‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 47 sur 59 · Il n*en est responsable qu^autant · texte numérisé non relu

Il n*en est responsable qu^autant

qu'il s'agit de dommage causé dans Texercice de leurs fonctions.

366. Il n'est pas responsable du fait des agents de la force publique.

369. Des obligations de radministration provisoire nommée par l'autorité.

Nous supposerons maintenant, ou que l'acteur était engagé avec affranchissement formel de l'épreuve des débuts, ou que, soumis a cette épreuve, il l'a traversée U son avantage, et qu'ainsi rengagement est devenu définitif. Noas allons examiner quelles sont les obligations qui vont résulter de cet engagement, tant pour le directeur que pour l'acteur.

327. Lorsque l'acteur est définitivement engagé , le directeur est tenu d'exécuter envers lui toutes les obligations exprimées dans Pacte d'engagement. Il ne peut ni s'j soustraire, ni demander qu'il y soit fait aucune modification, sous le prétexte qu'il aurait été induit en erreur sur la capacité de l'acteur, et qu'il ne l'avait pas convenablement appréciée. Le succès des débuts constitue, pour ce dernier, un brevet de capacité qui ne peut plus être contesté. S'il y a eu dispense de débuts, le directeur a reconnu, à ses risques et périls, l'aptitude de l'acteur.

DES TSÊATRES. 349

328. La première obligation que contracte le directeur est de payer les appointements convenus. Ces appointements doivent être payés dans les proportions et aux époques fixées par l'acte d'engagement ou par l'usage.

329. Certains directeurs croient pouvoir stipuler, dans les actes d'engagements, qu'en cas de contestation entre les artistes et eux, ils auront le droit de suspendre le payement des appointements jusqu'à l'issue du procès. Ce peut être un moyen fort habile de resserrer les liens de la dépendance. Nous ne pensons pas que ces sortes de clauses soient valables. Les appointements sont dus et doivent être payés par cela seul que l'acteur fait son service. En subordonner le payement a la condition qu'il ne fera pas de procès, ou suspendre ce payement pendant la durée du procès, c'est lui imposer une condition contraire a Tordre public et par la même illicite. Tout particulier a le droit de s'adresser à la justice et de réclamer sa protection pour sa personne ou ses biens. Il n'est pas permis de le faire renoncer d'avance, directement ni indirectement, à l'exercice d'un droit aussi précieux.

330. Il peut survenir, pendant le cours d'un engagement, des obstacles qui empêchent momentanément l'acteur de remplir son service. L'acteur qui tombe malade pourra-t-il être privé de ses appointements, proportionnellement a la durée de la maladie? Pothier, du Louage^ n^ 168, répond : « Lorsqu'un homme me loue son service de Tannée pour une certaine somme, cette somme est, dans l'intention des parties contractantes, le prix des services effectifs que je compte qu'il me rendra ; ainsi, je ne dois pas le prix entier, lorsque je n'ai pas reçu tous les services. » Il en est , k cet égard, du louage de$ services comme du louage des choses, lequel ne donne pas lieu au payement de Tintégralité du

380 LÉGISLATION fiV llttUMUrDENGE

loyer^ s'il y a ea prÎTation de jouissance d'une paitie ûû la chose louée.

Cette doctrine n'a pas prévalu devant la Cour des plaidé communs d'Angleterre, dans une affaire qui lui était soumise en 1784. Mistriss Yales s'était engagée pour un an au théâtre de Cment^Gurden^ moyennant 1 ,000 lit^ sterl. Celte actrice» qui avait été malade pendant presque toute la durée de son engagement» n'en demandait pas moins au directeur le payement de 850 liv. sterl. qui^ suivant elle, lui restaimi dus. Le président de la Cour fit observer au jury que, dans son opinion , dès qu'il y avait engagement , les appoint»^ ments ne pouvaient être refusés .Le jury alloua^ en effet, h mistriss Yates les 850 liv. sterl. qu'elle réclamait.

Celte décision ne devrait pas être suivie en France. Elle est en opposition avec les principes de notre ancien droit ^ et de notre droit moderne, en matière de contrat de louage. Le prix n'est que la représentation de la jouissance des ser*vices. Où il n'y a pas services, il ne peut y avoir de pris.

La maladie de l'acteur peut avoir occasionné un ralentissement dans la marche de Texploitation , une diminution dans les bénéfices ; elle peut avoir forcé le directeur à faire un nouvel engagement pour remplacer l'acteur malade» Serait-il équitable que le directeur eût encore h payer des services qu'il ne reçoit pas et dont la privation peut lui être si préjudiciable?

