‹ Traité de la police administartive, générale et municipaleChapitre 4 sur 35 · POLICE RELATIVE AUX CULTES ET A L'INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

POLICE RELATIVE AUX CULTES ET A L'INSTRUCTION PUBLIQUE

— Le préfet intervient dans la police du culte catholique en se concertant avec Pévéque pour procurer un édifice convenable aux paroisses dans lesquelles il n'y a pas d'église, pour en choisir l'emplacement , pour régler la sonnerie des cloches et pour l'exécution des décrets dont l'objet est de prescrire des prières publiques {L. du 18 germinal an X, art. 48 , 49). Le préfet a le droit de décider, avec l'assentiment de l'évêque, qu'une église projetée sera construite sur un terrain communal déterminé; le conseil municipal ne saurait s'y opposer {Bull, offic. du min. de l'intér. , année 1858). Il en est de même pour l'emplacement d'une église à reconstruire {Bull. , année 1859). L'autorisation du Gouvernement et la présence du préfet ou du sous-préfet sont nécessaires pour que les églises non catholiques puissent tenir leurs assemblées, synodes, inspections, consistoires généraux (L. du 18 germinal an X , art. 31 , 38 et 42). A l'occasion des sépultures , nous parlerons ci-après des droits des préfets en cas de refus des prières et cérémonies du culte. L'ouverture de nouveaux temples ou autres lieux destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X , est autorisée par décrets. Le préfet peut seulement autoriser l'exercice public temporaire de ces cultes {Décr. du 19 mars 1859 , art. 1 et 2). 11 faut aussi un décret pour l'autorisation d'un culte non reconnu. Les préfets donnent les autorisations demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes. {Art. 3.)

55. Quant à l'instruction publique , la surveillance et la police en sont généralement attribuées aux autorités universitaires et aux commissions instituées à cet effet. La loi du 14 juin 1854 et le décret du 22 août de la même année, confèrent aux préfets des attributions importantes concernant l'instruction primaire ; elles leur sont rappelées dans une instruction générale du ministre de l'instruction publique et des cultes, du 31 octobre 1854. Nous n'insistons pas , parce que ces attributions sont administratives ou disciplinaires, et n'appartiennent pas à la police proprement dite. Les préfets interviennent, dans plusieurs circonstances, lorsqu'il s'agit des salles d'asile , régies par la loi du 15 mars 1850, et par le décret du 21 mars 1855 ; l'article 14 de ce décret autorise le préfet à nommer, dans chaque commune où il existe des salles d'asile , un comité local de patronage. La pensée et les attribu-

lions de ces comités sont expliquées dans les instructions aux préfets, en date du 18 mai 1855, pour, l'organisation des salles d'asile.

56. 3° POLICE RELATIVE A LA PROTECTION ET A LA SÛRETÉ DES PER- SONNES. — L'intérêt dont il s'agit a inspiré plusieurs des restrictions apportées au libre exercice de diverses industries ; nous en parlerons plus loin.

Maisons d'aliénés. — Une des circonstances où la liberté individuelle a le plus besoin de protection , c'est lorsqu'il s'agit de placer et de faire rester des aliénés dans les établissements consacrés à cet usage. Les préfets ont le droit d'autoriser les asiles privés d'aliénés (tableau A , annexé aie décr. du 25 mars 1852). La magistrature et l'administration, représentée par le préfet , ont reçu de la loi des pouvoirs de surveillance et de police efficaces, afin de prévenir les abus dont pourraient être victimes des aliénés ou des personnes considérées comme tels. D'abord le préfet, et les personnes spécialement déléguées par lui, sont, concurremment avec d'autres fonctionnaires , chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés; ils reçoivent les réclamations de ceux qui y sont placés, et prennent tous les renseignements propres à faire connaître leur position (L. du 30 juin 1838 , art. 4). Lorsqu'il s'agit de placements volontaires, le bulletin d'entrée, mentionnant les pièces produites, est envoyé, dans les 24 heures, au préfet, avec un certificat du médecin de l'établissement {art. 8); dans les trois jours , si le placement a lieu dans un établissement privé , le préfet charge un ou plusieurs médecins d'aller constater l'état mental , . et de lui en faire un rapport sur-le-champ {art. 9); en même temps , il notifie les noms , profession et domicile de la personne placée et de celle qui a demandé le placement et les causes de la mesure , au procureur impérial de l'arrondissement de la personne placée et à celui de rétablissement, public ou privé {art. 10); quinze jours après le placement, le préfet doit recevoir un nouveau certificat du médecin de l'établissement {art. M). Si la sortie d'une personne a été requise par l'une des personnes ayant droit de la demande , mais que le médecin de l'établissement soit d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes , il en est donné connaissance au maire , qui peut ordonner un sursis provisoire, à la charge d'en référer, dans les 24 heures, au préfet. Si le préfet n'a pas, dans la quinzaine, donné d'ordre contraire, le sursis provisoire cesse de plein

droit {art. 14); il est donné connaissance immédiate, par les chefs de l'établissement, au préfet de la sortie, des personnes qui ont retiré le malade et , autant que possible, du lieu où il a été conduit {art. 15). Le préfet peut toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement. {Art. 16.)

