‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiquesChapitre 57 sur 59 · Suite · texte numérisé non relu

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458. Aux lermes de Fart. 14 C. Nap., Tétranger, même non résidant en France, peut élre cité devanl les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui conlractées en France ou en pays étranger avec un Français. Le directeur peut donc assigner devaut les tribunaux français

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Tarliste étranger qui a contracté avec lui un engagement, soit en pays étranger, soit en France.

Il n'est pas besoin qu'il ait lui-même la qualité de Français, s'il a été régulièrement autorisé k ouvrir et à exploiter un théâtre en France. Le fait de la possession d'un établissement commercial le soumet à la juridiction du pays pour tout ce qui est de son commerce, et lui donne, comme h tout Français, le droit d'y recourir.

La Cour de Paris, F^Ch., a fait l'application de ce principe dans un arrêt du 21 juillet 1851 (Gaz. des Trib., 22 juillet), confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce, du 26 oct. 1850 [Gaz. des Trib. et le Droite 29 oct.), affaire de M. Freyberg, directeur du Théâtre-Royal de Berlin^ contre M. Lumley, directeur du Théâtre-Italien de Paris.

459. Mais s'il s'agit d'une contestation entre un directeur étranger et un artiste également étranger, sur une convention qui ne doit pas recevoir son exécution en France, les tribunaux français sont incompétents pour en connaître. En principe, ils ne sont institués que pour rendre justice aux nationaux, et non pour vider les différends d'intérêt pouvant surgir entre étrangers qui n'ont en France ni établissement de commerce, ni domicile légal. Ceux-ci doivent les faire juger par lejs tribunaux de leur pays, et d'après les lois spéciales qui les régissent. C'est en conformité de cette règle que l'arrêt, ci-dessus, tout en admettant la compétence des tribunaux français pour apprécier la demande formée par M. Freyberg contre le directeur du Théâtre-Italien de Paris, accueillit le décKnatoire opposé k la demande de M. Freyberg contre M^^ Fiorentina Jennings, qui était étrangère, et dont l'engagement contracté k Berlin ne devait s'exécuter qu'k Berlin.

460. Nous avons examiné dans un précédent chapitre la question de savoir si les acteurs devaient être réputés com<< merçanls ; nous avons émis Topinion qu'ils ne Tétaient pas» ni sous le rapport du contrat qui se forme entre eux et les directeurs, ni sous le rapport de leur participation k Fexploitalion d'une entreprise commerciale.

Cette solution laisse indécise la question de compétence des tribunaux de commerce ^ raison des difficultés qui peuvent s'élever entre les directeurs et les acteurs sur TexécutioQ des engagements; elle doit en rendre toutefois Texamen beaucoup plus simple.

D'après ce que nous avons établi, ce u*est pas dans le caractère du contrat, ni dans le concours de l'acteur à l'exploitation de l'entreprise, que le directeur peut puiser le principe de la compétence des tribunaux de commerce. Il n'y a rien de commercial dans ce contrat, ni dans le genre do service que fait l'acteur ; nous en avons donné les mo« tifs, en citant et en réfutant les décisions qui avaient admis la doctrine contraire (Y. n"" 208).

Mais il est un autre argument qu'on peut faire valoir et qui a été plusieurs fois invoqué avec succès pour établir que, dans le cas même où les acteurs ne devraient pas être réputés commerçants, les tribunaux de commerce n'en seraient pas moins compétents pour connaître des contestations qui s'élèvent entre eux et les directeurs. On a prétendu que l'art. 634 C. de com., qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des actions dirigées contre les facteurs, commis de marchands ou leurs serviteurs, devait, par analogie, être étend» aux acteurs ; c'est ce qu'a jugé le tribunal de commerce de Paris, le 24 janvier 1834, dans une affaire du directeur d» Palais^Royal^ contre M. Poque (fir«. de$ TrU^.^ 35 et 28 janvier 1834) : « Gon-

