CHAPITRE ni
89. — La prescriplion est suspendue toutes les fois que son cours, ayant commencé, se trouve momentanément arrêté par un obstacle temporaire, pour reprendre ensuite sa marche normale lorsque l'obstacle aura disparu.
Il importe de distinguer avec soin la suspension de prescription dont nous allons nous occuper, de l'interruption, à laquelle le chapitre suivant sera consacré. La prescription est interrompue toutes les fois qu'un événement vient rendre inutile la prescription commencée, et il existe, entre l'interruption et la suspension de prescription, les deux principales différences que voici.
L'effet de la suspension de prescription se borne, comme le nom même l'indique, à en arrêter temporairement le cours, de telle manière qu'une fois la cause de suspension disparue, l'ancienne prescription recommencera à courir, en ajoutant les délais de possession qui étaient déjà accomplis avant la suspension à la possession nouvelle. L'interruption produit un effet beaucoup plus profond : elle met à néant tout le passé, l'ancienne possession est désormais inutile, et la prescription acquisitive ou libératoire qui pourra s'accomplir sera une prescription nouvelle, ayant son point de départ après l'interruption survenue.
D'un autre côté la suspension ne modifie en rien les con-
ditions et les délais de la prescription qui s'accomplissait quand la cause de cette suspension est survenue; et, lorsqu'elle aura disparu, ce sera la même prescription qui recommencera à courir. L'interruption au contraire a parfois pour effet de changer les conditions et les délais de la prescription. C'est ainsi, par exemple, que l'arrêté de compte des salaires d'un ouvrier, qui interrompt la prescription aux termes de l'article 2248, substitue à la prescription de six mois la prescription de trente ans.'
90. — On doit aussi distinguer la suspension de prescription de l'imprescriptibilité temporaire qui empêche une prescription de commencer. Dans le premier cas, la prescription a commencé à courir, et, une fois l'obstacle levé, son cours reprendra en ajoutant au temps nouveau le délai de la prescription qui s'était déjà accompli. Dans le second cas au contraire, la prescription ne commencera qu'après que la cause d'imprescriptibililé temporaire aura cessé.
91. — Nous étudierons, à propos de la suspension de prescription, les deux points suivants :
* Compar. Le Roux de Bretagne, De la Prescription, L n"' 581-
SECTION I
Quelles sont les causes de suspension de prescription.
92. — On peut dire, d'une manière générale, que toutes les causes de suspension se rattachent à l'impossibilité plus ou moins grande pour le créancier ou pour le propriétaire d'interrompre la prescription qui court contre lui : comme il ne peut agir, la loi vient à son aide et suspend à son profit le cours de la prescription, lequel ne reprendra qu'au moment où l'obstacle à l'exercice par le créancier ou le propriétaire de ses droits aura disparu. C'est l'application de l'idée que formule l'adage Contra non valentem agere, non currit prœscriptio.
Aussi le tribunal d'appel de Rouen, dans ses observations sur le projet de Code civil, disait-il à propos des articles 33 et suivants, devenus les articles 2252 et suivants :
« Il faudrait traduire et consigner le principe général « Contra non valentem agere, etc.. C'est de ce principe « que découlent la plupart des règles comprises dans la « Section II. »*
Mais, si l'on analyse plus complètement ces diverses causes de suspension, on est amené à les rattacher aux deux idées suivantes. L'impossibilité pour le créancier ou le propriétaire de faire valoir ses droits provient parfois de sa
' F'enet, V. p. 549.
condilion personnelle, s'il est mineur ou interdit (article 2352); parfois elle tient aux rapports qui l'unissent à celui au profit duquel la prescription court, ou avec une personne contre laquelle rejaillirait l'action en interruption, si elle était exercée (articles 2253-2256, et 2258-2259).'
Il en est de même dans le cas de l'article 2257, où il s'agit, comme nous le verrons, non pas d'une suspension de prescription, mais d'une imprescriptibilité temporaire fondée sur la nature du droit conditionnel ou à terme. Mais, là encore, c'est parce que le créancier ne peut pas agir utilement que la loi déclare que la prescription ne courra pas contre lui.
93. — L'article 2251 donne la règle générale en matière de suspension de prescription : « La prescription court con- « tre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quel- « que exception établie par une loi. »
Il suit de là qu'il faut une disposition formelle de la loi pour suspendre le cours de la prescription, et les articles 2225 à 2258 renferment un certain nombre de dispositions de cette nature. Nous allons d'abord étudier les causes de suspension résultant expressément de ces textes, puis nous verrons comment il faut les interpréter, et si l'on peut étendre par analogie les exceptions qu'ils édictent, soit d'une personne à une autre, soit d'une situation à une autre.
94. — La première cause de suspension est écrite dans l'article 2252 : « La prescription ne court pas contre les mi- « neurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et « à l'exception des autres cas déterminés par la loi. »
La faveur que méritent les mineurs et par les mêmes raisons les interdits, au point de vue de la prescription, a de tout temps préoccupé le législateur.
En droit romain, il fallait, à ce point de vue, distinguer le mineur en tutelle et le mineur en curatelle. Vis-à-vis du premier, i'usucapion des immeubles ne pouvait s'accom-
' Compar. Aubry et Rau, II, § 214, texte et note I, p. 490; Colmet de Santerre, VIII, n° 359 bis I ; Laurent, XXXII. n"^ 37-38.
plir,' pas plus que la prescription de long temps.* Quant au mineur en curatelle, il semble que ses droits variaient suivant qu'il s'agissait de l'usucapion, de la prescription de dix et vingt ans, et de la prescription de trente ans. Pour l'usucapion, quoique la question soit discutée entre les interprèles, il paraît probable qu'elle courait contre eux, mais qu'ils pouvaient, lorsqu'elle était accomplie, obtenir le bénéfice de la restitution en entier.' Au contraire, la prescription de dix et vingt ans était suspendue à leur profit.* Quant à la prescription de trente ans, elle n'était pas suspendue;^ et c'est un point très controversé entre les interprètes que de savoir si les mineurs en curatelle pouvaient se faire restituer contre les effets de cette dernière prescription.^
Quant aux interdits, aucun texte ne paraît avoir suspendu en leur faveur ni l'usucapion ni la prescription, et une loi du Digeste admet même formellement que l'usucapion a couru au profit de l'acquéreur d'un immeuble appartenant à un furiosus.'^
95. — Dans notre ancien droit, on suivait en pays de droit écrit les principes du droit romain. Quant aux provinces coutumières, il y avait sur ce point une grande variété de décisions: quelques coutumes faisaient courir toutes les prescriptions contre les mineurs, sans accorder à ceux-ci aucune restitution; d'autres, en posant en principe que la prescription courait contre eux, les admettaient au bénéfice de la restitution. Mais la plupart d'entre elles, parmi lesquelles la coutume de Paris, admettaient que la prescription était suspendue à leur profit: « 11 est en effet plus naturel de la
* L. 48, D., De adquir rer. domin. (XLI, 1).
' L. 3, CoD., De Prœscript. irig. vel quadrag. annor. (VII, 39). '" L. ult., CoD., In quib. caus. in integr. (II, 41).
* L. 3, CoD., Quib. non objicit. prœscript. (VII, 35).
' L. 3, CoD., De Prœscript. tringint. vel. quadragint. annor. (VII, 39).
^ Troplong, De la Prescription, II, n" 734. '• L. 7, 3, D., £>e curât, furios. (XXVII, 10).
