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Ces objections doivent être écartées

Au point de vue des principes du droit, la prescription des rentes perpétuelles ou viagères ne peut donner lieu qu'à l'un ou à l'autre des deux systèmes suivants : ou bien on déclarera le droit à la rente imprescriptible, ou on fera courir la prescription du jour même de la constitution de la rente. A aucune époque en effet le capital de la rente n'est exigible, pas plus après l'échéance de la première annuité qu'auparavant, et, à ce point de vue, on pourrait admettre que le droit à ce capital est imprescriptible, puisqu'il est toujours inexigible : c'est ce que décidaient un certain nombre de parlements, notamment ceux d'Aix, de Bordeaux et de Douai, où c'était une maxime courante que « non payer rentes n'engendre prescription ». Mais, du moment où l'on admet que le droit à la rente est prescriptible, et il faut bien l'admettre dans notre législation moderne, où la règle que les droits qui sont dans le commerce s'éteignent par prescription ne comporte pas d'exception, il faut distinguer avec soin deux natures de droits et deux sortes de prescription : le droit à la rente, qui naît au jour où celle-ci est constituée, et contre lequel le délai ordinaire de la prescription court du jour de sa constitution ; et le droit à chaque annuité d'arréragé, qui se prescrit à partir de la date de chaque exigibilité et par le délai spécial de la prescription des intérêts ou arrérages.

Cette dernière solution, conforme aux principes du droit, admise dans une partie de nos anciennes provinces, ressort du texte de l'article 2263 et de la discussion de ce texte au Conseil d'État. Cet article décide en effet qu'après vingthuit ans « de la date du dernier titre », le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir un titre nouvel à son créancier ; et voici les observations que ce texte provoqua au Conseil d'Etat. M. Jollivet proposa de réduire le délai à vingt ou vingt-cinq ans, M. Berlier de le fixer à vingt-neuf ans, et cela par le motif suivant :

« Une année est bien suffisante, dit-il, pour poursuivre

« le titre nouvel, ou du moins pour en former la demande, « qui seule est interruptive de la prescription. »

M. Treilhard appuja cette proposition dans les termes que voici :

« I! suffit d'une année pour que le créancier ne soit pas « surpris par l'accomplissement de la prescription : ainsi « le délai pour exiger le titre nouvel paraît devoir être fixé « à vingt-neuf ans. »*

Ces observations, que personne n'a contredites, jointes au texte même de l'article 2263, ne peuvent laisser de doute sur l'exactitude de la solution que nous proposons.*

Î6. — Il importe de ne pas confondre avec les créances productives d'intérêts ou d'arrérages, dont nous venons de parler et qui s'éteignent par une prescription unique, laquelle court du jour où le droit à la créance est né, les créances divisées en annuités ou en mensualités : celles-ci se composent en réalité d'autant de créances qu'il y a d'annuités ou de mensualités, et chacune de ces fractions se prescrit, d'une façon distincte, à partir du jour où elle est devenue exigible. C'était la solution de la loi romaine :

« In his etiam promissionibus, vel legatis, vel aliis obli- « gationibus, quœ dationem per singulos annos, velmenses, « aut aliquod singulare tempus continent, tempora memora- « larum prœscriptionum non ab exordio talis obligationis, « seb ab initio cujusque anni, vel mensis, vel alterius singu- « laris temporis computari manifestum est. »'

On doit admettre sans hésitation le même principe dans notre législation. A la différence du droit à la rente viagère ou perpétuelle, ou de la créance productive d'intérêts, où il faut distinguer avec soin le droit à la créance et le droit aux

' Discussion au Conseil cVEtat, Fenet, p. 558-559.

* Cassation, 5 août 1829, Sirey, c. n., IX, I, 343. — Troplong, De la Prescription, II, n° 840 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2263, II ; Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 10, p. 483 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 696.

* L. 7, § 6, CoD., De Prœscript. trig. vel quadrag. ann. (VII, 39).

intérêts, il y a ici une série de créances distinctes, payables tous les ans ou tous les mois, et contre lesquelles, suivant les principes de la matière, la prescription courra à dater de chaque échéance.'

7'7 . — La règle que nous venons d'exposer, et d'après laquelle le délai de la prescription libératoire court à partir du jour où la créance est née, comporte un certain nombre d'exceptions.

