La preuvede rengagement peut d'exécution
résulter de la correspondance 299. Règles d'interprétation.
291 . La loi veut qa'il soit passé acte devant notaires ou sous signatures privées, « de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr. » (arl. 1341 C. Nap.). Les engagements représentent toujours une valeur de plus de 150 francs; ils ne sont donc pas susceptibles d*étre prouvés par témoins; ils ne peuvent l'être que par des actes, ce qui comprend toute espèce d'écrits émanés des parties contractantes, tant les actes d'engagement proprement dits, que les correspondances.
292. Le contrat d'engagement étant une convention par laquelle l'acteur s'oblige envers le directeur et le directeur envers l'acteur, il constitue un contrat synallagmatique ou bilatéral. Aux termes de l'art. 1325 C. Nap., « les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre dçs originaux qui en ont été faits. » Ces formalités doivent être observées dans la rédaction des actes d'engagement.
3t4 LÉGISLATIOK rt ItfAlMCUDENCE
Le défaut de mention que ie» originaux ont été £ai|s doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui quia exécuté la convention portée dans Tacle. Celui qui exécute la convention, ne fùt*ce qu'en partie, est censé renoncer aux q^oyens et exceptions qu'il pouvait invoquer contre l'acte '.
298. Il n'est pas nécessaire que l'acte d'engagement soit écrit en entier de la main des parties; il peut l'être àe la main d'un tiers, et, par la même raison, il'peut être lithographie, autographié ou imprimé. Ainsi préparé et sniri de la signature des parties, il a la même valeur que s'il était écrit par elles d'un bout à l'autre. Leurs signatures emportent adhésion k toutes les clauses qui les précèdent *. C'est habituellement de cette manière que se font les engagements; les projets en sont presque toujours imprimés, comme cela se pratique pour les police^ d*a.s&urances et de remplacement >.
Lorsqu'il y a contradiction entre les clauses imprimées'et celles que les parties ont a)outée& lors de la signature du contrat, e'est k ces dernières qu'on doit surtout s'arrêter. Elles doivent être considérées comme ayant eu pour but d'abroger ou modifier les premières.
294. Si l'acte d'engagement n'a pas été fait double, ou s<'il ne contient pas la mention qu'il l'a été, il ne peut, à
* C Bnix^es, 23 avril iSlâ (S. 14, 1,154). TouUier, t. VtU, i|o334.
< C. 9>oiieii, 4 avril 1845 (S. 45, 2» M8).
^ Od devrait, du moins, quand on se sert de ces imprimés, eu rayer les formules qui ne conviennent pas à rengagement que Ton fait. U est très-commun de laisser subsister dans les engagements des acteurs les cfauses relatives aux cas de grossesse, et dans les engagements d'actrices, celles relatives aux coups d^épée. Gela est mauvais ; on afIaiMît par là l^tttM'ité que doivent avoir les elausos Impriinées auisi iNeu qââ les- danses écrites.
ttê fëÉAfRt». 915
lui seu), faire preuve complète dés conditions de rengage* ment. Mais il peut serrir de commencement de prenve par écrit, rendant recevables, ou l'admission de la preuve testi-* moniale (art. 1^47), ou les présomptions que la loi (art. 1353) abandonne aux lumières et k la prudence des magistrats *.
295. La preuve de rengagement peut encore s'induire de la correspondance des parties. S'il résulte d'un échange de lettres entre le directeur et l'acteur, que toutes les con-ditions essentielles du contrat ont été acceptées de part et d'autre, la convention est parfaite et doit recevoir son exécution. Les parties doivent être d'accord sur le fait même de rengagement, sur sa durée et sur le prix. A défaut de conventions précises k cet égard, les lettres respectivement écrites ne peuvent être regardées que comme relatives k un projet qui ne s'est pas réalisé.
Le tribunal de commerce de Paris Ta ainsi jugé, le 25 février 1841 (Gaz. des Trib., et le Droit, 12 et 26 février), au sujet d'un engagement que M. Baptiste, directeur des théâtres de Metz et de Nancy, prétendait avoir été contracté envers lui par M. Frederick Lemaltre.