« suspendre, dit Dunod, que de la laisser courir avec l'es- « pérance de la restitution. »'
Quant aux personnes atteintes d'imbécillité ou de folie, on suivait en droit coutumier la règle ronnaine, et, sauf dans le parlement de Toulouse, on admettait que la prescription courait contre eux de la même manière que contre les majeurs. Dunod explique comme il suit les motifs de cette décision :
« Il semble qu'il y a les mêmes raisons, et de plus fortes « encore, pour suspendre la prescription à l'égard de l'im- « bécile et du furieux ; car ils sont encore bien moins ca- « pables que le pupille de faire attention à leurs affaires, « et les lois leur donnent ordinairement les mêmes privi- « lèges. M. de Catellan dit qu'on le juge de la sorte au par- « lement de Toulouse. . . Il faut cependant convenir que la « règle est contraire : la loi a excepté le temps de la pupil- « larilé, mais elle n'a rien dit de celui de la folie. . . Elle a « même décidé que l'on pouvait prescrire ce que l'on ac- « quérait du curateur de l'insensé. Le temps de la pupilla- « rite est fixé, et il est souvent assez court : il n'y a pas « beaucoup d'inconvénient à arrêter le cours de la pres- « cription pendant qu'il dure. Mais celui de l'imbécillité est « incertain, et souvent très long ; ce serait faire préjudice « au public de le soustraire à la prescription, et il est « pourvu au dédommagement de l'insensé par le recours « qu'il a contre son curateur. »*
96. — L'article 2252 rejette en cette matière toutes les distinctions du droit romain, comme il écarte les divergences du droit coutumier, et il décide que le cours de la prescription est suspendu au profit des mineurs et des interdits, sauf dans certains cas exceptionnels que nous indiquerons.
Cette disposition n'a pas été admise sans diificulté, el la
' Voir l'indication des dispositions des diverses coutumes dans Dunod, Des Prescriptions, Part. III, chap. I, p. 231-245 ; et Merlin, RÉPERT., V" Prescription, Sect. I, § VII, art. II, Quest. II.
* Des Prescriptions, Part. I, chap. X, p. 62-63.
Cour de cassation la comballail dans les termes suivants :
« Quelque favorables que soient les mineurs et les in- « terdits, pourquoi leurs actions auraient-elles une plus « longue durée au préjudice de la société entière? Ces per- « sonnes ont des administrateurs qui leur sont donnés par « la loi ; elles auront contre eux un recours en cas de né- « gligence. »'
Ces objections n'ont pas prévalu, et, dans l'Exposé des motifs au Corps législatif, M. Bigol-Préameneu donne les raisons que voici du système qui l'a emporté, soit au cas de prescription acquisitive, soit au cas de prescription libératoire :
« Lorsque la prescription est considérée comme un « moyen d'acquérir, celui qui laisse prescrire est réputé « consentir à l'aliénation: alienare videtur quipatitur usu- « capi. Or les mineurs et les interdits sont déclarés par la « loi incapables d'aliéner. La règle générale est d'ailleurs « qu'ils sont restituables en ce qui leur porte préjudice ; et, « par ce motif, ils devaient l'être contre la négligence dont « la prescription aurait été la suite. Le cours de la pres- « cription doit donc être suspendu pendant le temps de la « minorité et de l'interdiction.
« La prescription est-elle considérée comme un moyen « de libération, le mineur et l'interdit sont réputés ne pou- « voir agir par eux-mêmes pour exercer les droits que l'on « pourrait prescrire contre eux ; et souvent ces droits peu- « vent être ignorés par leurs tuteurs. La prescription de « libération doit donc aussi être à leur égard suspendue: « contra non valentem agere non currit prœscriplio . »^
M. Laurent critique vivement les motifs donnés parM. Bigot-Préameneu, et, reprenant les arguments de la Cour de cassation, il considère la suspension de prescription édictée par l'article 2252 comme contraire à l'intérêt social :
« Le législateur a oublié, dit-il, que la prescription est
* Fenet, II, p. 751.
« Fenet, XV, p. 584-585.
« fondée non sur l'équilé, mais sur l'intérêt et le droit de « la société. La prescription doit consolider les possessions, « et la suspension de la prescription a pour elTel de rendre « la propriété incertaine. Personne, dit un bon juriscon- « suite, ne peut se dire avec certitude propriétaire de la « chose qu'il possède ; on peut en être évincé après plu- « sieurs siècles de possession. La prescription extinclive « doit mettre fin aux actions ; et on prolonge indéfiniment « les actions au cas de minorités successives ! La faveur « que la loi témoigne aux incapables tourne au détriment « de la société. »*
97 . — Nous sommes tout à fait partisan du système du Code, parles raisons suivantes.
C'est un principe essentiel que la loi civile doit venir en aide à ceux qui ne peuvent se protéger: c'est sur ce principe qu'était fondée toute la théorie du droit romain sur les restitutions en entier, notamment sur les restitutions à cause de l'âge, et c'est ce motif qui justifie la suspension de prescription dont nous examinons le bien fondé. Le mineur en effet, malgré l'organisation de la tutelle, est insuffisamment protégé contre les effets de la prescription : tout d'abord, il ne peut pas agir par lui-même pour défendre ses droits, et c'est à ce point de vue qu'il est vrai de dire que l'article 2252 se rattache à la règle contra non valentem agere non currit prœscriptio. D'un autre côté, s'il est vrai que le tuteur a mandat d'agir en son nom et s'il est responsable de son inaction, le peu de solvabilité de ce tuteur peut rendre, en fait, cette responsabilité illusoire. Ajoutons, avec M. Bigol-Préameneu, que le tuteur peut ignorer l'existence du droit de propriété ou de créance qui appartenait au mineur et contre lequel la prescription courait au moment de l'ouverture de la tutelle ; auquel cas sa responsabilité ne serait même pas encourue. Il était équitable de le restituer,
^ XXXII, n° 45. — Sic Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, art. 2252, n° I ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescripiion, n°^ 418-420.
comme le faisait le droit romain ; il est plus simple de suspendre le cours de la prescription, comme le décidaient la plupart de nos coutumes, et comme le porte l'article 2252.
Que l'on n'objecte pas que nos lois modernes ne restituent pas d'ordinaire le mineur contre les résultats de la mauvaise gestion de son tuteur, et se bornent à lui accorder un recours contre son tuteur. La prescription est un mode d'acquisition d'un caractère spécial, fondé, nous le reconnaissons, sur l'intérêt social, et fondé aussi sur une présomptiond'acquisition oude libération ; mais lorsqu'il est démontré que dans un cas particulier il a pour résultat de spolier un incapable, ce mode d'acquisition deviendrait injuste et mériterait la qualification qu'on lui avait donnée d'impium prœsidium. Lorsque les droits du mineur n'ont pas été défendus, que le recours contre son tuteur pourrait être illusoire, que le possesseur ou le débiteur n'a pas traité avec le représentant légal du mineur, du moins dans la limite des attributions de celui-ci, il est équitable, dans ce cas spécial, de donner la préférence aux intérêts de l'incapable et de suspendre à son profit le cours de la prescription.*
Ce que nous disons du mineur est vrai aussi de l'interdit, par les mêmes raisons. D'ailleurs l'article 509 du Code civil l'assimile au mineur, pour sa personne et pour ses biens, et la loi doit le protéger au moins aussi énergiquement.
9Î' I. — Le système de notre Code civil sur la suspension de prescription au profit des mineurs est suivi par la plupart des législations contemporaines. Nous devons signaler toutefois que cette cause de suspension n'est pas admise en général par le Code fédéral des obligations de Suisse, qui se borne à l'autoriser dans un cas spécial , « à l'égard des créan- « ces des pupilles contre leur tuteur ou contre l'autorité « tutélaire pendant la durée de la tutelle ». (Article 153.)
' Compar. Troplong, De la Prescription, II, n° 733 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, \\, n°» 606-607,
98. — Les mineurs dont pnrie la loi dans l'arlicle 2252 sont non seulement les mineurs en tutelle, mais aussi les mineurs émancipés. Le texte de l'article 2252 ne distingue pas, ce qui suffirait, car, toutes les fois que la loi parle du mineur en général, cette expression doit comprendre toute personne âgée de moins de vingt-un ans, le mineurnon émancipé comme le mineur émancipé. De plus, il y a des raisons aussi fortes de le décider au cas d'émancipation : le mineur émancipé a, il est vrai, en droit, le pouvoir d'administrer sa fortune et de veiller à ses intérêts, et à ce point de vue on pourrait dire que la maxime contra non valentem agere. à laquelle nous rattachons l'article 2252, ne lui est pas applicable. Mais, d'un côté, il ne peut faire que des actes de simple administration ; d'un autre côté et surtout, son inexpérience est très grande, il connaît à peine ses affaires, dont il vient de commencer la gestion, et il sera longtemps encore fort embarrassé pour prendre une résolution grave. M. Laurent a donc pu dire, sans exagération, que l'exception de l'article 2252 se justifie mieux encore pour le mineur émancipé, car le mineur non émancipé est au moins représenté par un administrateur capable et expérimenté.'
