Tant qu'un acteur n'est pas libéré des engagements
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qu'il a eontraciés avee un ibéâtret il ne peut offrir ailleurs ses services et conclure avec d'autres directeurs de nouveaux engagements. C'est pourquoi Tart. 1 1 du règlement de 1815, relatif aux théâtres de province, prescrivait aux directions départementales de n'engager ou faire engager aucun artiste que sur le vu d*un congé délivré parle directeur dont cet artiste quittait la troupe» et de conserver le congé par devers elles.
276. Qu'adviendrait-il si, au mépris d'un engagement non encore expiré ni rompu, un acteur engageait ses services h un autre théâtre? le nouvel engagement serait-il nul ? le directeur délaissé pourrait-il forcer l'artiste fugitif k réintégrer son théâtre? serait-il en droit d'empêcher le nouveau directeur de le laisser paraître sur le sien? quels seraient enfin les droits de chacun d'eux, quant aux dommages-intérêts?
Le second engagement contracté par l'acteur n'est pas nul ; comme toute convention qui intervient entre parties capables, il oblige l'acteur envers le nouveau directeur, et réciproquement. Peu importe, pour la validité du contrat, que le directeur ait connu l'existence du premier engagement. Il est fondé k croire, par cela seul que l'acteur s'oblige envers lui , qu'il se charge d'aplanir les obstacles qui peuvent en empêcher l'exécution, et qu'il se soumet, dans tous les cas, k en subir les conséquences.
L'acteur se trouve donc engagé de deux côtés. Mais k qui, en définitive, ses servi ves appartiendront-ils?
277. Le directeur abandonné ne peut pas contraindre l'acteur k reparaître sur son théâtre, si l'acteur ne veut plus y rentrer ; il ne peut pas plus le forcer k reprendre ses rôles qu'on ne peut forcer un peintre k faire un tableau qu'il ne veut pas faire, quoiqu'ils'y soit obligé : Nemo potest prmeisè
30Q LÉGlSLAfKHf Kf ltIll»niUDENCB
c&gi ad faelnm. « Toate obligation de faire ou de ne pas hire^ dit la loi, 8e résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution delà part du débiteur » (art. 1142 G. Map.). Aucun moyen de contrainte physique ne peut donc être employé contre Tacteur pour le faire revenir au théâtre qu'il a déserte.
278. Ck)mme corollaire de ce qui précède, on ne peut recourir k aucun moyen de contrainte personnelle pour empêcher l'acteur d'exécuter son second engagement; on ne peut lui interdire l'entrée de la scène, ni l'en expulser. Il est des cas, nous le verrons, où il pourrait être fait défenses à un directeur de recevoir un acteur sur son théâtre, malgré l'engagement contracté avec lui. Mais ces défenses ne comportent qu'une sanction, celle des dommages-intérêts; elles ne peuvent aller^ dans leur exécution, jusqu'à l'emploi de la force matérielle *. Dira-t-on qu'il y a une différence entre contraindre un acteur à monter sur un théâtre et l'empêcher de monter sur un autre? Aux yeux de la loi, il n'en existe pas, car, aux termes de l'art. 1142 G. Nap., l'obligaUon de ne pas faire n'est pas moins exclusive que f obligation de faire ^ de toute action de contrainte physique sur la personne du débiteur. Si, pour mettre un acteur dans la nécessité de remplir un engagement qu'il ne veut pas remplir, on peut s'introduire, assisté de la force armée, dans le théâtre rival et l'en faire expulser par la violence, il n'y a pas de raison pour qu'on n'autorise pas également le directeur à lui faire fermer l'entrée de toute maison de commerce, de tout établissement public ou privé dans lequel
» Nous avons dit (V. n^ i03) que Tautorité administrative peut défendre à un directeur de recevoir un acteur sur son théâtre ; elle peut s'y opposer même par la force ; mais c'est dans un but dVdre public; «ll« tt« pMimiU te làire ^an» «m îDtMt privé.