Quant au placement forcé de tout individu dont l'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes, c'est le préfet qui l'ordonne d'office; ses ordres sont motivés {art. 18); les chefs et préposés des établissements, sont tenus d'adresser au préfet, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport du médecin sur l'état de chaque personne qui y est retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement; le préfet prononce sur chacune individuellement, ordonne sa maintenue ou sa sortie {art. 20); de même, lorsque l'ordre public ou la sûreté des personnes peuvent être compromis par une personne dont le placement a été volontaire, il peut donner un ordre spécial pour empêcher qu'elle ne sorte sans son autorisation , si ce n'est pour être placée dans un autre établissement (art 21); les ordres donnés par le préfet sont notifiés au procureur impérial {art. 22); il est référé au préfet, qui statue sans délai , lorsque dans l'intervalle des rapports semestriels les médecins déclarent que la sortie peut être ordonnée. {Art. 23.)

Une ordonnance royale du 18 décembre 1839 porte règlement sur les établissements publics et privés consacrés aux aliénés. Elle pose en principe que ces établissements sont administrés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets , et sous la surveillance de commissions gratuites composées de cinq membres nommés et révoqués par le préfet {art. 1 et 2). Les commissions se réunissent tous les mois, et sont en outre convoquées extraordinairement par le préfet, chaque. fois que les besoins du service l'exigent {art. 5). Si le médecin en chef et le médecin adjoint sont empêchés de délivrer les certificats exigés par la loi de 1838 , le préfet pourvoit provisoirement à leur remplacement {art. 9). Dans les hospices qui affectent un quartier aux aliénés, le préfet agrée un préposé qui est responsable de toutes les obligations imposées par la loi de 1838 {art. 1 1). C'est au préfet que doit être adressée la demande de quiconque veut former un établissement privé destiné au traitement des aliénés {art. 47) ; c'est lui qui reçoit et transmet les actes exigés pour que l'autorisation puisse être accordée par le Gouvernement. 11 agrée, et peut révoquer avec l'approbation du ministre de l'intérieur , le médecin qui

s'engage à remplir les obligations légales, lorsque le requérant n'est pas docteur en médecine {art. 19); en cas de suspension du service, il peut constituer un régisseur provisoire {art. 26); il agit de même dans le cas de cessation des fonctions du directeur, sans que ses héritiers ou ayants cause aient désigné, dans les 24heures, une personne chargée de la régie provisoire {art. 28). Lorsqu'il y a lieu au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, et pendant l'instruction qui se fait dans ce but , le préfet peut prononcer la suspension provisoire du directeur et instituer un régisseur provisoire. {Art. 32.)

Le ministre de l'intérieur a envoyé aux préfets de nombreuses circulaires relativement à la police des maisons d'aliénés , et principalement aux dispositions intéressant la liberté individuelle ; il y prescrivait l'envoi d'avis individuels fréquents et détaillés. Ses exigences 1 ont pu diminuer lorsque l'expérience eut prouvé que la loi était ponctuellement exécutée. C'est ce qui résulte des termes mêmes de la circulaire du 28 mars 1847: « Dans les premiers temps de Inapplication de cette loi, y est-il dit, les prescriptions pouvaient n'en être pas partout également bien comprises; le mode des avis individuels offrait des avantages incontestables; il sembla même indispensable pour arriver à l'organisation régulière de«la police des aliénés. En 1842, les circonstances n'étaient plus les mêmes: la loi fonctionnait depuis quatre années; les exigences en étaient connues et les dispositions sainement interprétées. Il me parut possible, sans nuire à la régularité du service dont il s'agit , de simplifier et de réduire la correspondance qu'il nécessitait Depuis cette époque, MM. les préfets et les autres fonctionnaires administratifs auxquels a été conféré le droit d'ordonner et de surveiller la séquestration des aliénés , ont continué de justifier la confiance que la loi leur accorde ; aucune plainte ne s'est élevée contre les nombreuses mesures émanées d'eux. Cette expérience de huit années offre pour l'avenir une garantie réelle, et le moment est dès lors arrivé d'introduire dans le service qui nous occupe une nouvelle simplification.» A cet effet, le ministre se borne à demander que les préfets lui envoient , dans le premier mois de chaque semestre : 1° un état de tous les.placements d'aliénés opérés dans les établissements publics et privés du département durant le semestre précédent; 2° un état de tous les aliénés sortis de ces établissements pendant le même espace de temps; 3° un état de tous les aliénés placés volontairement ou d'office , existant au commencement du semestre dans les établissements.

