Les théâtres et spectacles publics ne peuvent s'ouvrir
* En Angleterre comme en France, les théâtres ne peuvent s'ouvrir qu'en vertu d'une autorisation préalable. Cette autorisation réduite ou de lettres-patentes delà reine, ou d'une licence délivrée, selon les lieux, par le lord chambellan ou par les juges de paix réunis au nombre de quatre au moins en session spéciale. L'amende, en cas de contravention, peut s'élever à 20 livres sterling pour chaque représentation non autorisée. L'autorisation préalable est également nécessaire dans la plupart des autres pays.
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qu'autant qu'ils sont autorisés. La loi n'exige pas qu'ils aient été ouverts dans un but de spéculation ; elle ne restreint pas ses prohibitions aux théâtres ou spectacles dans lesquels on entre en payant; il suffit qu'ils soient publics. Â ce titre seul, ils sont placés sous la dépendance de l'autorité, soit à raison de l'influence qu'ils peuvent exercer sur les mœurs» soit à raison du préjudice qu'ils peuvent causer aux autres entreprises par une concurrence d'autant plus a craindre que les représentations seraient gratuites.
V. C. Paris, app. corr. 3 oct. 1832 (Gaz. des Trib., 5 oct., S. 32, 2, 524), aff. Génard. G. cass., 22 juillet 1837 (Ga%. desTrib., 30 juillet; le Droit, 4 août). Ordonnance de police, 31 janv. 1829.
7. Les théâtres dits de société, qui ne sont montés que pour le divertissement de quelques amis ou amateurs, et dans lesquels le public n'a pas accès, sont-ils soumis h la nécessité de l'autorisation ?
Les décrets de 1806, 1807 et 1811 ne concernent en aucune façon ces sortes de théâtres. Le décret de 1 806 n'impose la nécessité de Tautorisation qu'aux entrepreneurs, c'est-à-dire à ceux qui veulent faire de l'exploitation d'un théâtre un objet de spéculation. Le décret de 1807, ajoutant à cette disposition, prohibe tous théâtres non autorisés dans lesquels le publie est admis même gratuitement. Le décret de 1811 parle des contraventions relatives à Youverture des théâtres ou spectacles sans déclaration ou permission. Il ressort clairement de ces dispositions, qu'elles n'ont trait qu'aux théâtres et spectacles dans lesquels le public est reçu gratuitement ou en payant. Elles n'ont en vue que les représentations publiques. Si les représentations ne doivent pas être et ne sont pas publiques, si elles se concentrent dans l'intérieur d'une famille, elles échap-'
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pent k TactioB de l'autorité. C'est d'ailleors la eonséquenee da principe général sur lequel est essentiellement fondé le droit de police, droit qui ne s'exerce jamais que dans un intérêt public et sur les lieux publics, qui ne protège qu'k ce prix, et dégénérerait en odieuse oppression s'il pouvait franchir le seuil du domicile privé.
La loi de 1835, si sévère dans son ensemble, n'était pas allée sur ce point au delà de la législation précédente* Son but, comme celui des décrets, était uniquement d'atteindre les théâtres publics, nullement les théâtre^ de société. Le titre seul de cette loi l'indiquait : Loi sur le$ crimes^ d4lit$ et canlraventioni de la presse et des autres moyens de publication. C'était donc dans leurs rapports avec le public et en tant que constituant des organes spéciaux de publicité, que la loi envisageait les théâtres ; elle ne pouvait les considérer ainsi qu'autant qu'ils étaient ouverts au public. Déplus» elle confondait dans la même disposition les théâtres et spectacles. Or, la signification usuelle^t légale du mot spectacle implique a elle seule l'idée d'une exposition ou réunion publique. On n'a jamais compris sous cette expression les concerts, les jeux, les fêtes que peuvent donner entre eux, dans le cercle de leurs connaissances» des parent$ pu des amis. ; V. Arrêt C. Paris, app. corr. 22 oct. 1829 (Ga». desTrib., 28 oct.). La Cour constate que le ^ieur Doyen n'avait commis aucun délit en jouant dans sa maison et pour son amusement, sans vendre aucune billet, des pièces de théâtre, dont la représentation n'était annoncée ni par affiches, ni dans les journaux.