« Considérant, dit le tribunal, qu'il est d'usage que, lorsque les artistes s'engagent envers les directeurs de province pour des représentations accidentelles, toutes les conditions soient arrêtées et détaillées d'une manière nette et positive, que ces engagements stipulent le jour où les re-
* La question est controversée. Nous ne pouvons noieux faire que renvoyer à l^ixcelleiite dissertation de M. TouIKer, tom. VUf, n. 509et suiv. Voir dans la nièi»e sens, G. Gaen, i» mai 18iâ (S. là, i, 317); G, Bordeau:(, 3 mars 1826 (S. 26„ % 267); G. Besançon, 12 juin 1828 (S. 28, 2, 274); G, Orléans, Ujanv. 1828 (S. 28, 2, 106); trib. Lyoa, Gaz. de9 Trib,, 24 septembre 1845; Trib. de la Seine, 4« Gh., 22 dé<% 1843; le DroU, 25 et 26 déc.
316 LÉGISLATION ET JURISFRUDENCE
présentations doivent commencer, qu'ils déterminent le nombre de pièces et de représentations qu'elles doivent avoir, qu'ils fixent le chiffre des sommes accordées à l'artiste ou sa part dans les recettes, qu'ils règlent en un mot toutes les dispositions spéciales à la nature de ces engagements ;
(( Que, dans Tespèce, aucune de ces conditions n'a été arrêtée, qu'ainsi, Frederick Lemaitre n'était pas plus engagé envers Baptisle que celui-ci ne l'était envers lui... » . Bien qu'il s'agit dans cette affaire d'un engagement momentané avec un directeur de province, la décision serait la même pour toute autre espèce d'engagement, si la correspondance n'établissait pas que les parties étaient d'accord, sinon sur le nombre de pièces et de représentations, ce qui n'est qu'accessoire dans les traités ordinaires, du moins sur la conclusion de l'engagement, sa durée et le traitement de l'acteur.
296. L'engagement n'est pas seulement prouvé par les actes signés du directeur; mais aussi par ceux qui émanent de ses mandataires agissant dans les termes du mandat qu'il leur a donné. Ainsi jugé le 1 1 janvier 1828, par le tribunal de commerce de Bordeaux (Gaz. des trib.^ 17 janv.), dans l'affaire de M. et M™e Céret, contre le directeur des théâtres de Bordeaux. Celui-ci ne contestait pas le pouvoir qu'il avait donné à son régisseur de faire venir les deux artistes sur une promesse d'engagement; il soutenait seulement que la correspondance n'était qu'un préliminaire qui n'avait formé aucun lien de droit, et qu'il ne pouvait être engagé, quant a lui, que par la signature qu'il aurait donnée. Le tribunal, considérant que le régisseur avait agi comme mandataire du directeur, et qu'en cette qualité, il l'avait engagé personnellement, condamna le directeur au
payement des indemnilés et appointements faisant Tobjet de la demande.
297. Lorsque le contrat d'engagement est établi, soit par des actes régulièrement dressés, soit par la correspondance des parties» il nepent être reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de ces actes et correspondance, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs (art. 1341 C. Nap.), sauf toujours le cas où il existerait un commencement de preuve par écrit.
298. On a élevé la question desavoir si, quand l'engagement a reçu un commencement d'exécution et que les parties ne sont pas d'accord sur le prix et la durée, on doit s'en rapporter k l'affirmation du directeur.
Les auteurs du traité de la Législation des théâtres pensent (n^ 223) que la position du directeur vis-k-vis de l'acteur est absolument la même que celle du propriétaire \isà-^is du locataire, ou du maître vis-a-vis du serviteur ; qu'en conséquence, son affirmation doit faire foi, tant sur la durée que sur le prix.
Cette opinion ne nous parait pas devoir être accueillie.
