‹ Traité de la police administartive, générale et municipaleChapitre 3 sur 35 · QUANT A LA POLICE · texte numérisé non relu

QUANT A LA POLICE

32. Comme représentant du chef de l'État dans le département, le préfet possède en propre le droit de prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre dans sa circonscription ; de là aussi le pouvoir réglementaire qu'il exerce par des arrêtés applicables à toutes les communes du département. Il ne peut agir naturellement qu'à la charge de se conformer aux lois et règlements d'administration publique ou administratifs, et toujours sous le contrôle de l'autorité supérieure.

33. Les premières lois qui, depuis la révolution de 1789, ont inauguré un système d'administration entièrement nouveau, ont

dû conférer aux administrations départementales qu'elles instituaient des pouvoirs suffisants pour le maintien d'une bonne police. C'est ce que fit la loi du 22 décembre 4789 , relative à la constitution et aux fonctions des assemblées administratives de département. L'article 2 de la section 3 charge les administrations de département, sous l'autorité et l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives : 1° au soulagement des pauvres et à la police des mendiants et vagabonds ; 2° à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, Hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, maisons d'arrêt et de correction; 3° à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; 4° à la manutention et à l'emploi des fonds destinés à chaque département , à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique ; 5° à la conservation des propriétés publiques ; 6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes; 7° à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département ; 8° à l'entretien , réparation et reconstruction des églises , presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux; 9° au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques; 10° enfin au- service et à l'emploi des milices ou gardes nationales. — Le décret du 15 mars 1791 porte que les actes des administrations départementales aurout pour dénomination unique celle d'arrêtés, et prescrit différentes mesures pour empêcher les usurpations de pouvoir et les résistances à l'autorité supérieure. Le 19 pluviôse an V , un arrêté du Directoire confia à ces corps les mesures concernant la chasse des animaux nuisibles; ils furent chargés, par le décret du 19 ventôse an VI de pourvoir à l'exécution des mesures destinées à assurer le libre jours des canaux et rivières navigables et flottables, et par la loi du 6 frimaire an VII de toute la police et de la surveillance des bacs et bateaux sur les fleuves , rivières et canaux navigables.

Confier à ces administrations, indépendamment des attributions spéciales qu'on vient de voir énumérées , ce qui concerne la salubrité , la sûreté et la tranquillité publiques , c'était , à vrai dire . leur remettre toute la police.

34. Les administrations collectives ont été remplacées , en vertu de la constitution de l'an Mil et de la loi du 28 pluviôse an VIII,

par les préfets. Ces fonctionnaires ont miccédé aux pouvoirs d'administration et de police qu'avaient les assemblées , et même le cercle de leur action s'est de plus en plus élargi. Nous n'avons à nous occuper ici que des circonstances où leur intervention s'exerce en vue de la police, ce qui a lieu tantôt par voie de surveillance, tantôt par des mesures préventives , enfin par des actes coercitifs. Les mesures que , sous ce rapport, prennent les préfets , se réfèrent à la sûreté générale de l'État, au culte et à l'instruction publique , à la sûreté des personnes , à la salubrité publique , aux voies de communication et de transmission, à l'industrie et au commerce, à la chasse et à la pêche. C'est en suivant cet ordre que nous grouperons les nombreux détails des attributions de police des préfets de départements. Pour Paris, il y a des règles particulières qui répartissent les pouvoirs entre le préfet de police et le préfet de la Seine {Foy. n° 1 49).

35. Avant d'entrer dans l'énumération des attributions , nous devons faire une observation générale qu'il importe de ne pas perdre de vue. Le décret de décentralisation du 25 mars 1852 augmente le pouvoir des préfets en les autorisant, comme oh le verra, à statuer sur un grand nombre d'objets dont la décision était jusqu'alors réservée à l'administration centrale; il n'en résulte pas que, dans ce cas, les préfets soient devenus indépendants du Gouvernement. L'article 6 du décret porte que les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que les ministres leur adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements , ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents. Cet article est expliqué de la manière suivante par une circulaire du 5 mai 1852 : « De ce que les pouvoirs des préfets ont reçu un accroissement considérable , il n'en résulte pas que le Gouvernement se dépouille du droit de contrôle et de haute tutelle qui est un de ses attributs permanents; seulement ce droit ne se manifestant plus, comme par le passé, sous la forme d'une approbation directe, n'est qu'un droit de réforme et d'annulation. Il s'exercera aux termes de l'article 6 ci-dessus, sans limite de temps, toutes les fois que les actes des préfets dont il doit être rendu compte au Gouvernement lui paraîtront contraires aux lois, aux règlements ou à l'intérêt public , ou blesseront les intérêts privés. » D'un autre côté, les instructions ministérielles s'attachent à signaler ce point important que le décret de 1852 en

modifie les lois antérieures^ue quant à l'autorité chargée de prononcer, en ce qu'il autorise le préfet à statuer dans des cas précédemment attribués à l'administration supérieure, mais qu'il ne change pas les formalités qui doivent précéder et préparer la décision. Ce qui précède s'applique au décret du 13 avril

