., 23 janv.), jugement du tribunal de la Seine, 5^ Ch., qui condamne M. Cbaix en 500 francs de dommages^intéréts^ par cesnM^* tifs, entre autres, que si, aux termes du règlement ministériel du 9 novembre 1841, Chaix, comme élève du Conservatotre, ne pouvait s'engager ams le consentement du

directeur, le règlement permettait au directeur de le relever de cette incapacité; que Dangremont avait dû compter que GbaiXt qui connaissait ce règlement en traitant avec lui, obtiendrait de son directeur l'autorisation nécessaire; que néanmoins il y avait eu une imprudence à imputer k Dangremont, qui, bien que directeur d'un tbéàtre à l'étranger, devait aussi connaître le règlement du Conservatoire.

274. L'art. 85 du décret du 15 octobre 1812 défend k tout sujet retiré du Théâtre-Français de reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départements, sans la permission du surintendant, dont les attributions sont aujourd'hui dévolues au ministre d'Etat, chargé de la direction du service des beaux-arts.

§ 4. — Effet des engagements contractés avec un théàtte avant l'expiration de l* engagement contracté avec un autre.

375. Un acteur ne peut traiter avec un théâtre qu*autant qu'il est libre de tout engagement.

S76. Le second engagement n'oblige pas moins Tacteur envers le directeur.

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