En ce qui concerne la duré^de l'engagement, que peut-on conclure de l'assimilation du directeur avec le propriétaire ou le maître? La loi s'en réfère-t-elle à l'affirmation de ces derniers sur la durée du bail ou du louage de services? L'art. 1716, C, Nap., ne permet de déférer le serment au propriétaire, s'il n'existe pas d'autres preuves, que sur le prix du bail, et encore réserve-t-il au locataire le droit de demander une estimation par experts. Il ne parle pas de la durée du bail ; il ne laisse pas au propriétaire la possibilité de la prolonger ou de la restreindre par un serment ; cette durée est exclusivement régie par l'usage des lieux.
9tS LÉGISLATlOff ISf WBimiUDENGE
D'an autre côté, TarU 1781, C\ Nap.« veutqueteniftiuv soit cru sur son affirmation; mais uniqaemenl pour la quotité des gage$, le payement du salaire de l'anaée, les àcomptes des années courantes. Rieo non plus sar la durée de rengagement, A défaut de conventions ou de preuves, chaque partie reste donc libre de résilier le contrat quand bon lui semble. Pothier (Du louage^ n* 176) n'attribuait cette faculté qu'au maître; celte opinion pouvait s'expliquer par les mœurs de son temps ; elle serait contraire aujour* d'hui au principe d'égalité qui fait la base des conventions «.
On voit par là que l'assimilation du directeur avec le propriétaire ou le maître est tout k fait sans portée, en tant qu'où en voudrait conclure que la durée de rengagement est subordonnée à l'affirmation du directeur, puisque la durée du bail ou du louage des services ne l'est pas a celle du propriétaire ou du maître.
Par quelle règle devra-t^-on donc déterminer la durée de l'engagement dans le cas où il y a eu conamencemeni d'exécution ? L'allégation du directeur ne pouvant avoir plus de force que l'obligation contraire de l'acteur, le serment ne pouvant pas plus être déféré d'office a l'un qu'à l'aulrey en l'absence de toute preuve ou commencement de preuve (art. 1368 C. Nap.), on arrive à ce résultat que les parties doivent avoir respectivement la faculté de rompre l'engagement quand elles le veulent, k la charge toutefois de se prévenir dans un délai suffisant ou dans le délai fixé par l'usage*
Quant au prix de l'engagement, serait-on plus fondé à prétendre qu'on devra s'en rapporter k l'affirmation du directeur?
^ Hearioii de Panaey, de la Çompéi. du Jug» de Bed»^ ehap. in.
Les dîsp6siUoiu» des art» 1716 el 1781 sont exorbilant^ du droit commua. C'esi par excaptioo que* daos les rapports des propriétaires et locataires» des maîtres et gens de senrices, la loi accorde k la déelaraUoo, sous serment, d'une des parties, plus d'autorité qu'à la déclardtiop de Tautr». Cette dérogation ne peut être arbitrairement étendue,
Or, en premier lieu, il n'y a pas identité» ^ beaucoup près, entre la portion du directeur vis-à^vis de l'acteur, et celle du propriétaire visrk-yis du locataire. Le directeur n'est pas k l'acteur ce qu'est |e propriétaire au locataire* Les termes de la comparaison, et cette remarque a sans 4oute échappé aux auteurs que nous réfutons, sont telle** ment contradictoires que^ pour rentrer dans le vrai, ce sont les termes inverses qu'il faudrait prendre. Dans le louage d'ouvrage, celui qui s'oblige k faire jouir l'autre de sou travail et qui en reçoit le prix a le titre de locateur et non celui de loeçttQir^9 m il loue et baille sa peine, n comme dit Domat, locat operam suam. I. 22 ff loc. cond. § 2. Celui, au contraire, k qui revient la jouissance du travail, moyennant le prix ou la rétribution qu'il paye, est condmteur ou locataire. Quelque bizarrerie qu'y puissent trouver, au pre^ mier coup d'œit, les personnes peu familières avec le lan«* gage du droit, il faut donc, si l'on veut décider par com^ paraison, intervertir les rôles, et dire que c'est l'acteur qui tient ici le rôle du bailleur, et le directeur celui du locataire* Q^e devient alors l'argument par analogie qu'on voudrait tirer de l'art. 1716 ? Cet argument, loin d'être fa*vorable au directeurt tournerait contre lui.
