‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 45 sur 59 · En cas d'insuccès des débuts · texte numérisé non relu

En cas d'insuccès des débuts

il n'est pas nécessaire 'de se pourvoir en justice pour ré* silier l'engagement.

3ââ LÉGbiLATIOM £T njRISPftUDËMGE

300. Lorsque le contrat d'engagement est arrêté entre les parties, il n'a pas toujours pour effet immédiat de les astreindre Tune et l'autre à toutes ]§s obligations énoncées dans Tacle et a celles que nous développerons par la suite. Ces obligations peuvent être conditionnelles ou déûnitives; si elles sont conditionnelles, elles ne lient les parties qu autant que la condition prévue s'est accomplie.

Les conditions qui sont de nature à suspendre les effets de l'engagement peuvent être de plus d'un genre : chaque partie est libre, tant que la convention n'est pas complète, de ne s'eugager que sous telles conditions que bon lui semble. Un acteur n'aura voulu s'engager qu'autant que le théâtre serait transporté dans une autre salle, ou qu'un des acteurs quitterait la troupe» ou qu'un acteur étranger y serait admis; ces différentes conditions et beaucoup d'autres semblables peuvent être valablement stipulées. Les obligations respectives des parties demeurent alors en suspens jusqu'à ce que l'événement de la condition soit arrivé. Dès qu'il s'accomplit, il a un effet rétroactif au jour du contrat (art. 1 179 C. Nap.), et les obligations sont réputées avoir pris naissance au moment même où le contrat s'est formé ; si l'événement prévu ne se réalise pas, elles sont censées n'avoir Jamais existé, et, de fait, elles n'ont existé à aucune époque.

Mais, a côté de ces conditions qui n'ont rien de spécial a ux engagements de théâtre et qui sont régies par les principes du droit commun, il en est une dont on ne voit guère d'exemple que dans les rapports des directeurs et des acteurs; c'est celle qui concerne l'épreuve des débuts.

Quand le directeur traite avec un acteur, il ne connaît pas toujours, d'une manière certaine, la capacité de celui-ci; les antécédents mêmes d'un acteur, les succès qu'il aurait

DES TBÉATa£8. 329

eus sur d'autres théâtres, ne sont pas une garantie qui puisse inspirer pleine confiance. Tel a pu réussir sur un théâtre qui peut ne pas réussir sur un autre. Les différences de genres, les variations qui affectent ordinairement le goût public, suivant les villes, les quartiers, la situation des théâtres, sontautantde causes qui influent puissamment sur le succès ou la chute des acteurs *. Sera-ce au directeur à en courir les chances? Devra-t-il, par cela seul qu'il aura signé un engagement, et alors que l'acteur repoussé par le public ne pourra plus reparaître sur la scène, exécuter envers lui les conditions portées dans Tacte, lui payer les appointements convenus pendant toute la durée de l'engagement, ou acheter à gros dommages-intérêts la résiliation du contrat? Bien des engagements deviendraient impossibles s'ils pouvaient entraîner de pareilles conséquences.

Aussi, l'usage y a-t-il pourvu. Une règle s'est établie dans les habitudes théâtrales, règle fondée en équité comme en raison, d'après laquelle l'engagement n'est réputé complet et définitif, que lorsque l'acteur a fait ses débuts et a été agréé par le public. Il n'y a pas, k proprement parler, d'engagement, tant que cette condition n'a pas été remplie; elle suspend les obligations du directeur. Si les débuts sont suivis d'un échec, les parties ne sont enchaînées l'une à l'autre par aucun lien.

301. La plupart des actes d'engagement, surtout ceux qui se font dans les départements, contiennent la clause que si l'acteur ne réussit pas dans ses débuts, la convention

MiUe haminùm species, et rerum discolor iisus, VeUe suum cuique est, nec volo vivitur uno.

Pbbse, sal. 5.

L*aigle d^une maison u^est qiruu sot dans une au(re.

GuESSET, Le Méchant,

330 LÉGISLATION ET 4QRIS?KUDENGE

sera caduque. Bien que cette clause eût été omise dans Tacte, ou qu'il n*cn eût pas été question dans la correspondance échangée entre les parties, elle devrait y être suppléée. Ce serait le cas d'appliquer la disposition de Farticle 1160 G. Nap., qui porte que Ton doit suppléer dans les contrats les choses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

302. Quelle que soit la durée de rengagement, qu'elle soit d'un an ou de moins d'un an, et sauf ce que nous dirons des représentations accidentelles, les parties doivent être réputées avoir entendu que les débuts auraient lieu suivant l'usage. La Cour de Bordeaux l'a jugé ainsi par arrêt du 23 mai 1851 (leDroiU 5 juillet), dans une affaire où l'engagement n'était contracté que pour deux mois.

