L'autorisation doit être personnelle à l'entrepreneur
10. Le propriétaire de la salle ne peut la laisser ouvrir au public tant que rantorisation n'est pas obtenue.
3. L'ouverture et Texploitation des théâtres se liaient d'une manière trop intime et sous trop de rapports li l'intérêt général, pour qu'il fût possible de les abandonner aux hasards des spéculations privées. Des établissements où s'assemble chaque jour une niasse de citoyens avides d'émotions de toute nature, où le genre des représentations agit si vi-
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vement sur l'esprit, les mœurs et le caractère d'un peuple, devaient nécessairement appeler la sollicitude d'une législation sage et vigilante. D*une part, le trop grand nombre des théâtres tendait k énerver les moyens de surveillance, a propager, par le besoin de variété, des genres de spectacles aussi contraires au maintien des bonnes mœurs que nuisibles aux intérêts de l'art et de la saine littérature. D'un autre côté, c'était mettre les théâtres hors d'état d'atteindre le but social vers lequel ils doivent être dirigés, que de les condamner a épuiser leurs forces dans les luttes que ne pouvaient manquer de faire naître, de jour en jour, de téméraires concurrences. Il était indispensable qu'en dehors du mouvement des spéculations qui travaillent et aveuglent tant d'esprits, une autorité supérieure intervint, qui, jugeant de haut le besoin des localités, les exigences de l'ordre public, l'objet, les ressources, les chances d'avenir de chaque entreprise, en contint l'établissement dans de justes bornes. Il n'importait pdâ moins de contrôler les moyens pécuniaires «t la moralité de^ entrepreneurs, d'empêcher des gens audacieux ou abusés par de folles illusions de se livrer k des exploitations dans lesquelles tant d'intérêts particuliers viennent se fondre et dont la chate ^traîne toujoars de déplorables désastres.
Ces considérations expliquent et justifient les entraves que la législation a, presque en tout temps, apportées k la trop grande extension des théâtres. Elles sont la base de ce principe, fbrt ancien chez nous, qu'aucun théâtre ne peut être ouvert sans une autorisation spéciale.
Avant 1791 , un théâtre ne pouvait s'ouvrir en France sans qu'au préalable un privilège eût été obtenu. L'usage en remontai t k la naissance tûéitie de Tart dramatique. Dès l'année 1376, la poliise faisait ééfense auK habitants de Paris et de
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Saiai-Maiir de représenter, sans penniftsion da roi, aucun jeu dont les personnages seraient tirés de la vie des saints ou de la Passion de Jésus-Christ. Une ordonnance du 1 4 septembre 1402 en concédait le privilège aux confrères de la Passion.
Lorsque, après la démolition de leur hôtel, en vertu de lettres-patentes du 20 septembre 1543, les confrères eurent acquis, le 30 août 1548, une partie de Thôtel de Bourgogne, me Mamconseil, ils s'adressèrent au Parlement pour obtenir la confirmation de leurs privilèges. Le 17 novembre 1548 le Parlement rendit Tarrét qui suit : « La Cour a inhibé et deffendu, inhibe et deffend, aux s'* supplians de jouer les misteres de la passion de Nostre Sauveur, ni aultres misteres sacres, sur peine d'amende arbitraire; leur permettant néantmoings de pouvoir jouer aultres misteres propbanes, honnestes et licites, sans offenser ny injurier aulcnnes personnes ; et defiend la dicte Cour k tous aultres de jouer ou représenter doresnavant aulcuns jeux. ou misteres, tant en la ville, faulxbourgs que banlieue de Paris, sinon quesoubz le nom de la dicte coofrairie et au proffit d'icelle. »
En 1571, des comédiens italiens étant venus k Paris et s'éiant mis li y représenter d^ pièces sans autorisation, intervint^ le 15 septembre 1571, un arrêt qui est ainsi rapporté dans les registres manuscrits du Parlement de Paris : « Du quinzième en vacation, sur remontrances du procureur générai que certaiaes gens ont depuis peu de jours, joué farces et jenx publicqs sans permission et exigé de cbascu*nes personnes, trois, quatre, six, sept et onze solz, sommes excessives et non accoutumées, les officiers du Cbastellet mandez, deffences sont faites de plus jouer sans permission. »
D'antres comédiens italiens, gli Gelosi^ vinrent encore à Paris en 1576 , et obèrent de battre en brèche le monopole des confrères. Repoussés d'abord par un arrêt du Par-
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lementdu 5 décembre 1576, ils ne purent se maintenir et donner des représentations qu'après avoir obtenu des let— Ires-patentes de Henri III '•
Quand, plus tard, Molière voulut établir sa troupe k Paris, il ne le put qu'en se donnant^ lui et satroupe, ^Monsieur, frère du roi, qui leur accorda $a protection et le titre de ses comédiens, avec 300 livres de pension pour chaque comédien. Ce fut dans la salle du Petit-Bourbon que la nouvelle troupe eut la permission de s'établir. .
