‹ Traité de la police administartive, générale et municipaleChapitre 29 sur 35 · INFRACTION DES LOIS, RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS DE POLICE · texte numérisé non relu

INFRACTION DES LOIS, RÈGLEMENTS ET ARRÊTÉS DE POLICE

767. Il y a lieu de considérer la violation des actes législatifs ou réglementaires , d'abord sous le rapport de leur caractère pénal

et des répressions diverses qui en résultent, ensuite sous le rapport des autorités chargées de constater, poursuivre et punir les contraventions.

SECTIO\' I". — Caractère , classification , répression

pénale des faits.

768. Le maintien de l'ordre, l'établissement d'une bonne police, sont garantis par les lois, par des règlements d'administration publique, par des arrêtés administratifs. Nous devons nous expliquer, au moins brièvement, sur la violation de chacune de ces espèces d'actes.

Article I er . — Infraction des lois de police.

769. Ces infractions sont prévues et punies de peines plus ou moins fortes, selon la gravité des atteintes portées à l'ordre public. Le Code pénal et les autres lois deja même nature définissent chaque infraction et y attachent une peine ; c'est la nature et l'élévation de la peine qui* caractérisent les violations commises, et déterminent le tribunal qui doit en connaître. Ainsi sont des crimes les infractions punies d'une peine afflictive et infamante, et ils sont jugés par les cours d'assises ; celles que répriment des peines correctionnelles sont des délits, soumis aux tribunaux correctionnels, celles auxquelles s'appliquent des peines de police sont des contraventions, déférées au jugement des tribunaux de simple police. La nomenclature des infractions faites aux (ois de la police générale de l'État et les peines dont elles sont frappées appartiennent au domaine de la législation criminelle ; elles ne touchent qu'indirectement au sujet du présent traité : c'est pourquoi nous n'entrerons à cet égard dans aucun détail.

Le Code pénal et des lois spéciales définissent un grand nombre de contraventions; il en est une qui embrasse toute une classe d'actes de la même nature, à savoir la désobéissance aux arrêtés de l'autorité administrative : nous en ferons l'objet d'un examen particulier.

770. Une remarque à faire sur toutes les lois de police, c'est que les actes qui y portent atteinte ne sont punissables qu'autant qu'ils ont été prévus par une disposition expresse, et frappés d'une peine déterminée. Quand cette condition n'est pas accomplie, les tribunaux doivent renvoyer des poursuites l'accusé ou le prévenu. L'impunité, dans ces cas, d'ailleurs assez rares, a paru

moins dangereuse que l'arbitraire du juge ; la loi seule a le pouvoir de dire dans quelles circonstances et dans quelle mesure les citoyens peuvent être atteints par les répressions pénales.

771. Les faits qui troublent l'ordre dans un endroit destiné soit au jugement d'une contravention, soit à l'exercice d'une fonction publique, donnent lieu à la mise en action du pouvoir de police que la loi a établi à cet effet. Aux termes de l'art. 504 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donneront des signes publics soit d'approbation soit d'improbation, ou exciteront du tumulte de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser. S'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, il ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt; il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal ; et, sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant 24 heures. Ce pouvoir de police n'est pas réservé exclusivement au président ou au juge ; l'art. 509 porte que les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police, réglées par l'art. 504, et après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.

Article n. — Infraction des règlements d'administration pnblique.

772. Nous avons établi (Chap. 2, art. 2) les caractères des règlements d'administration publique, et ce qui les distingue des simples règlements administratifs. On a vu qu'ils constituent un complément des lois, et qu'en vertu de la délégation législative . qu'ils contiennent, ils peuvent créer des peines, prérogative réservée à la loi seule quand le législateur ne l'a pas déléguée.