303. La circonstance que le directeur aurait traité avec un acteur en renom n'alTrancbirait pas celui-ci de la nécessité des débuts s'il n'y avait stipulation contraire dans l'acte d'engagement, 'a moins, comme nous le dirons plus bas, qu'il s'agit d'un engagement accidentel pour un nombre déterminé de représentations. La réputation seule de l'acteur n'implique pas dérogation à un usage reçu, elle laisse toujours subsister les chances de réussite ou d'insuccès.

Le tribunal de commerce de Lyon en a jugé autrement le 10 juin 1829 (Gaz. des Trib., 29 et 30 juin), sur une demande en payement de dédit, qu'avait formée M. Flamarion contre le directeur du théâtre sur lequel il avait échoué. Le tribunal a pensé que l'acteur était déjà connu k l'époque où on l'avait engagé, puisqu'il avait joué sqr le théâtre de l'Odéon, que, s'il n'en avait été ainsi, le directeur aurait dû faire d'autres stipulations que celles qui avaient été arrêtées, et, notaRiment, en subordonner l'exécution à la con-

iia niÉMiifl* S31

dîiioQ de trois débuts suivis de succès, taudis qu'il n'avait prévu que le cas de la fermeture du théâtre par force majeure.

D'après ce jugement, la condition des débuts n'existerait qu'autant qu'elle aurait été stipulée. C'est, ce noussemble^ méconnaître entièrement l'autorité de Tusage et le rôle que la loi lui assigne dans les conventions des parties.

304. Cependant, cet usage subit certaines exceptions. Le directeur et l'acteur sont libres, d'abord, d^y déroger. Un directeur peut avoir une telle confiance dans le talent d'un acteur, ou sur le bruit de sa réputation, ou sur ce qu'il en a jugé «par lui«même, que, pour le décider k un engagement et dans la pensée d'une réussite certaine, il lui offre de l'engager dès à présent, sans le soumettre a aucune épreuve préalable. Cette convention devra recevoir son exécution aux risques et périls du directeur. L'épreuve des débuts devait avoir lieu dans son intérêt; il était maître d'y renoncer, et il y a valablement renoncé. S'il ne veut plus ou ne peut plus exécuter le traité par suite de l'insuccès de l'acteur, il est passible de dommages-intérêts envers lui.

30à. L'usage des débuts ne s'applique pas aux acteurs qui, pendant le temps de leurs congés, sont appelés parles directeurs de province pour donner dans leurs villes un certain nombre de représentations. Ces engagements, dont la durée est habituellement très-courte, sont censés faits avec dispense de débuts et uniquement en considération du talent connu de l'acteur. Un acteur en congé n'accepterait pas la condition d'un essai, si un directeur annonçait l'intention de la lui imposer; il irait utiliser son temps et son talent sur d'autres théâtres de provincç. On ne peut donc, dan le silence de l'acte ou de la correspondance, suppléer une

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condition qui aurait été repoussée si elle avait fait Tobjet d'une proposition expresse. C*est, d'ailleurs, ainsi que les choses se passent. Les directeurs de province savent trèsbien que les chances de ces engagements accidentels pèsent sur eux ; qu'en faisant venir l'artiste ils se trouvent obligés envers lui pour le nombre de représentations convenu. Le tribunal de commerce de Rouen a cru devoir juger le contraire» à propos d'un engagement qu'avait passé le directeur du Théâtre des Arts^ non avec des célébrités de la capitale, mais avec trois chanteurs tyroliens. Il les avait engagés sans aucune réserve pour cinq représentations. Il parait qu'après la première le public en avait assez, et qu'après la seconde il en avait trop. Le directeur ne voulut pas le mécontenter davantage, et arrêta les représentations. Les chanteurs demandèrent la totalité du prix porté dans l'acte d'engagement, qui était de 300 francs. Le tribunal, malgré la résistance du directeur, fit droit k leur demande, en fixant néanmoins un délai de cinq jours dans lequel les trois représentations restant devraient avoir lieu si le directeur l'exigeait (le Droite 3 déc. 1837).