Un jugement du trib. corr.Paris,6® chamb., (2 mars 1830 (Ga%. des 7nb., 6 et 13 mars), a<^quitte le sieur Thierry, at-^ tendu qu'il n'était pas prouvé que 1^ public fût admis chez lui ni gratuitement, ni en ps^ant.
Id. Jagemeiit dn trib. eorr. Paris, 7* chamb. {Gm. dei Trib., i" nov. ISSS), dans une seconde affaire Thierry, C. Paris, app. oorn 3 janv. 1833 (Gaz. dei Trib., 4 )aav.)i aff: Poirier, Lemaire et Perez, Trib. corr. Paris, 20 juin 1833 (Gaz. des Trib. , 21 juin), aff. Géuard. G. Paris, app. eorr. 5 mai 1843 (Ga% des Trib. et h DroU, 12 mars et 6 mai), 3" aff. Thierry. Trib. corr. Paris, 6^ chamb., 4 aot^t 1843 (Gaz. des Trib. et le Xtroit, 5 août), aff. TrouYin. Autre jugement dn 27 nov« 1846 (Gaz. des Trib.^ 28 nov.), afr. Thurge, gendre de Thierry.
8. Le décret dn 29 juillet 1807, qui défend de construire k Paris, sans autorisation, aucune nonyelie salle de spectacle, ne pose k cet égard qu'une défense stérile et dénuée de toute sanction ; car le décret de 1811 n'établit de pénalité que pour le cas à'ouoerture des théâtres et spectacles, et nullement pour celui d'une simple construction. Un pro^ priétaire peut donc bâtir une salle; c'est l'usage seul qu'il en fera qui pourra constituer le délit et motiver la répression. Jusque-lk, il y a présomption qu'il ne fera de sa chose, dans son intérêt même, que l'usage toléré par la loi*
9. L'autorisation requise par la loi doit être personnelle ï l'entrepreneur* Celle que le propriétaire de la salle peut avoir obtenue pour la construction ou la location de cette salle ne saurait y suppléer. Elle n'est relative qu'aux conditions d'emplacement et de solidité, tandis que l'autre doit être spéciale au genre de spectacle, au mode et aux conditions de l'exploitation (V. arrêt de la Cour de Lyon, 1 1 mar^ 1833, S. 34, 2, 31).
10. Lorsque l'autorisation a été donnée k un entrepreneur pour l'établissement d'une exploitation théitrale dans un local déterminé, celte autorisation fait la garantie nonseulement de l'entrepreneur, mais aussi du propriétaire de
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Id salle, si la salle appartient k un tiers. Celai*ci n*a pas besoin d'une autorisation distincte. L'acte administratif qaî permet à l'entrepreneur d'ouvrir le local permet virtuellement au propriétaire de le laisser ouvrir.
Si c'est, au contraire, sans autorisation préalable que l'entrepreneur vient établir son théâtre dans la salle d'un tiers, du consentement de ce dernier, la même responsabilité pèse sur l'un et sur l'autre. Le propriétaire qui permet d'ouvrir un théâtre chez lui» qui y laisse admettre le public, sans que le théâtre ait été autorisé, coopère k la contravention que la loi punit. Il concourt avec l'entrepreneur k établir un théâtre prohibé ; l'un fournit son local, l'autre ses acteurs; tous deux sont donc atteints, au même titre, par les défenses et pénalités que la loi prononce.
Ainsi jugé, sous l'empire de la loi de 1d35, par un arrêt de la Cour de cassation du 22 juillet 1 837 {Gazette des Tribunaux, 30 juillet, et le Droit, 4 août).