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sidérant, porte le jagenient, qae si Tart. 634 rend le tnbunal compétent 3i l'égard de commis ou servitears de commerçants, il est natureJ d'en faire Tapplication par analogie à ceux qui sont liés par un contrat envers le directeur d*un spectacle et pour son exploitation. » Le tf ibunal en a encore fait Tapplication le 26 mars 1841, dans Taffaire de M: Anténor Joiy, directeur du théâtre de la Renaissance^ contre M. Frédérick-Lemaître (V. Gaz. des Trib. et le Droit, 27 mars 1 84 1 ); le 8 sept. 1 84 1 , dans l'affaire de MM. Duponchel et Léon Pillet, directeurs de Y Opéra ^ contre M"* Fauny Elssler [Gaz. des Trib. et le Droite 9 sept.), et le jugement du tribunal a été confirmé par un arrêt de la 1'^ Cb. de la Cour de Paris, du 23 août 1 842 [Gaz. des Trib. et le Droit, 24 août). Ces applications par analogie ne sont, selon nous, nullement admissibles. Il ne faut pas perdre de vue que la juridiction commerciale est une juridiction d'exception, qu'elle doit être rigoureusement circonscrite dans les termes de la loi, et qu'il n'est pas permis de l'étendre d'un cas k un autre. Si les énonciations de l'art. 634 ne comprennent les acteurs ni expressément, ni virtuellement, on ne peut pas les leur appliquer sous le prétexte d'une analogie apparente. Or, l'article commence par parler des facteurs^ c'est-k-dire de ceux a qui le propriétaire d'un établissement commercial confère le droit de le suppléer dans la gestion de son négoce. Il passe ensuite a la désignation d'un emploi plus subalterne, celui des commis, c'est-a-dire des personnes qui ne sont chargées que d'une portion de travail, et sont investies d'une confiance plus restreinte dans la maison que le maître dirige lui-même. L'article, enfin, désigne un dernier genre d'emploi qui est, k son tour, au-dessous de celui des commis : c'est l'emploi des serviteurs^ personnes k gage, préposées k une certaine espèce de service plus corporel qu'intellectuel.

La profession des acteurs peut-elle raisonnablement rentrer dans aucune de ces locutions? Peut-on voir en eux des facteurs, des commis, ou, moins encore que des commis, des serviteurs ? Le législateur est toujours présumé donner aux expressions dont il se sert la signification que l'usage y attache, et l'usage résiste ici à l'assimilation qu'on voudrait établir. Uacteur fait un service qui ne ressemble en rien à celui que font les facteurs, commis et serviteurs dans les maisons de commerce. Il ne représente pas le directeur dans ce qui touche k la gestion de l'entreprise; et, en cela, il diffère essentiellement du régisseur, du contrôleur et du caissier. Ce serait donc forcer le texte et le sens de la loi, méconnaître les principes qui déterminent le point d'arrêt de la juridiction commerciale, que d'étendre aux acteurs une disposition qui leur est étrangère. Les analogies peuvent mener loin, et c'est surtout dans les matières d'exception que le juge doit s'en abstenir.

46 1 . L'opinion que nous venons d'émettre est contraire, il est vrai, k la jurisprudence aujourd'hui constante du tribunal de commerce et de la Cour de Paris. Il est un point cependant sur lequel la jurisprudence reconnaît généralement la compétence exclusive des tribunaux civils, c'est celui où la contestation soulève une question de capacité ou d'incapaciié en la personne de l'acteur. Ainsi, dans l'affaire de M^^^ Ancelin (V. n® 238), la Cour de Paris, F® Ch., annula, comme incompétemment rendu, le jugement du tribunal de commerce, attendu que la demande en nullité formée par la mère, « ayant pour objet de faire reconnaître l'incapacité où était sa fille de contracter un engagement commercial, les tribanaux civils seuls étaient compétents. » Voir dans le même sens, jugement du tribunal de com., lOjanv. iS2S {Gaz. des Trih., 1 1 janv. 1828), aff. de Mon tgenet contre M^^e^Gougi-

