Elle détermine le siège de l'entreprise
SO. Elle ne peut âutdriâér un seul entrepreneur à faire exploiter plusieurs théâtres par plusieurs troupes.— ÈJLceptiohs.
il. Elle ne peut confier aux femmes la direction des troupes de théâtre.
29. Elle ne peut àutdHser Tentrepreneur qui a fait faillite à rouvrir un théâtre.
23. L'arrêté qui fixe les conditions de là cohcession né peut être attaqué par la voie coDteotieuse.
13. L'entrepreneur qai teatoayrir an ihëàtM, et qui se pourvoit k cet effet devant raotorité ftopérienre, doit fïlirè connaître le genre de représentations qn'il se proposé de donner, le local dans lequel il va s'installer, les ressourcés qo'il possède ponr soutenir et faire marcher son eiploitation. L'autorité doit être mise k même de vérifier s'il n'y à pas d'inconvénients k autoriser rentreprise, eu égard aul besoins de la commune et aux autres établissements qui peuvent déjk s'y trouver ; si la oonstruetion de la salle est dans des conditions rassurantes pour la sécurité publiqM et pour le service d'un théâtre ; si l'entrepreneur est en position de faire face k tous les engagements qu'il devra prendre. Elle doit porter sur chacun de ces points de scrupuleuses investigations, n'octroyer l'autorisation qu'avec la plus grande réserve, et imposer aux nouvelles entreprises toutes les obligations qui doivent en concilier Texistence avec l'intérêt général. C'est ainsi que lorsqu'il s'agit d'autoriser l'ouverture de divers établissements industriels^ elle ne te fait et ne doit le faire qu'après s'être éclairée par des en-* quêtes, expertises et délibérations sur les avantages ou les dangers qu'ils présentent , et k la charge, quand elle les autorise, de satisfaire aux conditions d'ordre et de sûreté jugées nécessaires.
Ces devoirs, malheureusement, ont été souvent perdus de vue, k Paris surtout, et c'est k la facilité excessive avec la-^ quelle une Toute d'autorisations ont été accordées qu'il faut attribuer en partie les désastres et les crises dont on a eu tant d'exemples. Quand le décret du 29 juillet 1807 limitait k quatre le nombre des théâtres secondaires de Paris et prononçait la fermeture de tous les autres, il commettait sans doute an excès de pouvoir flagrant ; mais la pensée qui était au fond de la mesure était sage et prévoyante. Le trop grand nontbré
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de théâtres ne pouvait amener pour chacun d'eux qu'un état continuel de souffrance. La Restauration, et p)us encore le gouvernement de Juillet, ne se sont pas assez fermement associés k la pensée du décret. Sous l'entraînement d'influences de toute nature, ils ont prodigué les autorisations, permis d'ouvrir des théâtres dans divers quartiers de Paris, sans rechercher toujours si les besoins de la population l'exigeaient, si les entreprises avaient des res^ sources suffisantes, des chances réelles de réussite, si les autoriser n'était pas empirer la situation des anciennes, sans préparera celles qui s'élevaient un avenir plus sûr*. Il est vivement à désirer que de tels abus ne se renouvellent plus. C'est k l'administration à y pourvoir^ en pesant tous les besoins sans partialité comme sans faiblesse, et en ne cédant jamais, dans la concession des privilèges, qu'à des exigences d'utilité publique clairement démontrées.
14. Nous avons dit quels étaient les objets principaux dont devait se préoccuper l'autorité avant de permettre l'ouverture d'un théâtre. Bien que les spectacles de curiosités n'aient pas généralement la même importance, ils ne doivent pas être autorisés non plus avec une trop grande faci li té et sans
* Indépendamment des théâtres conservés par le décret de 4807 et qui existent encore, la Restauration et le gouvernement de 1850 ont successivement autorisé, à Paris, le Gymnase-Dramatique, le Panorama- Dramatique, les Nouveautés, le Théfttre des leunes-Elèves, le ï^alais- Royal, les Folies-Dramatiques, le Théâtre-Molière, le Théâtre-Joly, le Théâtre du Panthéon, le Théâtre-Nautique, la Renaissance, le Théâtre- Lazary, le Théâtre du Luxembourg, les Funambules, la Porte-Saint-Ântoine, le Théâtre Saint-Marcel, les Délassements-Comiques, l'Hippodrome, le Théâtre-Historique, le Théâtre-Lyrique.
