Épitooties. - Les préfets sont spécialement chargés de
faire exécuter strictement , dans tous les lieux où a pénétré l'épi— zootie et dans ceux où elle pénétrera par la suite, les dispositions des arrêts des 10 avril 1744, 24 mars 1745, 19 juillet 1746, 18 décembre 1774, 30 janvier 1775, et 16 juillet 1784, et de l'arrêté du directoire exécutif du 26 messidor an V concernant les épizooties iOrd. du tljanv. 1815, art. 1 er ). Dans les départements où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonnent la visite des étables aussi souvent qu'ils le jugent utile : ils exercent une surveillance active, et font les dispositions nécessaires pour que l'on puisse exécuter sur-le-champ, partout où besoin serait, toutes les mesures propres à arrêter le progrès de l'épizootie, si elle venait à se manifester [Art 3). A la première apparition des symptômes de contagion dans une commune, le préfet envoie des vétérinaires chargés de visiter les bestiaux et de reconnaître ceux qui doivent être abattus {Art. 4). 11 est dressé des procès-verbaux à l'effet de constater le nombre, l'espèce et la valeur des animaux qui ont été ou qui seront abattus pour arrêter les progrès de la contagion : les extraits de ces procès-verbaux sont transmis par les préfets au ministère de l'agriculture et du commerce, pour faire établir les indemnités des propriétaires de ces animaux {Art. 5). Le préfet règle les frais de traitement des épizooties {tabl. B. annexé an déc. du 25 mars 1852).
72. Hydrophobie. - Une circulaire du 12 mai 1852 invite les préfets à se tenir exactement informés de tous les cas particuliers de rage qui se produiraient dans leur département , et à les soumettre à l'examen du conseil d'hygiène publique et de salubrité de l'arrondissement, qui doit en faire l'objet d'une étude spéciale , et adresser au préfet un rapport que celui-ci doit transmettre au ministre dans le plus bref délai. La circulaire détermine les indications que doivent renfermer les tableaux synoptiques rappelant les éléments de chaque observation particulière.
73. Visites des pharmacies et magasins des droguistes. — On peut regarder comme une attribution de police sanitaire le droit conféré aux préfets , par l'art. 1" du décret du 23 mars 1859, de désigner chaque année , par un arrêté spécial, les trois membres des conseils d'hygiène et de salubrité publique chargés de faire , au moins une fois par année , dans chaque arrondissement, l'inspection des officines de pharmaciens et des magasins des droguistes. L'exécution de ce décret a donné lieu à des instructions du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 30 octobre 1869.
74. 5° Police relative aux moyens de communication et de transmission. — Cette partie des attributions du préfet concerne la grande voirie , la voirie urbaine et vicinal i , la police du roulage, les chemins de fer. les cours d'eau, les postes et les télégraphes.
75. Grande voirie. — Les pouvoirs d'administration et de police, en matière de grande voirie, appartiennent aux préfets, dans les limites et sous les conditions tracées par les lois. Nous considérons les alignements des routes et des rues qui en forment le prolongement, comme des objets de police; ils intéressent, en efTet , la liberté , la sûreté de la circulation sur les routes et voies faisant partie de la grande voirie. Ce sont les préfets seuls qui, sur l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées , sont compétents pour délivrer les alignements et les permissions de bâtir, que la loi exige impérieusement , aux propriétaires riverains des routes impériales et départementales, et des rues qui en sont la continuation dans les villes , bourgs et villages {Décr. du 6 septembre 1791 , 7 octobre 1791 ; L. du 28 pluviôse an Vlll). C'est un décret impérial qui détermine quelles sont les rues qui font partie des grandes routes. Dans la délivrance des alignements , le préfet doit se conformer aux plans généraux d'alignement s'il en existe; lorsqu'il n'en a pas été dressé , il délivre des alignements provisoires. Il faut une autorisation du préfet pour construire, sur quelque partie que ce soit des routes, dans ou hors les villes, bourgs ou villages, des ouvrages en saillie, tels que marches, perrons, bancs, balcons, bornes , auvents , enseignes , gouttières, etc. ; car il pourrait en résulter de la gêne ou du danger. Ce sont aussi les préfets seuls qui peuvent autoriser, et toujours avec faculté de révocation , les dépôts sur les lieux soumis au régime de la grande voirie, de matériaux, fumiers, gravois, immondices, etc. La démolition de tout édifice menaçant ruine sur la voie publique doit être ordonnée, dans l'intérêt de la sûreté publique {Déclar. du roi, 18 juillet 1729, 18 aoâl 1730). Le droit d'ordonner cette mesure appartient au préfet pour tout ce qui dépend de la grande voirie; il n'est réservé aux maires, dans l'intérieur des villes , bourgs et villages, que pour les rues et autres parties de la voie publique qui ne sont pas des continuations et dépendances des routes impériales ou départementales. Dans le cas oû la sûreté de la voie publique est gravement compromise , le préfet peut prendre provisoirement toutes les mesures nécessaires commandées par les circonstances , et cela en vertu de ses pouvoirs
généraux de police. Enfin , il doit toujours veiller à la réparation des routes. {Décr. du 22 décembre 1789.)
76. hoirie urbaine et vicinale. — L'article 1 er du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation , tableau A, n° 50, donne aux préfets le droit d'approuver les plans d'alignement des villes autres que Paris ; leurs arrêtés à ce sujet ne sont pas susceptibles de recours par la voie contentieuse, mais peuvent être annulés ou réformés par le ministre de l'intérieur {art. 6). Lorsqu'il s'agit de places de guerre, le préfet doit toujours communiquer à l'autorité supérieure les plans en cours d'instruction qui affectent les rues qui servent de communication directe avec la place d'armes , les bâtiments ou établissements militaires et la rue du rempart; les rues, carrefours et places qui environnent les bâtiments ou établissements militaires, ou qui sont consacrés, par le temps et l'usage, aux exercices ou rassemblements de troupes; il doit en être de même à l'égard des plans d'alignement affectant un monument historique ou précieux sous le rapport de l'art, ou un bâtiment quelconque appartenant au domaine de l'État. {Décr. du 24 décembre 1811 ; Cire, du 5 mai 1852.)
Le maire délivre, pour la voirie urbaine, les alignements individuels , les permissions de bâtir, et les autorisations d'établir sur la voie publique des ouvrages en saillie; mais il ne le fait qu'avec l'approbation du préfet , qui peut prononcer l'annulation ou suspendre l'exécution des autorisations accordées par le maire. C'est devant le préfet que doivent donc se porter les recours formés contre les arrêtés des maires en matière d'alignement. Lorsqu'on attaque les arrêtés du préfet qui ont statué sur ce recours , ils doivent , depuis le décret de décentralisation , être déférés au ministre de l'intérieur et non au conseil d'État. (Block, Dictionnaire
* d*adm. , v° Voirie, n° 116.)
77. Ce sont les préfets qui statuent sur l'établissement des trottoirs dansjes villes, et qui font, à cet égard, la déclaration préalable d'utilité publique. {L.du 7 juin 1845; Décr. de décentralisation du 25 mars 1852 , tab. A. »• 54; Cire, du min. de Vint, du 5 mai 1852.)
78. Les préfets fixent la largeur des chemins vicinaux {L. du 21 mai 1836, art. 15); ils ont dû, dans chaque département, faire, pour l'exécution de la loi sur les chemins, un règlement,
'soumis à la communication au conseil général et à l'approbation du ministre de l'intérieur, et fixant le maximum de la largeur, et
• statuant en même temps jsur tout ce qui est relatif aux aligne-
ments, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, a leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation (art. 21). Pour donner plus d'unité à l'application de la loi, ces règlements locaux ont été remplacés par un règlement général , communiqué aux conseils généraux et adressé aux préfets par une circulaire du 24 juin 4854, avec injonction de n'y apporter d'autres modifications que celles qui seraient commandées par les besoins et les circonstances particulières de chaque localité.
Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 40 octobre 4839, fait connaître aux préfets un avis du conseil d'État relatif à leurs attributions concernant les plantations le long des chemins vicinaux; -voici comment s'exprime le ministre: « 4° L'article 24 de la loi du 24 mai 4836 donne-t-il aux préfets le droit de régler la distance du bord des chemins vicinaux à laquelle les particuliers pourront planter sur leurs propriétés , ainsi que l'espacement des arbres entre eux? 2° Ce même article donne-t-il aux préfets le droit de défendre aux propriétaires riverains de planter sur le sol de ces chemins? Dans un avis délibéré le 9 mai 4838, le conseil d'État : considérant que l'article 24 de la loi du 24 mai 4836 charge les préfets de faire des règlements pour en assurer l'exécution ; que ces règlements doivent statuer sur tout ce qui est relatif aux plantations; qu'il résulte de ces expressions et du but de la disposition , considérée dans son ensemble, qu'il appartient aux préfets d'insérer dans les règlements dont il s'agit toutes les dispositions relatives a la plantation des arbres, qui sont de nature à assurer la conservation des chemins vicinaux et à en prévenir la dégradation; que c'est pour concilier les divers besoins de chaque localité que les préfets ont été investis du droit de faire • sur ce point tous les règlements nécessaires ; que le pouvoir dont ils sont investis à ce titre n'a pas d'autre limite que l'intérêt spécial de chaque localité, et qu'ainsi ils sont autorisés à prescrire toutes les mesures qui leur paraissent convenables , en se conformant, du reste, aux formalités établies par les dispositions cidessus visées : Est d'avis que les deux questions ci-dessus énoncées, doivent èlre résolues affirmativement. » Quoique le ministre de l'intérieur se soit substitué, par la rédaction d'un règlement général, aux pouvoirs que la loi de 4836 avait conférés à chaque préfet en particulier, l'avis du conseil d'État que l'on vient de lire n'en garde pas moins son autorité , soit dans les cas où les be-
soins ou usages de la localité auront rendu nécessaire une dérogation au règlement général, soit dans les cas qui n'auront pas été prévus par ce règlement.
79. Roulage et messageries. — Le nombre de chevaux qui peuvent être attelés aux voitures circulant sur les routes impériales, départementales ou vicinales de grande communication, est déterminé par le décret du 10 août 1852 ; lorsqu'il y a lieu de transporter des blocs de pierre, des locomotives ou d'autres objets d'un poids considérable , les préfets des départements traversés peuvent autoriser l'emploi d'un attelage exceptionnel , sur l'avis des ingénieurs ou des agents voyers (art. 4). Les prescrip- . tions relatives à l'attelage ne sont pas applicables sur les rampes d'une déclivité ou d'une longueur exceptionnelle; les limites de ces parties sont déterminées par des arrêtés du préfet , sur la proposition de l'ingénieur ou agent voyer en chef du département . et indiquées par des poteaux portant l'inscription : chevaux de renfort; l'emploi de chevaux de renfort peut être autorisé temporairement lorsque, par suite de travaux de réparation ou d'autres circonstances accidentelles, cette mesure est nécessaire : dans ce cas, le préfet fait placer des poteaux provisoires (art 5). Les préfets, dans chaque département, déterminent les chemins sur lesquels les barrières de dégel peuvent être établies [art. 7). Le décret, par ce même article 7, déterminait cinq espèces de voitures pouvant circuler pendant la fermeture des barrières de dégel ; pour la 4 e et la 5 l " classe, ses dispositions ont été remplacées par l'article suivant du décret du 24 février 1858: « 1° Les voitures chargées dont l'attelage n'excédera pas le nombre de chevaux qui sera fixé par le préfet, à raison du climat, du mode de construction el de l'état des chaussées , de la nature du sol et des autres circonstances locales. » Les arrêtés pris par les préfets en vertu de ce paragraphe doivent être approuvés par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Quant aux voilures qui ne servent pas au transport des personnes , les préfets des départements traversés peuvent délivrer des permis de circulation pour les objets d'un grand volume non susceptibles du chargement réglementaire maximum de 2 mètres 50 centimètres (art. I I). L'article 13 du décret du 10 août 1852 fixe le nombre de voitures dont se compose chaque convoi formé par des voitures marchant à la suite Lune de l'autre; les préfets, en vertu de l'article 3 du décret du 24 février 1858, peuvent restreindre le nombre des voitures dont la réunion en convoi est
permise, lorsque la dimension des objets transportés donne au convoi une longueur nuisible à la liberté ou à la sûreté de la circulation. Des arrêtés des préfets peuvent appliquer aux voitures d'agriculture l'obligation imposée par le décret de ne circuler pendant la nuit que munies d'un fallol ou d'une lanterne allumée. {Art. 15. décr. de 1852.)
Les voitures particulières servant au transport des personnes ne se trouvent pas comprises dans les dispositions qui imposent l'éclairage; c'était une lacune regrettable, cette espèce de voitures pouvant occasionner, pendant l'obscurité de la nuit, des embarras ou des accidents. 11 y a été pourvu par le décret du 24 février 1858, dont l'article 2 autorise les préfets à appliquer, par des décrets spéciaux , aux voitures particulières , l'obligation de l'éclairage.
Le décret de 1852 prescrit aux conducteurs de voitures de messagerie ou de roulage l'éclairage pendant la nuit; il n'appartient pas aux préfets de fixer, dans leurs règlements, l'heure à partir de laquelle , dans chaque saison , les voitures devront être éclairées ; la détermination de la nuit est laissée aux tribunaux. {Cass. Ijuin 1860.)
80. Les préfets reçoivent les déclarations que doivent faire les entrepreneurs de voitures publiques allant à destination fixe {art. 17 du décret du 10 août 1852); aussitôt après les déclarations, ils font visiter les voitures par des experts ; ils prononcent sur le vu du procès-verbal d'expertise et du rapport du commissaire de police; avant leur autorisation, aucune de ces voitures ne peut être mise en circulation (art. 18). Aux termes de l'art. G du décret de décentralisation du 13 avril 1861, les sous-préfets peuvent autoriser la mise en circulation des voitures publiques. En pays de montagnes , les préfets ont le pouvoir d'autoriser les entrepreneurs, sur l'avis des ingénieurs et des agents voyers, à employer des largeurs de voies moindres que celles prescrites, mais toujours égales au moins à la voie la plus large des voitures usitées dans la contrée (a?'t. 20). Us peuvent dispenser de l'emploi des appareils d'enrayage les voitures qui parcourent uniquement des pays de plaine. (Art. 27.)
81. Chemins de fer. — Les chemins de fer construits ou concédés par l'État faisant partie de la grande voirie, le préfet y exerce les pouvoirs qu'il a relativement à la conservation et à la police des routes (L. du 15 juillet 1845, art. 1,2, 15). L'autorisation pour bâtir sur un terrain bordant un chemin de fer, est ou n'est pas nécessaire , selon la distinction suivante, établie dans
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la circulaire du 27 septembre 1855, spéciale sur cette question, et que le ministre termine ainsi : «En résumé, M. le préfet, je pense , avec le conseil général des ponts et chaussées , que les propriétaires riverains des chemins de fer qui veulent établir une construction touchant immédiatement le chemin de fer ou la zone de 2 mètres, mesurée comme le prescrit l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1845, doivent demander alignement, mais qu'il n'y a pas lieu de verbaliser contre les propriétaires qui , sans en avoir demandé l'autorisation , bâtissent en dehors de ces limites. » 11 faut une autorisation préalable aux riverains des chemins de fer qui se trouvent en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, pour pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai , mesurée au pied du talus (art. 6). Ine autorisation , d'ailleurs toujours révocable , du préfet est nécessaire pour déposer, à une distance de moins de 5 mètres, des pierres ou objets non inflammables; il y a exception quand le chemin de fer est en remblai , pour les dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excède pas celle du remblai , et pour les dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. (Art. 8.)