« Attendu, porte l'arrêt, que le sieur Jourdan, en faisant jouer, ou en louant à des amateurs son local pour qu'on y jouât la comédie, sans s'être muni d'une autorisation du préfet, s'est mis en contravention k la loi du 9 septembre 1835, contravention passible de peines correctionnelles. »
Bien que cet arrêt ait été rendu sous la loi de 1835, les motifs de décision sont les mêmes sous l'empire des décrets de 1806, 1807 et 1811.
Il est donc d'un grand intérêt pour les propriétaires dont on loue les salles pour des représentations publiques de vérifier, avant tout, si l'autorisation exigée par la loi a été obtenue. Il est de leur devoir, tant que la justification ne leur en est pas faite, de refuser la location de leur salle, oo de s'opposer k ce que l'exploitation ait son cours.
§ 2.— i4 qui appartient te droit de déliwer V autorisation?
11. Le droit d'autorisation n*appar- ts. Quid pour les spectacles de culient qu'à TEmpereur on au mi- riosiiés ?
nistre de Tintérieur.
11. L'art. l«'du décret du 8 juin 1806 réservait h FErapereor le droit d'autoriser, sur le rapport du ministre de rintérieur, Touverlure des théâtres dans la capitale.
L'art. 7 du même décret exigeait Taulorisation du préfet pour les théâtres exploités en province par les troupes sédentaires, et Tart. 8 Tautorisation des ministres de Tintérieur et de la police pour les théâtres exploités par les troupes ambulantes.
Les art. 1 et 2 de Tordonnance du 8 décembre 1824 attribuaient au ministre de.rintérieur le droit de désigner les directeurs des troupes sédentaires, comme ceux des troupes ambulantes et d'arrondissement.
Quoique les autorisations ne dussent être données^ Paris que par ordonnance royale, d'après le décret de 1806, il était d'usage, avant et depuis 1830, que le ministre de l'intérieur les accordât aussi bien pour les théâtres de Paris que pour ceux des départements.
La loi du 9 septembre 1835 régularisa ce que cet état de choses avait d'illégal, en conférant expressément au ministre de l'intérieur le droit d'autorisation pour les théâtres et spectacles de Paris, et en l'attribuant aux préfets pour les théâtres et spectacles des départements (art. 21).
Mais la loi de septembre 1835 ayant été abrogée par le décret du gouvernement provisoire du 6 mars 1848, les théâtres se sont trouvés replacés sous l'empire du décret de 1806 et de l'ordonnance de 1824. C'est donc au chef du gouvernement qu'a été de nouveau dévolu, depuis 1848, le
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droit d'autoriser Toarertare des théâtres de Paris» Genformément k l'art. 1®' du décret de 1806, le ministre de l'intérieur a été chargé de nommer les directeurs des troupes sédentaires et ambulantes, dans les termes de l'ordoanaDce de 1824.
Un arrêt du Conseil d'Etat, du 1^' mars 1851 (Gaz. des Tribun., 15 inars, S. 51, 2, 462), a décidé que rordonnance de 1824 avait pu modifier les dispositions réglementaires du décret de 1806, en ce qui concernait les nominations de directeurs dans les départements, et placer ce pouvoir dans les mains du ministre de l'intérieur.
12. Le décret de 1806 ne soumet pas les spectacles de curiosités, comme les théâtres, k Tautorisation du ministre ou des préfets. L'art. 15 porte qu'ils seront régis par des règlements particuliers. Diaprés ces règlements, les permissions sont données, a Paris, par le préfet de police, et, dans les départements, par les maires.
§ 3. -^ Droits et devoirs de V administration publique lors de la demande et^ autorisation^
13. Sur quoi doit porter rattention de Tautorilé saisie d'une demande en autorisation d'ouverture de théâtre.— Observations.
li. L'autorité doit se faire rendre compte du genre et des détails des spectacles de curiosités.