En premier lieu, toutes les fois qu'une créance est conditionnelle, ou à terme certain ou incertain, la prescription commence non du jour où la créance est née, mais du jour où elle est devenue exigible par l'accomplissement de la condition ou l'arrivée du terme. La raison en est que la prescription suppose une négligence du créancier dans l'exercice de son droit, et on ne peut lui reprocher aucune négligence tant que la créance n'est pas exigible. De là l'adage Contra non valentem agere, non currit prœscriptio, dont le droit romain et notre ancien droit faisaient à juste titre l'application aux créances soumises à une condition ou à un terme :

« Apertissimâ dejinitione sancimus... nullam tempora- « lem exceptionem opponi, nisi ex quo actionem movere « potuerit. . . : quis enim incusare eos potueril, si hoc non « fecerint quod minime adimplere valebant ? »*

De son côté Loisel, dans ses Instilutes coutumières, s'exprimait ainsi :

« En douaire et autres actions qui ne sont encore nées, « le temps de la prescription ne commence à courir que « du jour où l'action est ouverte. »^

L'article 2257 reproduit la même solution en décidant que la prescription ne court point « à l'égard d'une créance

' Cassation, 21 mai 1856, Sirey, 57, I, 30, et Dalloz, 56, II, 352. — Aubry et Rau, II, § 213, texte et note 11, p. 483-484 ; Laurent, XXXII, n° 19.

» L. 1, § 2, CoD., De annal, except. (VII, 40).

' Liv. V, Tit. III, n" 22.

78 DE LA PRESCRlPTIOxX.

« qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition « arrive. . ., et, à l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à « ce que ce jour soit arrivé. »

Nous devons nous borner en ce moment à signaler cette exception ; nous l'étudierons dans le chapitre III de cette première partie, consacré à la suspension de prescription.

Î8. — En second lieu, lorsqu'il s'agit d'une action en nullité ou en rescision fondée sur un vice du consentement ou sur l'incapacité de l'une des parties contractantes, l'article 1304 fixe un point de départ spécial pour la prescription de celte action: au cas de violence, le jour où elle a cessé ; au cas d'erreur ou de dol, le jour où ils ont été découverts; enfin, au cas d'incapacité, le jour où l'incapable est devenu capable.

S'il s'agit d'actes faits par une personne placée dans un établissement public d'aliénés pendant qu'elle y est retenue, le délai de dix ans de l'action en nullité courra à dater de la signification à elle faite de cet acte, ou, à défaut de signification, à partir de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés.

79. — En troisième lieu, lorsqu'un débiteur a donné à son créancier un meuble à titre de gage ou un immeuble à titre d'antichrèse, l'action en restitution qui lui appartient ne se prescrit qu'à dater du moment où sa dette est payée. Jusque là en effet il est dans l'impossibilité d'agir contre le créancier, qui ne peut être tenu de se dessaisir du gage ou de l'antichrèse avant d'être remboursé de la créance en vue de laquelle ces sûretés ont été constituées.'

A l'inverse, l'action en paiement du créancier ne se prescrira pas tant que le débiteur laisse aux mains de celui-ci le bien donné en gage ou en antichrèse. Il y a dans ce fait ou plutôt dans cetle inaction du débiteur, comme nous l'avons vu, une reconnaissance implicite et permanente de l'existence delà dette, reconnaissance qui fait obstacle au cours de la prescription.*

' Voir notre Traité du Nantissement, n" 144 et 223. • Voir notre Traité du Nantissement, Loc. citât.

Le Code fédéral des obligations de Suisse contient sur ce point une disposition explicite dans l'article 146:

« Dans la mesure où une créance est garantie par un « gage, l'action ne se prescrit pas. »

80. — En matière de prescription acquisitive, ou de prescription des actions réelles, le point de départ du délai de la prescription sera le jour où a commencé la possession du détenteur. A partir de ce moment en effet le droit du véritable propriétaire est menacé, il peut agir pour le faire respecter, et il est en faute s'il reste dans l'inaction.

