POLICE GÉNÉRALE
12. Après avoir exposé sommairement par quelle nature d'actes la police générale est réglée, nous déterminerons les attributions des différentes autorités qui l'exercent.
SECTION I re . — Actes qui règlent la police générale.
13. La police générale de la France est réglée par des lois émanées du pouvoir législatif, par des règlements d'administration publique, ou par les arrêtés et autres actes administratifs.
Article I er . — Lois de police générale.
14. La police, entendue dans son acception la plus générale , embrassant tout ce qui concerne le maintien de l'ordre, la protection due aux personnes et aux choses , c'est au pouvoir législatif qu'il appartient de déterminer les bases des mesures à prendre relativement à ces objets essentiels. Ce sont donc des lois ou des actes ayant force de lois qui servent de point de départ à toute l'action de la police générale.
On peut regarder comme des lois de police le Code pénal et les lois spéciales destinées a réprimer certains crimes ou délits. La plupart des lois qui règlent quelque partie de la police générale sont accompagnées de dispositions pénales : c'est la sanction nécessaire des injonctions ou des prohibitions.
15. Les attributions des autorités chargées de diriger la police générale ou de participer à son action, reposent sur des lois ou des décrets ; nous entrerons dans le détail de ces attributions à la section 2 du présent chapitre, en remontant aux lois qui les ont fixées.
16. La sollicitude du législateur a réglé, au moins par des dispositions générales , abandonnant les mesures d'exécution au pouvoir réglementaire , les principaux objets formant le domaine de la police générale. Ainsi, indépendamment du Code pénal, nous citerons : pour la police des cultes, le concordat de 1801 et la loi du 18 germinal an X*,
Pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, les lois du 10 avril 1831 sur les attroupements, du 24 mai 1834 sur la détention d'armes de guerre ou de munitions, des 10 décembre 1830 et 16 février 1834 sur les afficheurs et crieurs publics ; la loi
du 6 février 1793 et celle du 10 vendémiaire an IV, relatives aux passe-ports ;
Pour les moyens de publicité et la répression des abus de la presse , les lois du 21 octobre 1814 sur l'imprimerie et la librairie , des 47 mai 1819 et 25 mars 1822 sur la presse et les délits commis par toute espèce de voies de publicité , le décret du 17 février 4 852 sur l'organisation de la presse;
Pour la protection des mœurs et le maintien de l'ordre dans les lieux publics, le décret du 11 janvier 1811 sur les enfants trouvés, le décret du 30 mai 1790 sur la mendicité, celui du 29 décembre 1851 sur l'autorisation des cabarets, cafés et lieux quelconques où se débitent des boissons à consommer sur place, les décrets des 6 juillet 1853 et 23 juin 1854, concernant la censure dramatique; on peut rattacher à cette catégorie la loi du 2 juillet 1850 sur les mauvais traitements infligés publiquement aux animaux domestiques ;
Pour la santé publique , le décret du 23 prairial an XII sur les cimetières , celui du 15 octobre 1810 sur les établissements insalubres, l'arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848 sur les conseils d'hygiène , la loi du 13 avril 1850 sur les logements insalubres, la loi du 3 mars 1822 sur le régime sanitaire, la loi du 19 ventôse an XI relative à l'exercice de la médecine et celle du 21 germinal an XI sur la pharmacie, l'ordonnance royale du 18 juin 1823 concernant les eaux minérales, les décrets du 25 prairial an XIII et 3 mai 1850 relatifs aux remèdes secrets, la loi du 19 juillet 1845 et l'ordonnance royale du 29 octobre 1846 sur la vente des substances vénéneuses ;