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bus et autres. DepuiSt presque toutes les affaires de ce genre ont été portées devant le tribunal civil : témoin celles de M^^'» Despréaux, en 1830; de M. Bressant, en 1836; de M"« Mayer,en 1839; deM"' Clarisse, en 1839 et 1841 (V. n«^ 226,227, 229, 234); deM^iesBrassineet Désirée Pochonnet, en 1 845 (nos 225 et 23 1 ) . Deux affaires, celles de M"* Ida, en 1831, et de MM. Berger et Maibon, en4832 (V. n^» 234 et 239), ont été portées devant le tribunal de commerce. Mais rincompétence du tribunal n'était pas opposée ; nous ne connaissons qu'une affaire, celle de M. Roque, en 1834 (V. n^ 226), dans laquelle l'exception d'incompétence ait été soulevée et repoussée.

462. L'acteur n'étant ni commerçant, ni justiciable des tribunaux de commerce, tandis que le directeur est ùoxxh merçant, l'acteur a le choix de porter sa demande, ou devant le tribunal de commerce, ou devant le tribunal civil. Le directeur ne peutporter la sienne que devant le tribunal civil (V. infrà, n« 632).

En principe, la personne qui traite avec un commerçant sans faire un acte de commerce ne renonce pas a ses juges naturels qui sont les juges civils. On ne peut donc la con^ traindre à porter sa demande ou a se défendre devant un tribunal d'exception.' Le commerçant, au contraire, relève de la juridiction commerciale pour tous les actes de son commerce, et ne peut, dès lors, en décliner la compétence.

463. Si les tribunaux de commerce ne sont pas compé* tents pour connaître des demandes formées par les direeteui*s contre les acteurs, ils le sont pour connaître de celles que forment les directeurs contre les employés de leurs théâtres, telsque les régisseurs, les contrôleurs, les caissiers et autres. A la différence des acteurs, ceux-^ci sont de véritables facteurs ou commis, attachés à un ëtabliaseneat de

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cominerce ; ils rentrent, k ce titre, dans les termes de Tar* ticle 634 C. de com. ; ils sout justiciables des tribunaux de commerce, quoiqu'ils n'aient pas la qualité de négociants, et ne soient pas contraignables par corps pour l'exécution de leurs engagements.

464. Un arrêt de la Cour de Bourges, du 23 février 184 i (S. 45, 2, 527), a jugé que la demande en dommages-intérêts formée par un directeur de théâtre contre un limonadier, h raison du tort que celui-ci lui causait en donnant des bals masqués pendant le carnaval , était de la compétence des tribunaux de commerce. Ce point ne pouvait être l'objet d'un doute sérieux.

465. L'acteur doit être assigné devant le tribunal de^n domicile. Le directeur n'a pas l'option dont il est parlé dans l'art. 420 C. proc, option qui n'est relative qu'aux matières commerciales. On doit suivre, k l'égard d'un acteur, les règles du droit commun.

Un jugement du tribunal de commerce de Lorienl, du 24 novembre 1836 (le Droit, 4 février 1837), a jugé cependant que « nécessairement le domicile d'un comédien pour l'exécution des obligations de son engagement ne peut être autre que le lieu de l'exploitation de l'entreprise théâtrale où doit résider l'acteur. )>

Cette doctrine est trop absolue. La dérogation au principe général posé dans l'art. 59 C. proc. ne pourrait résulter que d'une stipulation formelle (art. 111 C. Nap.), ou d'un texte de loi qui n'existe pas. Le fait seul de s'être engagé dans une entreprise est insufBsant pour impliquer dévolution de juridiction au tribunal dans le ressort duquel est le siège de cette entreprise.

On conçoit toutefois que, dans la pratique, les tribunaux devroftt être portéft h admettre que l'acteur a son domicile

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dans le lieu où réside la troupe dont il fait partie, car, pour ceux qui se sont voués k la carrière théâtrale, le domicile se confond presque toujours avec la résidence. Le principal établissement de facteur est généralement au lieu où son engagement le tixe.