Quoique toujours soumis à l'examen de l'autorité supérieure , les actes des préfets faits en vertu des décrets de décentralisation sont, à moins d'exception expresse, immédiatement exécutoires. C'est ce qui a été reconnu par plusieurs décisions ministérielles.

38. 4° POLICE RELATIVE A LA SÛRETÉ GÉNÉRALE DE L'ÉTAT. — CettC

partie de la police embrasse les actes qui troublent violemment la tranquillité, tels que les attroupements et émeutes, les moyens par lesquels les troubles peuvent être excités, les personnes considérées comme dangereuses pour le repos de l'État.

37. Attroupements , réquisition de la force publique. — Les préfets sont nominativement compris dans la nomenclature des fonctionnaires chargés de faire aux personnes qui forment des attroupements sur les places ou sur la voie publique , des sommations de se disperser; ils peuvent faire arrêter ceux qui, dès la première sommation , continuent à faire partie de l'attroupement. Pour faire reconnaître et respecter leur caractère public, les préfets, quand ils font les sommations, doivent porter une écharpe tricolore. Il y a une distinction entre les attroupements armés et les attroupements non armés. Si l'attroupement est armé , le préfet , aussitôt après le roulement de tambour qui annonce son arrivée, lui fait sommation de se dissoudre et de se retirer; s'il n'est pas armé, le magistrat exhorte d'abord les citoyens à se retirer, et ne fait les trois sommations que s'ils ne se retirent pas. {L. du 10 avril 1831 , art 1 , 8; L. du 7 juin 1848 , art. 3.)

Indépendamment du droit qu'il exerce en cas d'attroupement , le préfet a l'attribution générale que le décret du 26 juillet 1791 sur l'emploi de la force publique conférait au procureur général syndic du département, de requérir les gendarmes, la troupe de ligne et la garde nationale, pour repousser les attaques de brigands, de voleurs, dissiper les attroupements séditieux ou faire cesser la résistance à la loi par violence ou voies de fait. La loi du 22 mars 1831 place la garde nationale sous les ordres et l'autorité du préfet. Quant à ses rapports avec la gendarmerie pour le maintien de l'ordre , voy. infra. ?i° 277 et suiv.

On peut considérer comme des attroupements , non pas dans le

sens de la répression militaire , mais dans le sens des précautions de police, les grands rassemblements d'hommes causés par une circonstance religieuse ou politique. De ce nombre sont les réunions qui se forment pour des obsèques. 11 est arrivé que le respect pour les morts a servi d'occasion à des démonstrations politiques; une circulaire du ministre de la police générale, du 15 mars 1853, engage les préfets à prendre les mesures nécessaires pour prévenir de pareilles manifestations ; le meilleur moyen d'y parvenir, y est-il dit, sera d'empêcher une trop grande réunion à la maison mortuaire , de dissiper toute réunion qui aurait le caractère d'un attroupement , d'empêcher l'entrée au cimetière d'un trop grand nombre de personnes étrangères à la famille, et d'interdire toute espèce de discours. Ces moyens sont, sans doute, dans le droit des préfets; mais leur emploi, qu'il serait imprudent de trop généraliser , doit dépendre d'une foule de circonstances que le tact du magistrat apprécie, telles que l'état de l'opinion publique, la tranquillité ou l'agitation de la ville, le caractère du défunt. On a vu souvent , qu'à moins de symptômes d'hostilité évidents ou de danger public grave , il y a plus d'opportunité à laisser faire en surveillant, qu'à empêcher par des défenses ou des mesures acerbes.