773. Si un règlement d'administration publique ne contient pas de disposition pénale, peut-il être impunément violé? Le défaut de sanction peut-il être admis, et n'est-il pas surtout périlleux lorsqu'il s'agit de mesures de police? Cette question est grave, diffi-

* cile, et s'est présentée plusieurs fois déjà. On cite des ordonnances royales dont l'exécution n'a pu être assurée judiciairement par une peine, parce que ces ordonnances n'en prononçaient aucune. La même décision semblerait devoir s'appliquer aux règlements d'administration publique, puisque, s'ils sont examinés et délibérés

en conseil d'Étal , ils ne tirent leur existence légale et lenr force que de la signature du chef du Gouvernement; ils sont donc, en réalité, des actes du pouvoir exécutif, lequel n'a le droit d'établir des peines qu'en vertu d'une délégation législative: ce droit étant déjà, par lui-même, exorbitant, ne saurait être suppléé par le juge quand il n'a pas été exercé par le prince.

Voilà l'objection dans toute sa force. On répond : la violation d'une loi de police ne doit jamais rester impunie; autrement l'ordre public serait le jouet des malfaiteurs ou des perturbateurs: une sanction pénale est donc indispensable ; si le législateur ne l'a pas établie, si, dans le règlement qui lui est confié comme une délégation du pouvoir législatif, le Gouvernement a gardé le même silence, il faut pourtant que cette lacune soit comblée. Il y est pourvu par une disposition générale du Code pénal, celle qui punit la contravention aux règlements légalement faite par l'autorité administrative : ces expressions sont générales; elles comprennent toutes les autorités administratives ayant pouvoir de faire des règlements: il n'y a pas de raison pour excepter les règlements les plus importants, émanés de l'autorité administrative la plus élevée, le conseil d'État ; quoique signés par le prince, ils ne sont pas moins l'œuvre du conseil : la signature du chef de l'État n'intervient que pour leur donner la force exécutoire, comme elle est mise sur les décisions contentieuses du conseil.

La cour de cassation est allée encore plus loin ; elle ne s'est pas bornée à assimiler un règlement d'administration publique à un règlement ou arrêté administratif, elle a posé la même assimilation à l'égard d'un décret impérial, considéré indépendamment de la coopération du conseil d'État. Voici dans quelles circonstances : un directeur de théâtre avait fait rétablir dans la représentation d'une pièce un passage dont la suppression avait été la condition de la permission de jouer la pièce ; y avait-il lieu d'appliquer une peine, et laquelle? La loi du 30 juillet 1850, prorogée par celle du 30 juillet 1851 , avait établi la peine d'amende contre le défaut d'autorisation des pièces représentées ; le décret du 30 décembre 1851 a abrogé ces lois, et, en exigeant de nouveau l'autorisation, a omis d'édicter une peine. Il était évident que celle de l'amende, prononcée par les lois abrogées, ne pouvait plus être appliquée ; mais il était difficile de déterminer la sanction de la disposition nouvelle. La cour de cassation l'a trouvée dans une combinaison de la loi du 24 août 1790 avec le décret de 1852; elle a motivé son système dans les termes suivants :

«Attendu que la loi des 46-24 août 1790, par son article 3, confie a la surveillance et à l'autorité des corps municipaux le maintien du bon ordre dans les spectacles, dans les lieux publics et partout où il se fait de grands rassemblements d'hommes ;

«Que la intime loi, dans son article 4, remet, par une délégation expresse, aux officiers municipaux le droit de permettre et d'autoriser les spectacles publics ;

«Que, dans cette double attribution se trouve renfermé, pour l'administration municipale, le droit de régler la police intérieure et extérieure des théâtres, et celui de prononcer sur leur ouverture et leur établissement ; qu'il en résulte également un droit de surveillance et d'examen sur les ouvrages offerts à la scène, puisqu'on ne comprendrait pas que l'autorité, qui peut retirer l'autorisation donnée à l'existence même du théâtre et le faire fermer, demeurât impuissante pour écarter une représentation qui lui paraîtrait dangereuse ;