Ajoutons à cette nomenclature les théâtres de la banlieue qui entourent Paris et qui ont été élevés par suite du privilège concédé à M. Seveste, eo 1817.
nn examen sérieax. L'autorité doit se faire rendre compte da genre el des détails des spectacles pour lesquels Tauto* risation lui est demandée, faire en sorte qu'ils ne portent pas atteinte, par des représentations dramatiques, aux intérêts des entreprises théâtrales qui doivent être plus spé* cialement encouragées et protégées; elle doit aussi interdire dans ces spectacles tout ce qui pourrait offenser la décence*.
15. Le pouvoir d'autoriser implique le pouvoir de refuser l'autorisation. Il n'y a pas pour les particuliers de droit préexistant qui soit de nature ^ entraver dans son exercice la liberté de l'administration supérieure. C'est la différence capitale qui existe entre la législation actuelle et celle de 1791. Sous la loi de 1791, le droit des entrepreneurs préexistait à la déclaration qu'ils étaient tenus de faire devant la municipalité du lieu, il était un effet de la loi ; la municipalité pouvait en surveiller le mode d'action, mais non le paralyser ou l'anéantir. Aujourd'hui, aucun théâtre ou spectacle ne pouvant être ouvert sans autorisation, il n'y a d'autre droit pour les entrepreneurs que celui qui résulte de l'autorisation elle-même; il ne la précède pas, il la suit.
I II ne faudrait pas permettre, par exemple, des spectacles du genre de celui qui courait la France après le jugement de Taffaire Fualdès. On promenait dans toutes les villes, et de foire en foire, des figures de cire, revêtues de la défroque des personnages qui avaient joué un rôle secondaire dans cet abominable drame.
Un spectacle plus odieux a été donné depuis en Angleterre. Un assassinat avait été commis. L'assassin avait été condamné à mort et pendu ; son jeune frère, poursuivi comme complice, avait été acquitté. Un spéculateur eut ridée d'acheter les habits du pendu, ceux de la victime, d'en affubler des mannequins, et de prendre pour démonstrateur Tenfant même qui avait été le témoin et peut-être un des acteurs de l'attentat! La police anglaise laissait faire.
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G'«pt ddoe radiniBi$lration seule qui décide, et en dernier reesort, g'il y si ou non opportunité k autoriser. Les déci<p* sions qu'elle rend en cette matière sont en del|or9 du cou-* teotieux administratif. Elles ne peuvent donc être attaquées devant le Conseil d'État par la voie contentieuse.
Telle est sur ce point la jurisprudence constante du Conseil d'État, y. ordonn. 12 mai 1824 {Recueil des arr* 4u Cons., tom. VI. F«sér., p. 271); 31 déc. 1831 (mémere* cneil, tom. I, 2^ sér., p. 492); 24 mai 1833 (m^me reeueiU tom. III, 2« sér., p. 292» S. 34, 2, 504); décret en Cous. d'État, 5 mars 1852 (Ga%. de$ Trib, et le Droit, 8 mars),
16. De ce principe que l'autorité est libre d'accorder ou de refuser son autorisation, résulte le droit pour elle d'exiger que l'entrepreneur justifie des moyens qu'il a de remplir ses engagements. Ce droit qui dérive de la nature même des choses, et qui e:iisterait indépendamment de toute disposition spéciale, est consacré par l'art. 2 du décret du 8 juin 1806 qui porte : o l'entrepreneur qui veut obtenir à Paris l'autorisalion d'ouvrir un théâtre doit faire la déclaration prescrite par la loi, et justifier devant le ministre de Tintérieur des moyens qu'il a pour assurer l'exécution de ses engagements. » Cette prescription est reproduite dans le règlement du 25 avril 1807, approuvé par lé décret du 29 juillet suivant, et dans le règlement du 15 mai 1815.
17. Il résulte du même principe que l'autorité peut assujettir les entrepreneurs, comme garantie de l'exécution de leurs engagements, k l'obligation de fournir un cautionnement ou en immeubles, ou en rentes, ou de toute autre manière. Ce cautionnement n'étant pas dû de plein droit, mais seulement quand l'autorité croit devoir en faire la condition expresse, celle-ci est libre de l'exiger pour tous
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les epgagements de reotrepreoeDr ou seulement poar uoe partie.