38. Théâtres. — Le grand nombre de personnes qui se réunissent dans les théâtres , et les émotions qui les y agitent , appellent la surveillance de la police, qui est même armée, pour empêcher le mal possible et éventuel, d'une action préventive. Dans les villes de province, les théâtres ne peuvent exister sans une autorisation du préfet {Décr. 8 juin 1806, art. 7). Lorsque dans une ville, il y a deux théâtres, l'autorisation de ce magistrat est nécessaire pour que le principal puisse jouer, outre les pièces des grands théâtres, qui lui sont exclusivement réservées, quelques pièces des théâtres secondaires; le préfet peut aussi , chaque fois qu'il le juge convenable , autoriser le second théâtre à représenter des pièces du grand répertoire {Arr. du 25 avril 1807, art. 9 ; art. 14 du règtem. du 30 août 1814). C'est le ministre de l'intérieur qui autorise les troupes de comédiens ambulants : mais les préfets surveillent l'exécution des conditions auxquelles l'autorisation a été accordée (art. 13). Dans les villes où un spectacle peut subsister toute l'année, l'autorisation d'y établir une troupe est donnée par le préfet (art. 15). Le préfet maintient l'ordre établi, par le ministre, de l'itinéraire des troupes ambulantes (Âèglem. du 30 août 18 1 4, art. 15). Les préfets sont tenus de ne souffrir, sous

aucun prétexte, que les acteurs des théâtres de Paris ou des théâtres de toute autre ville, qui ont obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au delà du temps fixé par le congé [art. 30). La loi du 9 septembre 4 835 a fort étendu les pouvoirs de police des préfets en matière de spectacles publics. Aux termes des articles 21 et 22, l'autorisation de ces magistrats est nécessaire pour rétablissement, dans les départements, de tout théâtre ou spectacle, de quelque nature que ce soit, et pour les pièces qui y sont représentées ; de plus , l'autorité peut toujours , pour des motifs d'ordre public , suspendre la représentation d'une pièce et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. La loi provisoire du 30 juillet 4850 porte aussi qu'aucun ouvrage dramatique ne pourra être représenté sans l'autorisation préalable du préfet dans les départements , et que l'autorisation pourra toujours être retirée. Le décret du 30 décembre 4 852 rend ces dispositions définitives. Comme conséquence de leur droit relatif à la représentation des pièces , les préfets ont la surveillance des affiches qui annoncent les spectacles. Considérant comme un abus les changements ou additions que les directeurs introduisent, dans les affiches, à l'annonce et au titre des pièces, le ministre de l'intérieur a prescrit aux préfets de donner des ordres Irèsprécis aux sous-préfets , maires et commissaires de police de leur département, pour que les affiches de théâtre n'annoncent au public jque les titres des ouvrages dramatiques portés sur les brochures visées au ministère de l'intérieur ou sur les répertoires, et pour que, sous aucun prétexte, ces titres ne puissent être dénaturés ou doublés. {Cire, du \0 juillet 4853.)

39. Presse , imprimerie , colportage. — La presse peut être un puissant moyen de troubler l'ordre; le préfet participe, en plusieurs cas, aux mesures qui ont pour but d'en prévenir les dangers. Il cote et paraphe le livre où chaque imprimeur doit inscrire, par ordre de date, le titre de chaque ouvrage qu'il veut imprimer et le nom de l'auteur s'il lui est connu ; il reçoit copie de la transcription faite sur son livre, et la déclaration de l'intention d'imprimer l'ouvrage; il lui en donne récépissé, et communique chacune de ces déclarations au ministre de l'intérieur {Déc. S février 4850, art. 4 4 et 42). Tout ballot de livres venant de l'étranger est envoyé, sous corde et sous plomb, à la préfecture la plus voisine , pour y attendre la permission d'introduction {art. 36 et 37). Ces dernières dispositions ne reçoivent pas d'exécution pour les livres venant de pays étrangers avec lesquels il a été passé

des traités contenant des clauses relatives à la faculté d'introduc- • tion. Les quantités et dimensions des ouvrages venant de l'étranger par une voie autre que la poste, doivent être déclarées, et sont vérifiées par des employés de la librairie, sinon par des délégués que le préfet nomme {Décr. du I er mars 1852). Le préfet adresse au ministère de l'intérieur les procès-verbaux de délits et contraventions qui lui sont remis, et garde provisoirement les objets saisis {art 45 et 46). Les préfets peuvent adresser aux commissaires de police des réquisitions pour la recherche et la constatation des contraventions relatives aux obligations imposées aux imprimeurs. {Ord. 24 oct. 1814, art. 7.)