BBI VléàfmKB. SOS
Tacteur aurait pris un emploi, même étranger & sa profeê* sion. De telles mesures sont aussi en opposition aYec le texte qu'avec Tesprit de la loi.
Il n'est pourtant pas sans exemple qu'elles aient été ordonnées par les tribunaux, et ce qui peut étonner davantage, elles se sont eomme glissées dans certaines décisions, sans soulever aucune observation, aucune critique, ni plus ni moins que s'il s'était agi de simples formules.
Noos avons parlé des contestations qui s'étaient élevées entre l'administration du Vandetille et M'^* Mayer, à Voû-*casioR de l'engagement qu'avait contracté cette actrice avec le directeur du théâtre de la Porte-Saint-Martin. Le procès se termina par l'annulation du premier engagement, comme souscrit par une mineure. Avant la demande principale, un référé avait été introduit par l'administration du Vaudmlle pour qu'il fût fait provisoirement défenses k M^^* Mayer de jouer k la Porte^Saint-lUartin. Le président des référés lui fit en effet défense de jouer et au directeur de la Pnrte-Saint- Martin de h laisser jouer sur son théâtre. « Et, en cas d'infraction des défenses, ajouta-t-il, autorisons les directeurs du Vaudeville k s'opposer; en cas d'obstacle, k se faire assister du commissaire de police et, au besoin, de la force armée » (1^ Droit, ô août 1838). Cette ordonnance fut confirmée par un arrêt de la Gourde Paris, F* Ch., du 7 août 1838 {Gaz. (fef Trib, et le Droit, 8 août), sans que l'attention de la Cour eût été appelée sur la légalité des mesures que le juge du premier degré avait prescrites. Si le débat avait porté sur ce point soit devant le président des référés, soit devant la Cour, nous avons peine k eroire que la sagesse des magistrats n'eût pas reculé devant l'arbitraire d'une sanction de cette nature.
!179. Lorsqu'un acteur^ avant d'avoir satisfait à ses en-
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gagemeuts avec uu théâtre, ea a contracté de nouveaux, avec un autre, il arrivera de deux choses Tune :
Ou Tacteur persistera & ne pas vouloir revenir au théâtre qu'il a quitté, ou il se décidera à y rentrer.
Dans le premier cas, le directeur, vis-k-vis de qui il viole ses obligations peut le poursuivre en payement du dédit qui a été stipulé , ou, à défaut de conventions, en payement de Findemnité qui sera fixée par les tribunaux. Cette indemnité doit être plus ou moins élevée, suivant le degré de mauvaise foi dont est empreinte la conduite de l'acteur, suivant l'importance de son emploi dans le théâtre, et le temps que devait durer encore son engagement.
280. Le recours du directeur peut s'étendre, dans certaines circonstances, jusqu'à l'administration qui a enrôlé Tacteur, s'il y a eu de la part de celle-ci des manœuvres frauduleuses pour attirer k elle les acteurs d'un théâtre, si elle les a séduits non-seulement par des promesses captieuses, mais aussi par des bruits qui étaient de nature k discréditer dans leur esprit l'entreprise k laquelle ils étaient attachés; elle peut être condamnée k la réparation du préjudice qu'elle a causé; elle peut l'être solidairement avec les acteurs; il peut lui être défendu, sous peine de dommages-intérêts, de les laisser paraître sur son théâtre.
