‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 54 sur 59 · Comment doivent être donnés · texte numérisé non relu

Comment doivent être donnés

les congés aux employés du théâtre.

403. Lorsqu'jip engagement a été régulièrementcontracté, il m peut plu^ ^inà é\miw que du coagenteHient mutuel de^

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parties (art. 1134), ou dans les termes de la convention. C'est en vain que le directeur croirait avoir eu tort d'agréer Tacteur avec lequel il a traité, ou que l'acteur voudrait revenir sur sa détermination et embrasser une carrière différente; la volonté de l'un n'est pas moins impuissante que celle de l'autre pour opérer k elle seule la révocation da contrat.

Tout le monde connaît le procès qu'eut k soutenir autrefois le cabaretier Ramponneau, procès sur lequel Paris entier se partagea, malgré la simplicité de la question qu'il offrait k juger. Ramponneau, non content de la réputation qu'ir s'était faite dans son cabaret, et aspirant à un autre genre de célébrité, avait passé, le 24 mars 1732, avec le sieur Gaudon, entrepreneur de spectacles du boulevard, un traité par lequel, sous un dédit de 1,000 livres, il s'engageait, pour deux mois et demi ou environ, k paraître et jouer dans le spectacle du sieur Gaudon, et consentait k ce que ce dernier le fit annoncer, afficher, voir en dedans et en dehors, fit peindre son portrait au naturel, fît faire des chansons, livres et pièces à «on avantage. Ce traité conclu, Ramponneau avait reçu un k-compte de 200 livres; mais quand vint le moment de débuter, il fit recevoir par un notaire un acte dans lequel il déclarait renoncer au théâtre, protestant que cette détermination lui était inspirée par les nécessités de son salut *. La contestation déférée k la justice aboutit au résultat le plus inique.

' ' Voici cet acte : < Aujourd'hui est comparu sieur Jean Ramponneau, cabaretier, demeurant à la Basse-Courtille, lequel a volontairement déclaré que les réflexions mûres qu'il a faites sur les dangers qu'apporte au salut la profession des personnes qui montent sur le théâtre, et sur la question des censures que l'Église a prononcées contre ces sortes de gens, l'ont déterminé à renoncer, coifnme suit, par ces présentes, à jamais

BES nfATRES. 4^

Maigre rexistence de la convention, malgré l'acte d'exécution qoi rayait suivie, Ramponneau n'eut k remettre k l'entrepreneur que le modeste 2i-compte de 200 livres que ce dernier lui avait versé. Il resta libre de violer impunément les obligations ^u'il avait prises.

Inutile de dire que ce précédent ne peut faire autorité; que les tribunaux qui sont, avant tout, les interprètes de la loi civile, ne peuvent apprécier qu'au point de vue civil les engagements des artistes. Si ces engagements sont valables dans leur principe, ils doivent avoir la force de tout engagement valable; ils ne peuvent plus être rompus que par le concours des deux volontés. Allèguera-t-on qu*on n'avait pas suffisamment réfléchi? La réflexion devait précéder le contrat, et il y a présomption qu'elle l'a précédé ; s'il en est autrement, on ne peut imputer qu'à soi-même le tort d'une trop grande précipitation. « Sicut initie libéra

monter sur aucun théâtre, ce quMl promet à Dieu, ni faire aucune fonction, profession, ni actes y analogues. Pourquoi il proteste par les présentes contre toutes soumissions et engagements quMI pourrait avoir faits avec qui que ce soit, notamment avec le sieur Gautier, dit Gaudon, entrepreneur de spectacles sur les boulevards de cette ville, pour paraître et jouer, soit dans son spectacle, soit dans tout autre , ou pour souffrir quMl soit fait par son ministère, sous son nom ou à son occasion, quelques actrons, chansons, livres el estampes, le tout tendant à lui donner la publicité indécente qui ne convient qu'à des gens de cette sorte, comme lésdites conventions et engagements, quels qu^ils soient, n'ayant été et ne pouvant être qu'extorqués de lui dans des temps où il n'aurait pas eu r usage de sa raison, ni la faculté de faire des réflexions sur les conséquences de ces engagements pour son salut, etc. »

Ramponneau paraissait avoir un autre motif beaucoup moins édifiant que celui-là. 11 venait de vendre son établissement à un sieur Martin, moyennant 1,500 liv. de rentes, et une des conditions principales de la vente était qu'il continuerait de protéger de sa présence l'achalandage du cabaret. 11 lui fallait opter entre les deux engagements.

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« poteslas unicuique est habeiidi fcbntractÛB^ itSl rênmitiare « semel constitutae obligation!, adversario bon coûsen- « tiente, netno potest » (L. 5» t. Dé obi. et aet.)^ a licet « siatim altérum pœniteat. » L. 39, e. De îrcmaeu

409. L'engagement se résout, comme tott6 les ((Contrats, par rinexécution des obligations respective^ imposées au directeur ou à l'acteur. La résiliation n'a pas lieu de plein droit; elle doit être demandée en justice (art. 1184) ; tant qu'elle n'est pas prononcée, l'engagement subsiste et doit recevoir son exécution.

410. L'acteur dont les appointements ne sont pas payés a le droit de demander la résiliation de sdn engagement. La seule crainte qu'il aurait de ne pas en être payé par la suite, ou de se Toir privé des avantages qui lai sont assurés par le traité, ne suffirait pas pour justifier cette demande. La loi veut le fait, et non pas seulement la possibilité plus ou moins probable de Tinexécution. C'est sur ce motif que le tribunal de commerce, par jugement du 31 décembre 18^2 {ùaz, des Trib., !«' janv. 1833), et la F« Ch. de la Cour de Paris, par arrêt du 28 août 1833 (Gaz. des Trib.^ 29 août)» rejetèrent la demande de M^® Damoreau*Cinti en résiliation de son engagement avec VOpirûy demande qui n'était fondée que sur la crainte qu'avait cette artiste de ne pas recevoir, après sa retraite, la pension qui lui avait été promise.

41 1. Le directeur peut demander la résiliation de l'eugagemeht, si l'acteur quitte le théâtre pour passer dans uo autre ; s'il refuse de jouer sur les réquisitions qui lui en sont faites, ou d'accepter les rôles que le directeur est en droit de lui assigner; s'il compromet d'une manière grave la discipline de la troupe, etc.

412. La maladie d'un acteur suspend le cours de ses appointements^ d'après les distinetions que nous avons éta-

blltSB p]QB baat. Mais toute maladie n'àtttorfse pas le direcleor h demander la résiliation de rengagement. Les parties ont dâ« en contractant, faire la part de ces ëvetitualitës et s'y attendre. Le lien qai les attache Tiine it l'autre en est in^ dépendant, sauf conventions contraires. Si pourtant telle était la nature de la maladie qu'elle dût éloigner l'acteur de la silène, eu pour toujours, ou pendant un trop long espace de temps, chose que le dii^ecteiir n*a pas dû prévoir et k laquelle il n'a pas pu se soumettre, il y aurait lieu à résilia^ tion.

413.11 est des accidents provenant demaladies ou d'autres causes, qui peuvent, dans de certains cas, donner lieu fa la résiliation de l'engagement, par exemple, la perle d'un bras, d'une jambe, d'un œil, toutes les infirmités nouvelles qui rendent l'acteur impropre au service pour lequel il a été engagé.

Un procès porté devant le tribunal de commerce de Paris,

entre le directedr du théâtre du Luxembourg^ et M. Vallée, artiste de ce thé&tre, présentait k juger la question de savoir s'il en devait être de même des traces que laissait la pe^ tite vérole sur le visage d'un acteur. Ce n'est Ik qu'une question de fait dont la solution dépend de la nature dés rôles que l'acteur doit remplir, et de la gravité des ravagés que la maladie a pu faire subir k son pbysiqtie. On doit admettre plus facilement la résiliation, si l'acteiir était engagé pour des rôles de jeunes premiers, que s'il était engagé pour des rôles où les agréments de lé figuré n'ont qu'une importance secondaire. Il faut prendre aussi en considération l'illusion qui na!t au théâtre, et de la distance où sont les acteurs, et des effets de la lumière. Datiâ Téspèce que nous avons rappelée, le tribunal n'accueillit pas la demande en résiliation ; il se fonda sur les particularités

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de la canse : « attendu, dit-il, que les traces d'une variole conflueute, dans ses conditions simples, ne sont pas de nature ï empêcher un acteur de faire son service ; qu'il faudrait, pour en faire un cas de résiliation , des circonstances d'une gravité qui ne se présentent pas dans la cause. » Jugement du 25 février 1845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 13 et 26 févr«)« Ce jugement a été confirmé par arrêt de la 1» Cb. de la Cour, du 5 juillet 1845 (Gaz. des Trib. et le Droit, 6 juillet).

414. Le mariage que contracte un acteur ne peut énerver en rien les engagements qui le lient au théâtre» lors même que la rupture de ces engagements aurait été une des conditions du mariage. La faveur du mariage ne va pas jusqu'à motiver la résiliation d'une convention licite. Si l'artiste tient k reconquérir sa liberté, il ne le peut qu'en payant le dédit stipulé ou des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'entraînera sa retraite.