99. — Doit-on assimiler l'interdit légal à l'interdit judiciaire, et suspendre aussi à son profit le cours de la prescription ?
Non, d'après une opinion, en faveur de laquelle on donne la raison suivante. La faveur toute spéciale accordée aux mineurs et aux interdits pour cause de démence ne peut être étendue aux condamnés en étal d'interdiction légale : ceux-ci ne méritent aucune faveur et ne peuvent à aucun litre invoquer les privilèges de la minorité.*
* Troplong, De la Prescription, II, n' 740 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" I ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 2, p. 491 ; Cohnet de Santerre, VIII, n° 359 bis I ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 608; Laurent, XXXII, n" 46 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 421.
* Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 3, p. 491 ; Laurent, XXXII, n* 52.
GciL., Prescription, i. 7
Le système contraire nous paraît préférable, pour un double motif. En premier lieu, lorsque le Code pénal a établi l'interdiction légale dans les articles 29, 30 et 31, il n'a pas indiqué les règles de cetle interdiction et s'en est référé par suite aux règles de l'interdiction judiciaire établies par le Code civil : toutes les règles de celle-ci doivent donc, à moins d'une exception que la loi seule peut faire, el non l'interprète, être appliquées à l'interdiction légale. D'un autre côté, s'il est vrai que l'interdit légal ne mérite aucune faveur, à la diflférence du mineur ou de l'interdit judiciaire, il a le droit néanmoins d'être protégé dans ses biens, dont la loi lui enlève l'administration et la jouissance, mais dont elle lui laisse la propriété ; et nous avons dit que l'article 2252 est fondé sur ce que l'incapable n'est pas suflisamment protégé contre la prescription.*
fiOO. — Celte cause de suspension, relative aux mineurs et aux interdits, exisle non seulement pour les prescriptions établies par le Code civil, sauf les exceptions que nous allons indiquer, mais aussi pour celles qui sont créées par des lois particulières : c'est l'application des règles ordinaires de notre législation, où le Code civil est la loi fondamentale, celle à laquelle il convient de se référer pour l'interprétation des lois postérieures.*
Mais doit-on étendre cette cause de suspension aux déchéances ?
La question est controversée : nous l'avons examinée en étudiant la nature de la prescription, et notre conclusion a été que les déchéances, d'une durée courte et, dans la pensée du législateur, d'un délai préfix. devaient être assimilées aux courles prescriptions, pour lesquelles, comme nous allons le dire, il n'existe pas de causes de suspension.*
• Pau, 19 août 1850, Sirey, 50, II, 587. — Duranton, XXI, n° 296 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 610 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 359 bis II ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 421.
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 620.
loi. — Après avoir posé le principe de la suspension de prescription au profit des mineurs et des interdits, l'article 2252 ajoute : . . .« sauf ce qui est dit à l'article 2278 et if h l'exception des autres cas déterminés par la loi. »
Aux termes de l'article 2278, les prescriptions dont il s'agit dans la section IV courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. Ces prescriptions sont celles que l'on est convenu d'appeler les courtes prescriptions, et dont le délai varie de cinq ans à six mois. Deux raisons motivent cette exception : le délai de ces prescriptions est, d'après la volonté du législateur, un délai bref, et ce serait aller contre sa volonté que de le prolonger, peut-être pendant un temps assez long, tant que durera la minorité ou l'interdiction du créancier. D'un autre côté, les créances dont il s'agit dans celte section sont relativement peu importantes, ol le recours contre leur tuteur si la créance est perdue par sa négligence, recours que rappelle l'article 2252, suffira d'ordinaire pour garantir les intérêts des incapables.
102. — En outre de ces courtes prescriptions de la section TV, l'arlicle 2252 dit, comme nous venons de le voir, que la prescription court contre les mineurs et les interdits « dans les cas déterminés par la loi ». Pas de diiïicullé si la loi déclare expressément que la prescription court contre eux, comme elle le fait dans l'article 2278 : mais celle déclaration expresse est-elle nécessaire ?
Oui, d'après une opinion. Les exceptions ne s'établissent point, dit-on, par la volonté tacite du législateur, car, du moment où on ne se trouve pas dans l'exception, on rentre sous l'empire de la règle. On ajoute que cette règle générale d'interprétation est vraie surtout dans l'hypothèse de l'article 2252, où le législateur prend soin de diie qu'il y a exception dans les cas «déterminés par la loi» ; il faut donc une détermination expresse du législateur pour qu'il en soit ainsi.'
* ColniGt de Santerre, VIII, n" 359 bis XIV ; Laurent, XXXII, n° 48.
Le système contraire est à noire avis préférable, et nous croyons que l'exception peut résulter non seulement de la volonté expresse du législateur, mais aussi de sa volonté tacite, des motifs sur lesquels il fait reposer telle ou telle prescription. L'article 2252, en disant que la prescription court contre les incapables dans les autres cas <c détermi- « nés par la loi », n'ajoute pas « expressément déterminés». Il suffît donc, pour que l'on soit dans l'exception, que l'on constate que telle est la volonté du législateur, fût-elle tacite, car, en principe, cette volonté tacite, du moment où elle est reconnue, n'a pas moins de force qu'une volonté expresse, eadem ins iaciti ac eœpressi.^
Nous allons donner quelques exemples de ces exceptions tacites à la règle de la suspension de prescription au cas de minorité ou d'interdiction ; nous en rencontrerons d'autres au cours de ce Traité.
t03. — La loi ne dit nulle part expressément que la prescription de l'action civile née d'un fait qualifié délit ne sera pas suspendue par la minorité de la partie poursuivante ; on doit admettre cependant qu'il n'y aura pas en cette matière de suspension de prescription. Il y en a deux raisons : la première, c'est la durée de celte prescription, durée qui doit la faire assimiler aux courtes prescriptions de la section IV ; la seconde, c'est que les rédacteurs du Code d'instruction criminelle ont fixé la durée des prescriptions en matière pénale en s'inspirant de motifs d'ordre public, et l'intérêt privé de la partie lésée, s'agît-il d'un mineur ou d'un interdit, ne peut faire prolonger la durée de ces prescriptions.^
* Duranton, XXI, n°290; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 6, p. 491.
* Lyon, 17 juin 1842, Sirey, 42, II, 343 ; Dijon, 27 juin 1866, Dalloz, 66, II, 152 ; Lyon, 12 mars 1875, Sirey, 77, II, 133 ; Cassation, 1" février 1882, Sirey, 83, II, 155 : Dalloz, 82, I, 454 ; et France judiciaire, 82-83, II, 241 ; Nancy, 13 novembre 1897, Pandectes Jrançaises, 98, IL 296.
t04. — La suspension de prescription doit être écartée aussi en matière commerciale, en particulier dans les hypothèses prévues par les articles 64, 108 et 169 du Code de commerce. M. Colmet de Santerre, qui n'admet pourtant pas en matière civile les exceptions tacites au principe de la suspension de prescription dans le cas de minorité ou d'interdiction, l'admet du moins en matière commerciale, et en donne très bien les motifs :
« Le commerce veut avant tout des situations nettes, « dit-il, aucune incertitude sur l'état des patrimoines ; par « conséquent une liquidation rapide des affaires embarras- « sées : ce sont là des nécessités d'intérêt social, puisque « du mouvement commercial dépend la richesse du pays, « l'accroissement de la population, et, avec la facilité de la « consommation, le bien-être des consommateurs, c'est-à- « dire de tous. Si tel est l'esprit du droit commercial, ne « doit-on pas interpréter le silence du Code de commerce « sur les suspensions de prescription comme une condam- « nation de ces suspensions? »'
105. — La prescription de cinq ans relative aux créances contre l'Etat, et les diverses prescriptions établies en matière fiscale auront aussi une durée invariable, qui ne sera pas suspendue par la minorité ou l'interdiction. La fixalion des délais en cette matière repose sur des motifs d'intérêt général et d'ordre public, et l'incapacité du créancier ne peut en amener la modification.^
105 I. — On doit encore ranger parmi les cas où la loi
' VIII, n" 359 bis XV. — Sic Paris, 23 avril 1836, Sirey, 36, II, 258. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 269 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 1038; Bravard-Veyrièreset Démangeât, Droit commercial, I, p. 460-461 ; Aubry et Rau, II, § 214, textt! et note 6, p. 491-492 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription,!, n"'620; Lyon-Caen et Renault, Traité de Droit commercial, IV, n° 547 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n' 425.
