ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
792. L'art. 471 , n° 15, range parmi les contraventions de police, et punit comme tel, le fait de ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et de ceux qui ne se sont pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, tit. II de la loi du 16-24 août -1790, et de l'art. 46, tit. I er de la loi du 19-22 juillet 1791.
793. De cette qualification de contravention de simple police, il s'ensuit que la connaissance des infractions aux arrêtés administratifs et municipaux est attribuée, selon le droit commun, au juge de paix, en général, et, dans certains cas, au maire. Le juge de paix en cannait dans toute l'étendue de la commune cheflieu de canton, dans les autres communes du canton , lorsque les contrevenants sont non domiciliés ou non présents dans la commune , ou lorsque les témoins qui doivent y déposer n'y sont pas résidents ou présents, le tout hors le cas de flagrant délit; enfin, lorsque la partie lésée par la contravention demande pour dommages-intérêts une somme indéterminée ou excédant 15 fr. (Cod. d'inst. crim., art. 139). Pour la connaissance des contraventions aux arrêtés, le juge de paix a la concurrence avec les maires des autres communes du canton {Cad., art. 140). Ceux-ci ne peuvent
prononcer, concurremment avec les juges de paix, que sur les contraventions commises dans l'étendue de leur commune par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes, lorsque le» témoins y sont aussi résidents ou présents, et lorsque la partie réclamante conclut pour ses dommages - intérêts à une somme déterminée qui n'excède pas 15 francs {art. 466). Ces attributions des maires ne peuvent être exercées que dans les communes où le tribunal municipal de police est constitué : or, la loi n'étant pas suffisamment impérative, le tribunal du maire n'est organisé que dans un assez petit nombre de communes; c'est presque toujours au juge de paix que doit être demandée, pour tout le canton , la répression des contraventions aux arrêtés de police.
794. C'est le tribunal du lieu où la contravention a été commise qui est compétent pour en connaître; si, dans ce lieu, le fait constaté n'était prévu par aucun règlement préfectoral ou communal , il n'y aurait aucun motif de condamnation , alors même que le règlement existerait dans la commune du domicile du prévenu. Réciproquement, le prévenu ne pourrait décliner la compétence du tribunal du lieu où il aurait contrevenu à un arrêté, sous prétexte qu'il n'a pas été rendu d'arrêté semblable dans la commune de sa résidence. La contravention doit être poursuivie et punie dans le lieu où elle a été constatée comme actuellement commise, quoiqu'elle ait commencé sur un autre territoire. Par exemple, si, à l'entrée d'une commune située dans un département où un arrêté préfectoral a ordonné l'éclairage, pendant la nuit, des voitures particulières , il a été dressé procès-verbal contre le conducteur ou propriétaire d'une voiture non éclairée, c'est le tribunal de la commune où le procès -verbal a été fait qui statuera sur la contravention, bien qu'elle ait commencé dans une autre commune, la voiture étant arrivée non éclairée.
795. Les personnes qui ont enfreint des arrêtés ou règlements de police sont justiciables du tribunal du juge de paix ou du maire, sans distinction entre les fonctionnaires publics ou magistrats et les simples particuliers. 11 en est de même des gendarmes hors de leur service; il reste des doutes sur la question de savoir si, dans le même cas, les militaires tombent sous la compétence des tribunaux de simple police. On a vu {Sect. \ n art. 3, etsect. 2 art. 1 er .) que les arrêtés de police obligent toute personne trouvée dans la commune ou le département , quand même elle n'y serait
p;is domiciliée, solution qui comprend même les étrangers non Français; touteontrevenant, sansdistinetiondedomicilenidenationalilé, peut être jugé, pour les infractions dont nous nous occupons, par le tribunal de police du lieu où le fait a été commis : il n'y a d'exception que pour les agents diplomatiques étrangers et pour les personnes de leur suite.