306. Les choristes et les figurants ne sont pas soumis à l'épreuve des débuts , non que leur personnel soit chose indifférente dans les théâtres ; il est même permis de regretter qu'en général, il n'excite pas davantage la sollicitude des administrations théâtrales * ; mais les choristes et les figurants ont un genre de rôles qui ne se prête guère k ce que le jugement du public puisse se prononcer sur chacun des

« Chez les Grecs, on ne traitait pas avec autant d'indifférence que chez nous la composition des chœurs. Comme le chœur représentait le peuple sur le théâtre, il était défendu aux étrangers, fussent-ils établis dans Athènes, d'y prendre un rôle, par la même raison qu'il leur était défendu d'assister à l'assemblée générale de la Dation.

ms THÉÂTRES. 333

sujets ioâividuellement. Comment démêler dans les chœurs celui qui chante faux de celui qui chante juste? Lorsque le public manifeste son improbation, il la manifeste contre le chœur tout entier, sans distinction des personnes ; les voix y sont solidaires les unes des autres. A Tégard des figurants, Topinion des spectateurs ne pourrait avoir prise que sur certains défauts qui peuvent blesser des yeux plus ou moins susceptibles, mais dont on n'a jamais fait une cause de proscription. C'est donc au directeur k apprécier la convenance de chaque engagement, à s'assurer du savoir-faire du choriste, k faire juger son talent musical par des connaisseurs, et à peser, suivant la composition de son public, les qualités extérieures des figurants et des figurantes. L'engagement une fois conclu est définitif, quel que soit le résultat des premiers essais devant le public.

307. On doit ranger dans la classe des figurants ceux qui ne sont appelés a remplir dans les pièces que des emplois tout a fait subalternes, remettre des lettres, annoncer l'arrivée d'un personnage, eussent-ils même à prononcer quelques mots.

308. Sont encore considérés comme définitifs et afiTranchis de l'épreuve des débuts les engagements de jeunes enfants que les directeurs prennent quelquefois en apprentissage k des prix très-modiques. La médiocrité des rôles auxquels on les destine, et du salaire qu'on leur paye, est ex<;lusive de la nécessité de l'intervention du public dans la sanction de l'engagement.

309. Pour en revenir aux acteurs dont l'engagement est subordonné k l'approbation du public, nous devons faire observer que si, jusqu'au moment où cette approbation est devenue constante, les obligations du directeur et de l'acteur restent en suspens, il en est une qui n'est pas condi-

SS4 LÉGISLATnM IT lURISMUDEMCE

tionnelle et dont les parties sont tenues par le seul fait de la convention : c'est l'obligation que contracte le directeur de faire débuter Tacteur, et celle que prend ce dernier défaire ses débuts.

Si racle a fixé l'époque des débuts, les débuts doivent commencer k celte époque; s'il ne l'a pas fixée, le directeur doit indiquer le jour où ils commenceront. Il ne pourrait dépendre de lui de les retarder indéfiniment. Toute convention doit s'eiLécuter de bonne foi, et il serait contraire k la bonne foi , qu'après avoir signé un engagement, le directeur pût, k son gré, par caprice ou calcul d'intérêt personnel, en éluder l'exécution.

310. Le directeur a pu, par l'acte d'engagement, se réserver le droit de faire jouer Tacteur dans tels rôles qu'il jugerait convenable. Il né pourrait s'armer de cette clause pour reculer h sa volonté l'époque des débuts. Quand l'engagement sera complet, il sera libre de faire jouer l'acteur, dans tels rôles qu'il voudra, ou de ne pas le faire jouer du tout» sauf k lui payer ses appointements. La réserve qu'il a faite n'a d'autre portée que celle-lk. Elle ne l'autorise pas à retarder au delà d'une juste mesure l'épreuve qui doii décider de l'efficacité ou de l'inefficacité de l'engagement.

311. S'il a été stipulé que les appointements ne courront que du jour des débuts, le directeur doit, ou faire débuter l'acteur dans un délai raisonnable, ou, ce délai passé, lui tenir compte de ses appointements. En se soumettant k la condition que ses débuts fixeront le point de départ de ses appointements, l'acteur n'a ni entendu ni pu entendre qu'il mettait son avenir à la merci du directeur; il a pu faire des dépenses en vue de son engagement, refuser des propositions qui lui auront été faites d'autre part. On ne peut le placer dans cette position qu'alors que le directeur ne loi

Des yhéatkes. S35

payera aucun traitement, il ne devra pas moins rester k sa discrétion pendant nn temps illimité, sans pouvoir s'engager à aucun autre théâtre. La clause qu'il a acceptée l'oblige a ne réclamer ses appointements que du jour de la réquisition de ses services. Mais cette réquisition doit se faire, suivant la commune intention des parties, dans un délai aussi rapproché que possible. L'acteur aurait le droit, en cas de retard, de mettre le directeur en demeure par une sommation. Si la sommation ne fait pas avancer le début, elle ferait du moins courir les appointements.