* Vazeille, De la Prescription, I, n" 271 ; Laferrière Juridiction administrative, I, p. 239 ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 7, p. 292.
102 DE LA PRESCRIPTIOX.
apporte tacilemenl une exception à la règle de la suspension de prescription celui prévu par l'article 1792 du Code civil, le cas de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs. Nous en avons donné la raison dans notre Traité du Louage: la loi a limité à dix ans la durée de la responsabilité des architectes et entrepreneurs à raison des malfaçons des édifices par eux construits ou dirigés, parce qu'elle suppose que les accidents qui surviennent après ce délai ne peuvent plus être dus à un vice de construction ; et on ne comprendrait pas que ce délai fût prolongé parce que le propriétaire serait mineur, ce qui ne change en rien les conditions de résistance de la construction.*
106. — Dans les divers cas où la suspension de prescription a lieu au profit des mineurs et des interdits, elle se produit non seulement lorsque la prescription devrait commencer à courir contre ces incapables, mais aussi lorsqu'elle a commencé à courir contre un majeur, auquel succède l'héritier incapable, mineur ou interdit. Dans ce dernier cas, la prescription s'arrête lorsque l'héritier incapable voit s'ouvrir son droit, et elle reprend son cours lorsqu'il aura recouvré sa capacité : s'il en était autrement, la prescription courrait contre un mineur ou un interdit, contrairement à la disposition absolue de l'article 2252.'
lOÎ'. — C'est ce qui arrivera, d'abord, dans l'hypothèse de l'arlicle 475 du Code civil, lorsque les fonctions du tuteur ont cessé à la majorité du pupille, et que celui-ci, créancier de son ancien tuteur relativement aux faits de la tutelle, meurt laissant un héritier mineur : la prescription de dix ans établie au profit de l'ancien tuteur sera suspendue pendant la minorité de l'héritier.
On en a douté, parles raisons suivantes, La loi a limité à dix ans, à compter de la majorité, la durée de l'action de
^ Voir notre Traité du Louage, II, n" 871, et les autorités qui y sont citées.
* Aubry et Rau, II, § 214, texte et notes 8 et 9, p. 492 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 617.
l'ancien mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle, parce qu'elle a reconnu que ces faits, plus ou moins fugitifs de leur nature, seraient souvent très difficiles à établir par le tuteur après un long temps. Il a pu négliger de se procurer ou de conserver des quittances pour les menues dépenses d'éducation et d'entretien du mineur, pour les voyages que lui-même a faits dans l'intérêt de la tutelle, etc.. ; et il est équitable de ne pas le laisser, lui ou ses héritiers, sous le coup d'une action qui durerait pendant trente années, alors surtout que la tutelle est une lourde charge par les embarras qu'elle occasionne, la responsabilité qu'elle peut faire encourir, et l'hypothèque légale qui en est la suite. Or ce serait aller contre l'esprit de la loi, qui a réduit par de tels motifs l'action contre le tuteur à dix ans. de la prolonger pendant la minorité des héritiers de l'ancien pupille, de telle sorte que, par des minorités successives, elle pourrait durer quarante ou cinquante ans. L'esprit de la loi repousse une pareille prolongation, et il faut dire que l'on est dans un des cas d'exception virtuellement « déterminés par la loi ». comme le dit l'article 2252, et apportés à la règle de la suspension.*
108. — Les objections de ce système doivent, à notre avis, être écartées, et la durée de la prescription de l'article 475 suspendue pendant la minorité des héritiers de l'ancien pupille.
Il est remarquable, tout d'abord, que l'article 475 prévoit lui-même que le délai de dix ans qu'il fixe peut être suspendu par la minorité : il déclare en effet que l'action contre le tuteur se prescrit « par dix ans àcoînpter de la majorité»; de telle sorte que si le tuteur est mort quand son pupille est âgé de cinq ans, l'action relative aux faits de la tutelle ne se prescrira que par vingt-cinq ans ! Cela prouve qu'il n'est pas d'ordre public que la durée de cette action soit limitée à dix années.
' Duranton, XXI, n° 291.
104 DE LA PRESCRIPIION.
C'est qu'en effet l'article 475, lorsqu'il limite à dix ans la durée de l'action relative aux frais de la tutelle, est fondé non pas sur des motifs d'intérêt public, mais sur l'intérêt privé du tuteur; et, lorsque cet intérêt se trouve en conflit avec celui du mineur, que ce mineur soit l'ancien pupille ou son héritier, c'est l'intérêt plus respectable du mineur incapable de se défendre qui doit l'emporter.'
t09. — Il en sera encore de même, et la prescription sera suspendue lorsqu'un héritier mineur succédera à un majeur dans le cas des actions en nullité ou en rescision des articles 1304 et suivants du Code civil. Bien qu'on l'ait contesté, nous croyons qu'il s'agit dans ces articles d'une véritable prescription, et non d'une déchéance : nous n'y voyons pas en effet ce délai préfix et invariable qui caractérise les déchéances,' mais bien tous les caractères de la prescription, une extinction du droit fondée sur une présomption d'acquisition ou de libération légitime. D'ailleurs l'article 1676 semble prouver qu'il en est ainsi en décidant, pour l'action spéciale de rescision pour vileté de prix, que le délai de deux ans de cette action courrait « contre les mineurs « venant du chef d'un majeur qui a vendu ». Cette disposition ne s'expliquerait pas si la durée des actions en rescision n'était pas, en principe, suspendue au profit des mineurs venant du chef d'un majeur.'
» Douai, 24 mai 1854, Sirey, 54, II, 433, et Dallez, 55, II, 51. — Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 8, p. 492 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 622 ; Laurent, XXXII, n" 49.
* Suprà, Tome I, n" 44.
' Pau, 11 décembre 1835, Sirey, 35, II, 183 ; Limoges, 28 mai 1836, Sirey, 39, II, 69 ; Cassation, 8 novembre 1843, Sirey, 4i, I, 129; Agen, 10 janvier 1851, Sirey, 51, II, 780, et Dalloz, 51, II, 53. — Merlin, Répert., V" Rescision, n" V bis ; Vazeille, De la Prescription, II, n° 577 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" I ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 9, p. 492 ; Larombière, Des Obligations, IV, article 1304, n" 32 ; Demolombe. Cours de Code civil, XXIX, n" 132-134; Colmet de Santerre, VIII, n° 359 bis VI ; Laurent, XXXII, n" 47 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 422.
t lO. — Lorsque la prescription court à la fois contre un mineur et contre des majeurs copropriétaires par indivis du même bien, ou contre des créanciers d'une créance conjointe ou solidaire, la suspension de prescription qui existe en faveur du mineur profilera-t-eile aux autres copropriétaires ou créanciers majeurs ? Nous nous bornons à signaler ici celte question, que nous examinerons dans la Section II de ce chapitre, consacrée aux Effets de la suspension de prescription.^
111. — La seconde exception au principe que la prescription court contre toutes personnes a lieu en faveur des femmes mariées, mais celte exception a beaucoup moins d'étendue que celle qui existe au profit des mineurs et des interdits. Pour ces derniers, comme nous venons de le voir, l'exception a un caractère de généralité absolue, et la prescription ne court jamais contre eux, sauf exception résultant d'une disposition de la loi expresse ou tacite.