796. Les tribunaux de police ne pouvant punir que lorsque les arrêtés ont été pris légalement, il s'ensuit qu'ils sont compétents pour décider si les règlements dont la violation leur est déférée, sont réguliers et renfermés dans le cercle des attributions légales de l'autorité qui les a rendus. Mais, ainsi que nous l'avons exposé ailleurs, ils n'ont pas le droit, quand un arrêté est légal et obligatoire, de se déclarer incompétents, ni d'interpréter, de modifier, de restreindre ou d'étendre les dispositions de l'arrêté.
797. Les infractions aux arrêtés et règlements de police constituent des contraventions de police, et, par conséquent, sont dévolues au jugement des juges de paix ou des maires, quel que soit l'objet de ces actes; on ne pourrait admettre d'exception qu'autant qu'elle résulterait expressément d'une loi spéciale. On a prétendu qu'une exception existait relativement aux arrêtés concernant la voirie. La loi du 9 ventôse an XIII règle ce qui a rapport aux plantations d'arbres, et à la largeur des routes impériales et départementales; elle a deux articles spéciaux, le 6 e et le 7 e , relatifs aux cbemins vicinaux ; le dernier est ainsi conçu : « A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété , sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent; » et l'art. 8 porte : « Les poursuites en contravention de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'État. » Cette législation a été modifiée, d'abord par l'art. 479, n° 11 , du Code pénal, ordonnant que ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, soient punis d'une amende de 11 à 15 fr.; ensuite par la loi du 81 mai 1836, particulière aux chemins vicinaux. D'après cette loi, des arrêtés du préfet portent reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux et leur attribuent définitivement le sol compris dans les limites qu'ils déterminent {art. 15). Chaque préfet a dù faire, pour assurer l'exécution de la loi, un règlement, communiqué au conseil général , et transmis au ministre de l'intérieur , pour être approuvé s'il y a lieu {art. 21). Remarquons, en passant, que le tribunal de police,
saisi d'une poursuite de contravention à un arrêté de eette espèce, est compétent pour vérifier si ces formalités ont été remplies, car sans leur accomplissement, l'arrêté ne serait pas obligatoire (Arr. Cass. 45 déc. 1858). Le règlement du préfet fixe, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, les alignements, les autorisations de construire le long des chemins, l'écoulement des eaux, les plantations, les fossés et tous autres détails de surveillance et de construction {même article II). Ces règlements doivent être publiés et affichés dans toutes les communes du département {Arr. Cass. 24 jaill. 1852). En 1854, tous ces règlements des préfets furent ramenés à l'uniformité, par un modèle envoyé du ministère de l'intérieur. De la combinaison des art. 471 , n° 15, 479, n° M du Code pénal, et de la loi du 21 mai 1836, il semble résulter que les tribunaux de police sont compétents pour réprimer toutes les contraventions aux arrêtés concernant la largeur des chemins vicinaux, les plantations d'arbres qui s'y font, etc., et qu'ils ont cette compétence exclusivement aux conseils de préfecture. C'est en ce sens que s'est établie et se maintient la jurisprudence de la cour de cassation (voy. entre autres, Arr. 10 sept. 1840). De son côté, le conseil d'État persiste dans un système mixte, qui consiste à reconnaître au conseil de préfecture le droit d'ordonner la restitution de la portion du sol des chemins vicinaux usurpée, et à juger toutes les questions soulevées par cette usurpât ion, puisàlaisserau tribunal de police, quand l'usurpation a été constatée, le droit de prononcer la peine portée par l'art. 479 du Code pénal (Cous. d'Êt 26 déc. 1851); ce système est appliqué aux cas où l'usurpation résulte d'une plantation d'arbres ou de haies sur le sol des chemins (Cous. d'Kt. 6 fév. 1837); il l'est aussi aux anticipations et dégradations commises sur les fossés, qui sont considérés comme faisant partie des chemins vicinaux (Cons. d'Êt. 14 juill. 1838, 30 juin 1839). Ce conflit entre deux juridictions souveraines est regrettable , et ne paraît pouvoir cesser que par une intervention législative.