281. À côté dn cas de mauvaise foi , nous placerons celui où, soit par un règlement général, soit par le brevet ministériel qui autorise une exploitation théâtrale, le directeur aurait été assujetti , pour rengagement des artistes, k des conditions dont il se serait écarté. Ainsi, un directeur de province engage un acteur sans s'être fait justifier de son congé, comme le veut l'art. U du règlement de 1815. Il contrevient k un règlement qu'il doit observer et auquel il s'est soumis expressément ou tacitement en sollicitant
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son privilège; il est en faute, et sa faute, en tant qu'elle est préjudiciable Ji des tiers, peut motiver une action en dommages-intérêts contre lui. Il en est de même du directeur qui, sans l'autorisation du ministre, engage un élève de TÉcole de musique et de déclamation, contrairement au règlement de 1807 et Ji Tordonnance royale de 1824; de même du directeur qui est astreint , par son brevet, k certaines conditions particulières. Le privilège, par exemple, qui avait étéoctroyë, en 1836, k M.Ànténor Joly, pour rétablissement d'un second Théâtre-Français, devenu depuis le théâtre de la Renaissance 9 contenait une clause par laquelle il lui était interdit d'engager à son théâtre aucun acteur du Théâtre-Français ; un acte additionnel de 1837 ne lui permettait d'engager les artistes des théâtres royaux, sans autorisation, que trois ans après l'expiration ou la rupture de leurs engagements avec ces théâtres. Si M. Anténor Joly avait contrevenu k ces prohibitions en engageant un artiste de Tun des théâtres royaux ', le directeur dé ce théâtre aurait été en droit de s'y opposer et de lui faire faire défense de le laisser jouer, sous peine de dommages-intérêts , le tout sans préjudice des mesures que l'autorité peut toujours prendre pour faire respecter les conditions des privilèges qu'elle concède.
282. Hors les cas que nous venons de citer, aucune condamnation de dommages-intérêts ne peut être prononcée contre l'administration qui a engagé un acteur avant l'expi-
* M. Anténor Joly avait bien engagé M. Marié, ancien artiste de l'Opéra-Camique^ mais Texécution de cet engagement ne put donner ouverture à une question de dommages-intérêts entre les directeurs. Le ministre refusa à M. Joly raulorisalion nécessaire; M. Marié ne voulut pas jouer et le tribunal de commerce sanctionna son refus par un jugement du 8 juillet 1839. (LeDroit.ZOjmn et 9 juillet, Gaz. des Trib., 6, 7, 9 juillet.) T.i. 20
ration de soq premier engagement* Elle n'était pas t#oue de )pi demander la représeolatioo d'un congé* le règlement de 1815 n'étant applicable qu'aux directeursde province. Elle a passé un contrat qui» de sa part, n'a rien que de licite et dont elle est en droit de demander l'exécution. Si elle sait que l'acteur est toujours enchaîné par un engagement, elle doit croire, et l'acteur en prend l'obligation k ses risques» qu'il réglera sa position ayec son ancien directeur. A plus forte raison, doit-elle être ^ l'abri de toute responsabilité, quand elle a pu ignorer la situation des choses.
Les décisions judiciaires qui sont intervennes sur ce point ne sont pas uniformes. En 1831, la Comédiô'Franfam^y^ii cité devant le tribunal de commerce M# Samson, pour qu'il lui fût fait défense de jouer sur le théâtre du F(SLUM*B^yal. Les directeurs de ce théâtre, MM. Poirson et Dprmeuil, avaient été appelés en déclaration de jugement commun, et, en outre, pour s'entendre condamner k 100 fr> de domma* ges-intérêts par jour, s'ils continuaient de laisser jouer M. Samson. On répondit, pour les directeurs, qu'ils n'a-^ yaient jamais contracté avec la Comédie-'Françaisê^ que celleci ne pouvait donc avoir aucune action contre eux, Le tribunal, par jugement du 12 septembre 1831 (Gw. des Trib.^ 13 septembre), accueillit cette défense, et, en donnant gain de cause à la Comédie contre M* Samson, mit hors de procès MM. Poirson et Dormeuil.
Le même tribunal jugea différemment dans l'affaire des directeurs de la Gaitè^ contre M. Ferré Saint-Firmin, acteur de leur théâtre, et H. Anténor Joly, directeur du théâtre de la Rmaiêsanee. Le tribunal , se fondant sur ce que M. Anténor Joly ne pouvait ignorer que M. Saint-Firmîn jouait à la Gaîté, au moment où il avait traité avec lui, leur ût défense 1» l'un et ^ l'autre d'exécuter le nouvel engagement,
et^ en oafi de CMlraveotioD, les condaultta solidaireniebl et par corps au payement du dédit fixé dtas TtetB dM deaundeurs.