Pour la femme mariée au contraire, la prescription court en principe contre elle, et l'article 2254, le premier des textes qui s'en occupe, débute par ces mots : « La prescription « court contre la femme mariée... » C'est que la situation de la femme mariée est, à ce point de vue, bien meilleure que celle du mineur. De deux choses l'une en effet : ou l'administration des biens de la femme est aux mains du mari, et c'est ce qui arrive le plus souvent ; il ny a pas à craindre alors que le mari, intéressé personnellement à ce que la prescription ne s'accomplisse pas contre sa femme, ce qui diminuerait les ressources du ménage, néglige de l'interrompre, à la différence du tuteur, qui n'a aucun intérêt personnel à ce que la prescription coure ou non contre son pupille. Ou l'administration des biens de la femme est restée aux mains de celle-ci, et il n'y a alors aucune raison pour suspendre la prescription qui courait avant le mariage contre elle : elle est parfaitement capable de veiller à ses intérêts,
' In/râ, Tome I, n"' 172 et suiv.
lOG DE LA PRESCRIPTION.
à la différpnce du mineur émancipé ; puis, son mari ayant le même intérêt qu'elle à ce que la prescription soit interrompue, il y aura deux personnes pour y veiller au lieu d'une.
Il faudra donc, pour qu'il y ait lieu à suspension de prescription au profit de la femme mariée, ou que le bien que le tiers était en voie de prescrire soit devenu inaliénable et par suite imprescriptible à raison du régime matrimonial par elle adopté, ou que la faculté qu'elle a d'mlerrompre la prescription se (rouve entravée à raison de la situation où le mariage la place.*
112. — Il y a en cette matière, à propos de la femme mariée, une règle et trois exceptions.
La règle est écrite dans l'article 2254, d'ailleurs assez ma! rédigé, qui s'exprime dans les ternies suivants :
« La prescription court contre la femme mariée, encore « qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en « justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administra- « lion, sauf son recours contre le mari. »
Pris à la lettre, ce texte signifierait que la prescription ne court qu'à l'égard des biens dont le mari a l'administration ; mais l'on s'accorde à reconnaître que la formule de la loi est mauvaise, et c'est à fortiori que la prescription court à propos des biens dont la femme a conservé l'administration. C'est ce qui ressort d'abord des articles 2255 et 2256 qui, en indiquant les cas dans lesquels la prescription est suspendue au profit de la femme mariée, ne mentionnent nullement le cas où elle serait séparée de biens. Puis, comme nous l'avons dit, il n'y a aucune raison pour suspendre la prescription dans celte hypothèse, où les intérêts de la femme sont parfaitement sauvegardés. ^
Disons donc que la prescription court en principe contre la femme mariée, soit pour les biens dont elle a conservé
* Voir cependant Laurent, XXXII, n" 54, qui critique les dispositions du Code en cette matière.
' Troplong, De la Prescription, II, n" 746 ; Laurent, XXXII, n' 54.
l'adminislralion, soil pour ceux dont l'administration a été remise au mari, sauf, dans ce deriiier cas, le recours de la femme contre lui. Nous nous expliquerons sur l'étendue de ce recours, après avoir étudié les exceptions au principe que le cours de la prescription n'est pas suspendu au profit de la femme mariée.
113. — La première exception existe au cas où les époux sont mariés sous le régime dotal et relativement aux immeubles dotaux de la femme.
Nous n'avons pas à étudier ici celte exception, écrile dans les articles 1560, 1561 et ^255 du Code civil : nous l'avons fait dans notre Traité du Contrat de mariage, en examinant les effets du régime dotal ;' nous y avons successivement étudié les origines et l'étendue de cette exception, et nous n'avons pas à y revenir.
114. — La seconde exception est écrile dans les termes suivants dans l'article 2256, T' alinéa, et elle se réfère uniquement au cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté :
« La prescription est pareillement suspendue pendant le « mariage : 1° dans le cas où l'action de la femme ne pour- « rait être exercée qu'après une option à faire sur l'accep- « tation ou la renonciation à la communauté. . . »
Cette exception nous paraît moins difficile à justifier que ne l'ont pensé certains jurisconsultes ;^ et voici, à notre avis, les motifs sur lesquels elle repose. Aux termes de l'article 1453, la femme ou ses héritiers ont, après la dissolution de la communauté, la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : cette faculté est d'ordre public,' et la femme ne peut l'abdiquer par aucune convention tant que dure la communauté. C'est à cette règle que se rattache la disposition que nous étudions : lorsque la femme mariée sous le régime de la communauté a le droit de mettre en mouve-
' IV, n" 1926-1935.
' Voir notamment Laurent, XXXII, n" 57.
' Voir notre Traité du Contrat de Mariage, III, n" 1241.
ment une action dont l'exercice dépend du parti qu elle prendra, de son acceptation ou de sa renonciation à la communauté, elle n'est pas réputée libre de l'exercer ou de ne pas l'exercer. La résolution à laquelle elle s'arrêterait, et qui entraînerait de sa part acceptation ou renonciation immédiate à la communauté, pourrait être le résultat non de sa volonté propre, mais de l'influence exercée sur elle par son mari, qui a. intérêt à lui voir accepter une communauté mauvaise, ou renoncer à une communauté prospère. Voilà pourquoi rarlicle22o6, 1°, inspirépar les mêmes motifs que l'article 1453, décide que la prescription ne courra pas à propos d'une action dont l'exercice immédiat pourrait compromettre les droits de la femme, et qu'elle ne serait pas libre de conserver en faisant des actes réguliers d'interruption de prescription jusqu'à la dissolution de la communauté, son mari pouvant être intéressé à s'y opposer.*
115. — Voici quelques exemples de cas où l'action de la femme se trouve subordonnée à l'option à faire par elle, et où la prescription se trouve par suite suspendue.
C'est ce qui arrivera d'abord si la femme, en ameublissant un immeuble, s'est réservé le droit de le reprendre pour le cas où elle renoncerait à la communauté. Si le mari vend l'immeuble, aucune prescription ne pourra courir pendant la communauté au profit de l'acquéreur contre la femme : l'action de celle-ci en reprise de l'immeuble est surbordonnée en effet au parti qu'elle prendra vis-à-vis de la communauté, puisqu'elle ne peut reprendre l'immeuble par elle ameubli qu'en renonçant à la communauté.'
Il en sera de même si le mari seul fait donation à un tiers, pendant le mariage, d'un immeuble de communauté. Nous avons dit que celte donation était nulle au regard de la femme, si elle acceptait la communauté, et qu'elle pou-
^ Compar. Troplong, De la Prescription, II, n" 767 ; Marcadé, Explicat, du Code Napoléon, articles 2252-2256, IV ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 637.
' Duranton, XXI, n" 307-308 ; Laurent, XXXII, n' 56.
vait dans ce cas exercer contre le tiers donataire une action révoeatoire.* Cette action, subordonnée comme la précédente à l'option que la femme doit faire, ne sera pas prescriptible tant que durera la communauté.*
116. — On devra, à notre avis, assimiler à l'hypothèse directement prévue par l'article 2256, celle d'une option à faire entre l'acceptation et la renonciation à la communauté, le cas prévu par l'article 1408, § 2, du Code civil. Si le mari achète, seul et en son nom personnel, une portion ou la totalité d'un immeuble dont la femme était copropriétaire par indivis, et qu'il revende cet immeuble à un tiers, nous avons pensé, avec l'opinion la plus accréditée, que la femme avait contre ce tiers une action réelle révocaloire, si elle optait pour la reprise de l'immeuble en nature.'
Cette action n'est pas subordonnée à l'option à faire par la femme entre l'acceptation et la renonciation par la femme à la communauté, car elle peut être exercée aussi bien par la femme acceptante que par la femme renonçante ; mais les raisons de décider sont les mêmes. La femme devra opter, à la dissolution de la communauté, entre la reprise de l'immeuble par elle ou son abandon à la communauté, et l'exercice de ce droit, exercice auquel le mari est intéressé, ne peut pas être compromis, pendant la communauté, par la prescription qui atteindrait l'action de la femme.*
1 ly. — L'article 2256 dit que, dans les divers cas où le droit d'option de la femme se trouverait compromis, la prescription est suspendue à son profit « pendant le ma- « riage ». On s'accorde à reconnaître que ces expressions ne sont pas suffisamment précises, et que la prescription
* Voir notre Traité du Coiitrat de Mariage, II, n' 706. » Laurent, XXXII, n" 56.