Des arrêtés du préfet du département , exécutoires après l'approbation du ministre des travaux publics, règlent l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées, soit au transport des personnes, soit au transport des marchandises dans lescours dépendant des stations des chemins de fer (Ord. du 15 novembre 1846 , art. 1 er ). Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mjse en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions légales de construction (art. 13). Le préfet doit recevoir connaissance des affiches indiquant au public l'ordre et la marche des services avant qu'ils soient mis à exécution (art. 43); il doit être immédiatement averti, par les soins de la compagnie, de tout accident arrivé sur le chemin (art. 69). Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours des bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet "du département (art. 70). Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départements , les attributions des préfets peuvent être centralisées en tout ou en partie dans les mains d'un des préfets des départements traversés (art. 71); elles appartien-
ncnt au préfet de police de Paris dans toute l'étendue de sa juridiction. [Art. 72.)
82. Coins d'eau. — Les pouvoirs de police des préfets sur les cours d'eau résultent du chapitre C de la loi du 20 août 1790, de l'article l(i du Code rural, de l'arrêté du 19 ventôse an M sur les cours d'eau navigables, pour le halage de l'article G de la loi du 7 septembre 1790 et de l'article i du décret du 22 janvier 1808 , et pour le curage et l'entretien des ouvrages d'art dans les cours d'eau non navigables, de la loi du 14 floréal an XI. «En présence . de ces dispositions, dit M. Dufour, Droit administratif , t. 1 er , p. 271 à 273, on ne peut contester au préfet le droit de pourvoir aux exigences de la sûreté et de la salubrité publiques. La loi du 22 décembre 1789 a confié ces intérêts à l'administration départementale; sa mission est de les suivre et de les sauvegarder partout et toujours, et de là pour elle le droit et le devoir de prescrire le nécessaire pour prévenir les débordements, parer aux conséquences des inondations, ou faire disparaître les dépôts de vase dont les exhalaisons peuvent être dangereuses. Les lois et règlements sur la police des eaux ne lui ont rien enlevé des pouvoirs qu'elle tient des lois générales. Le même principe offre une base légale à tous les arrêtés préfectoraux dont le but est de maintenir la navigation libre et facile. On les rattache aux dispositions de la loi du 7 décembre 1790 et du décret du 22 janvier 1808 relatives à la grande voirie. Mais le droit des préfets n'est pas seulement de remédier aux inconvénients du voisinage des cours d'eau ou d'en assurer l'usage comme voie de circulation. Les lois des 20 août . 1790 et 6 octobre 1791 et l'arrêté du 49 ventôse an M leur enjoignent expressément de veiller à ce qu'il ne soit pas, sans autorisation, aucune entreprise sur les rivières et ruisseaux, soit qu'il s'agisse d'un obstacle à leur libre écoulement , soit qu'il s'agisse d'un détournement des eaux.» Le pouvoir des préfets ne s'étend pas sur les eaux qui ont un caractère de propriété privée; on considère comme telles les eaux provenant d'une source qui prend naissance dans une propriété; elles ne forment pas un cours d'eau, soumis , tant qu'elles y sont , au pouvoir réglementaire de l'administration: le préfet ne peut donc régler sur ce domaine la hauteur des eaux, ni y supprimer des ouvrages destinés à retenir les poissons; le tout, bien entendu, sauf aux tribunaux à statuer sur les discussions entre le propriétaire et les autres intéressés pour la jouissance des eaux de la source. (Cous, d'j'jt. 23 décembre 1858, \ CT mars 1860.)
83. Des difficultés s'étaient élevées sur le droit des préfets d'autoriser et réglementer les usines et ouvrages sur les cours d'eau, les attributions relatives à cet objet, ainsi qu'au curage et à l'entretien, ont été réglées de la manière suivante par le décret de décentralisation du 25 mars 1852, art. 4: «Les préfets statueront sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau I) ci-annexé :
Tableau D : I" Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau , n'auraient pas pour effet d'en, altérer sensiblement le régime; 2° autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; lixation de la durée de la permission ; 3" autorisation sur les cours d'eau non navigables ni flottables , de tout établissement nouveau, tel que moulin , usine, lavage, prise d'eau d'irrigation , patouillet, bocard, lavoir à mines; 4° régularisation de l'existence desdits établissements lorsqu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification des règlements déjà existants; o° dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables, de la manière prescrite parles anciens règlements ou d'après les usages locaux 7° autorisation et établissement de débarcadères sur les bords des fleuves et
rivières , pour le service de la navigation 9° autorisation et
établissement des bateaux particuliers. » Les dispositions du décret ont été expliquées et développées dans une circulaire du ministre des travaux publics, du 27 juillet 1852. Le décret du 13 avril 1861 ajoute aux pouvoirs du préfet celui d'accorder des prises d'eau, pour les fontaines publiques, dans les cours d'eau non navigables. 11 faut observer que les préfets ont bien le droit de régler, dans un but de police, d'utilité générale, de salubrité, le régime des usines sur les cours d'eau non navigables, mais qu'ils ne peuvent user de ce droit dans un intérêt purement privé pour le profit d'un seul usinier, ou de quelques propriétaires. {Cous. d'Èt. 24 mai et 19 juillet 1800.)
84. Transmissions par la poste. — Les préfets sont au nombre des fonctionnaires chargés de veiller à l'exécution des dispositions relatives à la prohibition d'immixtion dans le transport des lettres, papiers et journaux, confié exclusivement à l'administra-
tion des postes \Arr. du 27 prairial an IX , art. 4.) L'administration supérieure reconnaît aux préfets le droit de saisir les lettres confiées à la poste , entre les mains des préposés. [Cire. ?nin. du 15 février 1856.)
85. Transmissions télégraphiques. — Le préfet notifie administrativement, aux fermiers ou concessionnaires de canaux ou de chemins de fer, les procès-verbaux des contraventions d'où est résulté une interruption du service télégraphique (Décr. du 27 décembre 1851 , art. 6). Lorsque, sur une ligne de télégraphie aérienne, la transmission des signaux est empêchée ou gênée, soit par des arbres, soit par l'interposition d'un objet quelconque placé à demeure , mais susceptible d'être déplacé , un arrêté du préfet prescrit les mesures nécessaires pour faire disparaître l'objet, à la charge d'indemniser le propriétaire {art. 9). Le mode d'exécution du décret relatif aux télégraphes aériens est expliqué quant à l'établissement et à la police des lignes et des signaux télégraphiques ou réputés tels par une circulaire du ministère de l'intérieur du 25 novembre 1852 , et par une autre circulaire du 7 décembre 1859 concernant les conditions d'autorisation de lignes télégraphiques.
Les préfets ont à intervenir dans les communications privées faites par le moyen de la télégraphie électrique. Si le directeur d'un télégraphe refuse une dépêche, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes mœurs, et qu'il y ait réclamation, il en est référé, entre autres autorités, au préfet, qui statue d'urgence {L. du 29 novembre 1850, art. 3). Une circulaire du ministre des travaux publics, adressée aux agents de la télégraphie, le 2 janvier 1855, s'exprime ainsi: «Quelques difficultés s'étant élevées au sujet du plus ou moins d'extension à donner à ce contrôle , M. le ministre a informé MM. les préfets que les fonctionnaires et agents de l'administration des lignes télégraphiques étant responsables du secret des dépêches, ne peuvent les communiquer à l'autorité administrative que dans les circonstances prévues par la loi, ou sur la présentation d'une réquisition écrite se rapportant à certaines dépêches dont la connaissance paraîtrait indispensable au point de vue de la sûreté publique. Ainsi, en dehors du cas prévu par la loi , vous ne communiquerez aucune dépêche privée à MM. les préfets et sous-préfets , sans une réquisition écrite et spéciale de leur part. » La circulaire du 15 février 1856, adressée aux mêmes agents , porte que les préfets ont le droit de requérir, dans les bureaux télégraphiques, la communication des dépêches
privées qu'ils présument renfermer des indications utiles à la découverte des crimes et délits dont ils poursuivent la répression. — La sincérité de la signature d'une dépêche présentée à l'expédition peut être constatée par un visa du préfet. (Décr. du M juin 1 852 , art. 5.)