40. En dehors de la profession d'imprimeur, nul ne peut, pour des impressions privées, être possesseur ou faire usage de presses de petite dimension , de quelque nature qu'elles soient, sans une autorisation préalable, qui, dans les départements, est donnée par le préfet. Le préfet doit recevoir copie de l'inscription, faite au fur et à mesure de chaque livraison , sur le registre que doivent tenir de toutes leurs ventes, les fondeurs de caractères , les clicheurs ou stéréotypeurs, les fabricants de presses en tous genres, les marchands d'ustensiles d'imprimerie. [Décr. du 22 mars 1852.)

41. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèces qu'ils soient, ne peuvent être publiés , exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du préfet dans les départements. {Décr. du M fée.

C'est le préfet qui désigne chaque année les journaux où seront insérées les annonces judiciaires obligatoires , et qui fixe le tarif de l'insertion {art. 23). Comme intermédiaire du Gouvernement, il réclame des journaux périodiques, l'insertion des réclamations, et comme dépositaire dp l'autorité publique, il peut exiger l'insertion, en tête du journal, des documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications. {Loi du 27 juillet 1849, art. 13; décr. du M février 1852 , art. 19.)

42. Ce sont les préfets des départements qui délivrent les autorisations nécessaires à tous distributeurs et colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies; ils ont le droit de retirer les autorisations {L. du 25 juillet 1849, art. 6). Par une exception qu'exigeait la liberté de discussion des candidatures électorales , pendant les 20 jours qui précèdent les élections, les circulaires et les professions de foi signées des candidats, peuvent, après dépôt au parquet du procureur impérial, être affichées

et distribuées sans autorisation préalable (L. du 46 juillet 1830, art. 40). La règle générale reprend son empire pour les distributeurs anonymes de bulletins de vote, et l'autorisation doit être demandée , cette distribution ne pouvant être considérée comme une annexe naturelle de la circulaire avouée et signée de celui qui se porte candidat. C'est, du moins, ce que décide une circulaire du ministre de l'intérieur du 24 avril 4856; « Mais, ajoute la circulaire, comme l'a déclaré, au nom du Gouvernement, à la séance du corps législatif, M. le président du conseil d'État , vous devez, en statuant sur ces demandes, accorder à tous les citoyens la plus grande latitude. Vous n'oublierez pas que la prohibition doit être rare, exceptionnelle, motivée par le danger d'un scandale ou d'un trouble publics, et que jamais elle ne saurait être une faveur indirecte au profit d'une candidature préférée. »

43. Le colportage , proprement dit et exercé comme profession, est soumis non-seulement à l'autorisation , mais à la surveillance spéciale des préfets. Le ministre de l'intérieur a cru devoir, à plusieurs reprises, insister auprès des préfets pour bien préciser le sens et l'étendue des pouvoirs qu'ils exercent en cette matière. Ainsi on lit dans la circulaire spéciale du 24 novembre 4849 : « 11 arrive que des colporteurs nantis d'une autorisation régulière , en disposent en faveur d'un autre individu dont les antécédents ne sont point connus et dont la moralité est loin d'être établie; on obviera à cet inconvénient en mentionnant toujours sur la permission le signalement du titulaire. D'autres colporteurs ne produisent qu'un catalogue fort incomplet, dont les énonciations sont vagues, et sur lequel ne figure pas, d'une manière précise, l'indication de tous les écrits , images ou emblèmes qu'ils entendent colporter. Nonobstant cette irrégularité fort grave, plusieurs de MM. les préfets apposent leur visa sur ce catalogue, et permettent de vendre , par voie de colportage , tous les articles qui y sont mentionnés. J'ai remarqué , par exemple , que des colporteurs obtenaient l'autorisation générale de vendre des portraits « d'hommes célèbres » et qu'à l'abri de cette permission ils débitaient des gravures ou lithographies représentant des personnages dont le nt>m seul est une menace à nos institutions ou à la cause de Tordre. Je ne puis qu'appeler votre attention sur la nécessité de remédier à ce regrettable abus. — Beaucoup de préfets ont l'habitude de me demander s'il convient d'autoriser ou d'interdire le colportage de tel journal, de tel almanach, ou de tel emblème imprimé. Vous remarquerez que la loi donne à cet égard aux préfets un pouvoir