Pour la garantie de l'alimentation publique . la loi du 15 avril 1832 sur l'importation et l'exportation des céréales, et les décrets ou ordonnances temporaires qui. selon les besoins, facilitent l'importation ou prohibent l'exportation de certaines denrées alimentaires ;
Pour la conservation et la protection des produits ruraux et le maintien du bon ordre dans les campagnes , le Code rural du 6 octobre 4791 , la loi du 26 ventôse an IV sur l'échenillage , le Code forestier du 24 mai 1827, la loi du 15 avril 1829 concernant la police de la pêche, et celle du 3 mai 4844 réglant la police de la chasse, l'ordonnance du 17 janvier 1815 sur les épizooties, l'arrêté du 9 ventôse an VJ, la loi du 42 août 4790, celle du 29 avril 1845 concernant les eaux et l'irrigation, et celle du 40 juin 1854 relative au drainage ;
Pour l'usage des moyens de communication et des routes et chemins, les arrêtés des 27 prairial an IX et 19 germinal an X. l'ordonnance du 19 février 1843 et la loijdu budget de 1855 relatifs au monopole de la poste aux lettres, le décret du 27 décembre 1851 sur les lignes télégraphiques, la loi du 5 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, et celle du 27 février I850J, sur la surveillance de ces chemins . la loi du 31 mai 1851 sur la police du roulage, les déclarations du roi, du 18 juillet 1729 Jet 18 août 1730 relatives à la démolition des édifices meuaçant ruine , la loi du 29 floréal an X et celle du 23 mars 1842 sur les contraventions de grande voirie; les dispositions nombreuses des lois sur les municipalités , qui attribuent à cette autorité la surveillance des rues et place# dans l'intérieur des communes ;
Pour les relations de l'industrie privée avec l'intérêt public , la loi du 22 février 1851 concernant l'apprentissage des ouvriers, et celle du 22 mars 1841 relative au travail des enfants dans les manufactures, celle du 9 septembre 1848 qui fixe la duréejdu travail des ouvriers adultes; les lois des 14'inai 1851 et du 22 juin';,1854 sur les livrets d'ouvriers; l'arrêté du directoire exécutif du 19 ventôse an VI portant règlement sur les usines établies sur des cours d'eau; la loi du 21 avril 1810 concernant les mines, minières et carrières ; la loi du 5 juillet 1844 |sur les brevets d'invention; les lois et décrets des 19 juillet 1793, 13 juin 1795, I er et 7 germinal an XIII , 20 février 1809, 5 février 1810, 8 avril 1854 sur la propriété littéraire et artistique; les lois et décrets des 13 janvier ef 19 juillet 1791, 1" septembre 1793, 8 juin 1806 , 3 août 1844, 8 avril 1854, concernant les œuvres dramatiques et les compositions musicales ;
Pour la garantie de l'exécution loyale des transactions commerciales, la loi du 28 ventôse an IX concernant la profession d'agent de change et de courtiers ; la loi du 28 ventôse an IX, et les arrêtés consulaires du 29 germinal an IX et 27 prairial an X sur les bourses de commerce; la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures, et celle du 17 mars 1851 contre la tromperie dans la vente de certaines marchandises.
Nous n'avons pas besoin de dire que cette énumération des principales lois qui statuent sur les objets les plusJmportants~de la police générale , est loin d'être complète ; et encore nous en avons écarté la mention des nombreuses lois révolutionnaires ou de circonstances, par lesquelles les différents pouvoirs qui se sont succédé en France depuis 1789 , se sont efforcés de maintenir leur
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domination ou d'assurer la tranquillité publique contre les agitalions, et les passions politiques.