Ici naît une question très controversée, que nous examinerons dans le chapitre III de cette première partie, en étudiant la portée de l'article 2257 : la règle établie par ce texte en matière de droits conditionnels ou à terme doit-elle être étendue à la prescription acquisitive et à la prescription des actions réelles, ou restreinte à la prescription des « créances », comme semblerait le faire croire le texte de l'article 2257 ?

Ajoutons qu'en matière d'action hypothécaire, la prescription ne court au profit du tiers détenteur d'immeubles hypothéqués qu'à partir de la transcription de son titre d'acquisition, comme nous l'avons vu avec l'article 2180, 4".'

81. — Comment se calcule la durée du temps requis pour prescrire? C'est la seconde question que nous avons à examiner dans ce chapitre.

Tout d'abord, l'article 2260 pose en principe que la prescription se compte « par jour et non par heure ».

Le droit romain appliquait ce principe d'une façon générale en matière de computation de délais, et d'une manière spéciale pour le calcul de la prescription.

La règle générale est posée dans la loi 134, D., De verborum significatione : *

« Anmim civiliter, non ad momenta temporu?n, sed ad « dies numeramus. »

* Voir notre Traité des Privilèges et Hypothèques, IV, n" 1925. ' L. 16.

Voici maintenant l'application spéciale faite par Ulpien en matière de prescription :

« In usucapionibus non à momento ad momentum, sed « totum postremum diem computamus. »'

Il en était de même dans notre ancien droit:

« Les moments, ni les heures, dit Dunod, ne sont pas de « considération dans les prescriptions : on a coutume de « ne les compter que par jour. »'

C'est à bon droit que le Code a admis celle solution traditionnelle: « Le temps de la prescription, disait M. Bigot- « Préameneudans V Exposé des motifs, ne peut pas se comp- « ter par heures : c'est un espace de temps trop court, et « qui ne saurait même être uniformément déterminé. »'

Il est vrai que ce mode de calcul par jours aboutit à dépasser toujours la durée légale de la prescription, puisque, comme nous allons le voir, on ne tient pas compte du nombre d'heures accomplies le jour où la prescription a commencé. Si elle a commencé le premier février, à midi, il ne sera pas tenu compte des heures de possession écoulées dans celte journée du premier février, et le temps requis pour prescrire sera du nombre d'années fixé par la loi, plus ces heures de la première journée.

Mais ce calcul mathématique des heures était impossible, que la preuve de la possession fût rapportée au moyen d'actes, ou qu'elle le fnl par témoins; dans le premier cas, les actes sont datés du jour, mais non de l'heure où ils sont faits ; dans le second, aucun témoin ne pourrait, après plusieurs années, se rappeler l'heure à laquelle il a vu s'accomplir un fait de possession.*

855. — Le jour, en matière de prescription, se calcule non par délai de vingt-quatre heures, mais par journatu-

^ L. 6., D., De Usurp. et Usucap. (XLI, 3).

* Des Prescriptions, Part. II, chap. I, p. 115, ^ Fenet, XV, p. 586-587.

* Troplong, De la Prescription, II, n^ 810 : Laurent, XXXII, n" 350.

rel, qui se compte du lever au courber du soleil: c'est la conséquence de la règle de l'article 22C0 qui exclut en cette matière le calcul par heures.

Le Code civil italien le décide expressément, dans l'article 2133 : « La prescription se compte par jours entiers, et « non par heures. »'

Il n'en sera autrement que dans les cas exceptionnels où la loi a fixé le temps de la prescription à un certain nombre d'heures, comme elle l'a fait, par exemple, dans l'article 436 du Code de commerce relativement aux protestations à signifier au capitaine de navire au cas d'avaries : ces protestations devant être signifiées dans les vingt-quatre heures, et ce délai courra à partir de l'heure où la signification pouvait être faite.*

83. — Le jour où la prescription a commencé, le dies à quo ne sera pas compté dans le temps nécessaire pour prescrire.

Le droit romain avait suivi le système contraire."