Un arrêt de la Cour de Paris, 4* Ch., du 22 mars 1850 (Gaz. des Trib. et le Droite 23 mars), a condamné M. Hostein, directeur de la Gaîté, à payer les appointements de M«n« Halley, même avant ses débuts, et bien qu'il eût été stipulé que les appointements ne courraient que du jour des débuts. Le directeur qui s'était engagé à les faire faire les ajournait abusivement.

312. L'hypothèse dont il vient d'être question ne doit pas être confondue avec celle où le directeur, en même temps qu'il aurait stipulé que les appointements ne courraient que du jour des débuts, se serait formellement réservé la faculté de faire faire les débuts quand il voudrait. L'obligation du directeur, dans ce cas, serait soumise à une condition potestative qui la rendrait nulle (art. 1 170 et 1 174 C. Nap.). Le directeur ne serait pas plus obligé envers l'acteur que l'acteur envers le directeur.

313. Le nombre des débuts dont l'issue doit régler le sort de l'engagement est fixé par la convention ou par Tusage. Les parties peuvent le porter h quatre, cinq, six ou à plus si bon leur semble. A défaut de stipulation , et lorsqu'elles s*en sont référées k l'usage, le nombre d«6 débuts est de trois.

314. L*acteur qui a déjà paru sur un théàlre et qui, à la suite d'une absence plus ou moins longue, y fait sa rentrée, n'est assujetti par l'usage qu'à l'épreuve d'un seul début. (V. Gaz. des Trib.^ 27 juin 1828, une affaire portée devant le tribunal civil de Rouen, dans laquelle cet usage était invoqué par l'acteur qui avait fait sa rentrée et non coatesté par le directeur).

315. La fixation du nombre des débuts constitue un droit égal pour l'acteur et pour le directeur. Une partie ne peut pas priver l'autre des chances que l'épuisement de ces débuts peut lui offrir. Quelque malheureux qu'ait pu être le premier, quelque décourageante qu'ait été la réception du public, le directeur a le droit d'exiger que l'acteur fasse de nouveaux essais, dans les termes de la convention. L'acteur, de son côté, a le même droit. Il n'est pas sans exendple que, maltraité à un premier début, un acteur ait été mieux accueilli à un second, et ait fini par conquérir entièrement la faveur du public. V. C. Bordeaux 23 mai 1851 (le DroiU 5 juillet).

316. Les signes généralement admis comme expression du jugement du public sur le mérite d'un acteur sont les applaudissements et les sifflets. Pour décider, dans les cas ordinaires, si le public s'est prononcé pour ou contre un acteur, il s'agit donc d'établir une sorte de balance entre les applaudissements et les sifflets qui ont accueilli son début. Le début est favorable si les applaudissements ont dominé de beaucoup les sifflets ; il est défavorable s'ils ont eu le dessous*. Les impressions du public peuvent encore se manifester et se manifestent quelquefois par des murmures, des

> En i857, M. le maire de la yille de Metz a eu Tidée bizarrede prendre un arrêté par lequel il substituait à l'emploi du sifflet, pour la réception des acteurs, le vote par assis et levé. Le parterre se trouvait ainsi traos-

rires ironiques, des cris, et même des licences d'un cerlain genre qui devraient depuis longtemps avoir été bannies de uos théâtres.

317. II semble, au premier aperçu , que l'appréciation d'un début doive être chose facile, puisqu'il n'y a qu'à constater un fait matériel, celui de la majorité des suffrages ou des improbations. Mais, quand le directeur et l'acteur ne sont pas d'accord, il peut naître des difficultés sérieuses. Les luttes de parterres offrent souvent le spectacle de vicissitudes étranges; la mobilité de l'opinion, les petites passions de localité, les caprices, les cabales, y jouent un grand rôle *;

formé en véritable assemblée délibérante. Mais Tarrêté municipal ne disait pas ce qu'on devait faire dans le cas où Tépreiive était douteuse.

M. le maire d'Orléans s'est emparé de cette idée et Ta complétée dans un arrêté de 1845 {Gaz. des Trib. et le Droit, 26 avril i845). Cet arrêté interdit toute manifestation bruyante d'approbation ou d'improbation jusqu'à la chute du rideau après la dernière pièce de début du troisième jour. Quand cette troisième épreuve est subie, le commissaire central ou le commissaire de service doit consulter l'assemblée, constater dans quelle proportion se manifestent les approbations ou improbations et proclamer le résultat. S'il y a incertitude, il invite les spectateurs à voter par assis et levé* En cas de partage apparent, il invite les abonnés présents à passer immédiatement au foyer pour vider le partage, et il revient de suite en faire connaître le résultat au public.