^ Voir notre Traité du Contrat de Mariage, II, n" 559, et les autorités qui y sont citées.
* Vazeille, De la Prescription, l, n" 284; Duranton, XIV, n° 209 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription. I. n" 639.
court contre la femme non seulement à partir de la dissolulion du mariage, comme ledit l'article 2256, mais à partir de la dissolution delà communauté, si celle-ci est dissoute par la séparation de corps ou de biens. Dans ce cas en effet, comme dans le cas de dissolution du mariage, la communauté dissoute va être liquidée, la femme aura à prendre parti entre l'acceptation ou la renonciation à la communauté, et il n'y a plus aucun motif pour suspendre la prescription d'actions qu'elle devient maîtresse d'exercer comme bon lui semble ou d'abandonner/
118. — La troisième exception existe sous tous les régimes au profit de la femme mariée. Elle a trait au cas oii l'action à intenter par elle serait de nature à réfléchir contre le mari, soit en faisant naître directement un recours en garantie, soit en l'exposant h des poursuites plus rigoureuses de la part de tiers, auxquels l'action de la femme enlèverait un droit sur lequel ils avaient compté.
Pans ce cas, lorsque le mari est exposé à être atteint indirectement par la mise en mouvement de l'action de la femme, on comprend que celle-ci ne soit libre ni de l'exercer, ni d'interrompre la prescription qui pourrait l'atteindre. Il est à craindre que le mari n'use do son influence pour l'empêcher d'agir, et le législateur a eu raison d'intervenir en sa faveur pour suspendre le cours d'une prescription qu'elle ne pourrait peut-être interrompre sans provoquer un conflit entre elle et son mari.*
Il en sera ainsi, par exemple, lorsque le mari, sans le consentement de la femme, aura vendu un immeuble de celle-ci ; c'est l'hypothèse même prévue par l'article 2256 :
• Vazeille, De la Prescription, I, n" 334 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 784 in fine ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 13, p. 49;V494 ; "Laurent, XXXII, n° 58; Colmet de Santerre, VIII, n° 363 bis II ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 435.
» Troplong, De la Prescription, II, n" 768 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescrij)tion, 1, n" 626 ; Laurent, XXXII, n" 59.
l'éviction de l'arquéreur exposerait le mari à un recours en garantie. Il en sera de même dans le cas où la femme s'est obligée, conjointement ou solidairement avec son mari, et oij l'obligation de celle-ci est entachée d'un vice qui lui soit personnel, et qui n'influe pas sur l'obligation du mari :' si la femme demande la nullité de son obligation, le tiers qui n'aura plus que le mari comme débiteur sera disposé à le poursuivre avec plus de rigueur.^
119. — A la différence de ce qui se passe dans la première hypothèse prévue par l'article 2236, celle où l'action de la femme est subordonnée à une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté, et où nous avons admis que la suspension de prescription cesse après la séparation de biens. ^ ici, dans le cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari, la rédaction de l'article 2256 est exacte: la prescription est suspendue non seulement pendant la durée de la communauté, mais pendant toute la durée du mariage.*
Elle continuera d'être suspendue, d'abord, après la sépa-
' Merlin, Quest., N° Prescription, § VI, art. IV; Troplong, De la Prescription, II, n" 873-875 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" V ; Aubry et Rau, II, § 2t4, texte et note 15, p. 494-495 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 631.
' Compar. Troplong, De la Prescription, II, n°' 769-777 ; et Le Roux de Bretagne, De la Prescription, L n"' 627-631.
' Suprà, Tome I, n" 117.
* Cassation, 24 juin 1817, Sirey, c. n., V, I, 336 ; Cassation, 11 juillet 1826, Sirey, c. n., VII«^ I, 390; Nîmes, 7 mai 1829, Sirey, c. N., IX, I, 258 ; Cassation, 18 mai 1830, Sirey, c. n., IX, I, 519 ; Cassation, 7 juillet 1830, Sirey, 31, I, 68 ; Cassation, 17 novembre 1835, Sirey, 35, II, 902 ; Caen, 23 novembre 1842, Sirey, 43, II, 123 ; Chambéry, 3 décembre 1891, Pandectes françaises, 93, II, 323. — Troplong, De la Prescription, II, n°' 778-785 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" VI ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 14, p. 494 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 634 ; Laurent, XXXII, n° 50 ; Baudry-Lacantiuerie et Tissier, De la Prescription, n" 442.
ration de biens obtenue par la femnie principalement: elle ne met pas fin à la vie commune, et il importe autant de ne rien faire qui puisse troubler la paix du ménage que si aucune séparation n'était intervenue.
Elle devra encore l'être, en second lieu, malgré la séparation de corps prononcée entre les époux. Il semble, au premier aspect, qu'il n'y a plus aucun ménagement à garder entre eux ; mais il ne faut pas oublier que, dans le vœu de la loi, la séparation de corps n'est qu'un étal provisoire, que cet état peut toujours cesser par la réconciliation des époux, et il ne faut rien faire qui puisse rendre irrémédiable la désunion des époux séparés.
1 19 r. — Le bénéfice de la suspension de prescription écrit dans l'article 2256 n'a été établi qu'au profit de la femme et ne peut être invoqué que par celle-ci. Aussi a-t-il été jugé avec raison que ce texte est inapplicable dans l'hypothèse suivante : la femme s'oblige solidairement avec le mari sous le cautionnement d'un tiers, et son hypothèque légale est cédée par elle au créancier pour assurer le remboursement de la créance. La caution paie la dette sans obtenir de subrogation contre la femme : la Cour de Lyon et après elle la Cour de cassation ont à bon droit décidé que la caution n'a pas le droit de se prévaloir de l'article 2256, et qu'elle ne peut prétendre que la prescription de l'action hypothécaire a été suspendue à son profit pendant le mariage de la femme dont l'hypothèque a été cédée.'
t20. — A ces trois causes de suspension de prescription au profit de la femme mariée, que nous venons d'indiquer avec les articles 2255 et 2256, M. le Roux de Bretagne en ajoute une quatrième : le délai de la prescription est suspendu, pendant le mariage, dit-il, au profit de la femme mariée qui a contracté sans l'autorisation de son mari ou de justice, comme il l'est dans les cas prévus par les deux textes que nous venons d'étudier.'
' Cassation, 25 janvier 1881, Dalloz, 81, I, 246. « De la Prescription, I, n" 636, et IL n"' 1155-1157.
Il est certain que dans ce cas Ja prescription ne court contre la femme non autorisée qu'à partir de la dissolution du mariage: c'est Ja solution textuelle de l'article 1304, alinéa deuxième, qui porte que le délai de l'action en nullité ne court, pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, que « du jour de la dissolution du mariage ». Mais ce n'est pas là un cas de suspension de prescription : la prescription est suspendue lorsque, ayant commencé à courir, elle est arrêtée dans son cours par un obstacle temporaire. Ici la loi empêche la prescription de commencer, elle n'en suspend pas le cours, et il est vrai de dire que l'article 1304, dans son deuxième alinéa, fixe le point de départ de la prescription, mais n'en arrête pas le cours.'
181. — En dehors des trois hypothèses prévues par les articles 2255 et 2256, la prescription court contre la femme mariée de la même manière que contre toute autre personne, ainsi que nous l'avons dit,* soit pour les biens dont elle a conservé l'administration, soit pour ceux dont l'administration a été remise au mari en vertu des conventions matrimoniales adoptées par les époux ; mais nous avons ajouté que, dans ce dernier cas, l'article 2254 lui réserve contre son mari un recours sur la portée duquel nous devons nous expliquer.
Le mari qui néglige d'interrompre la prescription qui court contre la femme, à propos des biens de celle-ci dont il a l'administration, commet une faute dont il est responsable comme le serait tout mandataire, légal ou conventionnel, chargé d'administrer les biens d'autrui. Nous avons dit. dans notre Traité du Mandat,^ que le mandataire général a qualité pour faire les actes inlerruptifs de prescription ; puisqu'il a qualité pour les faire, il y est tenu, car c'est là un acte de gestion. Aussi croyons-nous que la responsabi-
^ Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 10, p. 493 ; Laurent, XXXII, n" 60.