17. Lu caractère commun à toutes les lois de police , c'est l'universalité de leur application ; l'article 3 du Code Napoléon pose ainsi le principe : « Les lois de sûreté et de police obligent tous ceux qui habitent le territoire. » Les étrangers qui se trouvent momentanément en France, sont soumis à ces lois comme les Français eux-mêmes. On pouvait objecter que les étrangers ne connaissent pas les obligations ou les prohibitions résultant de la législation française, et que la règle nul n'est censé ignorer fa loi, doit être entendue en ce seiis que chacun est présumé connaître la loi de son pays , mais non celle des pays étrangers. Si cette objection était fondée , les étrangers , en invoquant leur seule qualité , pourraient impunément troubler l'ordre et se soustraire aux répressions légales en France . danger bien autrement grave que celui de faire peser sur des étrangers des mesures qu'ils peuvent ne pas connaître. Quand on voyage hors de sa patrie, on sait d'avance qu'on aura à se soumettre à ce qu'exigent les législations très-diverses des contrées que l'on parcourra ou que l'on habitera. «Chaque Étal, a dit M. Portalis en présentant au Corps législatif les premiers articles du Code Napoléon, a le droit de veiller à sa conservation . et c'est dans ce droit que réside sa souveraineté : or, comment un État pourrait-il se conserver et se maintenir, s'il existait dans son sein des hommes qui pussent impunément enfreindre sa police et troubler sa tranquillité. »
18. Que faut-il entendre par lois de police et de sûreté, applicables même aux étrangers? Le sens de l'expression lois de sûreté n'est pas douteux: elle comprend tout ce qui touche directement le maintien de la tranquillité générale et la sécurité individuelle ; telles sont les lois sur les passe-ports , sur le port d'armes ; sur les attentats et complots contre l'État ou contre le souverain, etc. La signification des mots lois de police est plus étendue et moins facile à définir. Nous croyons qu'on doit y comprendre toutes les dispositions qui caractérisent un fait comme crime, délit ou contravention , et le frappent d'une peine: toutes ces infractions intéressent la police, si bien que les fonctionnaires chargés de les rechercher et constater, s'appellent officiers de police judiciaire; leur sanction pénale atteint donc les étrangers. La jurisprudence présente des exemples qui confirment cette doctrine: ainsi, il a été jugé qu'un étranger peut Être poursuivi en banqueroute frauduleuse devant les tribunaux français, à raison
de fraudes commises en France {Arr. de la cour de cassation du 1* r septembre 4827); qu'un étranger peut être poursuivi en France pour calomnie , même sur la requête d'un étranger non domicilié en France, pourvu que le délit de calomnie ait été commis en France {Arr. du tt juin 4826). Quant aux faits civils, c'est-à-dire qui ne constituent ni crimes, ni délits^ ni contraventions , les lois qui les régissent ne sont , comme lois de police , applicables aux étrangers qu'autant qu'elles portent sur des actes dont les conséquences pourraient affecter l'ordre et la tranquillité publics ; ce caractère ne peut être déterminé d'une manière générale; c'est aux tribunaux à l'apprécier, et à juger si l'infraction pourrait causer assez de trouble pour que la disposition invoquée puisse être considérée comme loi de police , et , à ce titre , appliquée aux étrangers.
19. lue dernière observation sur les lois de police, c'est que lorsqu'elles chargent telle autorité de faire des règlements sur des objets intéressant l'ordre , dans toute la France , dans un déparlement , dans une commune , ces règlements étant une émanation de la loi , sont obligatoires comme la loi , pour les étrangers aussi bien que pour les habitants. Nous reviendrons sur cela en parlant de la force obligatoire des arrêtés et règlements de police.
Abticle II. — Règlements d'administration publique.
20. Les constitutions de 1814 et de 1830, celle de 1852. art. 6, confèrent au chef de Frétât le pouvoir de faire des règlements pour l'exécution des lois. On a distingué deux classes de ces règlements, à savoir les règlements administratifs, et les règlements d'administration publique ; aucune loi ne fixe le caractère de chacune de ces deux espèces d'actes : aussi la distinction dont il s'agit n'a-tclle pas été reconnue par tous les auteurs , et il demeure difficile d'en bien définir les deux termes. C'est M. Maurice Block qui , dans le Dictionnaire de l'administration française, v° Rfe- «iLEMfcNT d'aomimsthatiom piBLiyoh, nous paraît avoir donné la meilleure définition et en avoir déduit avec le plus de sûreté les conséquences pratiques. Selon sa judicieuse doctrine, le règlement administratif est celui qui émane de l'exercice général du pouvoir réglementaire confié au chef de Frétât quant à l'établissement des moyens d'exécution trop minutieux pour trouver place dans la loi. Le règlement d'administration publique est celui qui a sou titre non pas seulement dans l'exercice général de l'autorité réglementaire qui appartient au pouvoir exécutif, mais dans une
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délégation expresse ou spéciale de la loi; cette volonté, particulièrement manifestée par le législateur, fait du règlement d'administration publique un acte législatif complémentaire. Un tel règlement ne peut être rendu qu'après une délibération du conseil d'État en assemblée générale ; mais cette formalité n'est pas ce qui constitue l'essence du règlement d'administration publique : car le chef de l'État peut consulter le conseil d'État pour tout règlement administratif, pour tout acte du pouvoir réglementaire : il en résulte alors un règlement en forme de règlement d'administration publique , mais non un véritable règlement d'administration publique.