Est-on plus beureux dans l'application qu'on voudrait Caire à l'espèce de l'art. 1781, relatif au maUre? L'exprès* sion de maUre dont se sert la loi suppose la corrélation existante entre un individu et àGB^^s de service ii gage.
530 LÉGISLATIOM ET JURISPRUDENCE
tels que domestiques et ouvriers. Les acteurs peuvent-ils être compris dans cette dernière catégorie ?
L'eiamen de cette question pourra faciliter la solution de plusieurs autres que nous rencontrerons par la suite. Nous aurons, par exemple, à nous demander si le directeur peut être cru sur son affirmation pour le payement des appointements de l'acteur, pour celui des à-comptes, si les acteurs ont privilège sur l'actif de l'entreprise pour ce qui leur reste dû sur le prix de leurs services. MM. Vivien et Edmond Blanc, invariablement attachés k cette idée, que les rapports du directeur et de l'acteur ne sont autres que ceux du maître et du serviteur ou de l'ouvrier, décident toutes ces questions affirmativement, comme si les acteurs étaient, en réalité, des serviteurs et ouvriers. Puisque l'occasion se présente de poser les principes qui s'appliquent tout à la fois k ces questions et k celle qui nous occupe, nous les traiterons de suite avec l'étendue qu'ils comportent.
Le lien qui existe entre l'acteur et le directeur est, sans contredit, de la même nature que celui qui existe entre le maître et le domestique, le patron et le commis, l'entrepreneur et l'ouvrier. Il se forme par un contrat qui est aussi de la même nature, contrat de louage, contrat civil. Il n'y a pas de différence sous ce rapport.
Mais de ce que le caractère légal du contrat est identique, s'ensuit-il que tous ceux entre lesquels intervient ce contrat soient assujettis k des règles uniformes ? Non, sans doute. Si la nature delà convention ne peut changer, quelles que soient leà parties contractantes, celle du travail ou des services qui font l'objet de cette convention peut varier k l'infini. Depuis le modeste ouvrier qui loue le travail de ses mains jusqu'à Tillustre écrivain qui peut louer ce-
lui de son intelligeDce» il y a une vasle échelle à parcourir. On conçoit que cette diversité dans la nature des services qui font l'objet du louage, et dans l'importance des rémunérations ou salaires, ait dû conduire le législateur à poser des règles spéciales pour une certaine classe de personnes et de services. Ainsi, des difficultés peuvent s'élever tous les jours entre des maîtres et des domestiques, sur la quotité des gages ou le payement des à-comptes. Fallait-il les laisser sous la règle commune? La loi ne l'a pas pensé ; elle a considéré que ces difficultés ne devaient porter généralement que sur de trè^-faibles sommes ; qu'il importait de vider par un moyen rapide et simple la multitude de petits procès qui pouvaient surgir ; et comme le maître était présumé mériter plus de confiance que le domestique, elle a voulu qu'on s'en référât k l'affirmation du maître. De même, lorsqu'au homme est en déconfiture ou en faillite, et qu'il s'agit de partager son avoir entre ses créanciers, pouvait-on soumettre au niveau de la contribution d'humbles créanciers qui n'ont que leur travail pour vivre, et dont le salaire forme toute la créance? Le législateur a obéi là k un sentiment d'humanité ; il a eu égard k la modicité ordinaire de ces sortes de créances, au peu de préjudice qui pouvait résulter pour la masse d'une attribution privilégiée, et il a conféré un privilège au créancier (art. 2101 C. Nap.), en ajantsoin cependant d'en limiter l'étendue, quand le nombre des gens de service, tels que les commis et ouvriers, pourrait rendre le privilège trop onéreux (art. 549 C. de com.). La loi enfin, considérant que certains salaires se payent liabituellement de la main k la main, sans quittances et k des temps rapprochés, a établi des prescriptions particulières pour les actions qu'ils pourraient faire naître (art. 227 1 et 2272 C. Nap.)-
T. I. îi
323 LÉGISLATION ET JURISPHUDEMGE
Telles sonl les principales exceptions que la loi a fait su^ bir au droit commun dans le règlement des effets du con* trat de louage* Elle sont fondées, tantôt sur une apprécia* tion de moralité, tantôt sur des raisons d'humanité, et tou* jours sur l'exiguité ordinaire des créances en vue desquelles elles ont été introduites.