798. SI le tribunal de police est compétent pour statuer sur les contraventions aux arrêtés et règlements de police, quel que soit leur objet, d'un autre côté il n'a aucun droit de connaître de l'application des arrêtés qui ne concernent pas la police, mais l'administration civile des intérêts du département ou delà commune. (Voy. ci-dessus, art. 3.)
799. La compétence des tribunaux de police est en dernier res-
sort, lorsqu'ils n'appliquent aux contraventions aux arrêtés administratifs des préfets ou des maires que l'amende, qui est de 1 à 5 fr.; mais si la condamnation monte à une somme plus forte, composée de l'amende et des restitutions ou réparations civiles, outre les dépens, ou bien que, en cas de récidive, il y ait un emprisonnement, quelque court qu'il soit, le jugement n'est rendu qu'en premier ressort (Cod. d'inst. crim., art. 172, Cod. pén. 464. 471 , n° 15, 474). On peut l'attaquer par la voie de l'appel; nous reviendrons plus loin sur ce sujet. L'amende est encourue pour chaque contravention; si donc un même individu a plusieurs fois enfreint des règlements de police du maire ou du préfet, le tribunal de police ne cesse pas d'être compétent par cela que le montant des amendes applicables à ces contraventions dépasse 15 fr., chiffre de la compétence la plus élevée de cette juridiction. {Arr. Cass. 17 000*4843.)
800. Les tribunaux de police ne sont compétents, quant à la peine, que pour appliquer celle que la loi à établie, et ils ne doivent avoir aucun égard à celle que le préfet ou le maire auraient indûment mise dans leurs arrêtés de police. L'art. 471, n° 15, introduit dans le Code pénal lors de la révision de 1832, ne peut plus laisser aucun doute sur ce point: il lève également les incertitudes sur le point de savoir si, en appliquant d'anciens règlements non abrogés par les lois rendues depuis la Révolution, les tribunaux de police peuvent prononcer les anciennes peines, souvent arbitraires ou très -fortes; la loi actuelle ne leur reconnaît jamais le droit de sanctionner des règlements anciens que par la peine édictée dans l'art. 471 , n° 15.
801. Enfin, indépendamment de l'amende, des réparations civiles, et de l'emprisonnement en cas de récidive, les tribunaux de police sont compétents pour assurer l'exécution des règlements municipaux ou préfectoraux par la destruction, qu'ils peuvent et doivent ordonner, des ouvrages, des travaux faits contrairement aux arrêtés. (Voy. ce que nous avons dit n°> 423, 456, 511 , 512.)
802. Pour qu'un tribunal de police puisse connaître d'une contravention à un arrêté de police, préfectoral ou municipal, il faut qu'il en soit régulièrement saisi. C'est ce qui a lieu au moyen d'une citation donnée au contrevenant, par un huissier, à la requête du ministère public; la citation fait connaître les faits qui ont motivé les poursuites, mais il n'est pas indispensable qu'elle renferme la copie du procès-verbal , s'il en a été dressé un (Arr, Cass. 31 mars 1848). Un simple avertissement, donné sous
forme de lettre, sans frais, et transmis par le commissaire de police, suffit pour saisir le tribunal (C. d'inst. critn., art. 145 et 147). Le contrevenant peut même comparaître volontairement, par un simple accord verbal, avec le commissaire de police, et cette comparution de fait autorise le tribunal à connaître de l'affaire qui lui est déférée de cette façon. {Art. 147.)
I 2. — De l'instruction.
803. L'instruction devant le tribunal de police, des procès ayant pour objet des contraventions aux arrêtés de police, se fait de la même manière que celle de toutes les autres contraventions. Si, avant l'audience, le prévenu demande la communication des pièces qui peuvent exister contre lui, il doit l'obtenir des commissaires de police ,. mais seulement au greffe et sans déplacement. {Arr. Cass. 44 mai 4835.)