» Suprà, Tome I, n" 111.
GuiL., Prescription, i. y
lité que l'article 2254, conforme en cela aux articles 1428, alinéa 4, et 1562, alinéa 2, proclame contre le mari pour les biens de la femme dont il a l'administration, doit être étendue à tout mandataire auquel est confiée l'administration des biens d'autrui.^
Mais, pour le mari comme pour tout autre administrateur, cette responsabilité n'existe qu'à deux conditions, que nous allons examiner : qu'il ait, en négligeant d'interrompre la prescription, commis une faute, et que cette faute ait causé un préjudice à la femme.
122. — 11 faut en premier lieu, disons-nous, que le mari ait commis une faute en n'interrompant pas la prescription, et cette faute ne résultera pas du seul fait qu'il a négligé d'interrompre la prescription commencée contre la femme avant le mariage.
Il peut se faire d'abord que la prescription fût presque complètement terminée avant le mariage, qu'il ne restât plus que quelques jours à courir après la célébration du mariage, et en pareil cas on ne peut pas dire qu'il y ait de la part du mari une faute assez lourde pour engager sa responsabilité. C'est ce que disait la loi romaine :
« Si paucissimi (lies ad perficiendam longi temporis pos- « sessio?iem superfiœrunt , nihil erit quod imputabiiur « mariio. »'
Cette solution doit être admise dans notre droit moderne comme elle l'était en droit romain, ainsi que nous l'avons déjà dit en étudiant la responsabilité du mari à ce propos avec les articles 1428 et 1562 du Code civil.'
A plus forte raison en serait-il ainsi, quel que fût le temps
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 118,
» L. 16, D., Defundo dotali (XXXIII, 5).
' Traité du Contrat de Mariage, II, n" 780, et IV, n» 1799. — Sic Duranton, XXI, n" 301 ; Vazeille, De la Prescription, I, n''282 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 760-762 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n° II ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 17, p. 495 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 116 ; Laurent, XXXII, n° 54.
qui restât à courir depuis le mariage pour que la prescription s'accomplît, si le mari n'avait pas connu ni pu connaître l'existence des droits de la femme que la prescription mettait en péril. La loi 16, De fundo dotali, que nous venons de citer, pose très bien le principe : la responsabilité du mari n'est encourue que s'il a pu agir pour interrompre la prescription, cum id facere posset ; et il ne pouvait pas agir lorsqu'en fait il ignorait l'existence du droit de la femme que la prescription a fait perdre à celle-ci, et que d'ailleurs rien, dans les documents mis à sa disposition, ne pouvait appeler son attention sur l'existence de ce droit.'
123. — Il faut en second lieu, pour que la responsabilité du mari soit encourue, que la perte du droit qu'il a laissé prescrire ait réellement causé un préjudice à la femme. Ce n'est là que l'application d'une règle générale en matière de responsabilité, notamment à propos de la responsabilité contractuelle ; il ne suffît pas, pour qu'il y ait lieu à dommages et intérêts, qu'une faute ait été commise, il faut encore qu'un préjudice ait été causé, et les dommages et intérêts doivent être évalués d'après le montant de ce préjudice.
Il en sera de même en matière de prescription accomplie par la faute du mari. Supposons qu'il ait laissé prescrire une action appartenant à la femme contre un débiteur ruiné, tout à fait insolvable : le mari n'encourra aucune responsabilité. Ou bien c'est un débiteur en faillite, et la femme n'aurait eu que cinquante pour cent de sa créance, si le mari avait agi en temps opportun : celui-ci sera responsable, mais seulement à concurrence de cinquante pour cent, montant du préjudice réel que son inaction a causé à la femme.'-'
1554. — La troisième exception au principe que la pres-
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 116.
* Troplong. De la Prescription, II, n" 763 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" II ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 117 ; Laurent, XXXII, n° 5i.
cription court contre toute personne résulte de l'article 2253, aux termes duquel la prescription « ne court point entre « époux ».
M. Bigot-Préameneu, dans ['Exposé des motifs au Corps législatif, justifie comme il suit celte disposition :
« Quant aux époux, il ne peut y avoir de prescription « entre eux ; il serait contraire à la nature de la société du « mariage que les droits de chacun ne fussent pas l'un à « l'égard de l'autre respectés et conservés. L'union intime « qui fait leur bonheur est en même temps si nécessaire à « l'harmonie de la société que toute occasion de la troubler « est écartée par la loi. Il ne peut y avoir de prescription, « quand il ne peut même pas y avoir d'action pour l'inter- « rompre. »*
Ce passage manque de précision, et, dans une certaine mesure, d'exactitude. Du moment où l'un des deux époux a un droit de propriété ou de créance, il a une action pour faire respecter ce droit par le tiers qui le trouble, ce tiers fût-il son conjoint. Supposons la femme propriétaire d'un immeuble que son futur mari était en voie de prescrire au moment où elle l'a épousé : elle se marie sous le régime de la séparation de biens, elle a le droit d'agir contre le possesseur du bien devenu son mari pour en obtenir la restitution. De même rien ne s'oppose à ce que la femme mariée sous le régime de la séparation de biens poursuive le paiement d'une créance contre son mari, qui en était débiteur avant le mariage. Ce motif est donc inexact, et il est vrai de dire que les époux ont une action l'un contre l'autre pour interrompre la prescription.
Mais nous ajoutons qu'il serait tout à fait inopportun de les obliger à agir dans ce but, à peine de perdre leur droit, et le législateur a bien fait de suspendre le cours de la prescription entre eux. Tout d'abord, il importe de maintenir la paix dans le ménage, et l'exercice d'une action de
' Fenet, XV, p. 585.
la femme contre le mari, ou du mari contre la femme, n'est pas de nature k favoriser ce résultat : c'est le motif général de notre texte. Les époux ne sont pas libres, au point de vue moral, d'agir l'un contre l'autre, et à cause de cela la prescription ne doit pas courir entre eux.
Puis, au point de vue spécial de la femme, elle n'a souvent ni l'expérience ni l'indépendance suffisantes pour faire valoir ses droits contre son mari ; et, en ce qui la concerne, l'article 2253 repose sur le même motif que l'article 2256, 2°, qui suspend la prescription contre les tiers lorsque l'intérêt du mari peut se trouver compromis. Il l'est certainement lorsqu'il s'agit d'interrompre la prescription qui court à son profit, et il y a les mêmes raisons de suspendre alors le cours de la prescription.
Le Code du Japon contient, à ce propos, une disposition ingénieuse, qui, sans prolonger aussi longtemps les effets de la prescription, sauvegarde d'une manière suffisante les droits de l'époux créancier ou propriétaire. L'article 1470 s'exprime ainsi :
« La prescription court entre époux pendant le mariage, « à l'égard des droits qu'ils ont à exercer l'un contre l'autre. « Toutefois, elle est suspendue, pendant la dernière année, « jusqu'à la dissolution du mariage, et, s'il s'agit d'une « prescription d'un an au moins, elle est suspendue pour « la dernière moitié de sa durée. »
185. — La prescription est suspendue entre époux, en vertu de la disposition de l'article 2253, d'une manière générale, quelle que soit la prescription dont il s'agisse.