86. 6° Police relative a l'indtstrie. — En général, l'industrie est libre , et ceux qui l'exercent répondent devant les tribunaux des infractions aux lois et règlements auxquels cet exercice est soumis. La police administrative du gouvernement et des préfets Intervient dans quelques grandes exploitations, dans les établissements insalubres et dangereux , dans la surveillance de quelques industries ou professions dénature à compromettre l'ordre public, et dans les rapports des ouvriers avec les industriels qui les emploient.
87. Mines , minières et carrières. — Un régime spécial préside aux concessions et exploitations de mines. Dans tout ce qui concerne les concessions et ce qui précède l'exploitation , le préfet n'agit que comme intermédiaire, ét pour activer et régulariser l'instruction qui doit préparer les mesures d'autorisation réservées au gouvernement central. Toutefois, il est un cas où le préfet pourrait intervenir activement avant toute concession : c'est celui où il s'agirait de recherches de minéral , soit dans un terrain où il n'existe aucune concession , soit dans un terrain où il y a une concession , mais pour un minéral d'une espèce différente. Le droit du propriétaire de fouiller dans son terrain ne saurait aller jusqu'à compromettre sa vie ou celle des ouvriers : « Le préfet , dit avec raison M. Dufour, t. 6, n° 227, serait fondé, sans nul doute, à prescrire certaines mesures de précaution , ou à interdire le creusement d'un puits dans lequel on aurait à redouter des éboulements. Le propriétaire pourrait en appeler à l'autorité supérieure; mais il n'en serait pas moins tenu d'obéir provisoirement. Les motifs qui , dans l'article 50 de la loi , ont fait autoriser le préfet à user des pouvoirs qui lui sont attribués en matière de grande voirie, ne s'appliquent pas moins aux travaux de recherches qu'à tous autres. »
C'est sous les ordres du ministre et des préfets que les ingénieurs des mines exercent la surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol (L. du 21 avril 1810, art. 47). Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs , les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendent
compte au ministre (art. 49). Si l'exploitation compromet la sûreté' publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface , il y est pourvu par le préfet lui-même, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie {art. 50). Le préfet reçoit le procès-verbal de l'ingénieur des mines, qui doit être averti du danger par le concessionnaire, et les observations et propositions du maire; il entend le concessionnaire, et ensuite ordonne telles mesures qu'il appartiendra; si le concessionnaire refuse de faire les travaux ordonnés par le préfet , il y est pourvu d'office et à ses frais (OrcL du 26 mars 1843). — Lorsqu'un puits, une galerie ou tout autre travail d'exploitation a été ouvert en contravention, le préfet peut l'interdire , sauf recours au ministre et , s'il y a lieu , au conseil d'État par la voie contentieuse, la suspension de tout ou partie de l'exploitation (L. du 27 avril 1838, art. 6 et S). Il y a plus, l'administration ajoute à cette disposition répressive des dispositions préventives dans les cahiers de charges dont le modèle est annexé à une circulaire du 8 octobre 1843, et où se trouvent les deux clauses suivantes : « Art. g. Il ne pourra être procédé à l'ouverture de puits ou galeries partant du jour, pour être mis en communication avec les travaux existants, sans une autoritation du préfet, accordée sur la demande du concessionnaire et sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. //. Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation , il adressera au préfet un plan qui devra se rattacher au plan général de la concession , et un mémoire indiquant son projet de travaux. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines p approuvera ou modifiera ce projet. »
88. Il faut une permission pour l'exploitation des minières , permission qui règle ce qui concerne la sûreté et la salubrité publiques (art. 57 et 58); mais aucune autorisation n'est nécessaire au propriétaire qui veut exploiter une minière de fer d'alluvion existant dans son terrain; il suffit qu'il déclare au préfet qu'il se propose d'exploiter , et la lettre ou l'arrêté du préfet qui lui donne acte de sa déclaration, vaut permission d'exploiter [art. 59). Lorsque le propriétaire n'exploite pas un terrain que les maîtres de forges du voisinage jugent renfermer du minerai , ils s'adressent au préfet pour obtenir la permission d'exploiter eux-mêmes; si, au bout d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il est censé avoir renoncé à l'exploitation, et le préfet statue, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, sur la
demande et sur les oppositions dont elle a pu être l'objet {art. 60). Si le propriétaire n'exploite pas en quantité suffisante, ou suspend ses travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitime, les maîtres de forges demandent au préfet la permission d'exploiter a sa place; le préfet consulte l'ingénieur , prend des renseignements , et met le défendeur en demeure de fournir ses observations; le préfet décide à la fois et sur la demande et sur l'opposition qui est faite {art. 62). Lorsqu'une permission a été accordée à plusieurs maîtres de forges, le préfet détermine, sur l'avis de l'ingénieur, les proportions dans lesquelles chacun peut exploiter; il décide aussi quels sont les usiniers qui ont droit, en raison du voisinage, et dans quelles proportions ils ont droit à l'achat du minerai exploité par le propriétaire de la minière {art. 64). Les arrêtés du préfet peuvent être déférés au ministre des travaux publics. Lorsqu'une exploitation ne peut plus être poursuivie que par l'établissement de puits , galeries souterraines et autres travaux réguliers d'art, la minière tombe sous le régime de la concession , et le préfet ordonne la cessation des travaux. {Art. 69.)
89. L'exploitation des terres pyriteuses etalumineuses est soumise, quel que soit l'exploitant, à la même permission que les minières {art. 71). On doit y appliquer les règles que nous venons d'exposer relativement aux minerais de fer d'alluvion.
90. Les différents établissements destinés à traiter les substances minérales, c'est-à-dire les fourneaux, forges et usines, sont soumis par le décret du 21 avril 1810 à une permission qui ne peut être donnée que par décret. Une exception a été faite pour les usines servant de patouillets et bocards, par le décret de décentralisation du 25 mars 1852; le préfet peut les autoriser {Votj. tabl. Z), sup. n°83). Quant aux permissions émanées du Gouvernement, le préfet n'intervient que pour activer et régulariser l'instruction qui les prépare.
91. Le propriétaire de carrières qui veut les exploiter $ ciel ouvert, n'a besoin d'aucune permission; les règlements, dont l'observation lui est imposée {art. 81), lui prescrivent seulement d'adresser au préfet une déclaration. Lorsque l'exploitation doit se faire par galeries souterraines, les carrières rentrent, comme les mines, sous la surveillance de l'administration. 11 y a même des décrets, tels que celui du 22 mars 1813, concernant les-carrières des départements de la Seine et de Seine-et-Oise , qui exigent une autorisation préalable du préfet.
92. Enfin , quant aux tourbières, elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement, et avec l'autorisation du préfet , qui prononce sur le vu de la déclaration faite à la sous-préfecture, et après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines. (L. du 21 avril 1810, art. 84; Inst. du 3 août 1810.)
93. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. — Depuis le décret de décentralisation, du 25 mars 1852 (tabl. B), les préfets ont le pouvoir d'autoriser les établissements rangés dans la première classe , à la condition de suivre les formes tracées par le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 24 janvier 1815, pour l'instruction de ses affaires, et sauf recours au conseil de préfecture ou au conseil d'État, selon qu'il a accordé ou refusé l'autorisation. Les conditions de ce nouveau pouvoir sont rappelées aux préfets dans des circulaires du ministre de l'intérieur, du 6 avril 1852 et du 15 décembre 1852. Le préfet ne peut prononcer que sur les demandes d'autorisation des établissements de première classe , et non sur les demandes en suppression , fondées sur des considérations d'ordre public , et qui exigent un décret rendu en conseil d'État {Décr. du 15 octobre 1810 , art 15 ; Cire, du 15 décembre 1852) ; il n'a pas non plus le droit de classer , même provisoirement , dans la première classe , des établissements nouveaux qui sembleraient devoir y être rangés ; il doit en référer au ministre, et, en attendant qu'un décret ait fixé le classement, suspendre, en cas de besoin , la formation ou l'exploitation de l'usine {Même circul.) Pour les établissements de deuxième classe, l'instruction est faite parle sous-préfet, et c'est le préfet qui prononce l'admission ou le rejet de la demande d'autorisation (art. 1 er ). Les personnes qui ont à se plaindre d'un arrêté préfectoral d'autorisation , peuvent l'attaquer devant le conseil de préfecture ; le recours contre un arrêté de refus devrait être porté devant le conseil d'État {Décr. art 7 ; Cire. min. du 8 novembre 1832 et 15 décembre 1852). Le préfet statue dans les cas où des établissements existants ont besoin d'une nouvelle permission , sauf recours au ministre. Lorsque des établissements leur paraissent de nature à pouvoir être rangés dans la deuxième ou la troisième classe, ils peuvent, en suivant les formes prescrites par le décret de 1 81 0 , accorder des permissions , à la charge d'^en rendre compte au ministre compétent. {Ord. du 14 janvier 1815, art 5.)