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discrétionnaire dont ils peuvent user sous leur responsabilité : c'est à eux à prendre conseil des intérêts de l'ordre ou de la morale, et à n'autoriser que le colportage des écrits utiles ou complètement inoffensifs Quelques personnes ne veulent point

considérer comme subversifs ou malveillants les écrits et les journaux qui ont échappé à la répression des tribunaux; j'insiste pour qu'il soit bien entendu que du silence de la justice à l'égard de certaines publications il ne suit pas que l'administration doive en autoriser le colportage. En effet, pour les écrits judiciairement condamnés , la saisie est de droit, et il n'y a pas lieu d'examiner si on peut ou non les laisser colporter; quant aux écrits ou journaux non condamnés , l'autorité administrative doit distinguer ceux qui sont inoffensifs ou utiles aux intérêts de l'ordre, de ceux qui , sous certains rapports, sont dangereux ou hostiles. Les écrits de la première catégorie peuvent être librement colportés: l'interdiction devra peser sur les autres. » Une circulaire du 22 mai 1858 donne aux préfets des instructions sévères sur les permis de colportage. {Bullet. offic. du min. de l'intér., année 1858.)

44. Plusieurs questions sont posées et résolues dans les termes suivants par une circulaire du ministre de l'intérieur, du 30 novembre 1849 : «On m'a demandé quelle est, dans l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 (celui qui exige l'autorisation du préfet), l'étendue de signification du mot distribution? quels sont les droits de l'autorité administrative à l'égard des dépôts et des distributions dans les cabarets et ailleurs que dans les lieux publics? une distribution gratuite ou à prix d'argent dans un local particulier , mais momentanément ouvert au public , constitue-t-elle le fait de distribution , aux termes de l'article 6 ? Le mot distribution , dans l'article 6 précité, a la signification la plus étendue; il ne s'applique pas seulement à ces librairies ambulantes qui font le commerce de la librairie, mais encore à tous les distributeurs d'écrits ; à la différence de la loi du 43 février 1831 sur les crieurs publics, il atteint la distribution clandestine ou à domicile aussi bien que la distribution sur la voie publique ; c'est ce qui résulte du texte de la loi qui ne fait aucune distinction entre les divers genres de distribution , de l'ensemble de la discussion à l'assemblée législative , et de l'intention clairement manifestée de mettre un terme aux abus du colportage, sous quelque forme qu'il se présente, il suit de cette interprétation que les agents de l'administration ont le droit de demander à tout distributeur, à tout colporteur, à tout dépositaire d'écrits destinés à être distribués, quel que soit le lieu

de la distribution ou du dépôt , l'autorisation prescrite par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, et si cette autorisation n'est pas représentée, de dénoncer les contrevenants au ministère public, qui agira suivant les circonstances. J'ajouterai, pour répondre à la troisième question , qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper si la distribution est gratuite ou à prix d'argent, si elle est faite secrètement ou en public, puisque toute personne qui distribue sans autorisation des livres, écrits ou gravures, encourt, par le seul fait de la distribution, et indépendamment de toute autre circonstance , la peine prononcée par le l 3 de l'article 6. Il convient seulement d'excepter la simple communication d'un écrit, lorsqu'on ne peut supposer dans celui qui la fait , aucune intention de colportage ou de publication.»

La jurisprudence de la cour de cassation s'accorde avec les décisions ministérielles pour donner une large interprétation à la loi sur l'autorisation des distributions d'écrits. Ainsi un arrêt du 15 février 1850 juge qu'il n'y pas lieu de rechercher si l'agent de distribution exerce ou non la profession de distributeur, mais seulement s'il y a distribution illégale, que cette distribution soit accidentelle , gratuite ou à prix d'argent , à domicile ou sur la voie publique. Le 25 avril 1850, la cour suprême a décidé que la distribution ou la vente, à domicile, d'écrits ou d'imprimés, par des individus non autorisés, rentre dans la catégorie des faits de distribution ou colportage punis par la loi. Enfln , d 7 après divers arrêts, notamment ceux des 6, 18 juillet, 19 août 1850, et 17 février 1851, on ne doit pas considérer comme une infraction la présentation , de maison en maison , sans la permission du préfet, d'un écrit rédigé en forme de pétition , ni la remise d'une pétition à un tiers pour la faire signer.