L'Opéra f u t au torisé par des lettres-patentesde 1 669 et 1 67 2.
Une ordonnance royale du 22 octobre 1680, qui réunissait en une seule troupe les comédiens de l'hôtel de Bourgogne et ceux de la rue Guénégaud, faisait défenses a tous autres comédiens français de s'établir dans la ville et faubourgs de Paris sans ordre exprès du roi.
Tous les théâtres qui furent érigés depuis ne le furent ea effet qu'en vertu de lettres-patentes ou d'arrêts du Conseil. Tels furent notamment l'Opéra-Comique, la Comédie-Italienne, le Théâtre des grands danseurs du roi ou la Coité, les Variétés, etc.
Dans les autres villes du royaume, aucune troupe ne pouvait s'établir qu'après avoir obtenu la permission du lieutenant général de police de chaque ville. Cette règle était
' il parait que leurs représentations étaient très-suivies, a 11 y avoit tel concours, dit L^Estoile (/ourna/ âeHenrilII), que les quatre meilleurs prédicateurs de Paris n'en avoient tous ensemble autant quand ils préchoient. » Ce goût du peupiepour les spectacles n'a rien qui doive surprendre, a Le peuple de Paris, dit Rabelais {Gargantua^ liv. I, ch. xvii), est tant sot, tant badault et tant inepte de nature, qu'ung bateleur, ung porteur de rogatons, ung mulet avecques ses cymbales, ung vielleuz au myllieu d'ung carrefour, assemblera plus de gens que ne feroyt ung boa prescbeur évangélicque. »
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fondée sar la disposition de l'art. 20 de Tédit de 1706, qui attribuait aux lieutenants généraux de police juridiction sur les spectacles. Elle fut confirmée par un arrêt du Conseil du 29 aoât 1708» rendu en faveur du lieutenant général de police de la ville de Grenoble, arrêt qui prescrivait que ceux qui contreviendraient à Tart. 20 de l'édit de 1706 fussent condamnés à une amende de 500 livres.
L'Assemblée Constituante posa le principe de la liberté de l'industrie. Son respect pour ce principe lui en fit tirer des conséquences inflexibles. Elle décréta, les 13-19 janvier 1791, que tout citoyen pourrait élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement k l'établissement de son théâtre, sa déclaration h la municipalité des lieux. Sous l'empire de ce décret» tout citoyen devint libre d'ouvrir un théâtre, sans être astreint à se pourvoir d'une autorisation quelconque; la déclaration qu'il devait faire n'avait d'autre but que de mettre la municipalité k même d'exercer sa surveillance» non de donner un consentement ou d'opposer un refus. Chacun tenait de la loi le droit de jouer tout et partout.
Cette liberté illimitée porta ses fruits. Le nombre des théâtres augmenta bientôt dans des proportions considérables ; ce fut entre eux une concurrence désordonnée, dans laquelle les genres de spectacles se multipliaient k l'infini, aux dépens de l'art et des traditions littéraires, tandis que les entreprises elles-mêmes dépérissaient ou s'écroulaient tantôt sous le poids des entreprises rivales, tantôt par la témérité des spéculateurs qui les avaient fondées.
« Ou voit, disait le ministre rintérieur dans un rapport du 5 mars 1806, on voit chaque jour une foule de petits théâtres se disputer, dans la capitale, une faible recette, et le triste succès d'attirer la dernière clause du peuple par des
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Spectacles grossiers, ou de pervertir Tenfance par de prétendaes écoles qui enlèvent des sujets utiles k la société» sans jamais former des élèves utiles k Tart. On voit des hommes incoûnus ouvrir des théâtres dans les départements, rece* Voir des abonnements, faire des emprunts, fermer bientét après par une faillite qui reste impunie, et e'enriohir aux dépens du public et des préteurs. »
Le décret du 8 juin 1806 vint mettre un terme à ce qu'avait d'affligeant Texpérience qu'on venait de faire. Il ordonna qa^k Paris aucun théâtre ne pourrait s'établir sans une autorisation spéciale de l'Empereur, et que tout entrepreneur serait tenu de justifier des moyens qu'il aurait pour assurer Texécution de ses engagements. Tous les théâtres eédentaires des départements devaient être munis de l'autorisation du préfet. Aucune troupe ambulante ne pouvait subsister sans l'autorisation des ministres de l'intérieur et de la police. Les spectacles de curiosités devaient continuer è être régis par des règlements particuliers.