94. Bureaux de placement. — Ils ne peuvent exister qu'avec la permission du l'autorité municipale; l'approbation du préfet est
nécessaire pour rendre exécutoires les retraits de permissions. (Décr. du 25 mars 1 852 , art 7.)
95. Professions de saltimbanques, musiciens ambulants, etc. — Les préfets, en vertu du pouvoir générai de police qu'Us exercent pour le maintien général de l'ordre dans tout le département, peuvent surveiller les individus exerçant des professions qui intéressent la sécurité ou la tranquillité publique. De ce nombre sont les saltimbanques , bateleurs , escamoteurs , joueurs d'orgues, musiciens ambulants et chanteurs. Ces sortes d'industriels, sans cesse en rapport avec les classes inférieures de la société , occasionnant souvent des rassemblements , et pouvant servir d'intermédiaires à des menées secrètes, ou abuser de la curiosité où de la crédulité des spectateurs , la police doit exercer sur eux son action. Le préfet de police de la Seine a rendu à cet égard une ordonnance détaillée en 1853; on verra, quand nous traiterons de la police municipale , que les maires prennent également, sur le même objet, des arrêtés réglementaires. Afin de régulariser , dans les départements , ce qui peut n'avoir été réglé que dans un certain nombre de communes , la circulaire du ministre de l'intérieur, du 13 décembre 1853, invite les préfets à mettre en vigueur, dans leurs départements, un arrêté consacrant
es mesures relatives aux professions dont il s'agit, mesures dont le ministre indique lui-même les principales.
96. Maisons de jeux de hasard et loteries. — L'industrie des maisons de jeux de hasard est absolument interdite ; les préfets ont le droit et le devoir de veiller à l'observation de cette prohibition {Décr. du 24Jwin1806). 11 en est de même des loteries; elles sont prohibées par la loi du 11 mai 1836, dont l'article 5 excepte toutefois les loteries d'objets mobiliers destinés à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées. L'ordonnance du 29 mai 1844 attribue l'autorisation au préfet de police à Paris , et dans les autres départements au préfet , sur la proposition des maires. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 22 décembre 1845, donne aux préfets des instructions motivées sur les circonstances où ils doivent accorder ou refuser l'autorisation. Il avait été prescrit aux préfets d'en référer au ministre chaque fois qu'il s'agissait d'autoriser ou de repousser le projet d'une loterie dont le montant dépasserait le chiffre de 100,000 fr. Cette concession a paru trop large, et susceptible d'abus contraires à l'esprit de la loi ; une circulaire du ministre de la police générale, du 13 novembre 1852, a décidé que les préfets ne pourraient au-
toriser les loteries exceptionnelles que lorsque le montant des billets à émettre ne dépasserait point le chiffre de 5,000 fr.; au delà ils doivent prendre les instructions du ministre; jusqu'à concurrence de 2000 fr. l'autorisation peut-être accordée par le souspréfet. {Décr. de décentralisation, du 13 avril 1861 , art. 6.) La circulaire ajoute que les billets ne doivent être émis, colportés ou placés que dans le département où le tirage aura lieu; pour s'étendre dans le ressort de la cour impériale, il faut une décision du ministre ; l'infraction à cette règle pourra motiver le retrait de l'autorisation.
Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 16 juin 1857, prescrit aux préfets d'insérer dans toutes les autorisations de loteries de bienfaisance une clause expresse, portant que tout lot gagné et non réclamé dans un délai déterminé, qui ne pourra excéder un an après le tirage et la publication des lots gagnants, sera acquis irrévocablement à la loterie, Les billets imprimés devront porter cette clause.
Livrets d'ouvriers. — Hors de Paris, les livrets d'ouvriers ne sont délivrés par le préfet que dans l'agglomération lyonnaise et dans les chefs-lieux des déparlements dont la population excède 40,000 âmes {L. du 22 juin 1 854, art 2, et décr. du 5 mai 1 855). Dans les mêmes circonstances, le préfet donne le visa sur le livret pour tenir lieu de passe-port à l'ouvrier {art. 9) ; c'est lui aussi qui cote et paraphe le registre spécial que les chefs d'établissement doivent tenir [Décr. du 30 avril 1855, art. 8). L'article 13 du décret de 1855 autorise à Paris le préfet de police, et dans les départements, les autorités locales, à prendre, dans les limites de leur compétence, des dispositions spéciales aux livrets; par autorités locales*, il faut entendre les maires des communes autres que les chefs-lieux de département ayant plus de 40,000 habitants; dans ces dernières , c'est le préfet seul qui pourrait faire les règlements dont il s'agit, puisqu'il a les attributions du préfet de police de Paris. Le ministre de l'agriculture , du commerce et des travaux publics a envoyé aux préfets, le 18 mai 1855, une circulaire explicative des dispositions de la loi et du décret.
97. Travail des enfants dans les manufactures. — Les préfets peuvent commettre un médecin chargé d'accompagner les inspecteurs qui surveillent et assurent l'exécution de la loi sur le travail desjeunes ouvriers industriels (L. duZZmars 1842, art. 10). Le décret de décentralisàtion, du 13 avril 1861, art. 5, n° 11, leur donne le pouvoir de nommer les membres de la commission de sur-
veillance établie dans le même but. Une circulaire du ministre de l'intérieur , du 28 février i 853 , leur prescrit de se concerter avec l'autorité judiciaire, et d'ordonner, en ce qui les concerne, toutes les mesures nécessaires pour que les infractions commises soient constatées avec une égale vigilance sur tous les points de leur département et déférées aux tribunaux compétents. Au surplus, par une circulaire du 25 septembre 1854, le ministre de l'intérieur a groupé en faisceaux les instructions antérieures , en les rattachant aux diverses prescriptions de la loi , dans le but d'assurer de plus en plus l'accomplissement des intentions du législateur.
98. 7° Police relative au commerce. — La surveillance des poids et mesures est un des plus importants objets de la police commerciale; elle a été confiée aux préfets et sous-préfets, chargés de surveiller la vérification des poids et mesures destinés et servant au commerce (Ord. du il avril 4 839, art. \ 9T ). Le préfet peut proposer au ministre la création de plusieurs, bureaux de vérification dans un même arrondissement {art.%. 11 a le droit de suspendre les vérificateurs {art. 9). il dresse , pour son département , le tableau des professions qui doivent être assujettis à la vérification {art. 15). 11 désigne, chaque année, les communes où les vérifications périodiques devront se faire , l'ordre dans lequel elles seront vérifiées {art \$), l'époque où la vérification commence, et celle où elle doit être terminée {art. 27). II est chargé, concurremment avec d'autres autorités, de l'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure {art. 28). Leurs arrêtés , sauf ceux qui règlent l'ordre des visites périodiques dans les communes, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du ministre du commerce. {Art. 33.)