45. Les brevets de libraires ne donnent le droit d'exercer cette industrie que dans la résidence des titulaires. Ceux qui veulent vendre des livres ailleurs qu'à leur magasin ou boutique, doivent obtenir du préfet une autorisation spéciale de colportage. l T ne tolérance ancienne admettait la vente des almanachs par d'autres marchands que les libraires; cet état de choses a été changé par la circulaire du 22 juillet 1853; le ministre de l'intérieur a pensé que l'usage n'avait pas d'inconvénients tant qu'il ne s'agissait que de vrais aimanachs; mais, suivant lui, depuis que les almanachs sont devenus de véritables livres contenant des traités , des manuels, des notices historiques, on est contraint d'y reconnaître de véritables articles de librairie; la vente des almanachs à rési-

dence fixe ne doit donc être faite que par des personnes régulièrement autorisées, qui présentent à l'administration des garanties; il est juste, d'ailleurs, d'astreindre les éditeurs d'almanachs à prendre pour intermédiaires de leur placement des libraires qui, autrement, se trouvent privés, malgré la loi qui les protège , de bénéfices considérables: « Par ces motifs, et autant dans l'intérêt des libraires que dans celui de la surveillance, intérêts qui sont ici solidaires , il importe de ne pas laisser jouir plus longtemps les papetiers, merciers, épiciers et autres commerçants, d'une tolérance qui constitue un véritable abus;» et les préfets sont invités à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

46. Le préfet doit veiller, non-seulement à ce que chaque colporteur soit muni d'une autorisation , mais encore à ce que chacun des ouvrages qu'il vend soit muni de l'estampille apposée en vertu de l'examen fait par une commission permanente instituée à Paris par un arrêté ministériel en 1852.

L'estampillage apposée sur chaque exemplaire d'un ouvrage destiné au colportage, ne dispense pas celui qui veut le colporter d'obtenir du préfet une autorisation générale de colportage. [Cire, dit min. de la police générale , du 12 septembre 1852.)

Les conditions de l'estampillage et de la surveillance imposées aux colporteurs le. sont aussi aux libraires lorsque, usant de la tolérance accordée par une circulaire ministérielle du 16 juin 1830, eux ou leurs commis vont vendre des livres dans les foires. Une circulaire du 1 1 septembre 1853 invite les préfets à taire connaître aux libraires de leur département que toutes les fois qu'ils voudraient user de cette tolérance pour exploiter momentanément leurs brevets hors de leur domicile, même dans la ville où se trouve leur établissement, ils seraient assimilés aux colporteurs.

47. Maisons de détention, détenus, libérés. — La surveillance de la population des prisons, et des condamnés qui en sortent, intéresse directement la sûreté publique. Celle de chaque maison centrale est confiée au préfet du département où elle est située, sous l'autorité du ministre de l'intérieur [Ord. dv 2 avril 1817, art. 10). C'est ce magistrat qui préside la commission de surveillance établie près de chaque maison centrale de force et de correction ; il peut y foire appeler , avec voix consultative, le directeur de la maison; il transmet au ministre les procès-verbaux des séances. {Ord. du 5 novembre. 1847 , art. 1,2,6,8.) (I nomme les membres des commissions de surveillance. (Décr. de décentralisation du 13 avril 1861, art 5.)

Le transfèreraent des condamnés se fait sous la surveillance et l'autorité des préfets; celui des détenus d'une prison départementale dans une autre prison du même département a lieu par son ordre {Décr. 25 mars 1852, tableau A). Les mesures d'ordre, de décence et de sûreté qu'exige ce service, ont été à plusieurs reprises l'objet de la sollicitude du Gouvernement. {Circul. du minisire de l'intérieur, du 6 mars, du 30 décembre 1852; , voy. aussi ce que nous disons plus loin de la gendarmerie.)

Le préfet surveille les maisons et les colonies pénitentiaires où sont placés les jeunes détenus, en vertu de l'article 66 du Code pénal. Il nomme un délégué pour faire partie du conseil de surveillance établi près de toute colonie pénitentiaire. Il désigne les membres du conseil de surv eillance des colonies correctionnelles établies en Algérie. Il délègue quatre dames pour faire partie du conseil de surveillance des maisons pénitentiaires de jeunes tilles. (L. du 5 août 1 850 , art. 8,12,18.)

Le préfet surveille les forçats libérés, et tous les condamnés qui sont, soit de plein droit, en vertu des articles 47, 48 et 49 du Code pénal, soit en vertu d'une disposition particulière d'une loi ou de la justice, sous le coup de la surveillance légale; dispositions modifiées, quant aux condamnés aux travaux forcés pendant 8 années ou plus , par l'article 6 de la loi du 30 mai 1854. Toute personne condamnée au renvoi sous la surveillance de la police, devait , avant sa yiise en liberté, déclarer le lieu où elle entendait fixer sa résidence (Codepén., art. 44) et qu elle ne pouvait changer qu'avec une autorisation du préfet. Aujourd'hui , le renvoi sous la surveillance a pour effet de donner au Gouvernement le droit de déterminer le lieu où le condamné devra résider après sa mise en liberté {Décr. du 8 décembre 1851 , art. 3). C'est le préfet seul qui a le pouvoir d'autoriser le changement de résidence {Décr. du 18 juillet 1806, art. 10). Une circulaire ministérielle du 1" septembre 1852 insiste sur ce que ce pouvoir est réservé exclusivement au préfet, et ne peut en aucun cas être exercé par les sous-préfets , les maires ni les commissaires de police, et sur la nécessité, soit de rendre les déplacements moins fréquents, soit d'entourer les autorisations de beaucoup de précautions. L'art. 6 du décret de décentralisation du 13 avril 1861 accorde aux souspréfets le droit d'autoriser des changements de résidence, dans l'arrondissement, des condamnés libérés.