804. S'il ne s'élève pas de difficultés sur la constitution du tribunal, ou après qu'elles ont été levées, l'huissier procède à l'appel des causes; les parties doivent répondre; elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration; ensuite l'huissier appelle les témoins qui ont été cités. Après quoi, le greffier lit le procèsverbal {Cod. d'inst. cri/n.. art. 153), s'il y en a. sinon la citation. Les témoins sont entendus conformément à la loi; la partie civile, s'il y en a une, prend ses conclusions; le prévenu présente sa défense; le commissaire de police résume l'affaire et donne ses conclusions, ce qui est indispensable pour la validité du jugement (art. 153). Le prévenu peut répliquer au ministère public; mais si le juge se trouve suffisamment éclairé, il n'est pas tenu de lui accorder cette réplique. {Arr. Cass. 9 juin 1832.)
g 3. I)U JUGEMENT.
805. Il est prononcé, par le tribunal de police, dans l'audience où l'instruction a été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante {Cod. d'inst. crim., art. 153). Le juge doit prononcer, sous peine de nullité, sur tout ce qui lui a été soumis, sur l'application de la peine et sur les demandes de la partie civile: il ne pourrait statuer sur une partie seulement, par exemple, sur les réparations civiles, et réserver au ministère public ses conclusions A prendre dans l'intérêt de la répression pénale. (Arr. Cass. 16 janv. 1806.)
806. Les formes du jugement qui prononce sur une poursuite de contravention à un arrêté administratif sont les mêmes que
pour tous les jugements de police, et il y a lieu à l'annulation de la sentence si le juge n'a pas observé celle de ces formes que la loi a prescrites sous la sanction de nullité. (Cod. d'inst. crim. ,
807. Si le fait qui a fait traduire le prévenu devant le tribunal ne constitue pas une contravention, soit parce que le fait n'est pas compris dans l'arrêté qui a' servi de base à la poursuite, soit parce que l'arrêté n'était pas un arrêté de police entraînant une peine, mais un simple acte civil, soit parce que l'arrêté de police manquerait des conditions nécessaires pour qu'il fût obligatoire , le tribunal annule la citation et tout ce qui a suivi, et prononce , par le même jugement, sur les dommages -intérêts, s'il en a été demandé. {Cod. d'inst. crim., art. 159.)
g 4- — De l'exécution du jugement.
808. Un jugement ne peut être exécuté s'il est susceptible d'un recours, ou s'il a été accordé un sursis. Quand l'exécution n'est pas empêchée par un obstacle légal , elle doit avoir lieu immédiatement. Pour ce qui regarde la condamnation à la peine , c'est-àdire, dans les cas de contraventions à des arrêtés administratifs, l'amende, et s'il y a récidive, l'emprisonnement, c'est le ministère public qui poursuit l'exécution {C. d'inst. crim., art. 465). Si le condamné consent que le jugement soit exécuté, le ministère public, pour éviter les frais, lui envoie un simple avertissement; s'il se refuse à l'exécution , ou s'il la diffère sans donner son adhésion, le jugement lui est signiûé, de manière à faire courir le délai du recours qu'il pourrait avoir {art. 474). Cette signification se fait par huissier. L'exécution peut avoir lieu aussitôt après l'expiration du délai des recours. Quand le jugement a été rendu contradictoirement, il devient exécutoire de plein droit, et sans qu'il soit besoin de signification, le cinquième jour à compter de sa date, s'il n'a pas été formé de pourvoi en cassation.
809. Les sursis à l'exécution des condamnations pénales ne peuvent être accordés par les commissaires de police que dans des circonstances et pour des motifs très-graves.