Une jeune actrice des Variétés, M"« M. V..., dans la prévision d'un mariage qu'elle pouvait être appelée k réaliser procbainement, avait stipulé le droit de rompre son engagement sans indemnité, si elle quittait le théâtre pour se ' marier, et en prévenant le directeur un mois d'avance. M"^ Y... prévint le directeur et ne reparut plus au théâtre; mais aucun mariage n'ayant été conclu ni célébré dans le temps moralement nécessaire, elle fut condamnée, par jugement du tribunal de commerce du 6 avril 1846 (Gaz. des Trib. et le Droit, 6 et 7 avril), au payement du dédit fixé dans l'acte d'engagement.

Le directeur qui a traité avec un acteur ou une actrice célibataire ne peut voir non plus dans son mariage une cause de résiliation. Ce changement d'état est un événement toujours prévu ; il n'est pas un obstacle à l'exécution des en-

DBS THÊAIUB8. 453

gagements de l'artiste; et tant que l'artiste les remplit, le directeur doit tenir les siens. Cependant la Gaz. des Trib. dn 2 juillet 1846 rapporte qu'un jugement du tribunal de Peslh (Hongrie) aurait résilié l'engagement contracté par une actrice qui venait de se marier, attendu que, sous le rapport civil, elle n'était plus la même personne que l'actrice avec laquelle avait traité le directeur ! Des décisions de cette force ne se réfutent pas.

415. Toutes les contraventions ne donnent pas lieu à la résiliation du contrat. Il en est auxquelles les règlements des théâtres n'attachent d'autre peine que celle des amendes ; les contraventions k la discipline ne suffiraient pas, en général du moins, pour justifier une action résolutoire. Un contrat ne peut être brisé que pour des raisons graves, et lorsque les infractions commises sont de nature a causer un préjudice important.

C*est ainsi qu'il a été jugé par le tribunal de commerce de Paris (Gaz. des Trib., 15 juill. 1829) que le fait isolé d'avoir donné un coup de poing ou de pied k une danseuse ne suffit pas pour motiver l'expulsion de la choriste qui a porté le coup. Un autre jugement du 1®' août 1833 (Gaz. des Trib. , 2 août) parait avoir décidé qu'il n'y avait pas motif de résiliation dans la conduited'un choriste de Y Opéra, qui, placé dans un souterrain pour produire un effet musical, avait tâché d'apercevoir par l'ouverture d'une trappe ce que la décence lui défendait de regarder.

416. Certains engagements contiennent la stipulation que, si les amendes encourues par l'acteur s'élèvent dans le mois k une somme déterminée, le directeur sera maître de résilier l'engagement. Cette convention n'a rien que de licite et doit recevoir son exécution. On en voit un exemple dans un jugement du tribunal de commerce, du 24 sep*

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tembre 1845 (Gaz. des Trib. et le Droite 25 sept), qui prononça» par ce motif, la résiliation de rengagement de M. Ferdinand Lalooe fils, ayec le directeor du Cirque- Olympique.

417. L'incapacité de l'acteur ne sofflrait pas pour en* traîner la résiliation; on sa capacité a été constatée par Vépreuve des débuts^ ou elle a été reconnue par le directeur dans la dispense de cette épreuve. C'est au directeur k ne loi donner que des rôles qui soient en rapport avec son talent.

En 18*29, M"® Delamarre avait été engagée au Théâtre des Arts de Rouen, pour tenir remploi de coryphée dans les chœurs, et les grandes utilitis dans la comédie et l'opéra. Le directeur demanda la résiliation de son engagement pour cause d'inaptitude. Il produisait des certificats délivrés par les chefs d'orchestre et attestant que M^^^ Delamarre n'avait pas de voix, qu'elle était hors d'état de remplir sa partie dans les chœurs. Le tribunal de Rouen rejeta cette demande par jugement du 19 mai 1829. (6as. desTrib.f 21 mai).

C'est également ce que fit, dans une autre affaire, le tribunal de commerce de Perpignan, par un jugement rap* porté dans le Droit, 29 décembre 1842 :

« Attendu que la dame Scanaving a fait ses trois débuts k la suite desquels elle a été agréée par le public et par son directeur, que depuis quatre mois déjk elle remplit son emploi, et que, dèslors^ le sieur Padrès n'est point rece^able^ soutenir que ladite dame est hors d'état de remplir les rôles pour lesquels elle s'est engagée, et k demander sur ce motif la résiliation de son engagement. »

418. La résiliation peut être demandée, et elle l'est presque toujours, avec dommages-intérêts contre la partie contrevenante. Ces dommages-intérêts sont laissés à l'arbitrage du jugci ou déterminés d'avance par la convention.

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Quand h fixation en est laissée an tribunaux, elle tarie naturellement suivant les circonstances de chaque affaire ; elle dépend du plus ou moins d'importance du préjudice causé au demandeur, du plus ou moins de mauvaise foi reprochable au défendeur. Nous citerons ici, comme exemple d'appréciation, l'affaire de M"^ Plessy avec la Comédie- Française. MUe Plessy avait brusquement quitté le théâtre auquel elle était engagée, et elle avait immédiatement contracté un autre engagement plus avantageux avec le directeur du théâtre de Saint-Pétersbourg. La Comédie-Franfats« l'actionna en payement de 200,000 francs de dommagesintérêts. Le tribunal de la Seine, V^ Gh., les fixa â 100,000 francs, par jugement du 8 mai 1846 (Gaz. des Trib. et le Droit y 18 avril, 9 et 10 mai), en prenant en considération le talent de l'artiste, le nombre d'années de service qu'elle devait encore au théâtre, les causes de la rupture de son engagement, dont elle ne s'était déliée que dans un intérêt personnel, sans grief légitime contre la Société, la position plus avantageuse qu'elle s'était créée, les conséquences fâcheuses qu'entraînait cette fupturepour le Théâire-Fran» çaiSf sous le rapport pécuniaire et sous celui de la littérature et de l'art dramatique. La Gourde Paris, l^ Ch., confirma ce jugement par arrêt du 4 juin 1847 (Gaz. d^ Trib. et le Droite 5 juin).

419. Lorsque, prévoyant les infractions qui pourraient survenir, les parties ont établi dans l'acte la peine qui serait encourue en cas de transgression, cette peine doit être appliquée sans égard ^ la nature du préjudice, ni à la question de bonne foi ' ; il n'est pas au pouvoir du juge del'aug-

' L'usage des dédits est fort ancien. On lit dans le Jeune Anackarsis^ ch. Lxx : « Dès que les acteurs se distinguent sur le théâtre d'Athènes^ ils sont recherchés des principales villes de la Grèce. Elles les appellent

mealerni de la restreindre (art. 1152). Cette règle, pourtant, doit souffrir deux exceptions. En premier lieu, s'il y a eu violation du contrat de la part de chaque partie , aucune d'elles ne peut demander que son adversaire soit tenu de lui payer un dédit qu'elle aurait elle-même à lui payer. La clause pénale reste sans effet par la compensation qui s'opère. Il est juste alors de mettre de côté la clause pénale, de faire la part des torts réciproques, et d*y proportionner rindemnité dont chacun des contractants est passible. On en trouve un exemple dans un arrêt de la H^ Ch. de la Cour de Paris, du 4 février 1833 (Gaz. des Jn6., 4 et 5 Tévr.), affaire de M. Legrand, costumier, contre le directeur du théâtre du Panthéon. Les parties avaient stipulé dans leur traité un dédit de 10,000 francs; l'une et l'autre ayant manqué k leurs engagements, le tribunal de commerce et la Cour prononcèrent la résiliation du contrat, mais n'accordèrent à M. Legrand qu'une indemnité de 500 francs pour le relard qu'avait mis le directeur k ouvrir le théâtre; le directeur, de son côté, n'obtint qu'une indemnité de 150 francs pour un relâche qu'il avait été fordé de faire, faute de livraison des costumes.

420. La règle posée dans l'art. 1 152 subit encore une exception dans le cas que prévoit l'art. 1231 C. Nap. « La peine peut être modiGée parle juge, dit cet article, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. »

pour concourir à Pornement de leurs fêtes ; et s'ils manquent aux engagements quMls ont souscrits, ils sont obligés de payer une somme stipulée dans le traité. »

Ces stipulations de dédit ont Farantage de prévenir les embarras et incertitudes que fait, naître habituellement, quand il n^y a pas de convention, la fixation des dommages-intérêts : < Optimum erit pœnam subjicere, ne quantitas sit in incerto. » /n»f., De verb, obl.^ § 7.

C'est par application de cet article que le tribunal de commerce, dans un jugement du 6 août 1845 (le Droit, 7 août), a pu réduire de 50,000 a 20,000 francs l'indemnité que M. Bressant, ancien acteur des Variétés, serait tenu de payer au directeur de ce théâtre. M. Bressant avait contracté avec le Théâtre des Variétés un engagement qui devait commencer le 1^' décembre 1836, et finir le l^^ avril 1841. Cet engagement avait été exécuté par lui jusqu'au U octobre 1838, époque où il avait quitté la France et s'était engagé au théâtre de Saint-Pétersbourg. Le Iribunal, en prononçant la résiliation du traité, prit en considération le laps de temps pendant lequel l'engagement avait été exécuté, le préjudice que pouvait avoir éprouvé le. théâtre, et réduisit k 20,000 francs le chiffre du dédit.