48. Mendiants. — En principe, la mendicité est interdite dans toute la France; pour que cette règle puisse devenir une réalité

pratique, on a eu recours aux dépôts de mendicité, dont l'organisation n'est pas générale ; quand il en est formé un , dans la quinzaine de son établissement, le préfet fait connaître, par un avis, que ce dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiants et n'ayant pas de moyens de subsistance, sont tenus de s'v rendre (Décret du '6 juillet 4808). Il doit, de plus, adresserai! ministre de l'intérieur un rapport détaillé sur cette maison (art. 8). L'administration et la surveillance des dépôts de mendicité sont déterminées dans un règlement étendu, du 27 octobre 1808, qui est encore suivi , quoique provisoire.

49. Personnes à qui certains séjours .sont interdits. — Le préfet du Rhône et le préfet de police à Paris peuvent prendre des arrêtés interdisant le séjour des communes qui forment l'agglomération lyonnaise et celui du département de la Seine , pour un temps qui ne peut excéder deux ans, à ceux qui, n'y étant pas domiciliés, ont subi, depuis moins de dix ans , une condamnation à l'emprisonnement pour rébellion , mendicité ou vagabondage , ou une condamnation à un mois pour coalition, ou n'ont pas, dans ces lieux, des moyens d'existence; l'interdiction peut être renouvelée; l'arrêté, approuvé par le ministre de l'intérieur, est notifié, par le préfet , à l'individu qu'il concerne , avec sommation d'y obtempérer dans un délai déterminé. (L. du 9 juillet 1852.)

50. Passe-ports. — C'est dans la vue d'assurer l'ordre et la sûreté publics contre la circulation et l'éventualité des actes coupables de la part de personnes regardées comme dangereuses , qu'a été établie la précaution des passe-ports, devenue bien moins efficace depuis les facilités que présentent les masses de voyageurs transportés sur les chemins de fer. A Paris , c'est le préfet de police qui délivre tous les passe-ports; dans les départements, le préfet délivre seul ceux qui sont pour l'étranger. Par décision impériale, ils ne sont plus nécessaires, depuis le I er janvier 1861, aux Anglais qui viennent en France, et les Français qui se rendent en Angleterre n'ont besoin que d'un passe-port pris pour l'intérieur et dispensé du visa diplomatique..Ceux qui sont déstinés à l'intérieur doivent émaner du préfet dans les chef-lieux de département qui ont une population de plus de 40,000 âmes; dans les autres communes, c'est le maire qui les délivre (L. du 10 vend, an IV, art \ et%\L.duZmai 1835). C'est aux préfets qu'appartient la délivrance des passe-ports gratuits avec secours de route. (Cire. min. du 2îi oct. 1833.) L'art. 6 du décret de décentralisation du 13 avril 1861 accorde aux sous-préfets le pouvoir de délivrer des passe-ports.

51. Etrangers. — Les événements politiques ou d'autres causes amènent en France un grand nombre d'étrangers qui sont l'objet d'une surveillance particulière, et dont la conduite peut attirer sur eux des mesures rigoureuses. La loi du 21 avril 1832 a autorisé le Gouvernement à désigner aux réfugiés étrangers la ville où ils devront résider, et à leur enjoindre de sortir de France s'ils ne se rendent pas à cette destination, ou s'il juge leur présence susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique ; ces dispositions, réservées au ministre de l'intérieur, n'étaient que temporaires , mais ont été successivement prorogées; la loi définitive du 3 décembre 1849 permet aussi au ministre de l'intérieur de donner et faire exécuter, par mesure de police, l'ordre d'expulser les étrangers voyageant ou résidant en France ; l'article 7 donne le même droit aux préfets dans les départements frontières.