«Attendu que si, par des lois et des règlements postérieurs, notamment par la loi des 13-19 janvier 1791, par le décret du 8 juin 1806, par les lois des 30 juillet 1850 et 30 juillet 1851, et par le décret du 30 décembre 1852, tout ce qui concerne les mesures de police relatives à la censure théâtrale a été , à raison de sa gravité et de son importance pour l'ordre public, retiré à l'autorité des maires, la loi du 2i août 1790 est restée en vigueur pour déterminer les objets sur lesquels pouvait s'exercer le droit de faire des règlements de police en cette matière, et pour autoriser les pouvoirs publics à soumettre les représentations théâtrales à une surveillance et à une autorisation préalables, nécessaires au maintien du bon ordre et de la tranquillité publique ;

« Attendu que le décret du 30 décembre 1852, qui régit toute l'étendue de l'Empire, a le caractère d'un règlement général de police qui trouve sa sanction dans les dispositions de l'art, 471 g 15 du Code pénal ; que le fait imputé à... était une infraction aux dispositions de ce décret, et était, dès lors, passible de la peine portée par cet article;

« Attendu que le chef de l'Étal , chargé de pourvoir à la sûreté générale, a incontestablement le droit de faire des règlements dans ce but et dans les limites déterminées par les lois. » {Arr. Cass. 16 avril 1856.)

Cette décision, que nous avons reproduite textuellement, à cause des conséquences qu'on peut en tirer par analogie, empêche le scandale de l'impunité d'une atteinte ouverte portée à un décret

peine, c'est qu'ils présentent les caractères et les formes qui les rendent obligatoires. {Voy. chap. 2, sect. 1 re , art. 3; — chap. 3, sect. 2, art. 1 et 1.)

775. Si un arrêté qui a pour objet des mesures de police n'est pas susceptible de la sanction pénale de la part des tribunaux lorsqu'il n'a pas été pris légalement, il en est de même, à plus forte raison, quand l'arrêté n'est réellement pas un arrêté de police municipale, mais un acte d'administration civile des intérêts de la commune. Ce principe est incontestable et non contesté. Les difficultés ne s'élèvent que quand il s'agit de l'appliquer, et de distinguer ce qui est mesure de police et ce qui est acte d'administration civile. A cet égard, on ne peut poser aucune règle générale ; il faut décider selon les circonstances et le contenu de chaque arrêté particulier. Mais on doit admettre comme règle que les arrêtés pris par le maire en sa qualité d'administrateur des biens et revenus de la commune ne sauraient être assimilés à des règlements de police, ni par conséquent donner lieu à l'application d'une peine: les infractions à leurs dispositions ne donnent naissance qu'a une action civile dans l'intérêt privé de la commune.

Le principe, ainsi posé par M. Dalloz, a été consacré fréquemment par la jurisprudence. Par exemple, jugé que lorsqu'un arrêté - a flxé le prix des places dans les halles et marchés, le fermier qui perçoit indûment ce droit à l'entrée de la ville ne commet pas une contravention passible de peine {Arr. 12 mai 1843) ; qu'il en est de même de l'infraction à un arrêté qui défend aux marchands forains et autres d'étaler leurs marchandises sous les portes charretières donnant sur un marché sans acquitter le droit de location de place {Arr. Cass. 24 fév. 1842); de l'infraction à un arrêté qui fixe les droits ù payer au fermier d'un abattoir {Arr. Cass. 20 sept. 1851); du refus d'un marchand de payer à l'adjudicataire des droits d'étalage dans un marché le droit qu'il prétend lui être dû {Arr. Cass. 9 mars 1854); de l'infraction au règlement municipal qui détermine le droit à payer par les propriétaires forains pour chaque tête de bétail qu'ils feront paître dans les terrains communaux {Arr. Cass. 27 déc. 1851) ; de l'infraction à un arrêté municipal pris dans l'intérêt des finances de la commune, par exemple dans le but d'assurer la perception d'un droit sur la vidange des latrines d'un camp (Arr. Cass. 7 mars 1857) ou à celui par lequel un préfet enjoint à des habitants de délaisser certains terrains qu'il considère comme biens communaux usurpés. {Arr. Cass. 13 août