Un arrêté municipal de Nantes du 5 juillet i850 soumet l'admission ou le rejet des débutants à un scrutin secret auquel prennent part les abonnés et les spectateurs désignés par le sort.

Un arrêté du maire de Marseille du mois de novembre 1850 interdit les signes d'approbation ou d'improbation. Toutefois, ajoute-t-il, le public pourra se livrer à ces manifestations aux débuts des acteurs et actrices, mais seulement lorsque la pièce dans laquelle ces artistes joueront sera terminée.

« On cabale à la cour, à Tannée, au parterre;

Dans Londres, dans Paris, les esprits sont en guerre, Ils y seront toujours.

VoLTAlRB, Les CàbaieSf poés. div.

338 LÉGISLATION fiT iCRlS»UDENG£

le vainqueur du jour n'est pas celui du lendemain; les al* ternatives de triomphes et de défaites ne se succèdent pas seulement d'une représentation k l'autre; elles vont parfois jusqu'k rendre indécise la signification de l'accueil fait à un acteur dans une même représentation. Qui sera chargé de f^ire sortir une décision de ce chaos? Qui deyra déclarer si les débuts de l'acteur ont été heureux ou malheureux ?

En cas de contestation sur le résultat, on ne peut recon* naître ni au directeur, ni à l'acteur, le droit de s'en constituer le seul arbitre. Nul ne peut être juge dans sa propre cause. Le directeur peut avoir, pour conserver un acteur ou pour réconduire, des motifs qui ne seraient pas précisément fondés sur le succès ou rinsuccès de ses débuts. L'acteur peut avoir aussi, pour rester ou se retirer , des motifs qui n'aient rien de commun avec les espérances on le déceura* gement que la réception du public a pu lui inspirer. Son amour-propre est, d'ailleurs, mauvais juge en cette matière; il peut lui faire illusion sur l'importance des suffrages, comme sur celle des manifestations hostiles. A^ défaut des parties, sera-ce k l'autorité qu'il appartiendra de trancher le différend? Il est des cas, sans doute, où son intervention y mettra fin. Si le début d'un acteur a excité de tels orages, que sa réapparition sur le théâtre doive devenir une nouvelle occasion de troubles, l'autorité peut couper court aux débuts en en prohibant ia continuation. A part cette circonstance, elle ne peut s'entremettre dans une questioa d'intérêt privé. Il n'y a donc, en résumé, que les tribunaux qui puissent être appelés k vider le désaccord des parties.

Mais, ici, Tembarras peut être grand. Sur quels éléments les tribunaux se baseront-ils pour dire qu'un acteur a réussi ou n'a pas réussi dans ses débuts? L'acteur a pu être applaudi le premier jour, silflé les jours suivants, ou bien, sifflé

an pl^enier début, applaudi dans les autres. Il peut j avoir égalité dans les ovations et les revers; où les tribunaux poi» seront-ils les éclaircissements qui devront former leur coa« viction? On ne peut poser, ë cet égard, des règles invariables. Chaque affaire devra se présenter avec un entourage de faits dont les nuances particulières pourront déterminer des solutions différentes. L'esprit de localité, les circonstances dans lesquelles l'acteur est arrivé, sa réputation , son emploi, les causes qui ont pu influer sur les manifestations dont il a été Tobjet et qui pouvaient être indépendantes de la manière dont il a débuté, tout cela doit être pesé avec soin.

Nous pensons qu'en général , il faut considérer le résultat des derniers débuts de préférence h celui des premiers. L'acteur qui débute sur un terrain nouveau peut manquer d'aplomb la première fois et ne retrouver la plénitude de ses moyens qu'auic représentations suivantes.

Lorsqu'il y a doute sur la réussite des débuts, le doute doit plutôt s'interpréter dans le sens du succès que dans celui de l'insuccès, plutôt en faveur de l'engagement que pour sa caducité. Le directeur est présumé, par le fait de l'engagement, avoir déjà reconnu la capacité de l'acteur, et la convenance probable de ses services dans l'exploitation théâtrale.

A plus forte raison, les tribunaux devront-ils avoir égard à Topinion du directeur, lorsqu'après l'épreuve des débuts, celui-ci viendra demander le maintien de l'engagement. Nous ne dirons pas, avec le jugement du tribunal de Rouen, cité ci-après, que le directeur est seul juge en pareille matière; mais on ne peut se dissimuler que l'expression de son vœu ne doive être d'un grand poids. Si l'acteur a échoué, il sera bien rare que le directeur désire le conserver; il pren-

340 LtelSLâTION ET aURISPRUDENGE

dra conseil* avant tout, de l'intérêt de son théâtre. Il ne demandera presque jamais Texécution de l'engagement que parce qu'il aura foi, d'après le résultat des épreuves , dans le talent et l'avenir du débutant.