Ce sont les préfets qui , dans les villes où les besoins [du commerce l'exigent, établissent des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics {Arr. du 7 brumaire an IX, art. \«). Dans le lieu où cet établissement n'est pas nécessaire , le préfet peut confier les fonctions de peseur , mesureur et jeaugeur public à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues {art. 3). H approuve la délimitation, faite par l'autorité municipale, de l'enceinte des halles, marchés et ports où l'emploi des préposés est exclusif. {Art 5.) . ,
99. Bourses de commerce. — La police de la bourse appartient, dans l'agglomération lyonnaise, et dans les villes chefslieux de département comptant plus de 40,000 habitants, au préfet ; dans les autres localités aux maires {Arr. du%9 germinal
an IX, art. 14; du 5 mai 1855). Dans les villes où ils ont la police de la bourse , les préfets peuvent proposer au ministre la suspension des agents de change qui ne se conforment pas aux lois et règlements ou prévariquent dans leurs fonctions; dans les autres villes ils reçoivent du sous-préfet les propositions des maires à ce sujet (art. 17). Ils peuvent , sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, faire les règlements locaux qu'ils jugent nécessaires pour la police intérieure de la bourse {art. 19). Les pouvoirs des préfets à l'égard des agents de change sont les mêmes à l'égard des courtiers (art. 18). Dans les villes où, aux termes de la loi du 5 mai 1855, ils exercent les fonctions de préfet de police, les préfets règlent, de concert avec le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse. {Arr. du 27 prairial an X, art. 2.)
100. Ouverture et réglementation des marchés. — On peut regarder comme un pouvoir de police le droit que le tableau B annexé au décret de décentralisation du 25 mars 1852 donne aux préfets d'autoriser l'ouverture de marchés, sauf pour les bestiaux. Dans les marchés , une fois ouverts , la police appartient à l'autorité municipale (Voy. c/iap. 2, sect. 2, art. 2, § 10); mais le tableau B attribue aux préfets la réglementation complète de la vente des comestibles sur les foires et marchés. Il leur donne aussi l'examen et l'approbation des règlements de police commerciale pour les foires , marchés , ports et autres lieux publics.
101. Débits de boissons. — C'est dans cette matière que le pouvoir des préfets a reçu l'extension la plus considérable ; elle va jusqu'à sacrifier entièrement le principe de la liberté commerciale; plusieurs publicistes voient là un précédent dangereux; il ne faut pas moins, pour se rassurer sur les conséquences, que la pensée de la gravité du mal social auquel on a voulu remédier. C'est parce que le nombre toujours croissant des cabarets, cafés et autres établissements de même nature, qui se multipliaient jusque dans les petits villages, a paru présenter des inconvénients et même des dangers, que cette espèce d'industrie a cessé d'être libre et a été assujettie à une permission de l'autorité. On a pensé que, dans la délivrance de ces permis, l'autorité municipale pourrait être influencée par des circonstances de localité ou de personnes; le droit d'autorisation préalable a donc été conféré au préfet. Tel est •l'objet de l'important décret du 29 décembre 1851 , dont l'application a donné lieu à de fréquentes difficultés , et qui n'a été modifié que par le pouvoir attribué au sous-préfet d'accorder des
autorisations purement temporaires. (Décr. de décentralisation du 13 avril 1801.)
Voici d'abord le texte du décret de 1851 : Art. 1 er . Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne peut être ouvert sans la permission préalable de l'autorité administrative. — Art. 2. La fermeture des établissements désignés en l'art. 1 er , qui existent actuellement ou qui seront autorisés à l'avenir, pourra être ordonnée par le préfet , soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions, soit par mesure de sûreté publique. — Art. 3. Tout individu qui ouvrira un café, cabaret, ou débit de boissons à consommer sur place, sans autorisation préalable ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent, sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels, et puni d'une amende de 25 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois.
Le but de ces dispositions est marqué par les expressions suivantes du préambule :« Considérant que la multiplicité toujours croissante des cafés , cabarets et débits de boissons est une cause de désordre et de démoralisation; considérant que, dans les campagnes surtout, ces établissements sont devenus, en grand nombre, des lieux de réunion et d'affiliation pouHes sociétés secrètes, et ont favorisé, d'une manière déplorable, les progrès des mauvaises passions; considérant qu'il est du devoir du Gouvernement de protéger, par des mesures efficaces , les mœurs publiques et la sûreté générale....» Les dispositions du décret n'ayant point d'effet rétroactif, l'autorisation n'est point nécessaire pour un débit de boissons qui existait déjà au moment où il a été promulgué. {Ârr. de cass. du 10 mai 1860.)
102. Le Gouvernement a expliqué aux préfets dans quel sens, dans quel esprit ils doivent user du pouvoir arbitraire d'autorisation et de refus qui leur est attribué. Aux termes d'une circulaire du 3 janvier 1852 l'action du préfet doit être, en cette matière, à la fois protectrice et répressive; lorsqu'il s'agira d'autoriser l'ouverture de l'un des établissements mentionnés au décret, cette autorisation ne devra être accordée qu'après un examen minutieux et à des individus dont les antécédents et la moralité soient suffisamment garantis. S'il s'agit , au contraire , de la fermeture d'un établissement existant, le préfet doit, hors le cas de danger public, avertir d'abord le propriétaire par écrit , s'entourer, avant de sévii^ de preuves et de renseignements certains, consulter la gen*
darmerie, les commissaires de police, les maires , les juges de paix , les sous-préfets , et surtout se tenir en garde contre les dénonciations dictées par une concurrence cupide et jalouse; mais lorsqu'il est suffisamment éclairé, il doit agir résolument et avec l'assurance que donne l'accomplissement d'un devoir à remplir envers la société. Les cafés que Ton transforme en clubs ou foyers de propagande politique, les cabarets qui deviendraient des rendez-vous de repris de justice, d'individus tarés, vivaut de prostitution et de vol , doivent être impitoyablement fermés. La même sévérité doit être déployée à l'égard des établissements où l'on débiterait des boissons falsifiées ou altérées et de nature à nuire à la santé du peuple. Du droit accordé aux préfets d'ordonner la fermeture des débits on a induit celui de prescrire les mesures propres a y maintenir l'ordre et à protéger les mœurs, par exemple en imposant aux débitants l'obligation de n'admettre dans leur établissement des filles et femmes de service qu'avec l'agrément du commissaire de police. (Cass. 9 mars 1860.)
103. On vient de voir les règles de conduite que les préfets doivent suivre à l'égard des établissements compris dans le décret; mais quels sont ces établissements ? L'article 1", auquel se réfèrent les articles 2 et 3, désigne les cafés, cabarets ou autres débits de boissons à consommer sur place ; il est facile de reconnaître un café, un cabaret; ils s'annoncent généralement pour ce qu'ils sont, et d'ailleurs leur vrai caractère se manifeste publiquement. Les établissements où à la consommation s'ajoute de la musique ne cessent pas, par cette circonstance, d'être de véritables cafés jou cabarets; aussi les cafés-concerts sont-ils sujets à l'autorisation, toujours révocable, du préfet , et réglementés sous le double rapport de la consommation et de la musique ; ils ont même été , de la pari du Gouvernement, l'objet de mesures spéciales destinées au maintien de l'ordre; aux termes d'une circulaire du ministre de la police générale, en date du 6 avril 4853, le tarif des objets de consommation et le programme des concerts du jour doivent être ostensiblement affichés dans l'intérieur de l'établissement; tout chant contraire à l'ordre ou à la morale publique doit y être sévèrement interdit; l'usage d'aucun instrument bruyant de nature à troubler le repos public ne doit être toléré à l'orchestre ; un double du programme de chaque concert doit être remis , vingtquatre heures au moins à l'avance, au commissaire de police, auquel on doit, d'ailleurs, rendre compte, avant l'ouverture du concert, de toutes les modifications que ce programme peut subir,
104. Généralement l'autorisation est accordée, non pas à un café ou cabaret abstraction faite du local, niais à un établissement de cette nature dans tel local désigné ; il s'ensuit que si ce café ou cabaret est fermé, le propriétaire ou industriel qui a obtenu l'autorisation doit en obtenir une nouvelle pour l'ouvrir dans un autre local , alors même que ce serait dans les limites de la même commune; on considère, dans ce cas, les conditions d'existence de l'établissement comme changées, et on veut que l'autorité administrative puisse être mise à même de reconnaître préalablement si le nouvel établissement ne présente pas les dangers que le décret de 1851 a eu pour but de prévenir. Cette solution, quelque peu rigoureuse, a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 1854. L'autorisation étant personnelle, il en faut une nouvelle en cas de cession de l'établissement. (Cass. du 26 mai 1859.)