Ce qu'il y a de mieux a faire, au surplus, pour prévenir les difficultés, c'est de stipuler dans l'acte d'engagement que les parties font élection de domicile au siège de l'entreprise pour l'exécution de leurs obligations réciproques. Alors, en vertu de l'art. 1 1 1 C. Nap., les significations, demandes et poursuites relatives k l'acte pourront être faites au domicile élu et devant le juge de ce domicile.

466. L'obligation doit contenir, k peine dé nullité, les formalités prescrites par l'art. 61 C. proc. Gomme il arrive souvent que les directeurs, et surtout les acteurs, ne portent ni dans le monde ni au théâtre leurs noms de famille, il suffit que l'exploit d'ajournement contienne les noms sous lesquels ils sont habituellement désignés. La chose importante est qu'il ne puisse s'élever de doute sur l'identité de la personne. Trib. de commerce de Paris, 13 mars 1850 (Gaz. des Trib.^ 14 mars), aff. Flavio contre Ronconi.

467. Une convention conclue entre un directeur étranger et un artiste étranger ne peut, comme nous l'avons dit (n® 459), donner lieu a une action devant les tribunaux français. Vainement les parties auraient déclaré dans l'acte d'engagement se soumettre k leur juridiction. Une stipulation semblable ne saurait lier les tribunaux ni les empêcher de se déclarer d'office incompétents. Dans l'affaire de M. Freyberg contre M™® Fiorentina Jennings, une clause de Tacte d'engagement portait que les parties se soumettaient volontairement a la juridiction du pays dans lequel on réclamerait l'exécution du contrat. La Cour de

Paris n'en accueillit pas moins l'exception d'incompétence.

468. Quelquefois des directeurs stipulent qu'en cas de diflScultés entre eux et leurs acteurs, ces difficultés seront de la compétence des tribunaux de commerce. Il était dit, par exemple, dans l'engagement de M"® Fanny Elssler avec les directeurs de rppéra : « Voulons qu'il (l'engagement) ait la même force et valeur que s'il était passé devant notaire, sous peine de payement de 60,000 fr. à titre de dédit, exigible en totalité, à quelque époque de l'engagement que ce soit et quel que soit le temps qui en resterait à courir, payable en tout lieu où le premier contrevenant pourrait se retirer, le présent engagement étant respectivement regardé et devant être jugé comme entreprise ou affaire de commerce. » Une clause de cette nature ne peut avoir aucune force. Un acte s'apprécie par sa teneur, non par les qualifications qu'il plait aux parties de lui donner. Si l'engagement contracté n'est, par lui-même et dans sa substance, qu'un contrat parement civil, ce n'est pas une qualification contraire qui peut en faire un acte commercial. A plus forte raison ne peut-il dépendre des parties de déplacer les juridictions, qui sont d'ordre public, d'attribuer surtout à une juridiction d'exception, telle que celle des tribunaux de commerce, ce qui est du domaine de la juridiction civile. La seule stipulation qui puisse se faire, la seule que la loi autorise, c'est celle de la juridiction arbitrale qui s'applique aux matières de commerce comme aux matières civiles (art. 1003 C. proc).

469. Les principes que nous venons de rappeler ne permettent pas non plus de regarder comme valable la clause par laquelle une commune, qui s'oblige à payer une subvention à un théâtre, stipule que les difficultés qui s'élè-

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\eronl sttr l'exécution ou la résiliation du traité seront jQgées adminislralivement. Le jugement de ces diflScuIlife étant du ressort des tribunaux ordinaires , il n'est pas au pouvoir des parties d'en investir une juridiction qui ii*est pas moins exceptionnelle que celle des tribunaux de com*^ merce.