21. Les exemples de délégation spéciale donnée par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif sont assez nombreux; on peut y rattacher l'autorisation donnée au chef de l'État par les lois de finances de décréter provisoirement des crédits supplémentaires ou extraordinaires, le droit de modifier, dans l'intervalle des sessions législatives, les tarifs de douanes, le droit d'autoriser ou d'ordonner tous les travaux publics . toutes les entreprises d'intérêt général , sauf a faire intervenir le pouvoir législatif, si les travaux ou entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor. {Art. i du Sénatus-conmlte du 25 décembre 185t.)
Parmi les décrets qui doivent être rendus en vertu d'une loi spéciale qui les ordonne, et qui porte expressément qu'ils seront dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique , nous citerons cenx qui concernent la concession ou l'entreprise des travaux publics {Sénatus- consulte ci-dessus du 25 décembre 1852), ceux qui sanctionnent des tarifs de péage sur des ponts, bacs ou canaux {Loi du 14 floréal an A"), le décret réglementaire du 10 août 1852 sur la police du roulage, rendu conformément aux prescriptions de la loi du 31 mai 1851 sur le même objet, celui du 4 août 1855 ordonné par la loi du l mai 1855 sur la taxe des chiens, etc.
22. Une conséquence importante du caractère législatif délégué aux règlements d'administration publique, c'est que ces règlements peuvent créer des peines , droit que les principes de notre législation ne reconnaissent qu'à la loi. L'article 5 de la loi du 2 mai -1855 sur la taxe des chiens, porte qu'un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre pour l'assiette de l'impôt et les cas où l'infraction donnera lieu à un accroissement de taxe; conformément à cette délégation expresse, le de-
eret du 4 août 1855 a fixé les peines auxquelles les infractions donneraient lieu. 11 en est de même lorque la loi qui renvoie à un règlement d'administration publique les dispositions détaillées qu'elle n'a pas établies elle-même , ne mentionne pas expressément les peines à édicter. Voici un exemple où l'on voit cette doctrine consacrée par la cour de cassation.
L'article 10 de la loi du 27 juillet 1822 purte : « Des ordonnances détermineront les bureaux de douanes par lesquels il sera permis d'introduire les bestiaux au minimum des droits , lorsque les droits sont différents pour une même espèce; elles prescriront également les moyens d'ordre et de police jugés nécessaires pour empêcher la fraude que pourraient favoriser les établissements ruraux situés dans la demi-lieue de La frontière la plus rapprochée de l'étranger. »> Une ordonnance royale du 28 juillet 1822, rendue en conséquence de cette disposition , assujettit les détenteurs de bœufs et de vaches , habitant à une demi-lieue des frontières , à des déclarations du nombre des pièces qu'ils auraient dans leurs étables , et établit la peine du double droit contre ceux qui seraient surpris avec un excédant ; un juge de police, et ensuite un tribunal d'arrondissement refusèrent d'appliquer la peine, parce qu'elle ne se trouvait édictée que par une ordonnance royale. L'administration des douanes se pourvut en cassation; par tin arrêt du 12 août 1835, la cour suprême prononça l'annulation , attendu «que de la généralité des expressions de l'article 10 de la loi du* 27 juillet 1822, il résulte que le législateur n'a pas seulement conféré au roi le droit (dont il est investi par la Charte) de faire des règlements pour l'exécution des lois , mais il a voulu de plus que ces règlements fussent le complément de la loi elle-même, et que le roi pût , en conséquence, en assurer l'exécution par une sanction pénale , sans laquelle les lois et les ordonnances rendues pour son exécution seraient toujours demeurées sans effet. »
23. Les règlements d'administration publique concernant la police ont le même effet que les lois de police et de sûreté; ils obligent tous ceux qui se trouvent sur le territoire français, les étrangers aussi bien que les nationaux.