105. L'autorisation donnée par le préfet aux cafés et cabarets n'a pas pour effet de les dispenser de l'observation des règlements locaux prescrivant des mesures d'ordre et de police pour les lieux publics, tels que ceux qui déterminent les heures d'ouverture et de fermeture des établissements dans lesquels le public est reçu.
106. Si le caractère de café, de cabaret, est facile à reconnaître, il peut n'en pas être toujours de même des établissements que le décret qualifie par la dénomination générale de tous débits de boissons à consommer surplace. Que faut-il entendre par cette qualification? Il n'y a pas de doute quand il s'agit d'établissements qui ont pour objet unique le débit d'eau-de-vie ou autres liqueurs servies en détail à tout venant; tels sont ces débits, nombreux à Paris, où se vendent et se consomment sur place des fruits de toute espèce confits dans l'eau-de-vie ; et des liquéurs variées. Mais il n'est pas toujours aussi facile de reconnaître les établissements qu'on peut considérer comme débits de boissons , sujets, à ce titre, à une autorisation préalable du préfet. Voici les règles à l'aide desquelles on résout les questions de ce genre.
D'abord il ne faut pas oublier que , depuis la législation de 1789, les professions commerciales sont libres et s'exercent sans aucune concession de l'autorité ; ce n'est que par exception et pour des raisons d'intérêt général, que cette liberté est empêchée ou diminuée. Pour savoir s'il y a lieu de soumettre une industrie à l'autorisation exigée par le décret de 1851 , on doit examiner si son exercice présente les inconvénients publics que ce décret a pour but de prévenir; ces inconvénients, il ne faut pas le perdre
de vue, ne sont pas d'une nature commerciale et ne tiennent pas surtout à la nature des choses vendues: ils sont relatifs à l'ordre public, et tiennent aux circonstances qui accompagnent le mode de vente sur place, c'est-à-dire que ce que le législateur a voulu, c'est de mettre un terme à la multiplication incessante des établissements où se forment des réunions de buveurs , rendez-vous dangereux pour les mœurs, pour la santé, pour la tranquillité générale ; ce n'est pas tant parce qu'on y vend des boissons que le Gouvernement s'est réservé le droit d'autorisation, 'que -parce qu'on s'y assemble dans le but , peut-être sous le prétexte d'y consommer des liqueurs. Enfin , autre règle d'appréciation , quand il s'agit de déterminer le caractère d'un établissement, on doit le juger d'après son but principal et non par les actes qui s'y font d'une manière purement accidentelle et acc2Ssoire.
107. D'après ces principes, il a été jugé qu'un commerçant (par exemple un charcutier), qui ne fait du débit de boissons que Tac- * cessoire de son commerce , n'est pas sujet au décret du 29 décembre 1851. {Arrêts des %i juillet 1853, 19 mai 1854, 28 mars 1856 rendus par la Cour de cassation.) Le commerce de l'épicerie comporte la vente de certaines boissons, de certaines liqueurs; il n'est pas pour cela soumis à l'autorisation, pourvu bien entendu, que les boissons achetées ne soient pas consommées sur place, mais emportées ; un épicier ne tomberait pas sous le coup du décret par cela seul qu'il aurait vendu accidentellement quelques verres d'eau-de-vie à des pratiques venues pour acheter d'autres choses; mais un épicier chez lequel on viendrait d'habitude pour consommer des liqueurs, à plus forte raison celui qui aurait, pour recevoir des consommateurs de cette espèce , soit une table dans sa boutique, soit un cabinet à part, transformerait sa boutique d'épicerie en débit de boissons consommées sur place, offrirait dans son établissement des facilités à des réunions, et se mettrait en contravention s'il ne s'était pas pourvu de l'autorisation du préfet; on en peut dire autant d'un marchand de tabac qui servirait des liqueurs dans sa boutique ou dans une pièce à part.
108. Ce que nous venons de dire des épiciers nous paraît devoir être appliqué aux aubergistes ou hôteliers; la tenue d'une auberge ou d'un hôtel est une industrie libre. 11 est vrai que, le plus souvent, les personnes qui y logent, y prennent aussi leur nourriture , et qu'on leur sert des boissons qu'elles consomment sur place. Mais ce qui constitue l'essence d'un hôtel ou d'une auberge, c'est l'admission des voyageurs qui viennent, soit pour
être logés seulement, soit pour être logés et nourris; si, dans les repas, il entre du vin ou de la bière, ce n'est là qu'un des éléments de la nourriture, mais non l'objet d'un commerce spécial consistant à débiter des boissons; d'un autre côté, il y a une grande différence entre un hôtel ou auberge, dans lesquels des voyageurs se rencontrent fortuitement à une table commune ou bien même se font servir à part, soit dans une salle a manger, soit dans leur appartement personnel, et un débit de boissons, où les consommateurs ont l'habitude de se réunir, où le public se rassemble pour boire, jouer, parler ; il n'y a personne qui ne reconnaisse combien, sous ce rapport, un hôtel se distingue d'un café. Les choses changeraient , et l'autorisation préfectorale préalable serait nécessaire si un restaurateur, au lieu de servir à déjeuner, à dîner, à souper/;donnait simplement à boire, à toute heure, aux personnes qui se présenteraient; si un aubergiste, comme cela se pratique dans un grand nombre de petites villes ou de bourgs, recevait, hors des heures de repas, ou à quelque heure que ce fût, des personnes autres que ses pensionnaires ou les individus logés chez lui, et leur servait à boire; dans ce cas, le restaurant, l'auberge seraient dénaturés, et deviendraient , par des actes de cette nature, des débits de boissons. Conformément à notre opinion, la Cour de cassation a jugé, notamment par un arrêt du 19 mai 4854, que l'ouverture d'un hôtel destiné à loger et nourrir des voyageurs, n'est pas soumise à une autorisation du préfet. Nous devons dire que cette jurisprudence n'est pas d'accord avec les procédés de l'administration; celle-ci regarde l'autorisation comme nécessaire aux >uberges et hôtels; seulement elle a pour principe et pour habitude de ne pas refuser ;les autorisations demandées, à moins que de graves objections ne se présentent contre les personnes qui sollicitent.
109. Nous croyons que les simples logeurs qui, suivant nous , n'ont pas besoin non plus d'autorisation pour exercer leur industrie, y deviendraient sujets et devraient être considérés comme débitants de boissons, s'ils donnaient à boire, soit à d'autres personnes que celles qu'ils nourriraient en même temps qu'ils les logeraient, soit à leurs pensionnaires même à des heures qui ne seraient pas les heures des repas.
110. Nous terminons ce que nous avons à dire sur les débits de boissons en faisant observer que le préfet seul a le droit de les autoriser; son autorisation ne saurait être suppléée par la permission que le maire aurait cru pouvoir donner, et le contreve-
nant ne pourrait être excusé de ne s'être pas fait autoriser, en s'appuyant sur sa bonne foi résultant de l'autorisation du maire , même quand cette dernière aurait été donnée par écrit et non verbalement. {Arr. de cas s. du 29 aoûtWol.)
111. 8° Police de la chasse et de la pêche. — Des intérêts de nature diverse, ceux de la sûreté publique, de la sécurité des personnes, de la salubrité, de l'alimentation publique, sont protégés par les lois qui règlent la police de la chasse et de la pèche. La destruction des loups étant d'une grande importance pour les campagnes et pour la conservation des forêts, il a été créé, dans ce but, des lieutenances de louveterie qui, autrefois, étaient des dépendances de la liste civile comme rentrant dans les attributions du grand-veneur. Aujourd'hui, c'est le préfet qui nomme, dans son département, les lieutenants de louveterie, sur l'avis du conservateur des forêts, et qui en fixe le nombre sur la proposition de ce fonctionnaire. La demande de faire des battues est adressée au préfet, qui peut lui-même les provoquer; il ordonne les chasses : c'est d'accord avec lui et le conservateur que le jour, le lieu et le nombre d'hommes sont déterminés. {Réglem. du 20 août 1814; Décr. du 25 mars 1852, art. 5; Cire, du min. des Jin., 3 mai 1852.) Le décret de décentralisation du 13 avril 1861, art. 6, donne aux sous-préfets le droit d'autoriser les battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance. Indépendamment de l'organisation de la louveterie, l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluviôse an V, avait déjà prescrit des battues périodiques pour la destruction des loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles {art. 2), battues qui devaient être ordonnées par les administrations centrales des départements (aujourd'hui les préfets), et les particuliers qui ont des équipages de chasse peuvent être autorisés à s'y livrer {art. 3 et 5).