421. Un acteur qui a été définitivement engagé, soit après avoir satisfait k l'épreuve des débuts, soit avec dispense de cette épreuve, peut encourir par la suite la disgrâce du public. Il peut arriver qu'il ne puisse plus se présenter sur la scène sans devenir une occasion de désordre. Si cet état de choses ne tient pas à des circonstances purement transitoires et rend l'exécution du contrat impossible , il opère la résiliation de l'engagement.

Il en doit être ainsi toutes les fois que l'acteur incorporé dans une troupe est repoussé par le public, quelles que soient les causes de l'animadversion dont il est l'objet.

Mais l'origine de cette défaveur devient importante k rechercher, quand il s'agit de savoir k la charge de qui doivent être mis les dommages^intéréts auxquels la résiliation peut donner lieu.

Si c'est par la faute de l'acteur, par son irrévérence envers le public ou une fraude quelconque de sa part qu'a été provoqué l'interdit qui le frappe, il est tenu de réparer le

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dommage résultant pour le directeur de rinexéeotion de rengagement.

L'insuccès de Tacteur, au contraire, eist-il indépendant des efforts qu'il fait pour satisfaire le public, c'est snr le directeur, en cas de résiliation, que doivent peser les dommages-intérêts. Avant de signer un engag^nent définitif, il devait en apprécier toutes les chances, examiner si le talent de l'acteur pouvait se prêter k toutes les exigences du pu*blic pendant la durée de l'engagement. Mieux que personne il était k même d'en juger, devant connaître mieux que personne la composition habituelle de son théâtre.

422. La distinction que nous venons de faire doit être encore observée lorsque l'autorité administrative fait défense k un directeur de laisser reparaître un acteur sur la scène. Si la décision municipale est provoquée par des torts qu'aurait eus l'acteur, celui-ci en est responsable. Le directeur, k son tour, en est responsable, si la conduite de l'acteur ne mérite aucun reproche ; lui seul doit supporter les conséquences de l'erreur qu'il a pu commettre ou des considérations particulières qui l'engagent k ne pas réclamer contre la mesure administrative.

Ainsi jugé par la Cour d'Orléans, le 28 novembre 1826 (Gaz. des Trib,, 2 décembre 1 826), dans l'affaire de W^^ Elisa Martin. Après avoir rempli ses rôles pendant plusieurs mois, M^^*" Martin ne paraissait plus sur la scène sans exciter quelques murmures. Le maire écrivit au directeur d'avoir k lui notifier qu'elle ne pouvait plus jouer sur le théâtre. Le directeur obéit k l'ordre du maire. M"* Martin répondit k cette injonction par une demande en payement d'indemnité. Le directeur fut en effet condamné k lui payer l'indemnité arbitrée par la Cour.

C'est aussi ce qui advint dans une autre contestation

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entre le directeur du théâtre de Toulouse et un acteur. Ce dernier avait été définitivement agréé, après l'épreuve des débuts, lorsqu'au bout de deux ou trois mois il devint l'occasion de quelques scènes de désordre au parterre. L'autorité municipale fit défense au directeur de le laisser reparaître. Sur la demande de l'acteur, intervint, le 28 novembre 1 829, un arrêt de la Cour de Toulouse (S. 30, 2, 94), lequel, attendu qu'il n'était pas établi que ce fût par l'incapacité de l'acteur ni par sa faute qu'il n'avait pu continuer de remplir ses rôles, condamna le directeur à 1,800 fr. de dommagesintérêts.

423. Lorsque l'inexécution d'un engagement provient d'une force majeure ou d'un cas fortuit, la résiliation ne peut donner ouverture k une action en dommages-intérêts (art. 1148 C. N.). Tels sont les cas où un acteur engagé pendant sa minorité est appelé au service militaire par la loi du recrutement; tel est encore celui où l'état de sa santé ne lui permettant plus de rester au théâtre, l'engagement vient k être résilié pour ce motif.

En voici un exemple: Après avoir été engagée au Théâtre- Italien^ M"' Fanli éprouva, sous l'influence de la température de Paris, une altération grave dans la voix. Elle ne pouvait plus continuer utilement son service. Le directeur demanda la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Le 20 mars 1834, sentence arbitrale de MM. Poncelet et Berryer fils, qui statue, dans les termes suivants, sur cette partie de la contestation :

<( Considérant qu'il résulte des faits que le changement du climat et la température de Paris ne permettent pas k la demoiselle Fanti de satisfaire aux conditions de son engagement ;

« Que dès lors, il y a lieu de résilier le traité, mais que cette

440 LÉGISUTION ET iURISPRUDENGE

résilîatioD provenant d*un fait de force majeure, il ne peut y avoir lieu à condamner la demoiselle Fanii k des dommages et intérêts; qu'il y a donc lieu pour nous, arbitres, de régler entre les parties le montant des sommes dues à la demoiselle Fanti, pendant le séjour qu'elle a fait k Paris, et jusqu'au jour de la résiliation;

« Considérant^ en outre, que le faitqui motive la résiliation du traité ne pouvant être imputé k la demoiselle Fanti personnellement, il y a lieu de û%eT l'indemnité de son déplacement;

« Le tribunal arbitral déclare l'engagement résilié, condamne l'administration k payer les appointements échus et les frais de voyage » (Gaz. des Trib,^ 2 avril 1834).

424. Si l'on doit regarder comme un cas de force majeure celui où l'acteur est appelé par le sort k marcher sous les drapeaux, il n'en est pas de même de son enrôlement volontaire. 11 n'y a pas Ik force majeure, puisque l'enrôlement est un acte spontané de sa part. La résiliation du contrat entraînerait donc l'obligation de réparer le dommage ou de payer le dédit stipulé.

425. L'incendie d'un théâtre n'est pas un événement qui^ par lui-même, fait cesser l'engagement ; le directeur peut être en état, ou immédiatement, ou dans un court délai, de faire jouer les acteurs dans une nouvelle salle provisoire ou définitive. Les acteurs restent k sa disposition , a la charge par lui d'exécuter envers eux les obligations de leurs traités.

Si, par suite de l'incendie, le directeur ne peut continuer l'exploitation du théâtre, et que les acteurs demandent la résiliation de leurs engagements, la résiliation doit être prononcée. Le sera-t-elle avec dommages-intérêts? Gela ne peut être douteux, quand l'incendie aura été causé

DES THÉATKES. 441

par la faute ou la négligence de radministration thé&trale ; car celle-ci ne peut pas être libérée de ses obligations par un événement qui lui est imputable. Un arrêt de la 3® Ch. de la Cour de Paris, du 17 juillet 1838 (Gaz. des Trib., 18 juillet), l'a jugé dans une espèce analogue, en condamnant les directeurs de VAmbigu^Comique k 20,000 francs de dommages-intérêts envers le propriétaire du café de ce théâtre, attendu que l'incendie de VÀmbigu avait eu lieu par la faute de l'administration.

Mais devrait-il être alloué des dommages-intérêts si l'incendie était arrivé fortuitement, par force majeure, sans qu'on pût rien reprocher à la prévoyance et au zèle du directeur? La solution doit être la même que dans la première hypothèse. Du moment que l'incendie du théâtre ne met pas fin aux obligations du directeur, sauf stipulation contraire, et que les droits des acteurs subsistent dans leur entier, ces droits et obligations ne peuvent être résolus sans donner naissance a une action en indemnité contre celui qui ne les exécute pas. Opposera-t-on que le directeur est pr^égé par la disposition de l'art. 1148 C. Nap.? L'objection serait juste si le contrat d'engagement impliquait l'obligation de ne jouer et de ne faire jouer que dans la salle où est le siège de l'exploitation, au moment de l'engagement ; mais cela n'est pas ; le directeur loue les services de l'acteur; l'acteur les lui engage ; il n'entre dans les conditions ni de l'un ni de l'autre que les services ne pourront être utilisés que dans telle salle. L'incendie de cette salle ne fait donc pas obstacle à ce que le traité continue de recevoir son exécution; et dès lors, l'argument qu'on voudrait tirer de l'art. 1148 perd toute sa force. L'incendie, en un mot, peut bien affecter les ressources de l'entreprise, lui créer des embarras, mais pas plus qu'un débiteur ordinaire

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n'est libéré de ses dettes» ni des recours en dommages-in-léréts, par sa ruine ou son état de gêne, un directeur ne peut être affranchi des suites de ses engagements par la destruction de son théâtre.

Après avoir fait la part des principes, nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'en fait, les tribunaux étant souverains arbitres de la Bxalion des indemnités; celles qu'ils croiront devoir accorder, en présence d'un désastre contre lequel la prévoyance humaine était impuissante, ne pourront être que très-modérées.

426. Nous avons dit que, lorsqu'il peut y avoir lieu à la résiliation du contrat , la résiliation doit être prononcée par justice, et que, jusque-lb, l'engagement doit produire son effet. Il en résulte que, jusqu'au moment où le contrat est résilié, le directeur doit payer les appointements qui sont dus en vertu du traité, et que l'acteur doit jouer les rôles et remplir, en général, toutes les obligations que le traité lui impose (voir ci-dessus, n** 385).