« L'envoi de ces états, ajoute le ministre, me parait satisfaire suffisamment aujourd'hui au vœu de la ioi et aux besoins du service. Toutefois, s'il se présentait dans ce service quelque circonstance particulière et exceptionnelle dont vous jugeriez convenable de me rendre compte immédiatement, vous m'en informeriez par une lettre spéciale et sans retard. Mais l'aliéné qui aurait fait l'objet de cette communication n'en devrait pas moins figurer, pour ordre, sur les états semestriels suivants. » Le régime intérieur des maisons d'aliénés est fixé par un règlement du 20 mars 1857.

57. Émigrants. — Nous ne parlons pas ici de l'émigration provoquée dans l'intérêt du travail dans les colonies françaises , mais de ce mouvement d'émigration qui porte des individus et des familles dans des pays lointains pour y chercher des moyens de subsistance ou d'aisance que leur patrie ne leur offre pas. La situation des émigrants a donné lieu à des exigences et à des exploitations dont la France n'a pas voulu sanctionner les abus. Des mesures tutélaires ont été prises pour protéger d'une manière spéciale les personnes qui se croient dans la nécessité de s'expatrier. Tel est l'objet du décret du 15 janvier 1855 sur l'émigration européenne. Dans les ports où il n'existe pas de commissaire spécial d'émigration , l'exécution de ce décret est placée sous la surveillance des préfets , sous-préfets et ingénieurs en chef des ponts et chaussées (Inst. du min. de Vint du 45 juin 1855). Le ministre de l'intérieur a donné, le 26 juin 1855, des instructions pour l'exécution du décret. Des instructions spéciales du même ministre, en date du 27 novembre 1855, règlent les formes des passe-ports des émigrants.

58. Machines et bateaux à vapeur. — C'est pour la sûreté des personnes et des habitations qu'ont été établies les mesures de précaution relatives aux machines à vapeur. Cette matière est régie principalement par l'ordonnance royale du 22 mai 1843, qui confère des pouvoirs étendus aux préfets. L'autorisation du préfet du département , donnée conformément à ce qui est requis pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe, est nécessaire pour les machines et chaudières à vapeur, à haute ou à basse pression {art. 4). Il statue, dans le délai de 15 jours . sur la demande d'autorisation art. 9) , et , en cas de refus , le demandeur peut recourir au conseil d'État {art. 1 1). Les chaudières à vapeur ont été divisées en quatre catégories, pour les conditions qu'il faut remplir quant à la place qu'elles peuvent occuper, et qui varient selon le danger qu'elles présentent, c'est-à-dire selon

la capacité de leur ensemble et la tension de la vapeur dans leur intérieur {art. 33). Les chaudières de la première catégorie doivent être établies en dehors de tout atelier et de loute habitation; néanmoins le préfet peut, avec l'approbation du ministre des Iravaux publics , en autoriser l'établissement dans l'intérieur d'un atelier qui ne fait pas partie d'une maison d'habitation , pourvu que rien ne soit changé aux conditions légales de distance prescrites a l'égard des maisons des tiers et de la voie publique [art 34, 36). En outre le préfet doit , s'il y a lieu , fixer la direction de l'axe de la chaudière. {Art. 41.)

Les machines à vapeur établies dans les mines doivent être autorisées par. le préfet, qui détermine les conditions relatives à l'emplacement, à la disposition et au service habituel des machines. {Art. 46.)

Aucune locomobile ne peut, sans une autorisation du maire, fonctionner à moins de 100 mètres de distance de tout bâtiment ; en cas de refus , la partie intéressée peut recourir au préfet {art. 30). S'il est reconnu qu'une locomobile présente des dangers, le préfet peut en suspendre ou même en interdire l'usage. {Art. 51 .)

Aucune locomotive ne peut être mise en service sans un permis de circulation délivré par le préfet du département où se trouve le point de départ de la locomotive {art. 55 , 58). En cas de danger, le préfet peut suspendre ou même interdire l'usage d'une locomotive. {Art. 59.)