Article III. — Actes administratifs , arrêtés.
24. Les autorités instituées par le Gouvernement contribuent , dans les limites de leurs attributions , à assurer l'exécution des lois et règlements de police. Les ministres , chacun en ce qui concerne son département, émettent des circulaires, desiustruc-
tions. qui ont pour principal objet de prescrire aux administrations ou fonctionnaires placés sous leurs ordres la manière d'exéter les lois et règlements dans les détails du service et les relations des agents de l'autorité avec les citoyens. C'est ainsi que de nombreuses circulaires ont réglé des modes d'action des fonctionnaires relativement à la police des cultes, à l'application des lois de sûreté publique, aux fonctions et aux droits des préfets, deî» préfets de police, des commissaires de police, des agents de surveillance des chemins de fer, de la gendarmerie, etc. , etc.
25. Les arrêtés administratifs s'adressent le plus souvent . non aux agents inférieurs, mais aux administrés eux-mêmes. Les arrêtés de police émanent des préfets, des préfets de police, et des maires: ceux du préfet de police portent le nom d'ordonnances. Pour ne pas tomber dans des répétitions, nous renvoyons à l'exposé des attributions des préfets et des maires , tout ce qui concerne l'étendue et les limites du pouvoir réglementaire de ces fonctionnaires, la forme, l'exécution, les conditions de validité de leurs arrêtés.
26. En est-il des arrêtés comme des lois et des règlements de police ? obligent-ils les personnes étrangères au territoire de la juridiction de l'administrateur qui les a rendus, et même les non nationaux? on comprend qu'un étranger séjournant ou voyageant en France soit soumis, par le seul fait de sa présence, aux lois de police et de sûreté ; il savait d'avance que c'était la condition de son habitation permanente ou passagère; il pouvait même, par une étude préliminaire de la législation générale relative à la sûreté publique et à la police en France , connaître l'étendue des obligations qu'il allait contracter; mais comment prendre connaissance des arrêtés qui varient dans chaque département, et même dans chaque commune d'un département? à cet égard, il est difficile , même pour un Français habitant une localité , d'être informé de ce que prescrivent ou défendent les arrêtés de police des autres localités. Et pourtant tous indistinctement seraient condamnés à des peines s'ils ne les observaient pas ! Cela peut paraître rigoureux , surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ne font que traverser un département ou une commune , sans y avoir de relations habituelles; comment admettre contre elles la présomption que les arrêtés, comme les lois, leur étaient connus? 11 est vrai que , pour être exécutoires , les arrêtés doivent être publiés , mais cette publication n'a lieu que dans le département du préfet ou dans la commune du maire qui les a rendus, à la différence
des lois et des règlements d'administration publique, qui sont publiés dans toute la France.