Il est facile maintenant de démontrer que ces exceptions ne comprennent pas toutes les créances résultant du contrat de louage de travail, ni toutes les personnes qui sont liées entre elles par ce contrat , et notamment les directeurs et les acteurs. Elles leur sont inapplicables, soit qu'on s'attache aux motifs qui les ont dictées, soit qu'on s'attache aux textes qui les consacrent.
En établissant des distinctions dans le degré decotifiance que les parties peuvent mériter, en prenant pour base la présomption de la modicité du salaire, la loi indique clai^ rement qu'elle a entendu restreindre ses exceptions, dans ce qu'elles ont de favorable ou de défavorable, aux personnes que le contrat de louage place dans un état de dépendance vis*à-vis d'autres parties, dans une condition sociale subalterne, et qu'il assujettit a des travaux ne comportant le plus souvent qu'une rétribution médiocre. Est-ce Ik la position des acteurs? Qu'une contestation s'élève sut la quotité de leur traitement, y a-t-îl même raison pour s'en rapporter k l'affirmation du directeur que lorsqu'il s'agît d'une réclamation de gages par un domestique ou un ouvrier? Exlste-t-il plus de motifs pour frapper de suspicion la déclaration de l'acteur que celle du directeur? On est encore bien plus loin des prévisions de la loi lorsque Ton considère quel est le chiffre habituel des appointements soldés par les théâtres. ¥ verra-t-on de ces petites créances dont la loi a cru pouvoir, sans inconvénient, faire dépendre la fixation
DBS THÊATIUM. jSQS
da serment d'nne seule partie, qu'elle a érigées en créances privilégiées dans un intérêt d'humanité^ et qu'elle adécla*rées prescriptibles par six mois ou par un an, comme se payant à courtes échéances et sans reçus ? On ne peut pas insister sur une différence aussi sensible.
Si l'on passe de l'examen des motifs k celui des textes, la différence n'est pas moins grande; l'art. 1779 parle des gens de travail^ la rubrique sous laquelle est placé l'art. 1781 parle des domestiques et otamers^ l'art. 2101 des gens de sertnce^ les art. 227 1^ 2272 des ùiwriers, gens de travail et domestiques.
Ëst-il une seule de ces expressions qui puisse s'appliquer aux acteurs? Quel que soit le vague dont elles sont entou* rées et qui laisse k regretter que la loi n'en ait pas donné une définition précise, il n'en est pas moins constant que chacune d'elles a une signification qui lui est propre.
Les gens de travail sont exclusivement les terrassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, les gens de bras, comme disaient quelques coutumes, et, en général, tous ceux qui Tont un travail de peine et purement matériel. La dénomination à'ouvriers est plus particulièrement réservée k ceut dont la profession est rangée au nombre des arts méca-;uiques : « Les maçons, dit l'art. 1779, charpentiers, serruriers et autres ouvriers^ etc. » Les gens de service sont ceux qui sont spécialement attachés au service de la personne, tels que les serviteurs et domestiques. Cette expression de domestique avait autrefois une signification très*large * ;
* On appelait domestiques tous ceux qui faisaient partie d'une maison, quel quV fût leur emploi auprès du chef. Rabelais cite des nobles comme domestiques du chevalier de Lângey et de Gargantua; lui-même était domestique du cardinal de Bellay. —Montaigne dit, en parlant de Psamménitus, roi d'Egypte, qui avait été vaincu par Gambyse : « Ayant
3â4 LÉGlSUnOM ET lURlftPRUDENCfi
elle en a une aujourd'hui fort restreinte et sur laquelle il n'est pas possible de se méprendre. Aucune de ces locutions ne peut s*adapler à la profession des acteurs : les acteurs ne font pas un travail ii la journée, ils n'exercent pas un art mécanique > ils ne sont pas attachés au service de la personne; la conséquence est donc que les dispositions exceptionnelles établies par la loi pour les gens de travail, gensde service et ouvriers, ne peuvent s'étendre jusqu'à eux.