C'est sous l'autorité des préfets que les ingénieurs des mines , et, à leur défaut, ceux des ponts et chaussées sont chargés de la surveillance des machines et chaudières à vapeur, ce qui comprend les épreuves des chaudières, l'instruction des demandes en autorisation de faire fonctionner des appareils à vapeur, la surveillance des appareils existants. {Art. 61 , 62, 63.)

Les lois et règlements n'ayant pas pu prévoir toutes les combinaisons d'appareils qui pourront être soumises à l'approbation de l'administration, l'article 67 de l'ordonnance de 1843 a formulé cette disposition générale : « Si , à raison du mode particulier de construction de certaines machines ou chaudières ù vapeur, l'application à ces machines ou chaudières d'une partie des mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance se trouvait inutile, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, pourra autoriser l'établissement de ces machines et chaudières , en les assujettissant à des conditions spéciales. Si, au contraire, une chaudière ou machine paraît présenter des dangers d'une nature particulière,

et s'il est possible de les prévenir par des mesures que la présente ordonnance ne rend point obligatoires, le préfet, sur le rapport des ingénieurs, peut accorder l'autorisation demandée sous les conditions reconnues nécessaires. Dans l'un et l'autre cas, les autorisations données par le préfet sont soumises à l'approbation du ministre des travaux publics. »

59. De nombreuses mesures de police sont aussi imposées pour la navigation des bateaux à vapeur, autres que les bâtiments de l'État , sur les fleuves et rivières. C'est le préfet du département où se trouve le point de départ qui délivre le permis de navigation nécessaire à tout bateau a vapeur {Ord. du 23 mai 1843, art. 2 et 3). Le préfet renvoie la demande à la commission de surveillance qui doit être établie dans le département {art. 4). Si , après la visite et l'essai du bateau , la commission déclare par un avis motivé que le permis peut être accordé , le préfet , quand il reconnaît que toutes les conditions exigées sont remplies, délivre le permis de navigation, qui n'est valable que pour un an (art. 8 et 9); il y prescrit toutes les mesures d'ordre et de police locale nécessaires; il transmet copie de son arrêté aux préfets des autres départements traversés par la ligne de navigation, lesquels prescrivent les dispositions du même genre à observer dans ces départements {art. 11). Si le préfet reconnaît, d'après le procèsverbal de la commission de surveillance , qu'il y a lieu de surseoir à la délivrance du permis , ou même de le refuser , il notifie sa décision au propriétaire du bateau, qui peut recourir au ministre des travaux publics {art. 12). Il consulte la commission à chaque renouvellement du permis {art. 13). Si le bateau a été muni de son appareil moteur et mis en état de naviguer dans un département autre que celui où il doit entrer en service, le propriétaire doit obtenir du préfet du premier de ces départements une autorisation provisoire de navigation pour faire arriver le bateau au lieu de sa destination , où il doit ensuite être pourvu d'un permis définitif. {Art. 14 et\ 5.)

Le préfet donne l'ordre de faire, à la fabrique, les épreuves auxquelles toute machine à vapeur destinée à un service de navi- . gation doit être soumise avant la livraison {art. 17 et 18i. Il doit* recevoir avis et ordonner de nouvelles épreuves quand des changements ou réparations notables ont eu lieu dans les pièces d'une machine. {Art. 26.)

Les mesures de police concernant le stationnement, le départ, le mouillage et la marche des bateaux à vapeur, sont aussi dans

les attributions du préfet. Il peut accorder à chaque entreprise de bateaux, quand la localité le permet, un emplacement particulier pour son service , autorisation dont il détermine les conditions et qui est toujours révocable {art. 52). En cas de concurrence entre deux ou plusieurs entreprises, il règle les heures de départ de manière à éviter les accidents qui peuvent résulter de la rivalité {art. 53). Pour chaque localité, il détermine les conditions de solidité et de stabilité des batelets destinés au service d'embarquement et de débarquement des passagers, le nombre des personnes • que ces batelets peuvent recevoir et le nombre des mariniers nécessaires pour les conduire {art. 54); sur les points où le service des batelets serait dangereux, il peut les interdire {art 55). Il prescrit les dispositions nécessaires pour éviter , dans chaque localité, les accidents qui pourraient avoir lieu au départ et à l'arrivée des bateaux {art 57). Le préfet désigne, par des arrêtés, les passes dans lesquelles il est interdit aux bateaux à vapeur de se croiser ou de se dépasser, et détermine, relativement à des points facilement reconnaissables , les limites de chacune de ces passes {art. 58). Il détermine également les précautions à prendre à l'approche des ponts, pertuis et autres ouvrages d'art, tant pour la sûreté des passagers que pour la conservation de ces ouvrages. (Art. 59.)