470, Los actes d'engagement contiennent sônvent eette clause, que s'il survient des difficultés entre les parties, ces difficultés seront jugées par arbitres désignés de telle manière et qui statueront définitivement et en dernier ressort. Longtemps ces stipulations ont été déclarées valables par la jurisprudence , comme renfermant, sinon un compromis définitif, du moins une promesse de compromettre qui obligeait chaque partie, quand la contestation étailnée, à remplir les formalités voulues pour la constitution de l'arbitrage*. Mais un arrêt de la Cour dé cassation, du 10 juillet 1843 (S. 43, 1 , 561), est venu repousser toute distinction entre la promesse de compromettre et le compromis, et ramener les deux conventions h l'exécution littérale de l'article 1006 C. proc. Cette doctrine est suivie aujourd'hui parla plupart des tribunaux et des Cours*. La promesse de compromettre ou le compromis n'est donc valable qu'autant qu'on y rencontre l'indication précise de l'objet en litige et des noms des arbitres. A défaut de ces conditions, la convention est

• V. entre autres arrêts : C. Paris, 2» Ch., 4 février 1841 ; C. Paris, 3« Ch., 28 août 1841 ; C. Nancy, 22 juin 1842; C. Paris, S* Ch., 14 jany. 1843 ; C. Paris, l'« Ch., 7 mars 1843; C. Agen, 1««- juin 1845.

« V. C. Paris, 2« Ch., S janv. 1843 ; C. Douai, 30 août 1843 ; C. Metz, 31 août 1843 ; C. Grenoble, 14 uov. 1843 ; C. Paris, 4« Ch ., 30 noT. 1845 ; C. Rouen, 4 déc. 1843 ; G. cass., 21 fév. 1844 ; G. Caen, 20 avril 1844; C. Paris, 3« Ch., 3 juill. 1844; G. cass., 2 déc. 1844; G. Paris, 3« Cb., 15 août 1847.

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nulle, et la contestation peat être portée devant les trîbiinaax ordinaires.

471 . Dans nn procès intenté par des artistes de VOpira- Comique au directeur de ce théâtre, et ayant pour objet le payement de leurs appointements, le directeur opposait une clause compromissoire par laquelle les artistes s'étaient soumis, pour toutes les difficultés qui pourraient naître sur l'exécution des engagements, k l'arbitrage suprême du premier gentilhomme de la chambre. Le tribunal de commerce, par un jugement du 2 sept. 1828 (Gaz. des Trib.^ 4 sept.), décida que les parties n'avaient eu en vue que les détails du régime intérieur et la distribution des rôles, non ce qui tenait k la discussion des droits des parties.

472. Les contestations qui s*élèvent entre l'administration de l'Opéra français ou italien et les artistes sont aujourd'hui soumises aux règles du droit commun, l'Opéra étant rentré dans la classe des entreprises particulières.

Les questions de compétence qui se sont fréquemment élevées, lorsqu'il était dirigé par la maison du roi, ne peuvent donc plus se reproduire. La principale était de savoir si les contestations qui survenaient entre la maison du roi et les artistes, sur l'exécution des engagements^ étaient du ressort des tribunaux ordinaires ou de la compétence de Tadministration, par application du décret du 1 1 juin 1806 et du règlement du 5 mai 1821. Nous nous bornerons k rappeler que la question fut jugée en faveur de la compétence des tribunaux ordinaires, par une ordonnance du Conseil d'Etat, du 1«' février 1828 (Gaz. des Trib., 12 févr.), dans l'affaire de M"* Mainvielle-Fodor, artiste du Théâtre^ Italien; par un jugement du- tribunal de commerce, du 18 janv. 1831 (Gaz. des IVift., 6 et 19 janv.), dans l'affaire de M"*® Démeri-Glossop, artiste de VOpira; par un arrêt de la

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Cour de cassation, du 3 janvier 1837 {Gaz. des Ttib.y 9 janvier, el le Droite 15 janvier, S. 37, 1,8), dans Taffaire de M"* Vigneron, artiste de l'Opéra ;

« Attendu, dit cet arrêt, qu'on ne saurait assimiler soit a des marchés passés avec des ministres, soit h des travaux et fournitures faits pour le service de la maison du roi, les engagements passés avec des artistes dramatiques, par suite et en exécution du règlement du 5 mai 1821 ;