427. L'engagement qu'a souscrit un acteur n'est passas^ ceptible d'être cédé par lui, ni transrais k ses héritiers.*Le directeur ne traite qu'en considération de la personne. Les droits et obligations qui résultent de l'engagement sont donc inhérents k la personne seule de l'acteur, et n'en peuvent être détachés pour passer k d'autres.

428. On n'en peut dire autant des droits et obligations que l'acte d'engagement confère ou impose an directeur. Ici, la considération de la personne n'est pas la raison déterminante qui a porté l'acteur k s'engager. Ce qu'envisage un acteur quand il contracte, c'est, d'une part, l'importance de l'émolument qui lui est assuré; c'est, de l'autre, le rapport de convenance qui peut exister entre le genre du théâtre et son talent. La personne du directeur ne peut entrer que très-

WBB iaUfBU. 443

accessoirement dans les molifs par lesquels il se décide k traiter.

Si donc, par suite de circonstances quelconques, le directeur a cédé ses droits k un tiers avec l'agrément de Tautorité administrative, l'acteur ne peut se prévaloir de cette cession pour se regarder comme délié de son engagement.

Cette doctrine a été justement appliquée par la l'^^ Gh. du tribunal de la Seine, le 16 avril 1639 (Gaz. des Trib., 10 et 17 avril ; lejhoit, lOet 18 avril), dans Tafiaire de M. Bardou, contre le gérant de la nouvelle société du VaudmÂlle :

0 Attendu, dit le tribunal, entre autres motifs, que si le directeur de théâtre ne contracte évidemment avec un co- Biédien qu'en considération de la personne de ce dernier, le comédien ne peut, en principe général, et sauf les exceptions résultant de circonstances particulières, être censé avoir U'aité en considération de la personne du directeur; que les changements de direction lui sont indifférents, pourvu que son engagement soit exécuté. »

Un jugement du tribunal de commerce de Paris, 2 février 1849 (Gaz. des Trib. et le Droit, 3 févr.), a jugé de même dans une affaire du directeur du théâtre des Délassements- Comiques 9 contre M. Bérou. M. Bérou avait traité avec M. Lajariette, directeur du théâtre et gérant d'une société. M. Lajariette étant décédé, et la société ayant continué l'exploitationdu théâtre, d'abord par rentreraise d'un gérantprovisoire, puis avec un nouveau directeur, le tribunal décida que M. Bérou était resté dans les liens de son engagement.

429. Celui qui a été mis, par une cession, au lieu et place d'un directeur, est tenu de remplir toutes les obligations contractées par son cédant, toutes celles du moins qu'il a pu ou dû connaître. S'il en existait de contraires k l'usage, et qui ne fussent constatées que par des actes occultes dont

444 LÉGISLATION ET lURISPRUDEMCE

on lui aurait dissimulé Texistence, on ne pourrait le contraindre à les exécuter. L'action ne subsisterait que contre le titulaire primitif.

Conformément a ces principes, un arrêt de la 2® Ch. de la Cour de Paris, du 30 août 1827 (Gaz. desTrib., 31 août), a condamné le directeur de YOdéon à exécuter, envers le caissier du théâtre, les engagements de son prédécesseur.

Un jugement du tribunal de commerce de Paris^ du 1 1 juin 1832 {Gaz. des Trih.y 28, 29 mai et 13 juin)» a condamné M. Harel, directeur de la Poru-Saintr-Martin^ à exécuter un traité qu'avait fait M. Crosnier, son prédécesseur médiat, avec M. Chéry, acteur du théâtre.

Un arrêt de la Cour de Paris, V^ Ch., du 1% mars 1850 . [Gaz. des Trib. et le Droite 23 mars), a condamné M. Thibaudeau, directeur des Variétés, a exécuter les conventions passées avec son prédécesseur, pour assurer k VEntr^acte et au Moniteur parisien^ le droit exclusif d*étre vendus dans le théâtre et sous le péristyle.

430. La question s'est élevée de savoir si, quand un directeur s'est seulement obligé â exécuter les engagements pris par son prédécesseur envers les artistes, on doit comprendre dans la catégorie des artistesle régisseur du théâtre, directeur de la scène. Le tribunal de commerce de Paris a jugé l'affirmative, le 9 novembre 1842 (Gaz. des Trib. et le Droit, 10 nov.), dans une affaire de M. Yizentini, contre M. Ancelot, directeur du Vaudeville :

« Attendu qu'il est établi que Yizentini est artiste de profession, qu'il ne s'occupe pas seulement de l'administration et de la comptabilité, mais encore de tout ce qui est relatif à la mise en scène ; que c'est lui qui est chargé de tous les rapports avec les auteuf s elles artistes, qu'il est justifié qae son nom a été publié sur les affiches, à côté du nom des au-

I>IS8 TBÉATBES. 445

leurs soit des paroles, soit de la masique, ce qui implique nécessairement que, dans la pensée même du directeur, Yizentini était considéré comme un artiste attaché au Fatideville.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la V^ Ch. de la Cour, du 2 décembre 1842 (Gaz. des Trib., 3 déc).

431. Le directeur qui a transmis ses droits et charges ^ un tiers, avec l'adhésion de Tautorité supérieure, n'en reste pas moins garant de l'exécution des obligations qu'il a prises en son nom personnel pendant la durée de Texploitation ; il ne peut s'en affranchir par son fait et sans la participation de ceux envers qui il s'est engagé. Pour qu'il soit libéré, il faut que les acteurs, non-seulement agréent son successeur, mais encore le déchargent expressément de ses obligations envers eux (art. 1271 G. Nap.). Aussi voyonsnous que, dans une des affaires rapportées ci-dessus, M. Crosnier fut condamné, conjointement avec M. Harel, son successeur, à l'exécution du contrat intervenu entre lui et M. Chéry.

Un arrêt de la Cour de Paris, 4« Ch., du 10 juin 1848 {Gaz. desTrib. et le Droit y 11 juin), a appliqué les mêmes principes dans une affaire de M. Ballard, artiste du Vaudeville, contre MM. Ancelot, Cogniard, Lockroy, Pilté et Lefebvre :

« Considérant, porte cet arrêt, que les contrats qui interviennent entre les directeurs de théâtres et les artistes pour les engagements de ces derniers sont des conventions synallagmatiques , soumises aux principes ordinaires du droit ;

<( Que les cessions qui peuvent avoir lieu entre les personnes qui se succèdent comme directeurs ne peuvent préjadicier aux droits qui résultent des engagements, et que,

446 LÉGisLAiioif m nmisrttuDEifGE

par suite, Tartisle ne perd l'action directe contre le directear avec lequel il a contracté que lorsqa'k cet égard il y s stipulation eipresse consentie par lut ou qu'il résulte des faits qu'il a accepté^ comme seul engagé envers lui, le nouveau directeur, et ainsi consenti une novation qui décharge le directeur précédent ;

n Considérant qu'il n'existe aucune dérogation h cet égard dans le droit spécial. )>

La Cour établit ensuite qu'en fait, M. Ballard, qoi avait traité avec M. Ancelot, n'avait conservé ses droits qoe contre MM. Pilté et Lefebvre; elle les condamne k lui payer ses appointements jusqu'à l'expiration de son engagement.

432. Le traité peut avoir prévu le cas d'une cession, et avoir disposé que, cette hypothèse se réalisant, Tacteur ne pourra exercer de recours contre l'ancien directeur. Cette convention n'a rien d'illicite. L'acteur ne fait que renoncer d'avance k une garantie pour s'en tenir a celle que lui présentera l'entreprise, quelle que soit la personnel qui l'autorité en confiera la direction. Chacun est libre de renoncer au droit qui lui appartient, sauf les exceptions déterminées par la loi. « Est régula juris antiqui omnes licentiam habere his quse pro se introducta sunt renuntiare. L. 29, c. De pact.

433 . Lorsqu'un directeur a transmis ses droits à ao antre, il peut résulter des circonstances que l'acteur ait consenti k n'avoir plus pour obligé que le successeur. Cette novation, par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur (art. 1274 C. Nap.). L'appréciation des circonstances qui établissent le consentement de l'acteur est du domaine des tribunaux, et abandonnée k leur arbitrage. Il faut, k la Térité, que l'intention

MS8 nÉtfiuM* 447

de renoncer ^ la garantie personnelle de l'ancien directeur soit constante ; mais il est difficile en même temps de faire abstraction complète de tout ce qu'il y a de rigoureux, en général, dans le recours qui yient atteindre un homme plus ou moins longtemps après sa retraite. Sa position peut être d'autant plus digne d'intérêt, qu'il ne lui est pas permis de s'imfniscer dans l'administration de son successeur ni d'en prévenir les écarts.

434. Le directeur qui a cédé ses droits du consentement de l'autorité reste garant, avons-nous dit, de Texécution de ses engagements. Cela ne peut s'entendre, comme de juste, que de ceux qu'il a lui-même contractés. Il ne peut être inquiété pour raison des engagements qui ont été pris depuis la cessation de son exercice.