776. Quand un débat s'élève entre la commune et un adjudicataire ou concessionnaire, sur l'inexécution du marché ou de la concession, il semble que la nature du litige est purement civile, puisqu'il s'agit de l'accomplissement d'un contrat passé entre deux parties, ce qui échappe à la répression pénale. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans plusieurs circonstances : ainsi, jugé que l'adjudicataire des fournitures de pain à faire à des militaires de passage, qui a délivré à ces militaires du pain inférieur à celui fixé par son adjudication, ne peut être condamné à aucune peine, lorsqu'il n'existe pas de règlement municipal qui détermine le poids de ces pains {Arr. Cass. îojuill. 1846); que l'arrêté inséré au cahier des charges d'une compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz, et qui porte réduction du prix du gaz, est une stipulation civile et non un règlement de police sanctionné par une peine {Arr. Cass. Ikjanv. 4852). Une exception a été faite pour l'adjudication do nettoyage des rues, et l'enlèvement des boues dans une commune ; la cour de cassation n'avait vu d'abord qu'une simple violation de contrat dans l'inexécution des clauses d'adjudication de l'enlèvement des boues d'une ville {Arr, t mars 1 844); mais cette jurisprudence n'était pas constante, et elle paraît avoir été abandonnée. Un arrêt du 17 septembre 4841 porte que la clause du cahier des charges de l'adjudication de l'enlèvement des boues d'une ville qui enjoint à l'adjudicataire de balayer et nettoyer les rues et places, a la force d'un règlement municipal obligatoire pour l'adjudicataire, sous peine de contravention. Un autre arrêt, du 23 mars 1848, porte que la contravention à la clause du cahier des charges qui soumet les entrepreneurs de l'enlèvement des boues et immondices d'une ville à les transporter à une distance déterminée des murs de la ville, est passible d'une peine de police, alors surtout qu'un règlement municipal astreint les habitants sans distinction à éloigner à la même distance les dépôts d'immondices. Indépendamment de ces deux solutions, on peut voir celles que nous avons mentionnées au chap. 3 , sect. 2 , art. 2,2 3» relatives à la question , contestée, et qui se confond avec celle que nous traitons ici , de savoir si les contraventions à l'obligation du nettoyage des rues et places rendent l'adjudicataire personnellement passible de la peine.

SECTIOM II.- Autorités chargée» de constater, de poursuivre et de juger les contraventions.

777. Les règles que nous exposons dans cette section concernent toutes les contraventions de police; mais afin de ne pas

nous écarter du sujet spécial du présent traité, la police administrative, nous parlerons particulièrement de la preuve, de la poursuite et du jugement de la contravention, qui consiste dans la violation des arrêtés ou règlements administratifs de police, pris par les préfets ou par les maires. Nous n'insisterons pas sur les dispositions qui constituent la législation de la police judiciaire.

Article I". — Autorités chargées de constater les contraventions aux

arrêtés administratifs.

778. Ce sont les commissaires de police, et, là où il n'y en a pas, les maires, et, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, qui recherchent les contraventions aux arrêtés et règlements administratifs, comme toutes le's autres contraventions de simple police; ils ont cette attribution même quant aux arrêtés dont l'exécution est surveillée spécialement par les gardes champêtres et forestiers, ainsi que nous l'expliquerons bientôt. Ils reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes concernant les contraventions dont il s'agit ici. Enfin, ils consignent , dans des procèsverbaux, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en ont été déclarés coupables. {Cod. d'inst. crim.j art. 40.)