« Qu'à la vérité, ce règlement avait attribué au ministre de la maison du roi la connaissance des contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution de ces engagements; mais que le ministère de la maison du roi ayant été supprimé, aucun acte émané de la puissance législative n'a investi aucun autre ministre de l'attribution de juridiction exceptionnelle qui résultait des dispositions du règlement de 1821 ;

« Attendu que, cette attribution se trouvant anéantie par un fait de force majeure, la connaissance des contestations relatives aux engagements des artistes est rentrée dans les principes du droit commun , et qu'ainsi ces contestations ont dû être soumises aux tribunaux ordinaires. »

Cependant, une ordonnance du Conseil d'Etat, du 20 mai 1843 [Gaz, des Trib., 7 et 21 mai; le Droit, 21 mai, S. 43, 2, 430), a appliqué, comme étant toujours en vigueur, la disposition du règlement de 1821, relative k la compétence du ministre. II s'agissait de savoir si le congé qu'avait donné le directeur de VOpéra k M. et k M">® Alexis Dupont, en vertu d'une autorisation du ministre de Tintérieur, était valable. Le Conseil d'Etat, considérant que les engagements de M. et de M™® Alexis Dupont avaient été contractés sous l'empire du règlement de 1821, les renvoya k se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

473. Le pacle social du 27 germinal an XII, qui régit la Comédie-Française^ a créé un Conseil judiciaire composé de plusieurs jurisconsultes, pour juger en dernier ressort toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les artistes sociétaires du théâtre, en ce qui touche leurs intérêts respec^ tifs en toute matière contentieuse.

Les pouvoirs de ce Conseil ont été plusieurs fois mis en question. Le tribunal de commerce, saisi d'une opposition de M"«Mars a l'exécution d'une sentence arbitrale qui la condamnait a continuer son service, rendit, le 23 août 1831 (Gaz. des Trib.^ 24 août), un jugement qui annula la sen« tence comme émanant d'arbitres incompétents. Les motifs du tribunal étaient que, d'après le pacte social de l'an XII, toutes les contestations entre les' artistes sociétaires devaient être jugées par un Conseil qui était alors composé de neuf membres nominativement désignés ; mais que maintenant ce Conseil n'avait plus que six membres, autres que ceux qui avaient été originairement nommés; que c'était le gouvernement qui avait choisi le Conseil actuel; que l'autorité administrative ayant ainsi substitué sa volonté à celle des artistes, le Conseil n'était plus investi du pouvoir arbitral conféré par le pacte de l'an XIL

Le même tribunal, dans une affaire de la Comédie-Franr çaise^ contre M. Ligier, et sur une demande en exécution d'engagement, par suite de l'adhésion qu'avait donnée l'acteur, le 22 décembre 1 829, au pacte de Tan XII et aux règlements de la Comédie^ renvoya la contestation devant le Conseil judiciaire de la Comédie, en qualité de tribunal arbitral.

C'est aussi ce qui eut lieu dans l'affaire de M"** Maxime contre la Comédie- Française^ au sujet d'un rôle qui lui avait été retiré, La V^ Ch. du tribunal de la Seine, par jugement

4Ml LÉGisunoN ET nmuwwpE9çif dis théaxbes.

4n 3 mars 1843 {Gw. des THb. et le Droite 4 mars), et la l'^* Chambre de la Cour, par arrêt du 7 mars (Gaz. des Trib. et le Droite 8 mars), déclarèrent valable la clause compromissoire d'après laquelle toutes les contestations deTaieat être jugées par le Conseil judiciaire, et délaissèrent les parties à se pourvoir devant ce Conseil.

474. Un arrêt de la 3^ Chambre de la Cour de Paris, du 19 août 1831 (Gaz. des Trib.^ 20 août), a décidé que le pouvoir du Conseil judiciaire de la Comidie-Française ne pouvait s'étendre jusqu'à statuer sur la demande formée par nn sociétaire, à fln de dissolution de la société* La dissolu* tion était demandée par M"® Mars.

PIN D|} PRKIf|in VOLUME.

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