Cette aecoûde décisioo nous paraît moins juste que fai première. Le tribunal y prend pour point de départ uiiesup» position qui pouvait être conforme h la vérité» mais qui n'était pas rigoureusement concluanle. Il condamne ensuite un directeur a des dommages^intéréts pour un fait qui n'était, de sa part, que Texereice d'un droit.
Nom en dirons autant d'un jugement du 21 mai 1839 {Gax, dtt Trib. et le Droit, 22 mai), par lequel le tribunal condamna les directeurs du théâtre Saint-Marcel à des dommages-intérêts envers Bf^' Séveste, sur ce seul motif qu'ils avaient traité au milieu de l'année théâtrale avec un artiste dont ils ne pouvaient ignorer l'engagement au théâtre 8é<* veste, et qu'ils auraient dû se faire justifier qu'il n'existait pas d'opposition à sa retraite»
283. Supposons maintenant que l'acteur prenne le parti de revenir au thé&tre d'où il avait émigré, il se trouve avoir un compte à régler avec le directeur envers lequel il a pris un engagement téméraire.
Si cet engagement contenait stipulation d'un déciit» |a clause doit recevoir son exécution dans toute sa rigueur. Les tribuuaux n'ont pas le pouvoir d'en modifier les efi'ets (art. li52C.Nap.).
En l'absence d'une stipulation de.dédit^ le directeur peut poursuivre l'acteur en payement de dommages^intérêts qui sent laissés k l'arbitrage des tribunaux.
284. Si le directeur avait connaissance du premier engagement, à l'époque où il a traité, ce fait pourrait influer sur la quotité des dommages-intérêts réclamés ; mai# pe suffirait pas pour soustraire Tacteur à toute eondanias^lMP*
308 LÉGISLATION ET ICRlSFIinDENGE
Cétaît ^ celui-ci k ne pas prendre un engagement d^niiîf. Habet quod tibi imputet.
Il peut se faire, malgré la teneur de Tacte, qu'il résulte des circonstances que Tacteur n'entendait s'obliger, et le directeur accepter son engagement que sous la condition de la résiliation du premier. Quand cette preuve est acquise, il ne peut être alloué de dommages-intérêts. Les parties ont subordonné l'exécution du contrat à|une condition ; la condition ne s'étant pas réalisée, le contrat ne peut engendrer aucune obligation.
En novembre 1827, M. Arnal, dont l'engagement avec le Faudevt7{6 devait durer jusqu'à 1830, en fit un autre avec le théâtre des Variétés^ qui devait commencer k recevoir son exécution le 1^' avril 1828. L'administration du Vaudeville n'ayant pas voulu lui rendre sa liberté, il fit notifier aux directeurs des Variétés qu'il restait au Vaudeville. De là procès devant le tribunal de commerce. Le contexte du second engagement ne paraissait pas annoncer, il est vrai , qu'on l'eût regardé de part et d'autre comme conditionnel; mais diverses particularités venaient justifier, k cet égard, les prétentions de M. Àrnal; un jugement du 25 avril J828 {Gaz* des Trift., 26 avril) débouta les directeurs des Variétés de leur demande en payement du dédit.