Dans les départements où existent des bateaux à vapeur , les préfets instituent une ou plusieurs commissions de surveillance; elles visitent les bateaux non-seulement tous les trois mois, mais chaque fois que le préfet le juge convenable ; c'est à ce magistrat qu'elle adresse le procès-verbal de chacune de ses visites. Sur ses propositions, il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l'appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers; il peut suspendre le permis de navigation jusqu'à l'entière exécution de ces mesures; il peut aussi le suspendre et , au besoin, le révoquer, dans tous les cas où, par suite d'inexécution des dispositions de l'ordonnance réglementaire de 1843, la sûreté publique serait compromise [art 70, 71 , 73, 74, 75). S'il est survenu des avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, le préfet doit en être aussitôt averti par la police locale, qui, en cas d'accident, doit lui envoyer le procès-verbal de la visite qu'elle aura faite ; la commission de surveillance doit aussi lui en adresser un rapport. {Art 78.)

Si , à raison du mode particulier de construction de certaines

chaudières ou machines à vapeur, l'application des mesures de sûreté prescrites par l'ordonnance devenait inutile, le préfet, sur le rapport de la commission de surveillance, déterminerait les conditions auxquelles ces appareils seraient autorisés ; dans ce cas le préfet ne délivrera les permis de navigation qu'après l'approbation du ministre des travaux publics. (Art. 80.)

60. Navigation sur les canaux. — Un règlement général sur la police des canaux navigables et flottables a été fait le 21 juin • 1855; il contient une foule de dispositions minutieuses et précises, qui laissent peu de place à l'action des préfets et en accordent davantage aux ingénieurs. Les bateaux destinés à naviguer sur les canaux sont divisés en cinq classes: ceux des trois premières, c'est-à-dire ceux qui sont mus par la vapeur ou halés par des chevaux marchant au trot ou au pas , font un service appelé régulier quand ils partent et arrivent à jour fixe et ne s'arrêtent qu'à des ports déterminés; quand ils sont traînés par des chevaux, l'autorisation de naviguer est donnée par le préfet si les points de départ et d'arrivée sont compris dans le même département, et par le ministre des travaux publics, si les points extrêmes sont dans des départements différents; c'est toujours le ministre qui autorise la navigation des bateaux mus par la vapeur {Hègt. tit. 2, art. 2 et 4). Hors le cas de force majeure , la navigation ne peut être suspendue que par un acte administratif (un arrêté préfectoral aurait ce caractère) , qui fixe l'époque et la durée des chômages [tit. 3, art. 2). Quand un propriétaire, en dehors des villes, bourgs et villages et des ports publics, veut élever des constructions ou faire des plantations sur ses terrains le long du canal , il ne peut les commencer avant que , sur sa demande , le préfet ait fait reconnaître et tracer contradictoirement la limite du domaine public [tit. 6, art. 5). I ne autorisation, toujours révocable, de l'administration, terme sous lequel nous croyons qu'on entend le préfet, représentant supérieur de l'administration dans le département , est nécessaire pour établir les ouvertures ou sorties sur les digues et francs-bords du canal ou des rigoles, les lavoirs ou abreuvoirs, les prises d'eau sur le canal , les égouts dirigés vers le canal , les ports privés, les grues, chèvres et autres appareils pour rembarquement et le débarquement des marchandises, et tous autres ouvrages qui s'étendraient sur le domaine du canal {art. 7). Les particuliers peuvent obtenir de l'administration l'autorisation d'avoir des barques pour leur usage et pour l'exploitation de leurs propriétés. [Art. 8.)

