Sur quels motifs repose l'article
Les opinions sont partagées.
VExposé des motifs au Corps législatif de M. Bigot-Préameneu ne nous fournit aucune donnée sur la pensée du législateur :
« La prescription, dit-il, est joar la nature même des cho- « ses suspendue jusqu'à l'événement de la condition, s'il « s'agit d'une créance conditionnelle ; jusqu'à l'éviction, « s'il s'agit d'une action en garantie ; jusqu'à l'échéance, « s'il s'agit d'une créance à jour fixe. »*
Une opinion soutient que les dispositions de ce texte s'expliquent par les deux raisons suivantes. Le créancier, qui n'agit pas contre son débiteur quand son droit est conditionnel ou à terme, ne commet aucune faute. Sans doute il pourrait agir en interruption de prescription, puisque l'article 1180 permet au créancier conditionnel de faire tous les actes conservatoires de son droit, et le créancier à terme doit avoir au moins les mêmes pouvoirs ; mais l'action qu'il exercerait alors ne serait qu'une action en interruption, ne lui permettant de rien demander à son débiteur ; et on ne peut lui reprocher de ne pas intenter une action qui ne doit amener aucun résultat. D'un autre côté le débiteur sait à quoi s'en tenir, et ne doit pas être étonné de l'inaction de son créancier. L'absence de faute du créancier et la connaissance par le débiteur des motifs de l'inaction de celui-ci, tels sont les deux motifs de la disposition de l'article 2257.'
' Proudhon, De l'Usufruit, IV, n'' 2140-2144 ; Aubry et Rau, II, § 214, texte et note 14, p. 484-485 ; Bourcart, Note, Sirey, 1891, II, 162 ; Laurent, XXXII, n°' 20-22 ; Baudry-Lacantinerie et lissier, De la Prescription, n" 385 et 416.
» Fenet, XV, p. 586.
* Colmet de Santerre, VIII, n° 364 bis I ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n° 389.
131. — Pour nous, nous croyons que c'est à la règle contra non valentem agere, non currit prœscriptio, qu'il convient de rallacher la disposition de l'article 2257.
Il semble bien que tel était le sentiment que l'on avait dans notre ancien droit, où nous trouvons la même cause d'imprescriptibilité temporaire :
« En douaire et autres actions gui ne sont encore nées, « dit Loisel, le temps de la prescription ne commence à « courir que du jour que l'action est ouverte. »*
C'est qu'en effet, tant que la condition n'est pas accomplie ou le terme arrivé, l'action du créancier en paiement de sa créance n'est pas née. Il ne peut rien demander à son débiteur, il ne peut donc pas agir contre lui, et c'est pour cela que l'article 2257 déclare qu'aucune prescription ne pourra l'atteindre.
Il est vrai que l'article 1180 accorde au créancier conditionnel le droit de faire les actes conservatoires de son droit, tant que la condition n'est pas réalisée, et nous reconnaissons volontiers que le créancier à terme jouit du même droit. Mais cette disposition générale ne tranche pas la question spéciale qui nous occupe : le créancier conditionnel a le droit de faire des actes conservatoires, contre les tiers, par exemple ; mais s'ensuit-il qu'il doive les faire contre son débiteur, et ne faut-il pas dire plutôt, vis-à-vis de celui-ci, que son action n'étant pas née il n'a rien à faire pour interrompre une prescription qui ne peut courir?
C'est, à notre avis, ce dernier système que les rédacteurs du Code ont adopté, suivant en cela le sentiment de nos anciens jurisconsultes : l'action n'est pas encore née, comme le disait Loisel, voilà pourquoi la prescription ne peut l'atteindre. Il convient d'ajouter d'ailleurs que l'un des motifs de la prescription libératoire, la négligence du créancier, fait ici défaut, car on ne peut pas lui reprocher d'avoir été négligent quand il n'avait rien à demander à son débiteur.'
^ Institut, coutum., Liv. V, Tit. III, Sent. 22.
^ Compar. Troplong, De la Prescription, II, n" 786 ; Le Roux
La loi suédoise contient à ce propos une disposition différente de celle de la loi française, et, à notre avis, moins bonne. On lit en effet ce qui suit dans l'ordonnance du 4 mars 1862 sur la prescription :
« Si l'écliéance du titre est reculée de telle sorte qu'on « ne puisse en exiger le remboursement dans les dix ans, « le créancier devra dans ce délai le rappeler au débiteur. « Le créancier doit enfin, tant que la dette subsiste, la rap- « peler dans chaque période de dix ans. . . »*
tS2. — La prescription ne court pas, disons-nous, à l'égard des créances conditionnelles ; mais il faut restreindre cette proposition au cas où la condition dont il s'agit est une condition suspensive, et ne pas l'étendre au cas de la condition résolutoire.
C'est ce qui résulte d'abord des termes de l'article 2257, qui déclare que la prescription ne court point « à l'égard « d'une créance qui dépend d'une condition ». Or il n'y a que la créance sous condition suspensive qui dépend d'une condition ; la créance sous condition résolutoire existe immédiatement, elle ne dépend de rien, c'est sa résolution qui dépend d'une condition.
Les motifs que nous venons de donner de l'article 2257 conduisent à la même solution. Le créancier sous condition résolutoire a un droit né et actuel, et par suite une action pour le mettre en mouvement ; il est investi des mêmes droits que le créancier pur et simple, et il n'y a entre eux que cette différence que ses droits lui seront enlevés, si la condition se réalise. Il est donc en faute s'il n'a pas agi contre son débiteur, et la prescription doit l'atteindre comme elle atteint le créancier pur et simple.^
de Bretagne, De la Prescription, I, n" 671 ; Laurent, XXXII, n" 20-21.
^ Traduction de la Grasserie.
* Duranton, XXI, n"^ 324-326 ; Vazeille, De la Prescription, I, n° 295 ; Aubry et Rau, II, § 213. texte et note 13 bis ; Laurent, XXXII, n" 22 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 364 bis II.
133. — Il y a un cas où l'existence de la condition ne donnera pas lieu à l'application de l'article 2257 : c'est celui où il s'agit d'une condition purement potestative de la part du créancier. Comme il dépend de celui-ci de la faire arriver ou non, il ne peut, par son inaction, reculer l'époque à laquelle la prescription commencera à courir au profit de son débiteur.
C'est ce qui arrivera au cas de promesse unilatérale : celui auquel elle est faite, et qui peut la refuser ou l'accepter immédiatement, n'a pas le droit, en diflerant sa résolution, de retarder indéfiniment l'époque où commencera la prescription de cette promesse. Celte prescription commencera au jour même où la promesse a été faite, comme s'il s'agissait d'une obligation pure et simple.*
134. — La prescription de l'action en garantie commence-t-elle à courir du jour du trouble, ou seulement du jour de l'éviction ?
D'après une théorie, elle commence du jour même du trouble. A partir de ce moment, le garanti peut agir contre le garant ; il doit même le faire s'il est prudent, et ne pas attendre qu'il ait été évincé, sans quoi il s'expose à ce que le vendeur le repousse par l'exception de non valable défense. C'est ce qui résulte, en matière de partage, du texte même de l'article 884, qui porte que les cohéritiers sont garantis « des troubles et évictions » ; et c'est ce que nous avons reconnu nous-même, en matière de vente, en étudiant l'article 1640.^ Dès lors, du moment où le garanti peut agir, le motif de l'article 2257 disparaît, la condition est réalisée, et la prescription doit courir contre lui.^