Plus tard, M. Arnal eut k soutenir un second procès du même genre, mais qui ne pouvait s'expliquer que par le désir assez naturel qu'avait le directeur d'attirer cet artiste k son théâtre. Étant encore attaché au Vaudeville, M. Àrnal avait fait, le 6 août 1839, un traité par lequel ii s'engageait au théâtre des Variétés pour dix ans et trois mois; il y avait formellement exprimé que son engagement était purement conditionnel, qu'il ne serait bon et valable qu'autant qu'il viendrait à quitter le Vaudeville, Quelques années
DES TEÉATRBS. 309
après, ]a direction du Yaudeville ayait été déclarée en faillite, le privilège du théâtre avait été accordé k M. Ancelot, et M. Amal avait conclu avec ce dernier un nouveau traité. Le directeur des Variétés prélendit que la condition prévue s'était réalisée; que parla faillite de la direction du Vaudeville, par la rupture des engagements qui s'en était suivie , M. Arnal avait, de fait, quitté le Vaudeville, et n'avait pu faire de traité au préjudice de celui de 1839. Le tribunal de commerce, par jugement du 14 novembre 1842 (Gaz. des Trib. et k Droit, l«'et 15 novembre), et la 2«Ch, de la C. de Paris, par arrêt du 16 mars 1843 (Gaz. des Trib. et le Droit, 17 mars), repoussèrent cette interprétation, attendu que l'exécution de l'engagement de M. Arnal avec les Variétés était subordonnée, non a la cessation de l'engagement qui l'enchainait à cette époque, mais au cas oii il viendrait à quitter le Vaudeville; que cette dernière expression ne pouvait s'entendre de la personne seule du directeur, et s'appliquait plus naturellement au théâtre et au genre auquel M. Arnal appartenait, \k la troupe dont il faisait partie et aux pièces qui formaient son répertoire; que le théâtre et le genre ayant continué d'exister, la condition stipulée n'était pas, quant à présent, accomplie.
§ 5. — Nullité des engagements à vie et de ceux contractés
par dol ou fraude.
^. Un artiste ne peut s'engager 2S8. Suite.
que pour un temps limité. 289. Cas où le directeur n'a pas eu-
286. 11 n'est dû de dommages-ioté- core obtenu rauiorisation adrets f dans ce cas . par aucune ministrative. des parties. 290. Cas où un acteur laisse ignorer
397. Les engagements sont annula- quMl a la direction d'un Ihéà-
blés pour cause de dol ou tre.
fraude. — Cas de coalition .
810 LÉGISLAimi Rf IVMfPliUDEIlCE
285. 41 On ne peut, dit la loi (art. 1780), engagea ses services qu'h temps ou pour une entreprise déterminée. » Un aeteur ne peut donc faire des vœux perpétuels de théâtre ; ee serait aliéner sa personne et sa liberté * ; la nullité de eette aliénation est d'ordre publie et absolue.
L'engagement serait toujours nul si , sans avoir été contracté h vie, il l'avait été pour un temps tellement long qu'il dût nécessairement lier Tacteor jttsqu'h sa mort. On ne peut éluder, par des voies détournées, les probîbitions de )a k>i, faire indirectement ce qu'elle ne permet pas de faire directement.
286. L'engagement ^ vie étant frappé d'une nullité d'ordre public, eette nullité peut être opposée par les deux parties!. Il n'est dû de dommages-intérêts ni d'un côté ni de l'autre, ear il n'en peut être prononcé que pour l'inexéenlion d^une convention valable et qui oblige*. Les stipnlatiens de dédit restent elles-mêmes sans effet; la nullité de l'obligation i)rrinc)pale entraine celle de la clause pénale; mais si l'engagement a dejk eu un commencement d'exécution, Facteur a droit au prix de ses services, non plusk raison de la convention, mais it raison d'nn fait dont le directeur a profité.
* Jus libertatis non débet infi ingi. L. 7i , § 1 . ff. de Cond, et DemonsL ^ VhTt, IS de la déclaration des droits, qui précédait la GoDstitufion da 5 frucl. an III, portait : < Tout koKame peut engager son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu ; sa personne n^est pas une propriété aliénable, v
* Cependant, un arrêt de la Cour de Paris, du 20 jtifn 1826 (Dal. 27, 2, 9 ; S. 27, 2, 53), tput en décidant qu'un maître était recevable à op- PQ^CMT la. nullité d'un engagement indéfini qu*il avait pri& envers son dofnêfttique, le ceiMian>na en des dommage»*intérêt». C'était uni» eoDtradiotion manifeste, puisque, dans la doctrine même de Farrêt, te maître usait d*un droit : Injuriam non facit qui jure suc utitur.