II en est différemment si, tout en louant ou cédant son exploitation, il continue de rester titulaire du privilège ; il est tenu d'exécuter les engagements qui émanent de la personne qu'il s'est substituée aussi bien que les siens propres. Ces engagements sont réputés pris en son nom par cela seul que le privilège lui appartient. En effet, aux termes du décret du 8 juin 1806, tout entrepreneur de théâtre qui veut obtenir l'autorisation d'exploiter doit justifier des moyens qu'il a pour assurer l'exécution de son engagement. La loi exige donc que la position de l'entrepreneur présente des garanties qui soient de nature à rassurer les intérêts des tiers et à prévenir, autant que possible, toute interruption dans le service de l'entreprise. Elle veut dès lors que, tant qu'existe le privilège, la responsabilité du directeur reste k découvert vis-à-vis de tous ceux qui ont affaire à son théâtre ; c'est la condition tacite de Tautorisation, condition d'ordre public, à laquelle il ne peut être permis de se soustraire par des arrangements particuliers. Qu'adviendrait-il si un di-

448 LÉ6I8UTI0M ET iimiSFRUDENGE

recteur, conservant le privilège de l'exploitation, pouvait, ï son gré, se substituer qui bon lui semblerait, et s'exonérer ainsi de toifites les chances de Tavenir? Il se réserverait le bénéfice du privilège, en même temps qu'il pourrait livrer aux tiers un homme insolvable et dépourvu des conditions prescrites par la loi. La loi serait violée, et la bonne foi des tiers exposée à de cruels mécomptes. C'est aussi dans cette pensée qu'ont été conçues les dispositions de l'art. 1 6 du règlement ministériel de 1815, qui défend aux directeurs des théâtres des départements d'avoir des sous-traitants, et celles de l'art. 4 de l'ordonnance du 8 octobre 1824, qui leur défend de céder ou vendre leurs brevets.

La question a été jugée dans ce sens par un jugement du tribunal de commerce, du 5 mai 184t (Gaz. des Trib. et le Droite 7 mai), et un arrêt confirmatif de la 3® Ch. de la Cojur de Paris, du 3 juillet suivant (Gaz. des Jrï6., 4 juillet, et le Droite 5 et 6 juillet), jugement et arrêt qui ont condamné M. de Tully, directeur du théâtre de la Porte- Saint'Antoine^ au payement des sommes réclamées par les artistes et employés du théâtre, nonobstant les cessions et sous-locations qu'il avait faites sans se démettre de son privilège.

C'est encore ce qui a été jugé ,par le tribunal de commerce, le 12 septembre 1842 [Gaz. des Trib. etZe DriAU 13 sept.), entre les artistes du Yaudexiille et la Société Dutacq et C^. Une décision ministérielle du 25 avril 1840 avait accordé k cette Société le privilège du théâtre. Depuis, elle avait présenté et fait agréer M. Trubert pour directeur, tout en conservant son privilège. M. Trubert étant tombé en faillite, la Société fut condamnée â exécuter, non-seulement les engagements qu'elle avait souscrits, mais encore ceux qu'avait souscrits M. Trubert. Le jugement a été cou-

firme par la Cour de Paris, Chambre des vacations, le 22 septembre 1842 (Gaz. des Trib. et le Droitf 23 sept.).

435. La démission du directear, sa révocation pronon^ cée par Tautorité, sa faillite, son décès, peuvent modifier d'une manière grave la position des acteurs engagés dans Tentreprise. Il faut examiner les diverses questions que ces complications peuvent faire surgir.

Lorsque après Textinction d*un privilège, par quelque cause que ce soit, l'autorité nomme un nouveau directeur sans lui imposer aucune condition spéciale relativement aux charges de la précédente entreprise, les obligations qui pèsent sur ce nouveau directeur ne sont pas les mêmes que dans le cas où il est intervenu entre son prédécesseur et lui un traité de cession. Il y a séparation absolue entre l'ancienne administration et la nouvelle. Celle-ci n'étant engagée ni vis-îi-vis de la précédente, ni vis-k-vis de l'au* torité, à exécuter des conventions qui lui sont étrangères, elle n'est pas tenue d'exécuter celles qui ont été passées avec les acteurs. Il en doit être ainsi, lors même qu'elle exploiterait le privilège dans la salle où était établie Tadministration qu'elle remplace. Cette circonstance est insuffisante pour former un lien de droit entre elles deux. En l'absence de toute convention particulière et de tonte stipulation de ja part de l'autorité, l'identité du siège de l'exploitation n'étend pas plus au titulaire les charges de son prédécesseur qu'elle ne les étendrait au directeur d'une troupe ambulante venant en remplacer une autre sur le même théâtre. Il s'en suit que le directeur n'est pas engagé envers les acteurs ni les acteurs envers lui ; il est libre, soit de ne pas renouveler les anciens traités, soit de les maintenir par un consentement formel ou tacite, soit enfin d'en faire modifier d'un commun accord les conditions.

Un jugement (lu tribunal de commerce, du 13 septembre 1 850 (Gaz, (les Trib. et le Droit , 14 sept.), a rejeté, par ces motifs, une demande de M. et M^^ Deshayes, artistes de i*Odéon, contre M. Altaroche, et tendant h rexécuiion â*an engagement qu'ils avaient contracté avec le précédent directeur, M. Bocage. Le tribunal s'est fondé sur ce que M. Âltaroche ayant été nommé directeur k la suite de la révocation de M. Bocage, l'arrêté ministériel n'avait pas mis h sa charge l'exécution des obligations de son prédécesseur.

436. En concédant le nouveau privilège, l'autorité peut avoir imposé Tobligation d'exécuter les engagements existants, de solder les appointements échus et h échoir, de payer les dettes de l'entreprise dans telle ou telle proportion. Ces stipulations, faites dans l'intérêt des acteurs et des créanciers de l'entreprise, placent le titulaire qui a accepté, dans la même situation quea'il s'était obligé directement en* vers eux. Les acteurs et les créanciers peuvent invoquer contre lui la clause de son privilège, et en poursuivre devant le tribunal la pleine et entière exécution. Par contre, ils sont tenus, à leur tour, de respecter leurs propres engagements, comme ils en étaient tenus vis-k-vis de l'ancien titulaire.

En mai 1848, la direction de V Opéra-Comique étant devenue vacante par la démission de M. Basset « le ministre de rintérieur avait concédé le privilège de ce théâtre à M. Perrin. L'art. 4 de l'arrêté ministériel portait qu*il serait formé une Commission chargée d'examiner la situation actuelle du ibéàlrc et de prendre des mesufes propres k assurer les services de l'entreprise et \\ sauvegarder les inté^ rêls des tiers.

MM. de Raigecourt et Sainl-Mauris, créanciers de la précédente adminislralion/soulenatent qu'une des condilions

|««WtATilW« r .451

inffposées ï M. Perrio était de leur assurer uoe portion des bénéfice» du théâtre, jeequ'li caecuneneedes fends par eux eBgagés dans Teatreprise*

Le tribuDalde la Seine, par ue jugeinentdu 17 mai 1850 {Gaz. dei Trib. et le DroUf 18 fliai), coedaiODa M. Perriu a remplir, sur les bépéficea nets do théâtre, les obligations de M. Basset eoverf MM, de Raigecourt et Saint->Haurîs : u Attende, entre autres motifs, que Tarrôté et Taoceptatien formaient un traité dans lequel Tadministration supérieure, en stipolani dans un jutéret général • avait aussi stipulé dans divers intérêts particuliers. »

437 • La démission du directeuff en faisant rentrer le privilège daps les mains de Tautorité, qui en dispose comme elle l'entend, peut avoir pour résultat de faire tomber les engagements. Mais comme nul ne peut par son fait se dc*gager d'une convention légalement formée, le directeur démissionnaire continue de rester sous le coup des obligartions qu'il a contractées,

438. La révocation du privilège peut entraîner Teitinotiondes engagements. Le directeur révoqué est responsable \is-a-vis des acteurs de toutes les suites de sa destitution, selon la nature des causes qui l'ont motivée. Quand la révocation a le caractère d'un événement de force majeure, il ue peut y avoir lieu â recours. Ainsi, lorsque le. décret du 29 juillet 1807, voulant réduire le nombre des théâtres qui abondaient dans la capitale, 4es réduisait â huit ei or*' donnait la fermeture de tons les autres, c'était un cas Ue force majeure^ s'il en fut, qui ne pouvait laisser prise li une action récursoire contre les directeurs dépossédés. Mais, si la révocation est fondée sur des faits personnels au directeur, sur la violation, par exemple, de ses obligations administra-* tives, les acteurs sont en droit de mettre è sa charge les

452 LÉ6I8UTI01C ET ICKttMiroElIGC

conséquences de Tinexécation des conventions. Le directeur est lié par nn contrat. Il ne peut en être délié par an fait qui lui est imputable. Soutiendra-t-il que la révocation a été prononcée abusivement? il peut se pourvoir contre la mesure qui le frappe, mais la question n'est pas du domaine des tribunaux. Dès que la révocation a été prononcée pour une faute dont l'administration était joge^ le directeur qai n'exécute plus ses engagements doit en subir la responsabilité.