Ainsi, par la ';méme raison que l'affirmation du directeur ne devra pas faire foi à elle seule du payement des appointements ni des a-comptes, que le solde de ces appointements ne constituera pas une créance privilégiée, qu'il ne sera pas soumis à la prescription de six mois ou un an, il faut reconnaître, pour en revenir à la question posée cidessus, que, lorsqu'un engagement a reçu un commencement d'exécution et qu'il y a contestation sur la quotité du prix convenu, il n'appartient pas au directeur de trancher le litige par la seule autorité d'une affirmation judiciaire.
De quelle manière alors la difficulté se videra-t-rclle?
L'engagement ayant déjk reçu une exécution partielle, les services qu'a rendus l'acteur ne peuvent pas rester sans rétribution. Si le directeur et lui ne peuvent s'entendre sur le chiffre, ce sera aux tribunaux k en faire eux-mêmes la fixation. Ils aurout égard k la naturede l'emploi pour lequel
aperçeu un de ses domestiques conduict entre les captifs, il se meît à battre sa teste et mener un deuil extrême, v Essais^ liv. 1«% ch. ii. Voltaire écrivait, en 1786, à la reine : < Daignez considérer, madame^ que e suis domestique du roi, et par conséquent le vôtre, p
La Convention supprima les domestiques. « La loi, dit-elle (Déclar. des droits, art. 18), ne connaît pas de domestiques; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre Thomme qui tra-^ vaille et l'homme qui l'emploie. »
Tacteur était engagé et k la quotité des appointements qui sont payés aux autres acteurs du même théâtre pour des emplois analogues.
Mais cette fixation ne peut faire loi que pour le passé, elle n'oblige pas l'acteur pour l'avenir» encore bien que la convention relative à la durée de l'engagement ne fût pas douteuse; la convention est incomplète comme dépourvue d'un des éléments essentiels du contrat de louage» le prix. Lestribunauxnepeuventpasrefairelecontrat,imposerà l'une ou \k l'autre des parties une condition qu'elle n'a pas acceptée. L'acteur demeure donc libre d'abandonner le théâtre, comme le directeur reste libre de ne pas l'y conserver.
Néanmoins, un jugement du tribunal de commerce du !«' avril 1851 [Gaz. des Trib., 2 avril) a décidé qu'en l'absence de toute convention, les tribunaux avaient le droit de déterminer eux-mêmes la quotité des appointements, nonseulement pour le passé, mais encore pour l'avenir.
Il faudrait dire, par la même raison, que deux parties étant d'accord, l'une pour vendre, l'autre pour acheter, et ne s'agissant plus que de s'entendre sur le prix, les tribunaux peuvent les tirer d'affaire en le fixant k leur gré.
299. Les actes d'engagement doivent être rédigés clairement et de manière k prévenir toutes les difficultés que les mésintelligences ultérieures pourraient susciter. Lorsqu'une clause est obscure ou ambiguë, on suit les règles d'interprétation tracées par les art. 1 1 56 et suiv. G. Nap. Les clauses obscures s'interprètent, en général, contre celui qui a stipulé, et, par conséquent, tantôt contre l'acteur, tantôt contre le directeur, suivant que la clause litigieuse contient une stipulation de l'un ou de l'autre. Nous avons vu, par exemple, un acte d'engagement qui portait que les appointements seraient suspendus en cas de trois accidents
3S6 LÉGISLATIOM £T lORISniUDENGE
connus, les coups d'épée, la grossesse des femmes non mariées, etc.; le troisième accident ne serait pas suffisamment exprimé par un signe aussi incertain qu'un etc. Le dir^teur devrait s*imputer de n'avoir pas dit tout ce qu'il voulait dire et de ne l'avoir pas énoncé sans équivoque : c'est contre lui, non contre l'acteur que s'interpréterait l'énigme.
D^S TPI^TBP,