mS tHÊATRtS. 31 1
287. Si un engagement n'ayait été déterminé que par dol ofi par des manœuvres frandnleuses de la part do directeur ou de l'actenr, il serait, comme tons les contrats, sujet k faction en nnllité. An nombre dés manœuvres fraudaleuses qui peuvent entacher un engagement, il Tant comprendre les coalitions qu'auraient formées des acteurs pour faire hausser le taux de leurs appointements. Elles ne tombent pas, comme nous le dirons plus loin (n. 391), S0U6 le coup de la loi pénale, mais elles restent sous le coup delà loi civile; elles constituent un fait illicite, tyrannique, dont la justice ne peut sanctionner le^ résultats. Le directeur est en droit de faire briser ta convention que les nécessités du moment lui ont fait souscrire, pourvu qu'il n'y ait pas donné depuis une ratification volontaire.
288. L'engagement serait également nul pour cause de fraude, si le directeur avait trompé Tacteur sur ta qualité en considération de laquelle ce dernier traitait avec lui. Lç tribunal de commerce Ta ainsi jugé, le 13 mai (846 (Gaz. ie$ (rt6., et te Droite 14 mai), dans une affaire de H"^ Rachel contre M. Chotard. M^^^ Rachet avait contracté envers celui-ci, par Tentremise d'agents, Tobtigation de donner, pendant le congé que lui accordait la Comédie-Française, dix représentations à Amsterdam, La Haje et Rotterdam. Ayant appris ultérieurement que la direction du Théâtre- Français d'Amsterdam avait été retirée à M. Chotard onze jours avant rengagement, elle demanda la nufliié de cet engagement. Le tribunal la prononça, attendu que M. Chotard avait pris une qualité mensongère, et en relevant les diverses circonstances qui établissaient la fraude.
289. Un directeur peut, avant d'avoir obtenu Tautorisation administrative, et dans l'espérance qu'il a de l'obtenir, se mettre en mesure d'organiser sa troupe, et contracter
312 LÉGISLAHOIf ET lURlSPRUDENCE
des engagements en conséquence. Ces engagements sont valables, si les acteurs onl eu connaissance de la position du directeur. Seulement, l'effet en est subordonné a une condition suspensive, celle de la nomination du directeur. Celte condition se réalisant, chaque partie est obligée du jour où s'est formée la convention. Dans le cas contraire, il n'y a d'obligation pour aucune d'elles.
290. L'acteur qui, avant de contracter, a pris la direction d'un autre théâtre, est tenu de faire connaître cette circonstance au directeur avec lequel il traite; s'il la lui laisse ignorer, le directeur est en droit de demander la nullité de l'engagement pour cause dedol. Il a compté et dû compter en traitant, sur le dévouement absolu de Tacteur aux intérêts de l'entreprise. Il n'aurait pas traité s'il avait su que la position de l'acteur rendait ce dévouement impossible, et que loin de trouver en lui un appui, il ne devait y rencontrer qu'un rival intéressé plus ou moins au dépérissement de son théâtre.
Le tribunal de commerce, par jugement du 10 sept. 1845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 1 1 sept.), à brisé un engagement qu'avait contracté M. Ferdinand Laloue, avec le directeur du Cirque-Olympique, pour la composition des ouvrages qui formaient le fond des spectacles du Cirque. M. Laloue avait fait ce traité, laissant ignorer au directeur qu'il avait obtenu un privilège pour rétablissement d'une entreprise rivale connue sous le nom de THippodrome.
018 ni£ATR£S. 313
§ 6. — Comment se prouvent les engagements.
S91. I.es engagements ne peuvent se des parties.
prooYer que par écrit. 996. L^engagement peut être prouvé 392. Les actes doivent être faits en par des actes émanés de man-
autant d^originaux qu'il y a dalaires.
de parties ayant un intérêt di- i97. Il ne peut être reçu aucune
stînct. preuve contre et outre le con-