L'avis de l'autorité municipale est encore un des documents qui pourront le mieux éclairer les tribunaux sur l'accueil fait à l'acteur. Le commissaire de police peut avoir ses sympathies ou ses antipathies personnelles comme spectateur. Mais quand il est appelé à déclarer un fait matériel qui s'est passé sous ses yeux, k le constater en sa qualité de fonctionnaire , son attestation peut mériter la confiance de la justice.

Le tribunal civil de Rouen fut saisi, en 1828, d'une affaire où l'appréciation d'un début se compliquait des particularités les plus bizarres. M. Nicolo Isouard, qui avait acquis une certaine célébrité dans les départements, avait assigné le directeur du Théâtre des Arts , pour faire juger qu'ayant été sifflé, lors de ses trois débuts, son engagement ne pouvait subsister. Le directeur, au contraire, entendait faire décider que l'acteur avait été applaudi. Il parait que, dès avant les débuts de M. Nicolo, sa femme, qui avait été engagée en même temps que lui comme première chanteuse, avait été forcée de se retirer sous l'explosion des sifflets. Soit dépit contre le public, soit dévouement conjugal, M. Nicolo ne voulut pas rester attaché au Théâtre des Arts, Il se mit à rechercher une chute comme on recherche an triomphe; il aposta des siffleurs dans la salle et s'efforça de justiûer, par le désordre de son jeu, les marques d'un mécontentement sollicité. Mais le public était dans la confidence, et les prévisions de l'acteur tournèrent contre lai. Plus il jouait mal, plus le parterre applaudissait, et ses applaudissements couvraient toujours les sifflets amis. M. Ni-

colo arriva de la sorle an terme de ses débuts, déconcerté, dans son plan, par ane mystification semblable à celle qu*il avait préparée pour les spectateurs. Vainement, vint-il dire devant le tribunal que les applliudissements qui avaient lutté contre les sifflets étaient immérités et injurieux pour [lui. Le tribunal, par jugement du 18 juin 1828 (Gaz. des Trib.^ 19 et 21 juin), rejeta ses prétentions, attendu, entre autres motifs, qu'il était établi que les spectateurs l'avaient agréé; que le directeur, seul juge en cette matière, avait décidé qu'il était admis 4'après la manifestation de l'opinion du public; que l'administration municipale avait, par son silence, confirmé la décision du directeur, puisqu'en maintes occasions elle avait eu soin de faire exécuter les votes du parterre relativement au renvoi d'un acteur, et qu'elle n'avait rien exigé à l'égard de M. Nicolo. Le tribunal condamna, en conséquence, cet acteur k exécuter son engagement sous une contrainte de 8,000 fr. et en 1,200 fr. de dommages-intérêts.

Le 24 juin 1828, M. Roblin, artiste dramatique, soutenait, devant le même tribunal, que son premier début au Théâtre des Arts, le seul auquel il était soumis comme acteur rentrant, s'était fait sans opposition, et que son engagement, dès lors, devait sortir son effet. Le directeur prétendait que, loin d'avoir été applaudi , l'acteur avait été repoussé parle public; que l'administration municipale l'avait elle-même reconnu, en engageant, dans une lettre, la direction k pourvoir au remplacement de M. Roblin , pour éviter les scènes de désordres que sa réapparition pourrait occasionner. Le tribunal accueillit cette défense et déboula l'acteur de sa demande (Gaz. des Trib., 27 juin 1828).

318. L'acteur qui, tient à avoir un rôle de début doit en faire la stipulation formelle. En l'absence de toute conven-

&43 LÊGISLAHûN ¥;T <9IUS1>RC[DENGE

tioD, il doit prendre le rôlequi lui est assigné par le directeur, et qui rentre dans la nature de l'emploi pour lequel il est engagé conditionnellement. S'il est engagé pour les rôles secondaires aussi bien que pour les premiers rôles» le directeur peut le Taire débuter dans un rôle secondaire.