779. Dans les communes où il y a un commissaire de police, les contraventions aux arrêtés administratifs sont recherchées et constatées, quand il est empêché, par le maire, et, à défaut de celui-ci, par son adjoint {Cod. d'inst. crim., art. 14); la loi ne spécifie pas quels sont les empêchements qui permettent au maire de suppléer légalement le commissaire de police, et à l'adjoint de remplacer le maire : peu importe donc que cet empêchement provienne de décès, de maladie, de démission ou révocation, de simple absence. 11 est bon que l'officier qui agit en remplacement mentionne dans ses procès -verbaux la cause d'empêchement : toutefois l'absence de cette mention n'est pas une cause de nullité. {C. cass. \ tT sept. 1809; 6 sept, et 15 déc. 1838.)

780. Lorsque le commissaire de police est cantonal , il a qualité pour constater les contraventions aux arrêtés dans toute l'étendue du canton pour lequel il a été institué {Décr. Mjanv. 1853, art. 1 er ); cela ne s'oppose pas à ce que les maires des communes autres que celle de sa résidence fassent les mêmes constatations quand il n'est pas sur les lieux; autrement l'impunité serait trop

souvent assurée aux eonl revenants. On va même jusqu'à décider que le maire peut verbaliser concurremment avec le commissaire de police dans la commune où celui-ci réside: il est vrai que cotte opinion a été controversée. S'il y a plusieurs commissaires de police dans un même canton, ils peuvent verbaliser dans toutes les communes de ce canton, alors même que le préfet aurait, dans l'intérêt du service , déterminé les limites de la circonscription placée spécialement sous la surveillance de chacun d'eux. Il en est de même dons les villes divisées en plusieurs cantons et où il y a plusieurs commissaires; s'il n'y existe qu'un commissaire, la juridiction s'étend à toutes les parties de ces cantons. [Cad. d'inst. crim., art. 42; Décr. Mjanv. 1853, art. 2.)

781. Dans les limites de leurs attributions, les maires sont chargés de la police rurale (L. 18 jnill. 4837, art. 10), et, par suite, investis du droit de faire des arrêtés sur cet objet (voy. chap. 3, sect. 2, art. 2, g 1"). Les contraventions à ces arrêtés peuvent être constatées par les gardes champêtres et forestiers que l'art. 46 du Code d'instruction criminelle charge de rechercher, dans le territoire pour lequel ils ont été assermentés, les contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières. Cette attribution , à la différence du pouvoir des commissaires de police et des maires, qui s'étend à toutes les contraventions, est spéciale et restrictive: elle ne comprendrait donc pas le droit de constater la violation d'un arrêté préfectoral ou municipal étranger à la police rurale. Cette interprétation de la loi est généralement admise. Il ne dépend pas d'un préfet d'ajouter à la compétence des gardes champêtres et forestiers; nous partageons l'opinion des jurisconsultes qui regardent comme illégale la mission donnée par quelques préfets aux gardes champêtres de verbaliser contre les infractions aux arrêtés relatifs aux cabarets et autres lieux publics existant dans la commune. Les attributions des gardes forestiers et champêtres, telles qu'elles sont déterminées par le Code d'instruction criminelle, ne peuvent être étendues que par une loi; c'est ce qu'a fait celle du 30 mai 1851 , qui autorise les gardes champêtres à verbaliser contre les infractions en matière de police du roulage.

782. Si le garde champêtre n'a pas le droit de constater les contraventions aux règlements municipaux commises dans l'inté-

. rieur de la commune, le maire ne peut pas lui conférer ce pouvoir en le nommant à un emploi d'agent de la police communale. Nous avons dit ailleurs que les maires sont autorisés a établir, sous les

noms (J 'slppartleu h», sergents de ville , gardes <le police, elc., des agents préposés au maintien de l'ordre dans la commune. Ces agents, quejle que soit leur dénomination, ne figurent point parmi les officiers de police judiciaire auxquels la loi confère le droit de constater des contraventions; leurs rapports, adressés au maire, n'ont pas la force probante de procès-verbaux ; ils ne valent que comme simples renseignements, t n garde champêtre, nommé appariteur, n'acquiert pas, par cette nomination, la faculté, qui lui manquait comme garde champêtre, de constater la violation des règlements municipaux. La réunion des deux fonctions ne saurait ajouter à chacune d'elles ce que la loi lui refuse quand elles sont séparées.