Le règlement du 1 er juin 1848, relatif aux dispositions à observer à l'égard des étrangers réfugiés en France pour motifs politiques, confère diverses attributions aux préfets; nous n'indiquerons ici que celles qui concernent la police, et non celles qui auraient pour objet la distribution des subsides. Le préfet du département frontière où s'est présenté un réfugié, lui délivre, s'il y a lieu, un passe-port pour le lieu d'habitation qu'il a choisi et en prévient le ministre de l'intérieur (art 1 pr ). Le préfet du lieu de destination recueille du réfugié tous les renseignements sur sa position et les transmet au ministre (art 2). Les préfets sont chargés de surveiller et de protéger tous les réfugiés résidant dans leurs départements ; ils prennent les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre parmi les étrangers. (Art 18.)

52. Les réfugiés, non frappés de condamnations, peuvent changer le lieu de leur résidence sans autorisation ; ils doivent seulement en donner avis préalable au préfet et obtenir de lui un passe-port {art. 20). Sans la permission du ministre de l'intérieur aucun passe-port ne doit être délivré aux réfugiés pour le département de la Seine, pour l'agglomération lyonnaise ou pour Marseille , et des injonctions particulières sont faites aussi aux préfets pour la résidence des réfugiés espagnols , allemands ou polonais et italiens (art. 21 et Cire, du 9 avril 1853). Ce sont les préfets seuls qui ont le droit de délivrer aux réfugiés les passe-ports pour l'intérieur et pour l'extérieur, et les visas qui en changeraient la destination [art. 23 et Cire, des 27 août 1851 et M mai mi). Sons aucun prétexte ils n'expédient de passe-ports avec ce libellé : pour circuler ou voyager dans l'intérieur de la France; les dépar-

tements où les réfugiés se proposeraient de séjourner doivent être nominativement indiqués {art. 25). Le préfet qui a donné un passeport ou un visa de changement de destination, doit immédiatement en donner avis au ministre de l'intérieur et au préfet du département où le titulaire a demandé à se rendre. Chaque préfet doit, en outre, adresser mensuellement au ministre l'état nominatif des mutations survenues pendant le mois précédent, parmi les réfugiés placés sous la surveillance (art. 26). Ceux que des affaires personnelles appelleraient , pendant un intervalle de trois mois au plus, hors de France, peuvent obtenir des passe-ports limités, avec faculté de retour ; c'est le ministre qui autorise les préfets à donner des passe-ports de cette nature : mais en principe, aucun réfugié sorti de France n'est admis à y rentrer; les réfugiés qui demandent des passe-ports pour l'étranger, doivent être avertis par les préfets des conséquences de leur départ. {Art. 29 et Cire, du 13 septembre 1855.)

53. La loi du 3 décembre 1849 concerne, quant à l'expulsion, non-seulement les réfugiés , mais tous les étrangers en général. Plusieurs circulaires ministérielles ont réglé divers points de l'exécution de cette loi en ce qui concerne les attributions des préfets. «Il convient, porte la circulaire du 22 janvier 1852, que MM. les préfets reviennent à l'usage précédemment établi , et n'éloignent de France que les étrangers dont j'aurai préalablement approuvé l'expulsion dans la forme ordinaire. En attendant ma décision , les étrangers dangereux dont vous me proposerez l'expulsion , pourront être arrêtés et détenus par mesure de sûreté générale. Plusieurs de MM. les préfets ne craignent pas de renvoyer les réfugiés expulsés dans leurs propres pays ou dans d'autres contrées où ils ne peuvent rentrer sans tomber sous la vindicte des lois qu'ils ont enfreintes. Il est évident que c'est là méconnaître de la manière la plus grave le droit d'asile. Je vous recommande de vous abstenir avec soin , hors le cas d'extradition régulière, de diriger un étranger expulsé sur le pays où il ne saurait rentrer sans péril pour sa personne. Ces instructions sont précises et ne doivent point souffrir d'exception. » Une circulaire du 22 janvier 1856 prescrit aux préfets qui proposent l'expulsion , de joindre à leur rapport , quand il y a lieu , l'extrait authentique et dûment certifié du jugement ou de l'arrêt rendu contre l'individu qu'il s'agit d'éloigner de la France. Pour éviter les frais que cette mesure entraînerait, une autre circulaire, du 15 mars 1856, invite les préfets à utiliser, le cas échéant, les extraits qui se

trouvent entre les mains des gardiens chefs , et qui , à partir de la libération des condamnés, deviennent tout à fait inutiles.

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