Un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 12 septembre 1843 (le Droit, 14 septembre), a condamné les directeurs du théâtre d'Avignon au payement d'un dédit de 2,400 francs pour inexécution d'un traité qu'ils avaient passé avec un artiste, M. Lautermann. Leur privilège avait été supprimé par l'autorité pour raison de faits à eux personnels, avant même que leur exploitation fût commencée.

Un autre jugement du même tribunal, du 26 novembre 1850 (le Drotï, 27 novembre), a jugé le contraire dans une affaire de M. et M"^^ Desbayes, artistes de VOdéarif contre M. Bocage, ancien directeur de ce théâtre, dont la révocation avait été prononcée par un arrêté ministériel. Le tribu* nal rejeta la demande de M. et M"^ Deshayes. C'était avee raison, puisqu'en fait, il avait été stipulé dans l'acte d'en* gagement qu'en cas de cession, de démission ou transmission du privilège, le mari et la femme n'auraient aucun recours contre le directeur, et que l'engagement serait nul k son égard. Si le directeur pouvait être délié par une abdication volontaire, à plus forte raison devait-il l'être par une abdication forcée, quelle qu'en fût la cause. Mais le tribunal de commerce est allé plus loin dans son jugement. Il a décidé en termes absolus que les engagements des artistes étant

DMTHÉAIUS. 453

snbordoonës à la jouissance du priviléget ils ne pouvateDl survivre au retrait du privilège par ràutorité. C'est un principe beaucoup trop large et qui laisse une trop faible part au respect des conventions et aux règles fondamentales qui les régissent.

439. Quelquefois, après la révocation d'un directeur, Tautorité désigne un administrateur provisoire chargé de pourvoir aux besoins de l'exploitation jusqu'à ce qu'un nouveau directeur ait été nommé. Cet administrateur provisoire prend la place du directeur révoqué, et le représentOt tant vis-à-vis des créanciers que vis-à-vis des débiteurs de Tentreprise. Il est dans une position analogue a celle du liquidateur d'une société dissoute, ou à celle d'une personne i 11 vestie d'un mandat de justice. Les engagements des acteurs ne sont pas annulés de plein droit. Us conservent toute leur force, à la charge par l'administrateur provisoire d'en exécuter les conditions.

440. En thèse générale, la faillite n'emporte pas résiliation des engagements contractés par le failli ou envers le failli. Les conventions intervenues entre le directeur et les acteurs subsistent donc nonobstant la faillite du directeur, et doivent conserver leur effet. Il faut toutefois, bien entendu, qu'il y ait réciprocité dans l'exécution. Si les syndics de la faillite peuvent continuer ou faire continuer l'exploitation théâtrale, de manière à ce que les obligations prises envers les acteurs soient ponctuellement remplies, ceux-ci ne peuvent se plaindre, ni refuser leurs services à l'entreprise. Que si, au contraire, comme il arrive le plus souvent, le théâtre venant à être fermé, les appointements ne sont plus payés, ou si les garanties sur la foi desquelles on a traité n'existent plus, les acteurs sont en droit, sauf les stipulations particulières, de se faire délier de leurs enga-

454 LÉGlàLATlO!! «f ItmiSmtlDEMGE

g«nienU et même de Véct&in&f des dommages^intéréts pour raison du pré}udi06't]u'it$ éproavent.

411. Les en'gagemenls des employés ne sont pas plus résili(5s que ceox des acteurs par la survenance de la faillite. Us continuent irexister vis-a-vis de la direction, sou^ la condition d*une exécution réciproque qui est également obligatoire pour celle-ci. Le tribunal de commerce Ta jugé ainsi, le 23 février 1831 {Gaz. des Trib., 24 février), k Tégard du caissier du Cirque-Olympique. Il a décidé que les employés d'une administration théâtrale ne pouvaient être assimilés a des mandataires dont les pouvoirs sont révoqués par la faillite du mandant (art. 2003).

442. Lorsque le privilège est révoqué pour cause de faillite, les artistes et employés du théâtre continuQnt-ils d'avoir une action en recours contre les prédécesseurs du failli avec lesquels ils ont traité directement, sans avoir fait depuis aucune novation à leurs créances?

La question s'est présentée le 36 janv. 1850, devant la V^ Gh. de la Cour de Paris (Guis. d$$ Trib., 96 et 29 janv.; le Droit, 26 et 30 janv., S« 50, % 105), et elle a été résolue négativement.

Dans l'espèce de cet arrêt, le privilège du Vaudemlle avait été concédé pour neuf ans h M. Ancelot, qui avait fait, en eotiBéqaenee, divers traités avec des acteurs pouf toute la durée de son privilège. Depuis, le privilège du tbé&tre avait passé h MM. Gogniard, Lockfoy, Piltè et Lefèvre. Ce dernier avait été déclaré en faillite, et le gouvernement avait disposé du privilège au profit d'un autre directeur.. Les acteurs engagés par M. Ancelot élevèrent la prétention de le faire considérer, loi et les autres, comme responsables de Teiécution des engagements. Le tribunal de la Seine re-

wê igtàmM, 455

pouMa Iwx demaude, et la Cour de Paris continua le jugement par un arrêt ainsi conçu :

<c Contiidérant» endroit, que les entreprises théâtrales ne sont pas une industrie libre; que cette industrie est gou-< mise à des règles spéciales pour l'ordre et l'intérêt pul))ic, et notamment a l'obtention d'un privilège sans l'existence duquel toute exploitation d'un théàtmest impossible et iU licite (art. 1 et 2 du décret du 8 juin 1806) ;

« Considérant que les artistes qui traitent avec un directeur ne peuvent ignorer que leurs contrats n'ont de force et d'objet réel qu'autant que ce privilège subsiste légale<* ment; qu'il suit de là que» soit par la nature des choses, soit par la commune intention des parties, leurs engage* ments sont subordonnés au sort du privilège ; qu'ayant été uniquement contractés dans le but précis de le faire valoir, ils en sont une dépendance nécessaire ; de telle sorte qu« c'est en vue du privilège même, et comme moyen et instru^ment de l'exploitation, qu'ils sont intervenus; que s'il arrive que le privilège vienne k cesser avant le temps par une raison légale, les engagements des artistes, mesurés sur ce même temps, doivent cesser également sans indemnité,, d'après la règle du droit : « Cessante causât cessât effectus ;

«Considérant qu'il est de principe que le contrat de louage s'éteint par la perte de la chose à laquelle ce contrat est attaché; qu'il n'est pas moins certain que ce contrat prend fin quand la force majeure empêche l'artiste d'accomplir son oeuvre; que, sous ce double rapport, il est évident que, lorsque le privilège fait retour k Tautorité, et que l'entreprise ne peut plus fonctionner, les engagements manquent désormais de cause et d'objet, et ne sauraient avoir plus devaleur que le privilège qu'ils étaient destinés a mettre en mouvement. »

456 jjGisunO!! sf itmismuDENCE

La doctrine de cet arrêt, parfaitement juste en elle-même, nous parait très-contestable, appliquée au cas de révocation de privilège pour cause de faillite. Que les acteurs ne stipulent et ne s'engagent que pour la durée du privilège exis-» tant, cela ne peut faire difficulté. Le privilège arrivant a terme et faisant retour dans les mains de rautorité, les engagements dont il était la base et Tobjet doivent disparaître. Les acteurs ont dû traiter dans cette prévision ; mais on admettra sans doute que lorsqu'ils contractent, ils doivent compter aussi sur la complète exécution de la convention pendant tout le temps que doit subsister le privilège, d'après les termes de la concession qui en a été faite par l'autorité. Si le privilège doit durer encore six ans, neuf ans, ils sont fondés à croire que pendant ces six ou neuf ans, leur engagement ne court aucun risque, et qu'il est pleinement garanti, tant par l'obligation du directeur avec qui ils Iraitent que par celle de ses successeurs. A la vérité, un cas de force majeure peut se produire, briser le privilège et les contrats qui en dépendent, et, suivant le principe général consacré par l'art. 1 1 48, ne laisser prise k aucune action en dommages-intérêts. Mais, faut-il dire que toute révocation de privilège, quelle qu'en soit la cause, constitue un cas de force majeure? Peut-on le dire notamment de la révocation motivée par la survenance d'une faillite? La faillite n'a jamais été regardée, et avec raison, comme rentrant dans la catégorie des cas de force majeure ; elle est le plus souvent le résultat d'une mauvaise gestion, d'une série de fautes et d'imprudences dont le débiteur ne peut se faire un titre pour s'exonérer de ses engagements, ni des suites légales de leur inexécution. Pourquoi donc alors la déclaration de faillite aurait-elle pour effet de libérer les prédécesseurs du failli qui étaient personnellement obligés

DES TBiATlIKS. 467

avec loi ? Dans le système de Tarrét, il faudrait aller jusqu'à dire que, si le privilège vient à être révoqué en raison de malversations imputables au titulaire, ceux qui lui ont cédé le privilège n'en seront pas moins libérés, parce que la révocation a été légitime, et que l'objet de Texploitation n'existe plus. N'est-il pas plus rationnel de décider que, tant qu'une entreprise fonctionne à l'ombre du même privilège, le directeur qui a cédé sa position reste soumis aux engagements qu'il a pris, et que si les causes qui ont entraîné le retrait du privilège des mains du successeur doivent peser sur quelqu'un, c'est bien plutôt sur lui que sur les créanciers de l'entreprise?