112. Pour la chasse du gibier ordinaire, le préfet détermine, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque d'ouverture et de clôture {L. du 3 mai 1844; art. 3). Les permis de chasse sont délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département de la résidence ou du domicile de celui qui les demande; l'art. 6 du décret du 13 avril 1861 autorise le sous-préfet à les délivrer; il peut les refuser dans les cas prévus par la loi {art. 5 et 6). Sur l'avis des conseils généraux, les préfets prennent des arrêtés pour déterminer : 1° l'époque de la chasse des oiseaux de passage, autres que la caille, et les modes et
procédés de celte chasse; 2° le temps où il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs , fleuves et rivières ; 3° les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire du fermier peut détruire en tout temps sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit. Ils peuvent aussi, et, pour ces cas, ils ne sont pas astreints, la loi ne le disant pas expressément comme pour les cas précédents, à prendre l'avis du conseil général [Cire, du 20 mai 4844), faire des arrêtés : 1° pour prévenir la destruction des oiseaux; 2° pour autoriser l'emploi des lévriers à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles; 3° pour interdire la chasse pendant les temps de neige (art. 9). Les arrêtés des préfets, pris en vertu de cet article 9, sont, comme tous les actes préfectoraux, soumis au contrôle de l'autorité supérieure; en conséquence, ils doivent être adressés au ministre de l'intérieur, afin que celui-ci puisse examiner s'ils sont conformes à l'ensemble de la législation , et adresser, au besoin , aux préfets telles observations qu'il appartiendrait {Cire, du 20 mai 1844). Les droils et devoirs des préfets, quant à la police de la chasse, tels qu'ils résultent de la loi de 1844, ont été d'ailleurs expliqués par une circulaire du ministre de l'intérieur du 22 juillet 1851 , qui traite, dans des paragraphes séparés, des permis de chasse , des formalités qui doivent en précéder l'obtention, des cas où le préfet peut les refuser, des arrêtés pris en vertu de l'article 3 de la loi du colportage, de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau , de la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, des observations générales sur les arrêtés à prendre en vertu des articles 3 et 9 de la loi, des agents chargés de la répression des délits de chasse, des battues. Une circulaire du 27 janvier 1857 prescrit aux préfets d'insérer dans leurs arrêtés relatifs à la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, la clause qu'ils doivent être consommés sur place, et jamais vendus, transportés ni colportés.
113. Dans chaque département , le préfet détermine, sur l'avis du conseil général, et après avoir consulté les agents forestiers, les temps, saisons et heures pendant lesquels la pêche sera interdite dans les rivières et cours d'eau {Ord. du 15 nov. 1830; art. 5). Il fait également un règlement dans lequel il détermine les filets et engins qui doivent être interdits (art. 6). Sur l'avis du conseil général et après avoir consulte les agents forestiers, il peut prohiber les procédés et modes de pêcher qui lui semblent de nature à nuire au repeuplement des rivières (art. 1). Il déter-
mine dans quels lieux et à quelles conditions le mode spécial de la pêche des ablettes pourra être pratiqué (Orcf., 28 fév. 1842). Les règlements des préfets en matière de pêche doivent être homologués par des décrets. {Ord. 15 nov. 1839, art. 8.)
114. Règlements préfectoraux. — Le préfet ayant la police de tout le département, une de ses plus importantes attributions consiste à prendre dans la circonscription les arrêtés destinés à assurer la sûreté générale, et l'exécution des lois, le tout conformément aux lois qui concernent la police ou aux lois spéciales qui confèrent aux préfets des pouvoirs de police dans certains cas déterminés. Nous avons énuméré ci-dessus la plupart des objets de police générale, confiés aux préfets; c'est sur ces objets qu'ils ont le droit de faire des arrêtés réglementaires, pouvoir dont le principe se trouve déjà dans la loi du 22 décembre 1 789. Us sont spécialement autorisés par la législation dont nous avons résumé les dispositions, à en prendre pour la conservation des chemins vicinaux, et ce à l'exclusion de l'autorité municipale {Arr. Cass. du kjuill. 1857), pour l'éclairage, sur les routes, des voitures d'agriculture et des voitures particulières servant au transport des personnes, pour la durée du travail des apprentis, pour l'indication des professions assujetties à l'assortiment et à la vérification des poids et mesures. Les cours d'eau traversant souvent plusieurs communes, ou bien tout un arrondissement ou un département, c'est le préfet qui a seul le droit d'en réglementer la police et l'usage, soit pour l'irrigation ou autrement; il fait aussi les règlements pour la navigation sur les rivières navigables ou flottables, les bacs, bateaux, la police des bateaux à vapeur, pour la police et les conditions d'admission dans les établissements d'eaux minérales {Arr. Cass. 9 janv. 1858). Sur les chemins de fer, les arrêtés de police sont faits par le Gouvernement dans la forme des règlements d'administration publique. Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour l'élagage des arbres qui bordent les chemins, pour l'échenillage, pour les livrets des ouvriers ou des domestiques, pour la pèche du goémon ou du varech. L'avis du conseil de département et d'arrondissement leur est nécessaire pour la fixation des jours de marché; ils peuvent, du reste, régler les conditions de local, d'heure, de mode d'admission dans les marchés 3 et toutes les mesures de police relatives à leur tenue.
Dans leurs arrêtés, les préfels sont obligés de respecter les principes de propriété, de liberté, qui sont la base de notre état social; sinon leurs dispositions, comme celles des règlements
municipaux, ne seraient point sanctionnées parles tribunaux par l'application d'aucune peine aux contrevenants. Ne serait pas légal un arrêté qui prétendrait assujettir une profession à des conditions non déterminées par les lois. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu'un préfet ne peut assujettir les sages-femmes à inscrire sur un registre les personnes qui séjournent chez elles pour y faire leurs couches {Arr. des \SJuin et M sept. 1846). La liberté du commerce est un des principes de notre droit public; toutefois ce principe n'est pas absolu, et son exercice peut être soumis à des restrictions dans l'intérêt public: par exemple, il a été souvent jugé qu'un préfet peut légalement défendre de vendre et acheter ailleurs qu'au marché des denrées nécessaires à la subsistance publique, et interdire aux commerçants et revendeurs, dans l'intérêt de l'approvisionnement des communes, d'aller sur les routes et chemins pour acheter des grains avant leur arrivée au marché (Arr. Cass. 28 sept. 1855, 21 août 1857). Mais l'arrêté serait illégal et non obligatoire s'il n'appliquait pas l'interdiction seulement aux ventes faites en public , mais même aux ventes et achats faits dans les demeures et magasins des vendeurs et acheteurs {Arr. (tess. 28 nov. 1856); une telle prohibition ne concerne plus la police du marché, elle équivaudrait à l'interdiction complète de certains commerces.
115. Indépendamment des objets de police que les préfets réglementent en vertu de lois spéciales, il en est beaucoup qui sont les mêmes que ceux confiés, dans chaque commune, à la vigilance de l'autorité municipale. Le préfet prend des arrêtés de police pour tout le département ou pour plusieurs communes collectivement. Le maire de chaque commune a le même droit sur le territoire de sa commune; la concurrence de ces deux droits fait naître des difficultés dont nous parlerons ci-après § 2.
116. Les arrêtés réglementaires des préfets sont soumis au contrôle de l'autorité supérieure, et, en conséquence, susceptibles d'être suspendus, modifiés, annulés par elle : ce pouvoir est exercé par les ministres (Dgfour, t. I er , n° 397, 398). Les préfets prennent part à l'exercice de la police judiciaire (voy. chap. 4).
g 2. — AttrIbitio.ns des PRÉFETS DjLNS leurs rapports avec celles