61. Ascensions aérostatique s. — Elles intéressent évidemment la sûreté et la vie des personnes qui les entreprennent. N'étant pas réglementées par des actes législatifs, elles ne sauraient toutefois être abandonnées, sans aucune précaution, à la volonté des individus: la prévoyance de l'autorité est ici nécessaire. Les municipalités peuvent prendre des mesures pour éviter les incendies et les désordres dans la foule des spectateurs. Une circulaire du minisire de l'intérieur, du 7 octobre 1853, appelle l'intervention des préfets; elle leur prescrit d'interdire absolument et de recommander aux sous-préfets et maires d'interdire partout les montgolfières à réchaud suspendu au-dessous du ballon. Quant aux ballons à gaz comprimé, le ministre veut que l'on distingue les expériences utiles à la science des dangers que feraient courir aux personnes des ascensions sans but sérieux. «Il est, dit le ministre, du devoir de l'administration , de soumettre ces ascensions aérostatiques à des mesures de précaution et de prudence, afin de concilier la sécurité des personnes et les intérêts sérieux de la science. Ainsi vous ne tolérerez aucune ascension aérostatique dont feraient partie des femmes ou des mineurs, à moins que les individus de cette catégorie n'exercent la profession d'aéronaute et n'accompagnent leur père ou leur mari. Vous interdirez toute ascension où figureraient des animaux d'un poids considérable. Vous prohiberez, en un mot, tout ce qui, sans nécessité, pourrait mettre en péril la vie des individus qui se livrent aux expériences aérostatiques.... Le devoir de l'administration consiste à soumettre ces expériences à des conditions de sécurité et d'ordre propres à mettre obstacle aux tentatives et aux fantaisies déraisonnables et inutiles qui seraient susceptibles de donner lieu à de fâcheux événements. » Ce sera se conformer à ces instructions que d'interdire les ascensions dans lesquelles des acrobates audacieux se JJvrent aux exercices les plus périlleux , dans le but de se procurer un bénéfice en offrant au public une source d'émotion, sans aucun résultat possible pour la science. La tolérance de pareils exercices serait un véritable tort de la part de l'administration, et pourrait lui faire encourir une grave responsabilité morale.

62. 4° Police relative a la salubrité, sépultures, inhumations. — C'est sous le rapport de la salubrité comme de la décence publique que la loi règle les précautions de police exigées pour les sépultures, les inhumations, les exhumations, le transport des corps des personnes décédées. Les maires ne peuvent

régler que sous l'approbation du préfet le mode le plus convenable pour le transport des corps {Déc. du 23 prair. an XII, art. 21). Dans les communes où il n'existe pas d'entreprises et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les préfets et les conseils municipaux {Dec. du 18 mai 1806, art. 9). Les préfets règlent les tarifs des frais pour les services et pompes funèbres : cette attribution ne rentre qu'indirectement dans les affaires de police; elle n'y appartient qu'en ce que la fixation d'un tarif prévient les discussions scandaleuses entre l'entrepreneur et les familles. Cet objet est réglé, pour Paris, par le décret du 18 août 1811 , par l'ordonnance du M septembre 1842 et par le décret du 2 octobre 1852.

Dans le cas de refus de sépulture par l'autorité ecclésiastique, les préfets, quand ils interviennent, comme c'est leur droit, ou les maires, doivent suivre les règles nettement tracées par les instructions du 16 juin 1847; on y lit: «la sépulture donnée aux morts peut être considérée sous deux points de vue : 1° l'acte pur et simple de l'inhumation que la loi civile régit, dont elle détermine les conditions, et pour lequel sont établies des règles fondées sur les convenances d'ordre public et de salubrité (c'est là un point de police municipale dont l'autorité administrative doit seule connaître, et pour lequel elle ne prend conseil que d'ellemême); 2° la cérémonie religieuse qui, de sa nature, touche au grand principe de la liberté des cultes, et à laquelle préside le ministre de chaque culte dans l'enceinte du temple. 11 est important de ne laisser s'établir aucune confusion entre ces deux actes dont l'un n'est régi que parla loi civile, tandis que l'autre se rattache à un ordre d'idées exclusivement placées dans le domaine des choses religieuses. Des ternies exprès des différentes lois, toujours invoquées, il résulte nécessairement que toute mesure dont l'objet légitime sera de porter atteinte à liberté du culte catholique, de le contrarier dans l'exercice légitime de ses droits, d'enlever à ses ministres la surveillance qu'ils peuvent seuls exercer dans leurs temples , en matière de dogme, de discipline ou de prières, constituerait parce seul fait une violation des droits garantis par la loi fondamentale et par la loi du 18 germinal :wi X; d'où il suit que l'art. 19 du décret du 23 prairial an XII ne saurait valablement attribuer à l'autorité civile le droit de faire ouvrir les portes d'une église, dans le but d'y introduire le corps d'un homme à qui le clergé refuserait la sépulture ecclésiastique. Kn procédant ainsi, elle dépouillerait le prêtre de la liberté d'a< -

lion dont il doit jouir dans l'exercice de ses fonctions spirituelles... Si donc le cas de refus de sépulture ecclésiastique prévu par le décret de prairial venait à se présenter, l'autorité civile, par respect pour le principe de In liberté religieuse, et pour la légitime indépendance du culte, devrait formellement s'abstenir de tout acte qui y porterait atteinte, comme d'introduire de force le corps du défunt dans le temple, et de faire procéder à des cérémonies qui, détournées de leur but, ne seraient plus qu'un acte de violence exercé contre la conscience du prêtre , et un scandale. Il pourrait se faire que des préjugés populaires, fortifiés par l'habitude , fussent le prétexte ou la cause de démonstrations malveillantes ou contraires aux principes que je viens d'exposer : en pareille occasion, le devoir de l'autorité sera de rappeler les esprits à la raison et de maintenir la loi, elle veillera ensuite à ce que, dans les cas bien et dûment constatés de sépulture ecclésiastique , le corps de la personne défunte soit transporté dans le lieu des inhumations avec toute la décence convenable et avec tous les égards dus aux familles.» Le 15 juin 1847, le ministre des cultes a adressé aux préfets une circulaire exposant les mêmes principes.