Ainsi la prescription des intérêts dus par l'un des époux à l'autre sera suspendue aussi bien que la prescription du capital d'une créance.^
L'action en nullité du contrat de mariage, quelque système que l'on adopte sur le caractère de cette nullité, que
' Rouen, 15 avril 1869, Sirey, 70, II, 149 ; Bordeaux, 3 février
1873, Sirey, 73, II, 107, et Daïloz, 73, II, 162 ; Caen, 22 janvier
1874, Sirey, 75, II, 80.
la durée de celte action soit de dix ans ou de trente ans, ne se prescrira pas pendant le mariage.*
La prescription sera également suspendue à propos de l'action appartenant à l'un des époux pour faire prononcer la simulation d'un contrat et la nullité de la donation déguisée qu'il renferme,*
t^G. — Toutefois, en ce qui concerne l'action en révocation pour cause d'ingralilude des donations faites par l'un des époux à l'autre, nous croyons que le délai d'un an que la loi assigne à sa durée ne sera pas suspendu pendant le mariage, La raison en est qu'il s'agit là d'un délai qui, dans la pensée du législateur, paraît bien être un délai préfix, et non une prescription ordinaire. Celte perle du droit de demander la révocation repose sur une présomption de pardon de la part du donateur, et il doit être présumé entre époux plus facilement encore qu'entre étrangers :
« Le législateur a évidemment entendu en une telle ma- « tière, dit avec raison la Cour d'Aix, formuler non une sim- « pie prescription, mais bien une déchéance, laquelle se « fonde sur une présomption d'oubli et de pardon, et que, « loin de s'effacer durant la vie conjugale, c'est entre époux « qu'une présomption de ce genre acquiert le plus de « force. »^
Ajoutons, avec M. Demolombe,* que si l'époux offensé laissait s'écouler un pareil délai après les faits d'ingratitude, l'action en séparation de corps ou en divorce qu'il avait le droit d'intenter contre son conjoint serait éteinte par l'exception de réconciliation ; et il est inadmissible que l'action en révocation des donations survive au droit de demander, pour les mêmes causes, la séparation ou le divorce.
* Voir notre Traité du Contrat de Mariage, I, n" 294. — Adde aux autorités qui y sont citées, Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 658 ; Laurent, XXXII, n° 62.
* Cassation, 13 janvier 1897, Dalloz, 97, I, 273, et Pandectes françaises, 98, I, 225.
^ Aix, 24 octobre 1894, Sirey, 97, II, 146.
* Cours de Code civil, XX, n" 666.
Si l'on objecte que les époux ont pu vivre séparés de fait, et qu'alors le droit pour l'offensé de demander la séparation ne serait pas perdu, nous dirons que, même dans ce cas, l'action de l'article 957 est éteinte. Rien en eff'et n'empêchait l'épouxséparéde fait, qui avait reconquis son indépendance, d'agir en révocation de ses libéralités, et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il ne l'a pas fait.*
lîîî'. — La suspension de prescription établie par l'article 2253 dure autant que le mariage lui-même : c'est ce qui résulte des termes mêmes de ce texte, qui déclare que la prescription ne court point « entre époux » ; et la qualité d'époux ne disparaît que par la dissolution du mariage,
La suspension existera donc, d'abord, malgré la séparalion de biens obtenue parla femme : toutes les raisons que nous venons de donner de l'article 2253, la crainte de faire naître la discorde entre les époux, la nécessité, en ce qui concerne la femme, de la protéger contre l'abus d'influence du mari, existent aussi bien après la séparation de biens qu'auparavant.^
Elle existera, en second lieu, malgré la séparation de corps intervenue entre les époux. Comme nous l'avons dit en proposant la même solution relativement aux actions de la femme de nature à réfléchir contre le mari/ la séparation
^ Rouen, 5 mars 1863, Sirey, 64, II, 229 ; Metz, 19 février 1868, Sirey, 69, II, 171 ; Aix, Arrêt précité du 24 octobre 1894 ; Cassation, 22 juin 1897, Sirey, 97, I, 345, et France judiciaire, 97, II, 233. — Demolombe, Op. et Loc. citât. ; Aubry et Rau, VII, § 708, texte et note 26, p. 422-423, et VIII, § 771, texte et note 17, p. 427.
— Contra, Motifs de Cassation, 17 mars 1835, Dalloz, Répert. ALPHAB., V° Prescription civile, n" 709 ; Caen, 22 avril 1839, Sirey, 39, II, 372 ; Rennes, 20 juillet 1843, Sirey, 43, 1, 729 (en note) ; Caen, 30 décembre 1854, sous Cassation, 10 mars 1856, Sirey, 56, 1, 199,
— Troplong, Des Donations entre vifs et des Testaments, III, n" 1343 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 658.
» Rouen, 15 avril 1869, Sirey, 70, II, 149 ; Bordeaux, 3 février
1873, Sirey, 73, II, 107, et Dalloz, 73, II, 162 ; Caen, 22 janvier
1874, Sirey, 75, II, 80.
"• Suprà, Tome I, n" 119.
de corps n'est, dans le vœu de la loi, qu'un élal provisoire, et il faut éviter tout ce qui pourrait empêcher la réconciliation des époux ; et l'exercice d'une action de l'un contre l'autre, succédant à l'action en séparation de corps, donnerait une nouvelle force aux griefs de la séparation et serait un obstacle de plus à la reprise de la vie commune.*
I !88. — La quatrième exception au principe que la prescription court dans tous les cas et contre toute personne résulte de l'article 2257, dont voici les termes :
« La prescription ne court point, à l'égard d'une créance « qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition « arrive ; à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que « l'éviction ait lieu; à l'égard d'une créance à jour fixe, « jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. »
Une première observation doit être faite, à propos de la forme de rédaction de ce texte : il paraît résulter des termes qu'il emploie que la prescription ne court point dans trois hypothèses distinctes, que ce texte énumère successivement, le cas d'une créance conditionnelle, d'une action en garantie et d'une créance à terme. Mais la créance qui naît de la garantie n'est autre chose qu'une créance conditionnelle : l'acheteur est créancier du vendeur pour cause de garantie s'il est évincé, et la créance qu'il a contre celui-ci est une créance conditionnelle comme une autre.
II faut donc rectifier la forme de l'article 2257, et dire que, d'après ce texte, la prescription est suspendue dans le cas de créances conditionnelles, au nombre desquelles figure la créance pour cause de garantie, et dans le cas de créance a terme.
' Paris, 26 juillet t862, Sirey, 62, II, 513, et Dalloz, 63, II, 112 ; Lyon, 7 janvier 1868, Sirey, 68, II, 170, et Dalloz, 68, II, 62 ; Bordeaux, Arrêt précité du 3 février 1873. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 272; Troplong, De la Prescription, II, n°742 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, articles 2252-2256, n" I ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 19, p. 495 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 658-660 ; Laurent, XXXIL n" 63 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 446.
ISÎ9. — Bien que l'article 2257 soit placé dans la section II de notre chapitre, sous la rubrique Des causes qui suspendent le cours de la prescription, ce n'est cependant pas de suspension de prescription qu'il s'agit dans ce texte. La suspension de prescription suppose qu'un droit, et par conséquent une action existent ; que la prescription a commencé à courir et qu'une cause est survenue qui en arrête provisoirement le cours. Tel est le cas de la minorité ou de l'interdiction : il existait un droit, et une action pour l'exercer, droit et action susceptibles de prescription ; mais ils appartiennent à un mineur ou à un interdit, la prescription qui pouvait les atteindre est suspendue tant que dure la minorité ou l'interdiction.
Tout autre est le cas de l'article 2237. La prescription contre la créance à terme ou contre la créance conditionnelle n'a pas commencé à courir, et elle ne peut pas courir, d'après la disposition de ce texte, tant que la condition ne s'est pas réalisée ou que le terme n'est pas échu. Il ne s'agit donc pas là de suspension de prescription, mais d'une véritable imprescriptibilité que la loi crée contre certains droits, imprescriptibilité temporaire, qui durera jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition.*
Sans doute, dans les deux cas, qu'il s'agisse de suspension de prescription ou d'imprescriptibilité temporaire, la prescription ne court pas ; mais la cause qui empêche le cours de la prescription n'est pas la même. Dans le premier cas, le cas de suspension, c'est un obstacle extérieur qui s'oppose au cours de la prescription, la qualité du créancier ou la nature des rapports qui l'unissent au débiteur ; dans le second, c'est la nature même du droit qui empêche la prescription de l'atteindre.
Cette distinction entre la suspension de prescription et l'imprescriptibilité temporaire n'est pas seulement théorique ; et nous verrons notamment son intérêt lorsqu'il s'a-
' Compar. Saprà, Tome I, n" 90.
gira de déterminer si l'arlicle 2257 s'applique aux droits réels,*