Sous la Restauration, il ét^it rare qu'on astreignit les en? treprpo^ors k l'ot^ligation d'un cautionnement préalable. Depuis quelques années, l'administration tend k l'imposer le plus qu'elle peut. C'est en effet uqe mesure de prudence qu'oo ne saurait trop recommander. Le dépôt d'un cautionnement suppose ou la solvabilité, on le crédit de l'eutrepre^ neuf ; il pare au danger de Tinsulfisance des ressources, à l'ine^iacti^ode des justifications, à la facilité des fraudes; il garantit les întérétsdes artistes, et, en ajoutant k la sécurité des engagements, il concourt à assurer d'autant plus la marcbe régulière de cb^que entreprise.
18. La durée de la concession est fixée par le brevet que délivre le ministre de l'intérieur. Elle peut être piqs eu moips longue, suivant l'importance des frais d'établissef ment, si|ivant le besoii^des localités, et autres circonstances laissées à l'arbitrage de l'autorité.
19. La fisatiop du siège de l'entreprise est aussi du ressort de l'autorité; elle est faite par le même acte qui confère l'autorisa tioD. i^Ue doit l'être de manière a concilier l'intérêt de la circulation qui s'oppose a ce que plusieurs théâtres soient agglomérés dans un même quartier, et l'intérêt que peuvent avoir les habitants de chaque quartier k ce qpe les théâtres, s'il y en a plus d'un, soiept mis, autant que possible, k leur portée.
20. Les pouvoirs de l'autorité, tout étendus qu'ils sont, doivent s'arrêter devant les restrictions qu'y ont mises les lois, décrets ou ordonnances. Ainsi, l'art. 3 de J'prdonnance du 8 décembre 1824 porte que, dans les départements, un directeur de spectacle ne pourra avoir qu'une seule troupe» et devra la diriger en personne. On pe peut donc donp^r à
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un entrepreneur Tautorisation de faire exploiter plusieurs théâtres par plusieurs troupes ambulantes. Il n'y a d'exception k cette règle qu'en faveur des entreprises théâtrales sédentaires, telles qu'il en existe h Bordeaux, Lyon, Marseille, Rouen, etc. Cette exception a été introduite par une ordonnance royale du 15 mai 1831.
21. L'art. 5 de l'ordonnance du 8 décembre 1824 défend de confier k des femmes les directions de troupes théâtrales. Cette interdiction est fondée sur des raisons de convenance ; elle a pour but de préserver la discipline des troupes de tous les dangers qu'elle pourrait courir dans la main des femmes.
22. L'art. 13 du décret du 8 juin 1806 déclare incapable de rouvrir aucun théâtre tout entrepreneur qui aura fait faillite. Cette incapacité, loin d'être abrogée, a été rappelée par l'art. 10 de l'ordonnance de 1824 ; il faut néanmoins reconnaître que la disposition du décret et de l'ordonnance n'a pas de sanction, et que si un entrepreneur qui a fait faillite est autorisé k rouvrir un théâtre, ses droits et ses obligations restent les mêmes que ceux de tout autre entrepreneur vis-k-vis de l'administration et vis-à-vis des tiers.
23. Nous avons dit que l'arrêté ministériel qui refuse d'ouvrir un théâtre n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse. Il en est de même de l'arrêté qui détermine les conditions de l'exploitation. Il ne peut être attaqué par la voie contentieuse, ni parle concessionnaire, ni par les tiers. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État, le 8 avril 1846 {Gaz. des Trib.^ 17 avril). Le liquidateur de la gestion de M. Cès-Caupenne, ancien directeur du théâtre del' Ambigu-Comique, se plaignait, devant le Conseil d'État, de ce que l'arrêté ministériel qui avait conféré le privilège
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de ce thé&tre k M. Antony Béraud ne lui eût pas imposé Tobligation d'an partage de bénéfices avec la société Ces- Caupenne, comme l'avaient fait de précédents arrêtés conférant à d'autres le privilège du théâtre. Le Conseil d'État déclara le recours non recevable, attendu que l'arrêté qui avait concédé le privilège du théâtre et déterminé les conditions de la concession était un acte administratif, fait par le ministre dans les limites de ses pouvoirs» et qui n'était pas susceptible d'être déféré au Conseil d'État par la voie contentieuse.
§ 4. — DroiU qui résultent de F autorisation.
34. L'autorisation ne confère pas â Tentrepreneor an droit exclusif.
i5. Il peut être fait des stipulations contraire.