La Gazeùé des Tribunaux du 2 avril 1834 rapporte une sentence arbitrale rendue par deux jurisconsultes éminents, MM. Poncelet et Berryer flls, qui semblent avoir adopté la

* Un vieil adage disait : Celui qui sert et ne par-sert, son loyer perd. Loysel, Instit., liv. m, t. VI, R. 2, c'est-à-dire, suivant Delaurière, que delui qui se loue pour un certain temps, doit servii* pendant tout ee tempa, t\n&à qu'il perd dou loyer. ^ Note gur l^yseL

HMillÉtlRM. 161

doctrine da jnry anglais sur la question. M'i^ Fanti avait été engagée, en 1833, pour qninae mois, par le directeur du TMéire^Itaiien , M» Robert. Dès le mois de janvier 1834| qoi <était ie premier mois de l'engagement, elle fut attaquée d'un rhume de poitrine qui ne lui pei^mit pas de continuer les répétitions. Au mois de mars suivant, des contestations s'étant élevées entre elle et te directeur, intervint, ie 20 mars, une sentence qui reconnut, en rait,que W^^ Fanti n'avait pas joué pendant le moisdejanvier pour cause d'indisposition, que depuis le 15 février elle avait allégué une in-^ disposition nouvelle qui n'était pas justifiée, que, depuis le 21 du même mois, elle n'avait pas joué par suite de diffi*« cultes relatives à un rôle dont on voulait la charger, et, néanmoins, condamna le directeur à lui payer la totalité de son traitement pendant les mois de janvier, de février et de mars.

Les honorables auteurs de cette sentence auraient sans doute jugé autrement si le compromis les avait astreints à prononcer selon les règles du droit. Mais ils étaient vrai* sembiablement autorisés k statuer comme amiables compo** siteurs, et, sous ce rapport, leur décision pouvait être conforme à l'équité. On ne saurait y voir un précédent sur la question de principe.

331. Les appointements ne.doivent pas cesser de courir s'il ne s'agit que d'une légère indisposition qui a empêché l'acteur pendant quelques jours de faire son service. I^ di« recteur a du s'attendre k ces sortes d'accidents, « y ayant peu de personnes, dU Pothier, loe. ct'e., qui n'ait quelque légère indisposition dans le cours d'une année* » Le prix est censé avoir été fixé en considération de ces chances»

332. Sî le directeur peut faire subir aux appointements de l'acteur qui est tombé malade une réduetion proportions^

352 lAGISUTIOM et iVRISraUDENCE

nellc k la durée de la maladie, k plus forte raison peut-il opérer celte réduction lorsque le motif pour lequel Tacteur a interrompu son service est tout volontaire de sa part. Quelque légitimes que soient les causes de cette suspension, que Tacteur se soit absenté pour se marier, pour aller voir sa famille ou lui porter des secours, les appointenoieats ne peuvent courir pendant son absence.

Toutefois, si la suspension de service occasionnée par de justes causes n'a duré que très-*peu de jours et si le directeur en a été prévenu k temps, dans des circonstances où il pouvait se passer aisément de la présence de Facteur, il serait équitable d'assimiler ces petits déplacements aux indispositions momentanées dont nous avons parlé ; les parties sont réputées les avoir prévus et avoir réglé le taux des appointements en conséquence.

333. Le cours des appointements est encore arrêté quand un acteur est incarcéré sous la prévention d'un délit, ou qu'il a pris la fuite pour échapper aux poursuites dont il est l'objet. Peu importe qu'il soit ultérieurement renvoyé du chef de la prévention , il ne peut exiger la rémunération d'un service qu'il n'a pas fait, en eût-il été empêché par une force majeure, si cette force majeure est indépendante du fait de la direction théâtrale.

Cette solution et les précédentes sont fondées sur la rigueur des principes. Mais il est rassurant de penser que, dans la pratique, elles subissent et subiront toujours de grandes atténuations. Lorsqu'un acteur aura été temporairement éloigné du théâtre par une maladie, par des poursuites reconnues injustes, ou par des motifs honorables, il n'est pas un directeur qui ne prendra conseil de son humanité et de sa conscience plutôt que de s'attacher aux règles absolues du droit. C'est surtout quand un acteur a compro-

1NS8 TBÉATilES. 355

mis sa santé dans Teiercice de son état» qu*il y aurait cruauté de la part d'an directeur k Inî refuser son traitement, parce qn'ane maladie l'aura forcé d'interrompre quelque temps son service. Il est k croire que les exemples en seront rares.