783. L'art. 488 du décret du I er mars 1854 sur la gendarmerie porte que la gendarmerie dresse procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu'elle découvre; cette attribution générale embrasse les infractions aux arrêtés administratifs, et constitue une concurrence avec les commissaires de police et les maires.

784. Quant aux agents spéciaux, dépendant de diverses administrations, tels que les conducteurs des ponts et chaussées, les ingénieurs, les cantonniers, les cemmissaires des chemins de fer, les ingénieurs et gardes des mines, les employés des contributions indirectes, des forêts, des postes, les membres des autorités sanitaires , les inspecteurs de la "salubrité, ceux du travail des enfants dans les manufactures, etc., ils n'ont compétence que relativement à la constatation des violations relatives à leurs attributions particulières et pour les matières qui en font partie. Les contraventions de droit commun, énumérées dans les articles 471 et suivants du Code pénal ne sont pas de leur ressort, et c'est à cette catégorie qu'appartiennent les infractions aux arrêtés administratifs, prévues et punies par l'art. 471, n° 15; il s'ensuit «pie les agents spéciaux des diverses administrations n'ont pas compétence pour les constater, alors même que les arrêtés violés auraient pour but d'assurer, dans le département ou dans la commune, et en se renfermant dans les limites des attributions de la police municipale, l'exécution d'une loi ou d'un règlement d'administration publique qui statuerait sur des matières ressortissant à leur administration.

785. En vertu de la disposition tout exceptionnelle de l'art. 10 du Code d instruction criminelle, les préfets des départements, et à Paris le préfet de police, peuvent dresser des procès-verbaux à

l'effet de constater les crimes, délits et contraventions. On comprend que des fonctionnaires d'un ordre aussi élevé usent bien rarement du droit de constater des actes aussi peu importants, dans l'ensemble général de l'administration publique, que des contraventions de simple police.

786. La loi ne détermine pas la forme des procès-verbaux destinés à constater les contraventions. Ils doivent, en général, mentionner la date, par mois, an et jour, où ils sont dressés, la qualité de celui qui les rédige , les circonstances détaillées du fait, l'arrêté qui y donne lieu, les preuves ou indices contre le prévenu; ils portent la signature et le cachet de l'officier rédacteur. (Cod.

d'hist. cri m., art. 14.)

787. Les contraventions aux arrêtés administratifs sont prouvées par les ^procès-verbaux émanés des officiers qui ont droit de les dresser. Cette preuve peut être combattue par des écrits, par des témoignages, par tous les moyens qui établissent que le prévenu n'a pas commis la contravention à lui imputée. L'aveu du prévenu peut être considéré comme une preuve suffisante pour le faire condamner; cela suppose qu'il n'y a pas eu de procès - verbal : car s'il en existe un , l'aveu du prévenu est indifférent ; la condamnation intervient dès que les faits constatés ne sont pas détruits par la preuve contraire. Lu procès - verbal annulé n'est plus qu'un simple renseignement, dont l'auteur peut être entendu comme témoin {Arr. Cass: 3 fév. 4816, G juill. 18â1 , 43 août 1811). Quand il n'y a, contre un prévenu, qu'un rapport dressé par un agent sans qualité pour faire un procès- verbal, ce rapport

• peut être combattu par toute espèce de preuve , même par une simple dénégation, dont le juge de polioe apprécie la valeur. Lorsqu'il n'y a ni procès-verbal, ni rapport, mais une simple citation devant le tribunal, le commissaire dç police qui a poursuivi peut prouver par des témoins que l'arrêté administratif a été violé par la personne qu'il a fait citer. {Arr. Cass. 2 mars 1830, 4 juin 18431, 21 mars 1845, 10 fév. 1848.)