63. Les exhumations et le transport d'un corps d'un lieu dans un autre ne peuvent se faire sans une autorisation, délivrée par des autorités différentes selon la distance du lieu où le transport devra se rendre, aux termes de la circulaire du 10 mars 4856. C'est le préfet qui autorise le transport d'un arrondissement dans un autre arrondissement du même département; pour sortir du département il fallait une permission du ministre de l'intérieur. «Lorsque d'après cette circulaire, y était-il dit, le corps d'une personne hors de France est présenté à la frontière de terre, c'est au préfet du département frontière qu'il appartient d'autoriser le transport du corps dans l'étendue de sa juridiction; § mais s'il s'agit de transporter le corps dans un autre département, ou de lui faire traverser la France, l'autorisation du ministre de l'intérieur est nécessaire. Toutefois, dans les cas d'urgence, et lorsqu'ils auront la conviction qu'un retard serait de nature à offrir des inconvénients, les préfets pourront accorder exceptionnellement l'autorisation de transporter le corps; mais alors ils auront soin de prévenir immédiatement ceux de leurs collègues que la translation devra intéresser, et d'en rendre compte au ministre de l'intérieur par un rapport spécial indiquant les motifs qui n'auront pas permis d'attendre ses ordres. La décision du

ministre de l'intérieur devra toujours être réclamée lorsqu'il s'agira de laisser entrer en France, par la frontière de terre, ou de laisser passer d'un département dans un autre les corps de personnes décédées dans les pays où régnera une maladie contagieuse, et, dans ce cas, MM. les préfets, en provoquant l'autorisation du ministre, devront joindre à leur rapport l'avis du conseil de salubrité. Les autorisations accordées dans les limites ci-dessus indiquées ne changent rien, du reste, aux mesures prescrites dans l'intérêt de la salubrité publique.» Cet état de choses a été changé par le décret de décentralisation du 13 avril 1864, qui place parmi les affaires sur lesquelles les préfets pourront statuer i l'autorisation de transports des corps d'un département dans un autre département et à l'étranger. » Dans les cas d'urgence bien constatés, les sous-préfets, après s'être assurés qu'il n'existe aucun empêchement, peuvent autoriser le transport d'un corps dans l'arrondissement limitrophe de celui qu'ils administrent, sauf à rendre compte au préfet. [Cire, du 28 janv. 1857.)

64. Des mesures spéciales de précaution ont été prescrites, pour l'admission et l'inhumation en France du corps de personnes décédés hors du territoire continental de l'Empire, par une instruction du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 25 janvier 1856. Le ministre de l'intérieur, en adressant aux préfets cette instruction , par une circulaire du 29 février 1856, y ajoute les observations suivantes: «ces instructions... ont pour but d'indiquer aux agents du service sanitaire les mesures de précaution dont ils devront exiger et assurer l'exacte observation , afin que l'introduction en France des dépouilles mortelles ne puissent présenter aucun danger pour la santé publique. Mais une fois que le cercueil a franchi l'enceinte du lazaret, le soin et la responsabilité de la surveillance incombent à , l'autorité chargée de la police générale du territoire et de la police spéciale des inhumations. Aussi, aux termes de l'art. 2, lorsque les directeurs de la santé ont autorisé l'admission en France d'un corps, ils doivent informer immédiatement de leur décision le préfet du département du port d'arrivée et celui du département dans lequel doit avoir lieu l'inhumation définitive, et jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître qu'il autorise le transport et l'inhumation du corps dans son département, le cercueil doit être retenu dans le lazaret. Dans le cas où MM. les préfets ne croiraient pas devoir autoriser l'inhumation dans leur département d'un individu dont le cercueil a été admis à la libre pratique par l'auto-

rite sanitaire, ils devront m'en référer sur-le-champ, en me faisant connaître le motif de leur refus. Indépendamment des mesures de surveillance auxquelles MM. les préfets auront à pourvoir, pendant le trajet , de concert avec leurs collègues des départements que devra traverser le corps pour arriver à sa destination définitive , j'appelle leur attention particulière sur les prescription de l'art. 6 de l'instruction dont il s'agit 1 ; ils devront veiller avec le plus grand soin à ce qu'elles ne puissent être enfreintes dans aucun cas et sous aucun prétexte.» tne circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 août 1859, précise les précautions de salubrité qui doivent être prises pour l'exhumation et le transport des corps. {Bull, offic. du min. de l'intér., année 1859.)