On répond à ces raisonsMe douter : des lois générales de l'État, celles du 24 août 1790 et du 18 juillet 1837, confèrent à certaines autorités administratives le droit de prendre des arrêtés de police, que le Code pénal sanctionne par des peines ; tout le monde est donc averti , et personne ne peut se soustraire à l'application d'actes autorisés ou prescrits par les lois. Les arrêtés ayant du être publiés, on peut toujours arriver à les connaître. Ils peuvent être considérés comme des lois de police du département ou de la commune; il s'ensuit que dès qu'un arrêté de police a été dûment publié , il oblige tous les individus . même les simples passagers; la bonne foi, l'ignorance de l'arrêté ne pourraient soustraire le contrevenant a la peine légale , et le jugement d'un tribunal de police qui admettrait une telle excuse serait annulé ; la cour de cassation a souvent jugé ainsi {Arr. 3 février 1827; 15 février 1828). On ne connaît plus aujourd'hui le tempérament équitable rappelé par Boullenois, et qui consistait à laisser aux étrangers un certain temps pour prendre connaissance des règlements de police. M. le professeur Demolombe , dans son Cours de droit civil, t. 1** r . n° 75, enseigne qu'à la vérité un étranger prévenu de contravention a un arrête de police, ne pourrait invoquer l'excuse de l'ignorance , mais que le tribunal pourrait , selon les circonstances , considérer comme résultant d'une force majeure et d'une impossibilité la contravention commise par un étranger nouvellement arrivé, à la condition de déclarer que, dans l'état des faits , cet étranger n'avait pas pu connaître le règlement de police. Cette doctrine a pour elle l'appui d'un arrêt de la cour de cassation du 23 avril 1 845 ; dans cette affaire il s'agissait d'un règlement de police qui avait ordonné que toutes les voitures de charge et chariots eussent un long timon et une plaque sur un de leurs côtés ; des voituriers étrangers à la commune avaient été déchargés des poursuites dirigés contre eux pour contravention à cet arrêté : la cour de cassation rejeta le pourvoi dirigé contre le jugement. M. Dalloz (v° Commune, n° 652 ) approuve la décision , pensant que dans l'hypothèse particulière on ne pouvait pas juger différemment ; en effet, il est impossible que des voituriers puissent se conformer à toutes les prescriptions diverses qui peuvent exister, même avec des conditions contradictoires, dans les communes qu'ils traversent en voyageant. Toutefois M. Dalloz termine par cette réflexion qui résume très-bien les principes ;
«Les exceptions, comme ici, doivent résulter nécessairement de la nature des choses, ou d'un texte de loi ; hors ces deux circonstances , on doit appliquer à tous les contrevenants les dispositions des arrêtés municipaux : s'en écarter, ce serait tomber dans l'arbitraire. »
On ne peut regarder comme étrangers à une commune les personnes qui , sans y résider ou y être domiciliées, y ont des intérêts permanents; c'est ainsi que l'on a déclaré soumis aux arrêtés de police relatifs au balayage les propriétaires de maisons qu'ils n'habitent pas et qui demeurent dans d'autres communes; nous reviendrons sur cette jurisprudence.
SECTION H. — Autorités qui exercent la police générale.
27. Les autorités , fonctionnaires et agents qui se partagent le soin de veiller, avec des attributions plus ou moins étendues, à cette partie importante des services publics, sont: les ministres, les préfets des départements et le préfet de police de Paris, les souspréfets , les maires , les commissaires de police , la gendarmerie , les agents chargés par les administrations d'un service de police.
Article I". — Des ministres.
28. Les ministres donnent des ordres, émettent des circulaires ou instructions, font des règlements , chacun en ce qui concerne les attributions de son département, qui peuvent contenir des mesures de police générale ; ils peuvent annuler certains règlements locaux émanés des préfets. Celui des ministres qui exerce le plus d'action sur la police de l'État, c'est le ministre de l'intérieur; il est spécialement chargé de pourvoir à la sûreté publique; il a la surveillance des prisons , la police de la presse et du colportage, la direction du service télégraphique, etc. En 1852, un ministère spécial de la police avait été créé; il en existait aussi un sous le premier empire et dans les commencements de la restauration; depuis, il a été réuni au ministère de l'intérieur. Dans ce ministère il avait été formé une direction générale de la sûreté publique: elle a été supprimée. In décret du 30 novembre 1859 avait confié la direction générale de la sûreté publique dans tout l'empire au préfet de police de Paris , sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Le décret du 15 décembre 1860 crée de nouveau un directeur général de la sûreté publique.
Le ministre de la justice dirige la police judiciaire ; le ministre de la guerre la police et la justice militaires ; le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics a la police sani-
taire et celle des poids et mesures, celle de la navigation , de la grande voirie, des chemins de fer; celui de la marine et des colonies dirige toutes les parties de la police générale des établissements maritimes, de l'Algérie et des possessions coloniales françaises.