334. Les congés qui sont accordés aux acteurs suspen* dent leurs appointements. Non-seulement Tacteur en congé ne rend aucun service k rentreprise/mais, presque toujours, il gagne, d*un autre côté, des émoluments plus élevés au moyen des représentations qu'il donne sur différents théâtres. Ces émoluments feraient double emploi avec ceux que lui payerait l'administra tion k laquelle il est attaché. Cette solution néanmoins ne doit être suivie qu'autant que les appointements auront été fixés k tant par mois. Si, dans l'acte d'engagement qui concède k l'acteur un congé déterminé, il est dit qu'il aura droit k une somme de... par annie^ k titre d'appointements, la somme est censée avoir été fixée pour Tannée entière, sans déduction des mois de congé, lors même qu'elle aurait été stipulée payable de mois en mois ou par trimestre. C'est ainsi que les traitements d'un grand nombre de fonctionnaires, auxquels la loi accorde des vacances, leur sont acquis en entier par cela seul que leurs traitements sont fixés k tant par année, quelle que soit leur inactivité pendant la durée des vacances.

335. II est des causes d'empêchement qui sont particulières aux actrices : ce sont les grossesses et les accouchements. Quand ces sortes d'accidents n'ont pas été prévus par la convention, les effets en sont réglés d'après les principes que nous avons énoncés. La discontinuation du service pour cause de grossesse entraine la suspension du traitement, qu'il s'agisse d'une femme mariée ou non mariée. MM. Vivien et Edmond Blanc, n® 235, après avoir admis

3M LÉ6I8LATNM «f WUUmnDEIfGE

que It naladie d'on aeleur intorr^wpt le^ wm de se$ ap*pointemeiits» ne Teuieat pas quMl ea aoU de némo^ de la sarTenanoe d'uDe grossesse ebea uae aQUrice^ Cet ^s^^cbement, suivant eux, ne doit pas être regardé eomnie vokmtaire ! Hais la survenance d'une maladie tient-eUe plq$k ^. la volonté du malade que la survenaiH^e d'une grossyssâe? Commefitf dès lors» la suspmsioii du trai(wient aoraitr^Ue lien dans le premier cas et non dans le second? Cq qui siutoris^e le directeur îi ne paseontÎDuer le treîtwiciit« Q^cist Iq fait de la cessation des services, quelle qu'en puisse être la ç^iuse, pourvu qu'elle lui soit étrangère.

Le tribunal de commerce deNaae; s'est raugéi^ Tavis^de IfM. Vivien et Edmond Blanc, dans un jugeui^pt, rafipQrté partaCros. des Trib. du 15 mai IBIS,

Une dame Bernard, dite ÂlexakMfee, élait, eikga^ée au tbéfttre de Nancy, comme premiète obMt6U9€^ )k raison de 900 fr. par mois. Etant devenue enceÀute» €iltefu( QbUgée de s'absenter du tbéàtre depuis le la 4ée« jusqu'au 15 janv. Or, une clause de son engagement portait « qu« l'artisl^ renonçait b son traitement pendant tout Id leiups qu'elle seioit absente du tbéàtre ou qu'elle aunât iuterr^imiiM l'oser* eice ordinaire de ses talents peur cause dQ niaMie ou eir« constance provenant de sou fail« » Le ^vibuual condaïuna le directeur k payer les appointementa de. (j^Q^Hubr^ k jan* vier :

e Attendu quH>n directeur de thé&tre qui çeUrtraete ja^ une femme légitimement mariée doit s'at^iidr^^ uue intç{* ruption probable pour cause de surveuunce d'cufwts;,

« Que, s'il estd'iisagederelraîr aux artiste^ l^ursaippoiatements, en raison dn temps qu'ils i^esteut éloignées du tbéàtre pour cause de mabiie^ l'éloiguemont pajr sult^ des cottebes est un easi trop spécîat pour qu*k dé{aw( de stipu*

latios, le tribuoai le eonftinde atec celiii oceanonMé par tente aatre espèce de maladie et y supplée d'offiee {

« Que la grossesse » et par eonséqueiit les caucbes , M chez une femme mariée un état normal. »

Le tribmial àe commeree a prasé k tort qu'il ne pochait admettre la sQspensioii de ImlesMit sans aîoHter a«i. termes de l'engagraient* Que le eaa de grossesse ne pût é\m ceofondu aTee le eas de maladie^ ni être eonsidéré cmbum une eûreonstance pcoTenattt du fait de Tactriee, ee dont il est permia de douter^ le tribunal ^ en Tabseoee d'une stipalsH tioB expressot devait se déterminer par les* principes gêné* raiix du droit. La eonséquence était que l'actrice n'ayant pas fait de service pendant un moiSf par suite d'un événement qui n'était pas imputable au directeur^ cekiMi ne pouvait être tenu de payer la rémiknération d'un service qui n'avait pas été fait*