Notons, en terminant, que la Coiir de Paris, 4® Gh., avait été saisie, en 1848, d'une question analogue à celle qui fut portée plus tard devant la P® Ch. Il s'agissait d'une demande formée par un artiste, contre M. Ancelot et ses successeurs dont le dernier, M. Lefèvre, était dèjk en faillite et destitué de son privilège. La i^ Ch., par son arrêt du 10 jain 1848 (Gaz. des Trib. et le Droite 11 juin), reconnut implicitement que, nonobstant la faillite et la péremption du privilège, les différents directeurs qui s'étaient succédé dans l'exploitation du même privilège étaient, en principe, demeurés responsables de leurs obligations. Elle se fonda seulement, pour écarter la demande à Tégard de trois d'entre eux, sur la novalion que l'artiste avait faite à ses droits.

443. Si le privilège a péri par suite du décès du titulaire, la succession de ce dernier reste-t-elle garante de l'exécution des engagements? Les artistes ont-ils le droit d'exercer contre elle un recours, soit dans le cas où l'autorité n'aurait pas imposé au successeur l'obligation de supporter les charges de la précédente entreprise, soit dans celui oh

468' LÉGISLATIOM IT iVRlSMUDENGE

celte obligation ayant été imposée, elle ne serait pa$ remplie par ie successeur ? Nous pensons que le recours des artistes contre la succession du directeur décédé ne serait pas fondé.

La succession d'un directeur est tenue indéfinimeut, cela n'est pas douteux, de toutes les dettes qui pèsent sur Tentreprise au moment où survient le décès. Les emprunts qui ont été faits, les dettes envers les fournisseurs, les appointements arriérés dus aux acteurs, tout cela peut être réclamé contre les héritiers.

Mais comment la succession pourrait-elle être passible de l'inexécution des engagements? Les acteurs qui oui traité avec le directeur, et qui lui ont loué leurs services pour un certain temps, les lui ont loués en vue du privilège dont il étaitnanti et pour l'exploitation de ce privilège. Us ont donc entendu que leur engagement était subordonné k la durée du privilège lui-même. Telle était aussi nécessairement la pensée du directeur. Il n'a engagé et pu engager les acteurs que pour le temps pendant lequel il serait légalement investi de l'administration du théâtre.

Or, quand le privilège vient à s'évanouir avant terme, par un événement de force majeure, tel qu'un décès, il est vrai de dire que c'est aussi un événement de force majeure qui brise les engagements, et qu'il n'en peut sortir dès lors aucune responsabilité k la charge de qui que ce soit. C'est le cas d'appliquer l'art. 1148 C. Nap., aux termes duquel le débiteur ne peut être recherché, lorsque c'est par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit qu'il est empêché de faire ce qu'il s'était obligé à faire.

Les éventualités de ce genre doivent entrer d'ailleurs dans les prévisions de chaque partie à l'époque où elles contractent. L'acteur ne peut pas ignorer que le décès du directeur

M8 fttÉÂtkEfl. 459

entratbé Textinetioii du privilège, el met le sort des eDga*gements h la merôi de rautoritë. Le directeur sait pareillement que si l'acteur vient h décéder, son engagement meurt avec lui ; il n*y durait pas plus de raison ni plus de justice a rendre responsable de la péremption de rengagement la succession du directeur que celle de l'acteur^

Le tribunal de commerce a été d'un avis opposé dans une affaire portée devant lui le 12 janvier {S^7 (le Droite 13 janv.). Bien que le privilège n'eAt péri que par suile du décès du di* recteur, il a condamné la succession de ce dernier au payement d'une indemnité envers l'artiste dont l'engagement se trouvait rompu.

444. L'art. 63 du décret du 15 octobre 1812 résilie de plein droit les engagements des théâtres secondaires de Pa-» ris et de ceux de province, lorsque l'acteur reçoit un ordre de début sur le Théâtre-Français, et qu'il y est admis h l'essai* Cette disposition du décret est-elle encore en vigueur? On peut dire, pour la négative, que la constitution du Théàtre-Fançais n'est plus la même qu'en 1812; que le gouvernement a abdiqué, depuis 1830, la plupart des droits qui»lui étaient attribués par le décret; qu'il n'y a plus notamment, près du Thêâtre^FrançaiSj desurlntendantj seul fonctionnaire qui, d'après l'art. 61 du décret, pouvait donner des ordres de début. Mais il est d'autres raisons qui nons paraissent plus décisives. L'art. 63 du décret est évideitoment inconciliable avec les principes de notre droit public. Le droit qu'a chaque acteur de s'engager h tel théâtre que bon lui semble est un droit iiihérent à sa liberté individuelle. Vouloir le contraindre h ne paraître que sur un théâtre où sa réputation peut se perdre, où ses travaux seroni; moins largement rétribués, l'y contraindre par un interdit qui peut mettre en péril son avenir et celui de sa

460 LfGfSUTIÛM Vt JimimtUBEIlGE

famille, serait porter la plas grave atteinte k sa liberté. Cette Térité n'est plus contestable aujourd'hui ; non-seulement depuis 1 830 il n'a plus été donné d'ordre de débat, mais encore une ordonnance du 29 août 1847 a aboli expressément la disposition du décret de 1812. L'art. 16 de l'ordonnance porte :

« A l'avenir, aucun privilège de théâtre, à Paris, ne sera accordé ni renouvelé, qu'k la charge par le titulaire de consentir à l'avance, et pour toute la durée du privilège, k la résiliation^ sans indemnité ni dédit, des traités qu'il passerail avec des artistes qui, appelés par la Comédte-Françaûf, consentiraient à y contracter un engagement. Toutefois, l'engagement contracté avec la (7omédie-JFV*an(^ai5« ne pourra recevoir son exécution que six mois après qu'il aura été notifié k l'autre théâtre. »

Il faut donc, d'après celle ordonnance, que l'acteur consente à l'engagement. Il est libre de refuser. Si le théâtre auquel il est attaché ne peut le retenir malgré lui, il n'est pas non plus fondé â se plaindre, puisqu'il a accepté la condition. Les droits de l'un et de l'autre se trouvent ainsi pleinement respectés.

Bien qu'avant 1830 l'autorité se crût le pouvoir de donner des ordres de début, elle n'en usa qu'avec une trèsgrande sobriété. Il n'en existe peut-être que deux exemples.

Le premier est celui de M""* More, qui, pendant le cours de son engagement au théâtre de Rouen, avait reçu de M. le duc d'Aumont l'ordre de débuter au théâtre de V Opira-Comiquef et qui avait cru devoir déférer k cette injonction. Le directeur du théâtre de Rouen se serait pourvu devant les tribunaux de Paris, et aurait fait condamner M^'* More au payement du dédit, par un arrêt de la Cour de Paris, du 18 mai 1820.

ms jBÈknxs* 461

Le second exemple est celui de M. Perlel, ancien acteur du Gymnoêê. M. Perlet avait ëlë requis, en 1823, de faire ses débuts au Théàtre'Erançais. Le traitement qu'il recevait au Crymnoêe étant beaucoup plus avantageux que celui qni lui aurait été payé au Théâtre-Français, il n'obtempéra pas aux ordres du gentilhomme de la Chambre. Un second arrêté le frappa de suspension, et fit défense au directeur du Gymnase de le laisser reparaître sur la scène. M. Perlet fit un procès pour faire condamner le directeur à lui payer an dédit de 80,000 francs. Sa prétention^ admise en première instance par le tribunal de commerce , fut rejetée par la Cour, attendu qu'il n'avait pas pu ignorer la chance qu'il courait d'être mis en réquisition *. M. Perlet trouva facilement, en province, k se consoler de cet échec.

445. La durée de rengagement peut avoir été fixée par le contrat. Dans ce cas, la convention doit faire loi. Dès que le terme prévu est arrivé, le directeur et l'acteur sont dégagés de leurs obligations respeatives. Le directeur peut donner un remplaçant à l'acteur, refuser à celui-ci l'entrée de la scène, comme l'acteur est libre de contracter ailleurs tel engagement que bon lui semble. Est-il nécessaire, pour que chaque partie puisse user de celte liberté, qu'elle ait d'avance fait connaître son intention d'en profiter? Si la convention est muette à ce sujet, si la durée de l'engagement n'est pas divisée en périodes k l'échéance desquelles le directeur ou l'acteur puisse à son gré, et à la charge d'en manifester la volonté, rompre le lien qui les unit, la cessation de l'engagement n'est nullement subordonnée à une dénonciation préalable de la part de l'un ni de l'autre. Le contrat qui ne porte engagement que jusqu'à une époque

• V. Souvenirs de ai. Berryer père, p. 206.

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iixe eonUeiit averliasemenl suffisant que reDgagement devra fioir k cette époque. Il en egtde ce cas comme de celui où un bail a été fait pav écrit et pour un certain t^oips. Le bail expire de plein droit» dit l'art. 1737, à reipiration du terme 6ié, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Cette analogie a été reconnue par un arrêt de la 3® Cbannbre de la Gourde Parisi du 3 mars 1827 {Gaz, des Trib.^ 4 mars), dans l'affaire de M'^^^ Gros, Falcoi^ et autres, contre le di* recteur du théâtre de VOdéon. La Cour a jugé que le directeur n'était pas obligé d'âverlir ce^ artistes, dans un délai déterminé, de la résiliation de leur contrat, attendu qu'M s'agissait d'un engagement synallagmatique dont le terme avait été fixé par les contractants.