810. Il y a des cas où la loi elle-même empêche l'exécution des condamnations à l'amende et à l'emprisonnement; ainsi l'emprisonnement ne peut plus être exigé quand le contrevenant est mort; il n'y a lieu qu'au paiement de l'amende et des dommages - intérêts , contre ses héritiers {Déc. Min. Just. 13 août 1833; Av. Cons. dEL 26 /met, an XIII; 5 déc. 4806; \§ janv. 1811).
L'amnistie ne permet pas d'exécuter la condamnation quant à l'amende, à l'emprisonnement et aux frais, mais seulement quant aux restitutions et dommages- intérêts; au contraire, la grâce laisse subsister toutes les condamnations f excepté celle de l'emprisonnement, contre le contrevenant aux arrêtés ou aux lois de police {Av. ('ans. d Et. 3-25 janv. 4807; Dec. Min. Just. 85 juill. 1821 , 16 fév. 4825). Si la peine est prescrite , le ministère public ne peut faire exécuter la condamnation.
811. Le commissaire de police (ou l'adjoint devant le tribunal du maire) n'est chargé de poursuivre l'exécution des condamnations pour contravention qu'en ce qui concerne l'emprisonnement, quand il a lieu, ce qui n'est pas le cas le plus ordinaire; quant aux condamnations pécuniaires, amendes, frais, confiscations, prononcées par le tribunal de police, le recouvrement est poursuivi, au nom du procureur impérial, par le directeur de l'enregistrement et des domaines. (Cod. cTinst. crim. y art. 19ff.)
812. Enfin, comment doit être exécutée la sentence des juges de police, lorsque, iLdépendarament de la condamnation à l'amende pour violation d'un arrêté ou règlement, elle ordonne la destruction d'ouvrages indûment faits, tels que le comblement d'un trou ou fossé, l'enlèvement de matériaux, la démolition d'édifices ou de constructions quelconques? Après qu'un tel jugement est devenu exécutoire, le commissaire de police avertit le condamné, et s'il n'obtempère pas à l'avertissement ou à une sommation d'exécuter, cet officier fait opérer les travaux par des ouvriers qu'il requiert, et aux frais du condamné. S'il s'agit de démolir des constructions élevées contrairement à des arrêtés d'alignement, les travaux ne peuvent être entrepris qu'avec le consentement du maire. Il résulte même de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, que s'il s'agit de travaux qui peuvent intéresser la sûreté générale, le maire doit en être chargé : il exécuterait alors le jugement par suite d'une expédition qui lui en serait transmise par le commissaire de police, ou même d'un simple avertissement qui aurait pour but d'éviter des frais.
g 5. — Des voies de recours contre les jugements.
813. Le jugement qui a prononcé sur une poursuite pour contravention aux arrêtés administratifs, soit préfectoraux, soit municipaux, peut être frappé de divers recours, selon sa nature et selon ce qu'il a décidé.
814. D'abord, le prévenu qui a été condamné par défaut peut se pourvoir contre le jugement par voie d'opposition devant le tribunal qui a prononcé. 11 est jugé par défaut quand, assigné à comparaître devant le juge de paix dans le délai accordé par la loi, il ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation (Cod. d'inst. crhn., art. 146, 449); un simple avertissement donné parle commissaire de police ne produirait pas le même efret que la citation: il n'autoriserait pas le tribunal à condamner comme défaillant l'individu ainsi averti. Quant à l'avertissement et à son effet, il n'en est pas devant le tribunal de police du maire , comme devant celui des juges de paix; l'avertissement remplace complètement la citation par huissier, et celle-ci est déclarée expressément n'être pas nécessaire. Elle peut être faite, porte l'art. 169 du Code d'instruction criminelle, par un avertissement du maire. Si donc l'inculpé ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués, le maire peut le condamner par défaut. Une citation par huissier ne serait pas nulle; la loi en dispense seulement , pour éviter des frais. Le condamné peut former opposition , par une déclaration au bas de la signification qui lui est faite du jugement, ou par un acte séparé de la signification, dans les trois jours, outre un jour par trois myriamètres; l'opposition n'est pas recevable, et le premier jugement se trouve confirmé de droit, si le condamné ne se présente pas, pour faire vider son opposition, à la première audience qui suit l'expiration des délais {art. 150, 151). Ne peut pas être condamné par défaut celui qui comparaît par une personne qui a reçu de lui une procuration spéciale à cet effet. {Art. 152.)