336. Le plua souvent les cas de grossesse sont lormeHo-» ment prévus dans le» actes d'engagement. U est d'usage d'y stipuler que les appointements de l'aoirice serontsuspenduo paidant k temps qu'eUenepourrafaire&ODSffrvieepai aaiM d'une grossesse survenue hors mariage* Cette clause n'afoiill rienan droit commun pour les aclr kea non mariée»» puisqu'il déimtdestîpulatioDy le résultai serait îdMtiqM; amis dk nous parait apporter une dérogatio» au droîi camaittnr e« ce qui touche les aetricea Inâiriéea* Le aoin qu'oat m les parties de n'attacher k. suspension dotraitemenfiqu'àl'cMN pêchement qui pcovîent d'une grossesse survenue bors buh riagCi aanonoe l'intentîoD évidente de leur part de ae paa attribuer le même effet à l'incapacité temporaire occasionnée par une grossesse légitime.

U en doit être de ce caa comme de celui où l^'on 9. stipula que les appointements seront suspendua pwi de» wnlitdîeg

!$(i6 LÉGUIUTKM n iURISmUBEIlGE

dont la dorée dépasserait un certain délai ; la suspension n*a pas lieu si la maladie n'atteint pas ce délai« et elle ne date, de toute manière, que de Texpiration de la période convenue.

337. L'époque de la suspension de service et de traitement par suite de Favancement de la grossesse est déterminée par le directeur. C'est k lui qu'il appartient de décider Jusqu'à quel point l'actrice peut décemment se présenter devant le public dans les rôles dont elle est chargée. Le désir qu'aurait l'actrice de ne pas voir interrompre le cours de ses appointements pourrait faire taire en elle certains scrupules auxquels il est nécessaire de venir en aide dans l'intérêt des rôles et des pièces* Seulement, il faut que l'opposition du directeur à la continuation du service soit faite de bonne foi, en temps opportun, et qu'elle ait pour cause véritable l'état physique de l'actrice. Elle ne serait pas fondée si la grossesse était à peu près imperceptible pour le public. Une contestation de ce genre fut portée devant le tribunal de commerce, le 12 janvier 1830 (Gax. des Trt6., 14 janv.), parM"*Gougibus •, première danseuse du Ctrçue- Olympique. Comme on n'était pas d'accord sur le point de savoir si la grossesse était ou non avancée, le tribunal renvoya l'affaire devant le médecin du Théâtre-Français, nommé arbitre rapporteur.

338. Si le théâtre était exploité par une sodétéd'acteurs, Fabsence momentanée de l'un d'eux pour maladie ou d'an-* très causes légitimes ne lui ferait pas perdre son droit à sa part sociale. Cela tient â la différence des principes qui ré-

* c Vous ne devriez pas, disait à l'occasion de cette affaire, le président du tribunal à Tavocat de ractrice, vous ne devriez pas dire qu'une demoiselle est enceinte. Quand il s*agit de grossesse, on doit toujours se servir du mot dame. »

gi^Esent le contrat de louage et le contrat de société. Dans Tun, l'acteur loue ses services moyennant un prix qui en est la représentation rigoureuse. Dans l'autre* aucun prix n'est fixé d'avance; l'acteur ne stipule pas d'appointements; il ne fait que mettre en commun son industrie, avec toutes les chances qui y sont inhérentes, moyennant une part proportionnelle dans les bénéfices. Les éventualités sont alors égales pour tous. Chacun tire son droit, moins des services eflectifs qu'il a rendus à l'entreprise que de sa qualité de sociétaire. II ne peut être exposé ^ subir de retenues sur sa part, qu'autant qu'il se serait rendu coupable d'une inrraction aux statuts, ou qu'il aurait causé un dommage ^ la société par une imprudence ou une faute.

339. Le service des acteurs peut être interrompu pour des causes qui leur sont totalement étrangères. Des relâches, par exemple, peuvent être occasionnés par des travaux d'embellissements, de réparations ou de reconstruction. Les appointements des acteurs seront-ils s.uspendus pendant la durée de ces relâches? Il faut distinguer :

Les réparations ou reconstructions peuvent être nécessaires et urgentes, comme elles peuvent ne pas l'être.