La tribunal de commerce de Paris avait jugé le contraire le 2 mars 1852 (Gaz. des Trib.^f ^ile Droite 11 mars). Mais son jugement a été infirmé par la Cour de Paris, r« Ch., le 6 avril 1852 (Gaz. des Tri6., et le Droit, 6 avril),

M. Lorenzo Montemerli s'était engagé au Théâtre-Ita- Uen» comme première basse chantante, et, en même temps, il avait pris l'obligation de ne refuser aucun rôle, ni premier, ni secondaire, qui lui serait offert par l'entreprise pour l'intérêt du théâtre et le bon ensemble de TOpéra. Le directeur ayant voulu le faire débuter dans un rôle secondaire, M. Montemerli prétendit qu'il ne pouvait y être astreint qu'autant qu'il aurait préalablement débuté daxks un premier rôle. La Cour écarta cette prétention en se fondant sur le silence de la convention.

319, L'épreuve des débuts doit être loyale de part et d'autre; elle repousse l'emploi de toute supercherie qui pourrait altérer la sincérité du résultat. Un acteur qui, voulant se ^ier de sou engagemenl, prendrait k tâche de provoquer les sifflets par sou attitude sur la scène ou par soa jeu» ne serait pas toujours sur d'arriver k sesfias« Il ue saurait se (aire un titre de ses manœuvres pour recouvrer sa liberté ; le directeur aurait le droit, ou de faire déclarer rengagement caduc, a raison de l'insuccès des débuts, mais avec des dommages-intérêts^ ou de faire malutenir l'engagement, ^uf a en demaudeir la résiliation avec dommages-intérêts, si l'acteur persévérait dans sa conduite. C'est ce qui arriva,

NMIttÊATRl». 543

dans une d«s affaires qoe nous ayons rappelées, k M. Nicolo Iso«ard, do théâtre de RoiieD.

320. Le directeur ne doit, à son toar, employer aucun moyen artificieux pour fôire échouer les débuts de Tacteur. S'il a monté une cabale contre lui , si , méchamment ou Hiéme par imprudence seulement, il a répandu des bruits qui devaient influer sur les dispositions du public, l'acteur peut faire annuler rengagement et condamner le directeur à des doiùmages-intéréts ; il peut encore demander que la prMiière épreoTO soit réputée non avenue, et qu'une non* yelle lui soit offerte.

LcT» du second début d'un jeune acteur de Marseille, li. Baptiste, l'administration théâtrale avait fait mettre snt l'affiche, que c'était comme contrainte et forcée, et sous la réserve de tous ses droits, qu'elle avait consenti à ce second début ^ que les billets une fois pris, on n'en rendrait pas la valent* De telles anoonees ne sont pas permises. Sans les cireonstances qui devaient faire désespérer, dans l'espèce, de la réussite de Facteur, l'administration pouvait payei* cher son affiche.

321. S'il a été convenu que, dans le cas où les trois débuts ne paraîtraient pas satisfaisants au directeur, celui-ci aurait le droit de rompre le traité, l'acteur ne peut être admis k soutenir devant les tribunaux que ses débuts ont été favorablement accueillis du public, et que l'engagement est devenu définitif. Il'doit subir la loi qu'il a acceptée en s'en rapportant au jugement du directeur seul, sur la réus site ou l'insuccès de ses débuts. (Trib. de com. de Paris, 27 juill. 1849, le Droit, 31 juillet).

322. Le directeur peut stipuler que, pendant un délai moôéré, il aura la faculté de congédier l'acteur ou de le conmnx. Cette stipulation est licite; elle constitue un louage

344 LÉGISLATION ET JURISPftUDEnCE

de services k l'essai, et l'engagement n'est parfait (que sïyï Texpiralion du délai convenu, le directeur garde Tacteur. La Cour de Rouen a jugé, dans ce sens, par un arrêt du 12 nov. l8à2(Gaz. ies Trib,^ 17 nov.)*

323. Nous avons dit que l'engagement n'était stable et ne devait être considéré comme complet et définitif, qu'autant que l'acteur avait su se concilier dans se^ débuts Tapprobation du public; qu'il était au contraire caduc si les débuts avaient été défavorables. Tels sont les effets ordinaires de la condition suspensive, suivant que l'événement prévu se réalise ou ne se réalise pas.

Il s'ensuit que, lorsque la défaite de l'acteur estjcertaine, chacune des parties rentre dans tous ses droits, comme s'il n'y avait jamais eu d'engagement. Il n'est dû de dommages-intérêts ni par Tune ni par l'autre. Les avances qu'aurait faites le directeur, même pour les frais de voyage, doivent lui être remboursées, a moins de convention contraire; elles n'étaient qu'une anticipation sur les appointements; elles ne peuvent profiter k l'acteur du moment que ses appointements ne doivent pas courir.