815. Les contraventions aux arrêtés de police n'étant punies que d'une amende de 1 à 5 fr. , les jugements qui les répriment ne sont pas sujets à l'appel lorsqu'ils ne prononcent que cette amende, aux termes de l'art. 172 du Code d'instruction criminelle: mais, en vertu du même article, le condamné peut appeler s'il a été prononcé contre lui une amende et des réparations civiles excédant 5 fr., ou l'emprisonnement, en cas de récidive. Le bénéfice du jugement , s'il est favorable au prévenu , ne peut lui être enlevé par un appel du ministère public. L'appel f quand il y a lieu, est porté devant le tribunal correctionnel. Il suspend l'application de la peine. {Cod. d'inst. crim. , art. 173, 174.)
816. Le condamné, de même que le ministère public, peut se pourvoir en cassation contre le jugement de police en dernier ressort dont il a été l'objet {art. 177). Le pourvoi peut être formé pendant les trois jours qui suivent celui où le jugement a été pro-
noncé au condamné. Si le jugement a été rendu par défaut , et qu'il ne soit plus susceptible d'opposition, il peut être attaqué par la voie de cassation dans les trois jours francs après l'échéance du temps accordé pour l'opposition ( art. 373 ; Arr. Cass. 26 janv. 1854). La déclaration de pourvoi se fait au greffier d'un tribunal de police [art, 417). Le greffier ne pourrait, sous prétexte que le pourvoi serait tardif ou non recevable, refuser la déclaration; la cour de cassation a seule le droit de prononcer sur la recevabilité du pourvoi. (Dec. Min. Just. M janv. 4826). La déclaration peut être faite par le condamné lui-même ou par un fondé de procuration spéciale, {Art. 417.)
817. Celui qui se pourvoit en cassation doit consigner au greffe une amende de 150 fr. ou de 75 fr., si le jugement a été par défaut, laquelle sera perdue pour lui s'il succombe dans son recours; sont dispensées de l'amende les personnes qui paient moins de 6 fr. d'impôt, et celles qui présentent un certificat d'indigence {art. 419, 420). De plus, s'il y a eu condamnation à l'emprisonnement, le condamné n'est admis à se pourvoir qu'en se constituant prisonnier {art. 421). En faisant sa déclaration, et dans les dix jours suivants, le condamné peut déposer au greffe une requête contenant les moyens de cassation. Jusqu'à l'arrêt de la cour de cassation, l'exécution de la condamnation est suspendue {art. 423). Si la cour annule le jugement, elle renvoie l'affaire devant un autre tribunal de police ; si elle rejette le pourvoi, la partie qui l'avait formé ne peut plus en élever un autre contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit. {Art. 427, 438.)
818. Les moyens sur lesquels la loi permet de fonder un pourvoi en cassation sont, pour le condamné, l'omission ou la violation, soit dans l'instruction, soit dans le jugement, de formalités prescrites à peine de nullité, l'incompétence du juge, l'omission de prononcer sur une ou plusieurs demandes du prévenu tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, l'application d'une peine autre que celle prononcée par la loi {art. 408, 410, 413). Quand la peine appliquée par le juge est bien celle que la loi attache à la contravention, le condamné ne peut demander l'annulation du jugement sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi {art. 41 1 , 41 4). Le condamné seul peut se pourvoir en invoquant la violation ou l'omission des formes prescrites pour assurer sa défense; s'il a été renvoyé de la poursuite , personne n'a le droitde se prévaloir contre lui de ce moyen. {Art. 41 3.)