Supposons qu'elles soient nécessaires et urgentes ; si elles le sont devenues par la faute du directeur, parce qu'il n'aura pas fait, en temps utile, au fur et a mesure des besoins du théâtre, les réparations d'entretien, parce qu*ii y aurU eu de sa part, ou une négligence, ou une inobservation des règlements dans les faits qui nécessitent la confection des nouveaux travaux, les appointements des acteurs ne doivent pas être suspendus. Le directeur ne peut pas se faire un Vitre de sa faute ou de sa négligence pour échapper à Texécution de ses engagements. Les acteurs tiennent k sa di^ position leurs services ; il ne peut imputer qu*à lai Tim-

3S8 LÉGI8LATI0V ET JCIUSPRUDEIIGE

puissance OÙ il est de les utiliser; il doit doBC les pajer dans les termes des conventions.

Les travaux, au contraire, ne sont-ils devenus nécessaires et urgents que par suite de vétusté ou par des cas fortuits que ne pouvaient maîtriser le zèle et la volonté du directeur, il y a là une force majeure qui change sa position. Aucune faute ne lui est reprochable ; c'est un événement indépendant de son fait qui pèse sur lui et sur les acteurs, qui le met hors d'état d'employer leurs services, et ceux-ci bors d'état de le faire.

Il faut donc appliquer la règle générale, d'après laquelle le prix, en matière de louage d'ouvrage, n'étant que la représentation d'un travail, ce prix n'est pas dû Ik où le travail n'existe pas. Le directeur ne doit pas d'appointements pendant le cours des travaux qui obligent l'entreprise à faire relâche.

Cette règle pourtant devrait fléchir dans Tapplication, si les réparations ou reconstructions n'exigeaient qu'un relâche de quelques jours. Ce sont de ces légers inconvénients que les parties doivent être présumées avoir prévus en contractant, et avoir pris en considération dans la fixation du cniffre des appointements. Des relâches de courte durée ne doivent pas avoir.plus d'effet que les petites absences ou indispositions d'acteurs dont nous avons parlé (n"^' 331, 332).

Remarquons encore que si, quand les réparations ou reconstructions doivent entraîner un long relâche, le directeur est déchargé de l'obligation de payer les appointements, les acteurs, de leur côté, ont le droit de demander la résiliation de leurs engagements et de porter ailleurs leurs services, puisqu'une force majeure s'opposa k la complète exécution du contrat. Le directeur se trouvera donc dans l'alternative» ou do perdre ses s^teurs, ou de continuer à

leur payer leurs appointetiaents. C*eat presque toujours ce dernier parti qu'il devra prendre \

340» Nous avons supposé que lès travaux qui oceasion* naient les relâches étaient des travaux urgents^ et que le directeur ne pouvait se dispenser de faire^ ni ajourner à une antre époque. S'il ne s'agissait que d'embellissements a opérer dans la salle, ou de tous autres travaux qui n'au* raieut pas un caractère d'urgence et de nécesdté» les ap-^ pointements des acteurs ne seraient pas suspendus» quelle que fftt la durée du chômage de l'entreprisei L'intérruptioil du serviee» dans ce cas* tient â la volonté seule du direo^ leur, à delà combinaisons, à des calculs d'intérêt personnel qui ne peuvent influer sur Texéoution de ses obligations! Le tribunal de commerce a fait une application de ees principes dans Un jugement du 26 septembre 18S6 (Gaz. d^ê Trihii 27 sept.), sur une demande en payement d'appointements formée par M. Garmouchë, contre le directeur du théâtre

' Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici la conduite que tinrent en pareille occurrence, les acteurs de la troupe de Molière. Lorsque cette troupe fut obligée de quitter le théâtre du Petit-Bourbotl, en octobre i 660, on lui dotiûftla salle du Palais-Royal, qui était en très- mdttvâtd état. Le6 acteurs » forcés dMoterrompre les représentations, furent exposés à des tentatives de réduction de ia part du théâtre de Fhôtel de Bourgo^e et du Marais, qui cherchaient à profiter de la circonstanee pour les diviser et enlever à Molière les premiers sujets de sa troupe. Lagrange, l'un des acteurs de Molière, dit dans son manuscrit :

« Toute la troupe demeura seule, tous les acteurs aimaierit le sieuf Bfollère, leur chef, qui joignait â uu mérite et une f)at)aGité eitraordinaires une honnêteté, une manière engageantes, qui les obligea tous à lui protester quMls voulaient courir sa fortune, et qu'ils ne le quitteraient jamais, quelque proposition qu'on leur rit, et quelque avantage qu'ils pussent trouver ailleurs. »

Un tel dévouement n'honorait pas moins la troupe que le chef. Il est â désirer qu^( trouve des imitateurs.

Page 1