446. S'il n'existe pas d'engagement écrit, ou si l'enga^ gement écrit ne contient renonciation d'aucun terme, l'acteur ne peut se retirer qu'après avoir prévenu le directeur dans les délais établis par l'usage. Réciproquement, le directeur ne peut être affranchi de ses obligations qu'après avoir averti l'acteur dans les mêmes délais* Y. jugement du tribunal de. commerce du 3 octobre 1834 (G(n. des 7rt6., 4 octobre), affaire de M^^"* Pelletier, contre le directeur de Y Opéra-Comique; C. Paris, V^ Gb.t 29 avril 1848 (Gaz. des Trib, et le Droite 30 avril, S. 49, 2, 112); tribunal de commerce de Paris, l^'^mai 1851 (Gaz. des Trib, et le Droite 2 mai).

En l'absence de tout usage, et en cas de contestation sur la régularité du congé, les tribunaux auraient!) apprécier si le délai qui doit s'écouler entre le congé donné et l'époque indiquée pour la cessation de l'engageifient, est ou non cooforme à l'équité et, aux exigeoces habituelles du service de l'entreprise.

AParis, le délai d'usage est de tr^is mois. C.Paris, F^Ch.,

BBS TtffiÂTMI. 463

29 avril 1848; tribunal de commerce de Paris, 1^' mai 1851 {Gaz. des Trih. el h Droit, 2 mai).

447. Il est d'usage de considérer comme contractés pour une année les engagements qui se font au renouvellement de l'année théâtrale, et auxquels il n'a pas été assigné d'antre terme (V. jugement du tribunal de commerce de Paris, 1«' avril 1851, Gaz. des Trib., 2 avril). Tant que cette année n'est pas révolue, l'engagement ne peut être rompu par la volonté seule d'une des parties. Mais il cesse à l'expiration de l'année, si l'une d'elles en a exprimé la volonté par nn congé signifié en temps utile.

Une circulaire adressée aux préfets par M. TabbédeMouitesquiou, le 20 février 1815^ porte qu'h partir de 1816 et par la suite, l'année théâtrale finira le dimanche avant Pâ-*ques, et ne recommencera que le dimanche après cette fête*

448. La forme dans laquelle doivent être donnés les avertissements n'a rien de sacramentel. Ils peuvent être notifiés par exploit d'huissier, constatés par acte sous seing privé, ou par la correspondance des parties. Mais il faut, dans tous les cas, s'il y a dénégation de la part de celui k qui le congé aurait été donné, qu'il en soit fait preuve par celui qui prétend l'avoir donné. Il ne suffirait pas d'alléguer qu'une lettre a été écrite pour exprimer rintenlion de faire cesser l'engagement h telle époque. C'est ce que le tribunal de commerce a eu occasion de décider par un jugement du 2 juin 1840 {Gaz. des Trib. et le Droit, 14 juin), dans l'affaire de M"' Lecomte, contre le directeur des Yariélés.

449. Lorsqu'à l'expiration du terme fixé par l'acte d'engagement, l'acteur continue de rester attaché au théâtre, sans qu'il intervienne de nouvelles conventions entre le directeur et lui, il est censé y rester aux mêmes conditions que par le paç{«é. Toutes les stipulations relatives aux rôles,

464 LÉGISUnOM et inaiSPRUDENCE

à la quotité des appointements et aox antres conditions énoncées dans le traité, doivent recevoir encore leur exécution.

Néanmoins, par analogie avec ce qni a lieu en matière de baux écrits, l'engagement formé par tacite reconduction n'a pas la même durée que le premier. De ce que les parties entendent rester soumises, dans le cours de leurs relations ultérieures, aux conditions qui les régissaient, il ne soit pas qu'elles veulent y rester soumises pour le même laps de temps. L'engagement qui s'opère par la tacite recondaction ne doit être réputé, dans l'intention des parties, avoir été formé que pour la durée d'un engagement verbal, sauf à le faire cesser plus tard, en temps opportun, parla notification d'un congé. Un jugement du tribunal de commerce, du 21 mai 1839 {Gaz. des Trib. et le Droit, 22 mai), l'a ainsi jugé dans une affaire Séveste contre Kopp. Le premier engagement avait été contracté pour deux ans, qui devaient expirer le 1®' avril 1838. Le jeune Kopp ayant continué déjouer postérieurement 3i cette époque, le tribunal a pensé qu'il avait été engagé tacitement pour toute l'année théâtrale de 1838 k 1839.

Pareille décision a été rendue par le tribunal de commerce, le P'^mai 1851 (Gaz. des Trib. et le Droite 2 mai), dans l'affaire de M^^* Courtois, artiste des choeurs de rppér«, contre M. Nestor Roqueplan, directeur de ce théâtre. W^* Courtois avait été engagée le 24 avril 1844» pour trois années. A Texpiration de ces trois années, elle avait continué de rester attachée au même théâtre. Le directeur, voulant faire cesser son service le 31 mars, lui donna congé le 10 de ce mois. Le tribunal décida que le congé était tardif, attendu qu'il devait être donné trois mois avant Texpiration de l'année théâtrale, et que par suite M'^* Courtois devait

être maintenue dans son emploi pendant le cours d'une nouvelle année, du 31 mars 1851 au 31 mars 1852.

450. En cas d'engagement verbal ou contracté sans assignation d'aucun terme, il n'est pas besoin, pour qu'il y ait tacite reconduction, que des faits particuliers viennent établir une continuité de rapports entre le directeur et Facteur. La tacite reconduction a lieu par cela seul qu'il n'a pas été donné d'avertissement régulier.

451. Aux termes des art. 170 et 172 du règlement du 5 mai 1821, les artistes de chant et de danse qui ont été admis dans la classe des remplacements ou dans celle des premiers sujets restent engagés pendant 1 5 années, à compter du jour de leurs débuts ou réception. Ils peuvent par conséquent cesser leur service ou être remerciés à l'expiration de ces 1 5 années.

452. Le règlement du 1^' vendémiaire an XIY assimile aux premiers sujets le premier chef du chant. L'engagement de celui-ci doit donc avoir la même durée (V. jugement du tribunal de commerce, du 7 mars 1832, Gaz. des Trib., 9 mars 1832, dans l'affaire de M. Hérold contre le directeur de l'Opéra).

453. La réforme des artistes premiers sujets ne peut avoir lieu que sur l'avis de la commission de surveillance et en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

Lorsque les premiers sujets continuent leur service après l'expiration de leur engagement, la durée de la tacite reconduction qui s'opère entre eux et l'administration est fixée à une année, k compter de cette époque, quel que soit d'ailleurs le terme auquel cette année doit aboutir. C'est une conséquence de la disposition des art. 14 et 15 de l'ordonnance du 1" novembre 1814, aux termes de laquelle les artistes qui restent attachés a l'Opéra, après 10 ou 15 années, ont

466 LfOISUTIM if llfRimtnDENGK

droit h une pension qui est augmentée par eha<|tie antiëe en sus des 10 ou 15. La Cour de Paris, l'^ Ch., l'a ainsi jugé, le 21 février 1837 {Gaz. des Trib. et le Droit, 22 février), dans l'affaire de M. Dabadie contre le directeur de VOpéra. Le Conseil d'Etat Ta également jugé, par ordonnance du 28 mars 1845 (Gaz. des Trib., 9, 10 mars et l**" avril, le Droit, 23 mars), dans l'affaire de M""^ Alexis Dupont. Les 15 années pendant lesquelles M"'^ Alexis Dupont était tenue de rester engagée étaient révolues le 25 mai 184 1 . Le directeur de YOp^ra ne lui ayant fait notifier de congé que le 29 mai, alors que M™^ Alexis Dupont avait continué son service depuis le 25, le Conseil d'Etat décida que l'engagement s'était renouvelé pour une année, et que le congé ne recevrait son effet qu'h l'expiration de cette année.

454. L'arrêt de la Cour de Paris, du 21 février 1837, parait avoir admis que, pour les premiers! sujets comme pour les autres artistes de l'Opéra, le congé doit être signifié six mois d'avance. Dans l'affaire de M**® Alexis Dupont, le ministre de l'intérieur avait jugé le contraire par décision du 24 mars 1844 (Gaz. des Trib., 10 et 11 mars 1845) :

« Attendu, portait sa décision, que le directeur de l'Académie royale de musique n'était nullement tenu de signifier son congé six mois d'avance, car, aux termes de Fart. 55 du règlement du 5 mai 1821, cette formalité, prescrite à l'égard des doubles, cesse de l'être k l'égard des remplacements et des premiers sujets. »

Le Conseil d'Etat ayant admis dans l'espèce que la tacite reconduction s'était opérée avant la signification du congé, n'a pas eu k se prononcer sur la question de savoir si ce congé aurait dû être donné six mois d'avance.

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