Le décret du 29 juillet 1 807 alla plus loin. Sacrifiant sans pitié les droits acquis en vertu de la loi de 1701 ^ il réduisit k huit le maximum du nombre des théâtres de Paris, et ordonna la fermeture presque immédiate de tous lesautres indistinctement. II fit en même temps défense de construire k Paris aucune nouvelle salle de spectacle sans autorisation, et de jouer aucune pièce sur d'autres théâtres que ceux qui étaient conservés, d'y admettre le public, même gratuitement, faire aucune afiche, distribuer aucun billet imprimé ou à la main.
Aux termes d'un autre décret, du 13 aoAt 181 1, les contraventions relatives k l'ouverture des théâtres ou spectacles non autorisés durent être poursuivies correctionnellement, et punies des peines portées à l'art. 410 C. pén. ' (empri-
^ b%rti<ile4t dit : Toute contmvêHtion al» frêèentâkmt M ce qui
Msi •niÊATiiÈè. Sft
sônnement de deui mois au moins et de six mois au plusi amende de 100 (t. ^ 6,000 fr., confiscation des meobles^ ustensiles, etc.).
Tel fat rëtat de ia législation jusqu'k 1835. A cette époque, les préoccupations politiques excitées par des été* nements récents donnèrent naissance k la loi du 9 septembre sur les crimes, diliiê et contraventUmê de la pnête et des autres moyens de publication. Cette loi s'occupa d€S thé&tres comme de la presse. Elle reproduisit en termes formete le principe de Tautorisation préalable, et, comme si les peines existantes n'eussent pas suffi, elle en édicta de nouvelles et de plus rigoureuses.
L'art. 21 fut ainsi conçu t « Il ne pourra être établi soit k Paris, soit dans les départements, aucun tbé&tre ni speelacie, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du ministre de rintérieur, k Paris, et des préfets dans les départements. La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. Toute contravention au présent article sera punie par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois a un an, et d'une amende de 1,000 fr. k 5,000 fr., sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donn^ lieu^ contre les contrevenants^ les pièces représentées. »
Cette loi du 9 septembre lS3ô a été abrogée, k la suite de
toucbera Tour^ture d'un théâtre ou «pectacle^ etc» CependaBl le décret ne dit mot de Touverture des ttiétoas ti JH^ctaele&i U est vraisemblable qu'il 86 trouvait dans le projet 4» es décret des articlefi eencerfiajit Tautori«atioii^ et qa'oA les auraretrancbés, ou parce qu'ils étaient compris dans les décrets aniérieurs, ou parce que le décret de 1811 était priaeipalement ëestiaé à la eréalion de la redevance des théâtres secondaires envers TOpéra. On n'en a pas moins conservé l'art* 18» qui était iotrodttctif d'un droit nouveau, mais d<mt on aurait dû changer k réd^titn*
60 LÉGISLATION ET lURISPRUDENGE
la révolution de Février, par le décret da gouvernement provisoire du 6 mars 1848;
L*effet de cette abrogation a donc été de restituer toute leur force aux décrets du 8 juin 1806, 29 juillet 1807 et 13 août 181 1. G'est'par les dispositions de ces décrets que sont aujourd'hui régies la nécessité et les formes de rautorisation administrative, ainsi que la pénalité applicable aux infrac* tions'.
4. L'autorisation est exigée par les décrets précités pour tous les théâtres, c'est-k-dire pour tous les établissements dans lesquels sont représentés des ouvrages dramatiques. Elle Test aussi pour tous les spectacles publics, tels que concerts, cafés-concerts, bals publics, exercices équestres, panoramas^ dioramas, marionnettes, cabinets de figures en cire, etc. La loi ne fait d'exception pour aucun genre de spectacle.
5; L'enseignement public d'une méthode destinée à apprendre la prononciation de toutes les langues écrites, est une entreprise théâtrale, et ne peut avoir lieu sans autorisation quand les élèves se livrent à des exercices dramatiques dans diverses langues. Ainsi jugé le 21 août 1829 (Gaz. des Trib.^ 31 août et 1^' sept»), parie tribunal correctionnel de Paris, 6® chamb.