Article n. — Autorité chargée de poursuivre les contraventions aux

arrêtés de police.

788. Le juge ordinaire des contraventions aux arrêtés ou règlements administratifs des maires ou des préfets est, comme on le dira bientôt, le juge de paix, et, par exception, le maire dans les communes non chefs-lieux de canton. Devant ces juridictions, la poursuite est introduite par l'officier qui exerce le ministère public.

Auprès de la justice de paix, cet officier est le commissaire de police; quand il a lui-même dressé le procès -verbal , ou reçu les rapports, plaintes ou renseignements, et qu'il estime qu'il y a lieu à poursuivre, il saisit le tribunal du jugement de l'affaire. Les maires et adjoints de maires doivent lui remettre, pour qu'il puisse exercer les poursuites, toutes les pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé {Cod. d'instr. crim., art. 15). Dans le même délai* les procès -verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, sur des faits portant atteinte aux propriétés rurales, et prévus, en exécution des lois, par des arrêtés administratifs, sont remis au commissaire de police. (Cod. d'instr. crim., art. 15, 20, 2t.)

789. Le commissaire de police n'est pas tenu absolument de poursuivre quand il a été constaté qu'un individu a enfreint un arrêté de police; c'est à lui d'apprécier si la contravention est assez importante pour mériter punition, si la position de l'auteur du fait conseille l'indulgence, surtout si le fait a été commis de bonne foi : cette dernière circonstance doit d'autant plus peser dans l'esprit du commissaire de police, qu'il est de principe général, ainsi qu'on l'a vu par de nombreux exemples, qu'une fois le prévenu cité devant le juge de police pour un fait de contravention à un règlement de police, ce juge doit prononcer sans pouvoir admettre l'excuse tirée de la bonne foi : le fait étant prouvé, il doit condamner.

790. Dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, les maires ou adjoints qui ont dressé procès -verbal d'une contravention aux règlements municipaux qu'ils connaissent et dont ils doivent surveiller l'exécution, sont tenus d'envoyer leurs procès-verbaux au commissaire de police du canton , comme il a été dit ci-dessus, afin qu'il puisse, s'il y a lieu, poursuivre devant le juge de paix. S'il s'agit d'une commune, non chef-lieu de canton, où soit constitué un tribunal communal de police, tenu par le maire, les procès -verbaux de contravention aux arrêtés municipaux doivent être adressés, dans le délai légal, à l'adjoint, parce que c'est lui qui exerce alors les fonctions du ministère public; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplace le maire comme juge de police, l'envoi doit se faire au membre du conseil municipal, qui aura été désigné par le procureur impérial pour exercer pendant un an l'office du ministère public. {Cod. d'inst. crim., art. 15, 166, 167.)

ARTICLE III. — Autorités chargées de juger l'es contraventions aux

arrêtés de police.

791. La connaissance de ces contraventions est attribuée aux tribunaux de simple police, qui instruisent, et prononcent selon les règles tracées par la loi. L'inobservation , par le juge , des règles de sa compétence, des formalités essentielles de l'instruction ou du jugement, peut donner lieu à des recours contre la décision et en amener l'annulation. Par ce motif, et toujours en subordonnant notre exposé à la limite de la matière spéciale que nous traitons, nous parlerons brièvement de la compétence du tribunal et de la manière dont il est saisi des affaires à lui déférées, de l'instruction faite devant lui , des jugements qu'il prononce et des peines qu'il applique, de leur exécution, et des voies de recours dont ils sont passibles. Nous éviterons les détails : ils appartiennent à la sphère de la police judiciaire et de l'instruction criminelle.

I 1 er . — De la compétence en matière de contraventions aux

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