65. Nous dirons, en terminant ce qui concerne la surveillance des sépultures, que la translation d'un cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal de la commune entendu ; le préfet détermine le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommoda. (Ord.du 6 décembre 1849, art. 2.)

66. Maintien de la salubrité. — C'est un des objets que le décret du 22 décembre 1789 confie aux soins des administrations de département, aujourd'hui remplacées par les préfets. Cette attribution se combine avec celle de la même nature, qui appartient à chaque maire sur le territoire de sa commune (Voy. infrachap.il, sect. 2, art S, S 18). Les mesures de salubrité prises par le préfet embrassent tout le département. La compétence de ce haut fonctionnaire n'est pas supprimée par la loi du 3 mars 1822, qui détermine les règles et les autorités du régime sanitaire. Ainsi que l'a fait observer M. Dufour, t. I er , n° 240 , «cette loi ne concerne que la police sanitaire dans ses rapports avec les maladies pestilentielles ou contagieuses dont on a à prévenir l'invasion ou à combattre les progrès; elle a laissé, sous cette restriction, subsister l'attribution résultant, pour le préfet, du décret de 1789; et le Gouvernement l'a si bien compris que dans l'ordonnance du 7 août 1822, il s'est étudié à faire de cette attribution la base du régime institué dans les prévisions de la loi du 3 mars elle-même. Les intendances et

1. Cet article est ainsi conçu : «Le sceau apposé par l'autorité sanitaire ne pourra être rompu, mtfme après l'arrivée du cercueil dans la localité où l'inhumation doit avoir lieu, sauf fe cas de force majeure. Il ne pourra être procédé, sous aucun prétexte, à l'ouverture du cercueil, sans une autorisation* préalablement concertée entre le ministre de l'intérieur et celui de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.»

commissions sanitaires ne remplissent leur mission que sous la surveillance et l'autorité du préfet. C'est le préfet qui nomme les membres des commissions. Il ordonne, en cas d'urgence, l'exécution des règlements faits par les intendances, sans attendre que le ministre de l'intérieur les ait revêtus de son approbation; il fait lui-même ces règlements pour les localités sises hors du ressort des intendances, et l'urgence le dispense encore d'attendre l'approbation du ministre pour leur exécution.»

67. Les préfets ne peuvent rester inactifs dans les cas d'épidémie. Conforme à des instructions antérieures, une circulaire du 15 mars 1853 rappelle aux préfets qu'aussitôt qu'ils auront reçu le premier rapport du médecin des épidémies, ils doivent le transmettre au ministre, en y joignant tous les renseignements, dénature à lui faire apprécier le véritable état sanitaire de la commune affectée, ainsi que la convenance des mesures prises dans l'intérêt particulier des malades et dans celui de la santé publique.

68. Les attributions sanitaires des préfets sont confirmées et même étendues par le décret du 25 mars 1 852 sur la décentralisation; l'art. 2 dit que les préfets statuent sous l'autorisation du ministre de l'intérieur, sur les divers objets concernant les subsistances.... et la police sanitaire et industrielle, dont la nomenclature est fixée par le tableau B. Entre autres attributions données au préfets ce tableau comprend la réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires et marchés. L'art. 2 du décret de décentralisation du 13 avril 4864 donne aux préfets le droit d'autorisation des fabriques d'eaux minérales artificielles , et celui d'autorisation de dépôt d'eau minérale , naturelle ou artificielle.

69. Une circulaire du ministère de l'intérieur, du 26 novembre 1852, prescrit aux préfets, dans l'intérêt de la santé publique et dans celui de l'approvisionnement des marchés, de prendre des mesures pour empêcher qu'on ne fasse faire aux bestiaux amenés aux marchés des marches forcées déterminant des accidents de nature à nuire à la qualité et même à la salubrité des viandes livrées à la consommation.

70. Aux termes d'un avis du conseil d'État, les préfets ont été invités par le ministre de l'intérieur à ne point statuer sur la création d'abattoirs et sur les tarifs des droits d'abattage, attendu que le décret de décentralisation ne leur donne pas ce pouvoir. {Cire, du M juin 1853.)

Page 1