La fonction des ministres quant aux affaires de police consiste principalement dans la haute direction , dans l'impulsion supérieure; les mesures d'exécution qu'ils prescrivent sont transmises ou accomplies par les fonctionnaires qui relèvent d'eux, et dont les plus élevés, les préfets, ont aussi des attributions qui exigent leur initiative personnelle : leurs arrêtés de police sont soumis au recours devant les ministres. [Voij. n° \ 16.)
Article II. — Des préfets des départements.
29. Le préfet, aux termes de l'art. 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII, est seul chargé d'administrer dans le département. De la généralité de ce pouvoir il s'ensuit que le préfet, dans sa circonscription, représente les attributions gouvernementales : il a donc la surveillance et la police , et correspond avec tous les ministres; il relève nécessairement d'eux comme de ses supérieurs hiérarchiques. Le caractère et l'étendue des pouvoirs des préfets sont ainsi résumés par M. Vivien, Études administratives, t. 4 er , p. 71 : « Particulièrement voués à l'administration , dans son acception la plus large, ils représentent l'ensemble du Gouvernement, et sont investis en quelque sorte d'une autorité générale, en vertu de laquelle ils exercent toutes les fonctions non conférées à un agent spécial, et même suppléent cet agent dans les lieux où il n'en est point établi. Le préfet, dans son département, est le représentant le plus élevé, et, si l'on peut ainsi dire, le plus complet du pouvoir exécutif. L'administration est dans ses mains, la force publique à sa disposition , le maintien de l'ordre et l'exécution des lois sous sa responsabilité. Les services mêmes auxquels il n'est pas préposé , il les surveille , et son devoir est d'informer le Gouvernement des abus qu'il y constate , de ceux même dont il est simplement informé.» Les pouvoirs du préfet, comme agent et représentant du Gouvernement, sont tellement étendus que, s'il y a lieu , il ne doit pas reculer devant l'initiative la plus spontanée et la plus résolue: «Les nécessités administratives sont-elles si pressantes, ditM. Dufour, Droit administratif appliqué, tit. 1 er , chap. 3, n° 219, qu'il y ait péril à attendre l'intervention de l'Empereur et de ses ministres; il est dans le droit et dans le devoir du
préfet de statuer. Ce principe est la base légale de tous les arrêtés provisoires en matière d'ordre et de sûreté publics. Dans la sphère de ces intérêts le préfet a, en effet, le pouvoir de prendre jusqu'aux mesures réservées à l'autorité supérieure. L'exercice de ce pouvoir n'est subordonné qu'à deux conditions : la première est d'être motivé par l'urgence , et la seconde de ne se résoudre qu'en dispositions provisoires. » Il agit avec la plus entière latitude pour toutes les matières qui n'ont pas été expressément réservées à l'autorité supérieure. (Eod. n M 220, 221.)
Lorsque plusieurs propositions connexes entre elles sont de nature à être autorisées, les unes par arrêté préfectoral , les autres par décret , il doit être statué par un acte collectif du Gouvernement. {Bulletin offic. du min. de l'intér., année 1859.)
30. Pour ce qui concerne la police générale , le préfet a des attributions qui lui appartiennent exclusivement ; d'autres pour lesquelles il se trouve en concours avec les maires, et enfin des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés dans les villes chefslieux de département, lorsqu'elles ont une population de 40,000 âmes et au-dessus. De là la division du présent article en trois paragraphes.
31. Avant d'aborder le détail, nous devons dire que si, dans l'exercice de leurs fonctions, les préfets commettent des faits qui donnent lieu à des poursuites civiles ou criminelles, ils fie peuvent être mis en jugement qu'après une autorisation du conseil d'État, conformément aux règles que nous retracerons en parlant des commissaires de police. Si le fait imputé à un préfet est un délit correctionnel , il ne peut être mis en jugement que suivant l'article 479 du Code d'instruction criminelle. [L. du 20 avril 1810.)
\ 1 er . — DES ATTRIBUTIONS DIRECTES ET EXCLUSIVES DES PRÉFETS