Ces conséquences sont parfois d'une grande dureté pour de pauvres comédiens de province qui vivent k peine de leur état. Qu'après avoir abandonné leur troupe sur les ofi'reset les instigations d'un directeur, ils aient le malheur de ne pas obtenir les suffrages du public auquel on les expose ; les voilà privés d'emploi, chargés de frais de route et de menues dépenses accessoires, qui peuvent être considérables pour leur bourse. Faudra-t-il juger toujours des positions semblables par la rigueur des principes? N'y aura-t-il pas k faire la part de l'imprudence ou de la légèreté du directeur qui déplace un malheureux artiste sans s'être assuré de son talent et des chances que le nouvel engagement

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lui présente; les tempéraments -qae chercheront les tribunaux en de telles occarrences pour concilier les intérêts de chaque partie seront peut-être peu conformes aux règles du droit strict ; mais l'humanité ne pourra jamais qu*y applaudir ; et, pour notre compte, nous n'aurions pas le courage de les blâmer.

324. Ces sortes de transactions sont légitimes surtout lorsque les débuts de Facteur n'ont pas été précisément mauvais, et que c'est moins à raison de la certitude du résultat, qu'à raison des ordres de l'autorité municipale, que l'engagement n'a pas eu de suite. La Cour de Rouen a rendu, le 2 août 1834 (Gaz. des 7rîb., 15 août), un arrêt dans ce sens, en faveur de M. Toudouze, contre le directeur dn théâtre du Havre. A ses deux premiers débuts, M. Toudouze n'avait vu se manifester contre lui qu'une opposition assez faible. Il n'en avait pas été de même du troisième. La salle s'était divisée en deux camps, et il était devenu difficile de savoir qui des sifiQeurs ou applaudisseurs avait la majorité. Pour faire cesser le tumulte, le régisseur était venu annoncer que, par ordre du maire, M. Toudouze ne jouerait plus sur la scène du Havre, et qu'il achèverait seulement la pièce commencée si tel était le bon plaisir du public; mais alors, et par un de ces retours subits auxquels est si sujette l'opinion des masses, l'acteur avait été applaudi par ceuxlà mêmes qui l'avaient sifflé, et la pièce finie, on lui avait fait les honneurs d'une quasi-ovation. Gomme la défense du maire subsistait toujours, le directeur prélendit que M. Toudouze avait été congédié par le public, et que l'engagement ne pouvait avoir d'effet. Le tribunal du Havre accorda k M. Toudouze un mois d'appointements, à titre d'indemnité, outre la somme qu'il avait déjà i*eçue sur son premier mois, et pour frais de voyage. La Cour de Rouen confirma ce jugement.

340 LÉGISLATiOlC SX liRlHftUDENGE

325. Si Tacleur qoi n*a pa» réussi dans ses début» doit reslitner les avances qu'il a reçues, k plus forte raison doilil les restituer quand il n'a pas fait ses débuts. Celte propo^ sition, qui se justifie d'elle-même, a été appliquée par le tribunal de Marseille, dans une contestation entre M «Théodore et le directeur du théâtre de Marseille (leDnriUil janT. 1 %9).

326. La chute de l'acteur a ses débuts, laissant la convention h l'état d'un projet avorté, le directeur n'a pas besoin de s'adresser à ta justice pour en faire déclarer la eaéiieité. Gela tient k la nature de la condition relative à l'épreuve des débuts. On en fait souvent, dansi la pratique, une condition résolutoire. Si elle avait ce caractère, la résolution du contrat ne pourrait être prononcée que par les tribunauxy conformément k l'art. 11 84 G. Ni^). Mais^ eomme elle n'est, en réalité, qu^'one condition suspeiidve,. il stMt que la condition ne se soit pas accomplie pour que lesobligations consignées dans l'acte d'engagement soient censées n'avoir jamais existé. Par la même raison qne le directeur n'a pas k provoquer de décision jitéieiaire^ il n'est pas l^u, l'écbee étant incontesté, de notifier k l'actear qu'il ne se regarde pas comme obligé envers lui.

Le tribunal de commerce de Lyon l'a ainsi jugé dans l'a^ hite d'une dameRaymond, qui avait été engagée par le directeur pour l'emploi de première chanteuse 9an& routades. Cette actrice paraissait avoir pleinement échoué dans ses débuts ; elle n'en avait pas moins assigné le directeur en payement d'un mois de ses appointements, sur le motif qu'il n'avait pas fait prononcer en justice la résiliation du'traité, et ne luiavait pas fait connaître son intention de se prévaloir des débuts pour rompre l'engagement. Le tribunal rejeta la demande, attendu que ledirecteur était dispensé de ces formalités par le seul fait du nofhsuccès des débuis {le DrêH^ ïjnill. t837).

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