LÉGISLAnOM ET maimUDENGE
de la Porte ^ Saint' Martin 9 théâtre auquel était attaché M. Garmouche en qualité d'inspecteur général : a Atteoda, dit le tribunal, que la clôture du théâtre a eu lieu dans l'intérêt seul de Montgenet, pour faire des travaux, conditions delà concession du nouveau privilège; que ces travaux ne sauraient être considérés comme de force majeure. »
341. Des motifs de haute convenance peuvent déterminer un directeur à ne pas ouvrir son théâtre k de certains jours. Lorsque ces motifs ne sont pas appuyés d'un ordre de l'autorité supérieure, on ne peut y voir un cas de force ma* jeure qui doive suspendre l'e&écution des engagements. C'est ce qu'a justement décidé le tribunal de Rome, le 20 décembre 1851 (Gaz.desTrib.fil déc«), au sujet d'une contestation qui s'était élevée entre le directeur du théâtre Ârgentina et M""' Gabussi. Le directeur avait pris sur lui, le jour de l'assassinat de M. le comte Rossi, de tenir son théâtre fermé, sans aucun ordre de l'administration, et bien que la tranquillité des rues fût rétablie â l'heure ordinaire de l'ouverture des bureaux. Quand il fut question de régler ses comptes avecMin^ Gabussi, l'une de ses artistes, il prétendit lui retenir une certaine somme pour la représentation qu'il avait lui-même empêchée. Le tribunal décida que, quelque honorable qu'eût été sa conduite, la déduction qu'il voulait faire n'était pas fondée.
342. Il est des théâtres qui sont habituellement fermés pendant certains mois de Tannée. Tel est aujourd'hui le théâtre de l'Odéon, qui reste fermé chaque année pendant les mois d'été. Get état de choses n'empêche pas sans doute qu'un acteur ne puisse être engagé â tant par année, auquel cas ses appointements lui sont dus, même pendant lés six mois de chômage. Mais s'ils ont été fixés sur le pied de tant par mois, l'acteur qui, d'avapc^, a connu la périodicité
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delà elétore do théâtre, a dû s'attendre h la suspension de ses appointements pendant la durée de cette clôture. C'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce, le 18 août 1846 (Gaz. desTrib., et fe DnAt, 19 août), dansTaffaire de M"^ Araldi contre Ic^ directeur del'Odéon. Il y avait de plus, dans cette affaire, une particularité qui rendait insoutenable la prétention de la demanderesse, c'est qu'il avait élé formellement stipulé entre elle et le directeur, qu'en cas de clôture de spectacle pour quelque cause que ce fût, prévue ou non prévue, elle serait tenue de souffrir la suspension de ses appointements.
343. L'acte d'engagement prévoit souvent le cas de clôture du théâtre et détermine, dans cette prévision, les droits et les obligations de l'acteur. Ces conventions doivent faire la loi des parties.
Mais lors même qu'il a été stipulé qu'en cas de clôture» l'acteur engagé ne pourrait réclamer d'appointements, il a droit d'en exiger le payement si la durée de la clôture coin* cide avec la durée du congé qu'il s'est réservé, et si ses appointements ont été réglés sur le pied de tant par an. Ainsi, que le congé soit de deux mois, et que, pendant ces deux mois, le théâtre ait été fermé, la clause relative à la sus* pension des appointements est inapplicable, du moment que l'acteur a fait les dix mois de service en vue desquels a été fixée la somme qui lui est due pour l'année entière. Voir jugement conforme du tribunal de commerce de Paris, du 21 août 1851 {Gm. des Trib. et le Droit, 9 septembre).
344. Les émoluments connus sous le nom de feux sont des appointements supplémentaires et proportionnels qui s'ajoutent aux appointements fixes. Ce sont des gratifications allouées aux acteurs pour chauffer, comme le mot l'in-
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diqu^t et «Umnler leuf tèlâ b chaque rêprétèâtation dans laquelle ils jouent*.
Lés feuXi de même que les appointements, doivent se payer ou au jour le jour, ou par mois, on par trimestre, suivant la convention des parties ou suivant Tusage de chaque tbéfttre.
8i les reux sont fixés k tant par représentation dans laquelle Tacteur remplit un rôle, Tacteur n'y a droit qu'aU'tant qu'il a réellement joué. Il ne lui en est pas dû s'il a manqué son service pour quelque motif que ce soit, légi^ tîme ou non, et quelle qu'ait été la brièveté de son absence. Et, en cela, les feux diffèrent des appointements axes.
En serait-il autrement ^ si le directeur avait garanti k Tacteur un certain nombre de feux par mois ou par année, ou une somme quelconque comme minimum du produit que les feux devront lui rapporter? Le payement des feux, dans cette bypothèse, ne sera-^t-il suspendu que par les mè« mes causes qui entraîneraient la suspension des appointe** ments fixes? L'engagement que prend le directeur envers l'acteur ne change pas la nature ni la destination des feux; elle garantit seulement II Tacteur que la promesse qui lui en est faite né deviendra pas stérile par la volonté du directeur, s'il plait à ce dernier de ne lui confier aucun emploi. Mais encore faut-il que, quant k lui, il soit toujours en me* sure de répondre aux réquisitions que le directeur lui adresse. Si par son fait et sans même quMl y ait (kute de sa part, comme en cas d'une indisposition passagère, il ne peut rem-
1 Les feux paraissent avoir été accordés, dans Torigifle, pour payer le feu et la bougie des loges des acteurs, qui n'étaient pas chauffées et que TadminisUration n*éclairait qu^avec des chandelles. Depuis, les directions ont pris cette double dépense à leur charge, et les acteurs ont codtinué^de toucher les feux.
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pUr k» rôles pour lesquels il est appelé, de telle sorte que le montant des feux, calcnlé sur son service réel, se trouve être su-dessous du minimum que lui a garanti le directeur, il doit être fait déduction, sur ce minimum, de la portion de feux correspondante aux manquements de service.
345. Les appointements et les feux dus aux acteurs constituent une dette commerciale h la charge du direc-teur. Les condamnations qui peuvent intervenir contre ce dernier, pour le payement des appointements et des feux , doivent donc être prononcées avec contrainte par corps.
Le contraire a été jugé, en 1828 {Gaz. dêê TWft., 22 mars 1 828), par le tribunal de commerce d'Orléans. Mais la question était alors régie par la loi du 15 germinal an YI, dont Fart. P% tit. 11, désignait, par une énumération limitative, les cas dans lesquels la contrainte par corps était admise en matière de commerce. Le tribunal décida que la dette relative aux appointements des acteurs ne rentrait dans aucun de ces cas. Cette solution , fût-elle juste sous l'empire de la loi de germinal an VI, ne le serait plus sous l'empire de la loi du 17 avril 1832, qui a été maintenue, sauf certaines modifications, par celle du 13 décembre 1848. L'art. 1" de 'la loi de 1832 ne procède pas comme l'ancienne, par voie d'énumération. Il contient une disposition générale qui ne comporte d'autres exceptions que celles prévues par les articles subséquents. La contrainte par corps sera prononcée , dit^il , contre toute personne condamnée pour dette commerciale. Il n'est pas douteux que telle est la nature de la dette du directeur envers les acteurs; c'est une dette contractée par un commerçant pour les besoins de son entreprise, elle est donc commerciale, et, partant, elle entraîne la contrainte par corps. Gela ne fait plus difficulté.