Mais notre ancienne jurisprudence avait rejeté la solution romaine, et admis que le premier jour ne devait pas compter, comme Dunod l'indique dans le passage suivant :

« Dumoulin dit que régulièrement le temps se compte « de moment en moment, et par conséquent que le jour « du terme à quo doit être imputé. Il convient cependant « que l'usage est contraire, et que l'on ne compte pas le « jour du terme, à moins que la qualité du sujet, ou les « paroles de la loi ou de l'homme n'établissent qu'on le « comptera, et fassent voir qu'on a voulu que le terme cornac menr ât par le premier jour. Grégoire IX suppose cet « usage, dans le chapitre Constitutus ; et les coutumes qui « ajoutent un jour à l'année du retrait, par exemple, le « supposent de même. Celle du comté de Bourgogne est

• Traduction Prudhomme.

* Troplong, De la Prescription, II, n" 81:1 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 722.

^ L. 6 et 7, D., De Usurp. et Usucap. (XLI, 3).

GuiL., Prescription, i. G

« de ce nombre ; car partout où elle donne le délai d'un an, « elle dit qu'il est d'an et jour. »'

Celle tradition coulumière doit être suivie sans hésitation dans notre droit moderne, en présence des termes de l'article 2260. Supposons que la possession ait commencé le premier jour à midi, qu'il se soit écoulé par conséquent douze heures : à quel titre ces heures seraient-elles comptées dans le temps requis pour prescrire ? Elles ne peuvent l'être comme heures, puisque l'article 2260 exclut le calcul par heures ; et elles ne peuvent l'être comme jour, puisque douze heures ne forment pas un jour naturel.*

Signalons, à ce point de vue, les dispositions du Code fédéral suisse et du Code civil espagnol :

« Le jour à partir duquel court la prescription, dit l'ar- « ticle 150 du Code fédéral, ne doit pas être compté dans « le délai, et la prescription n'est acquise que lorsque le « dernier jour s'est écoulé sans avoir été utilisé. »

« Le jour où commence à compter le temps de la presse cription, dit l'article 1960 du Code civil espagnol, est « compté comme entier, mais le dernier doit être complèle- « ment révolu. »^

84. — Quant au dernier jour de la prescription, le dies ad quem, l'article 2260 exige qu'il soit terminé en entier pour que la prescription soit accomplie : « Elle est acquise,

^ Des Prescriptions, Part. II, chap. I, p. 117.

« Cassation, 3 mai 1854, Sirey, 54, I, 479, et Dallez, 54, I, 324 ; Cassation, 27 juin 1854, Sirey, 54, I, 497, et Dalloz, 55, I, 261. — Vazeille, De la Prescription, I, n" 317 ; Troplong, De la Prescription, II, n" 812 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2261, n° II ; Aubry et Rau, II, § 212, texte et note 2, p. 479 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n° 726 ; Laurent, XXXII, n°' 350 et 352 ; Colmet de Santerre, VIII, n" 367 bis II ; Tissier, De la Prescription, n"' 580-581. — Contra, Bruxelles, 6 juin 1833, Sirey, 34, II, 401. — Merlin, Répert., Y" Prescription, sect. III, § 2, n" 5.

^ Traduction Levé.

« dit ce texte, lorsque le dernier jour du terme est accom- « pli. »

C'est là une innovation législative.

En droit romain, on distinguait entre la prescription acquisilive, l'usucapion, et la prescription libératoire. Pour l'usucapion, il suffisait que le dernier jour du terme fût commencé :

« In usucapione ita servatur, ut eiiamsi minimo momento « novissimi diei possessa sit res, nihilominusreplealur usu- « capio ; nec tolus clies exigitur ad explendum constitutum « tempus. »'

Au contraire, pour la prescription libératoire, elle n'était

accomplie que si le dernierjour était complètement terminé:

« In omnibus temporalibus actionibus, nisi novissimus to-

« tus dies compleatur, non finitur obligatio. »*

Yoici les motifs que l'on donnait de celle distinction :

« La raison de différence, dit Polhier, est que, dans la

« prescription contre les actions personnelles, la loi a pour

« objet de punir la négligence du créancier : elle lui pres-

« cril un certain temps dans lequel elle veut qu'il intente

« son action ; passé lequel elle veut qu'il ne soit plus reçu.

« Le dernierjour de ce temps faisant partie de ce temps,

« le créancier qui intente son action le dernier jour est en-

« core dans le temps de l'exercer ; il n'y est non recevable,

« et la prescription n'a lieu qu'après que ce dernier jour

« est révolu.

<■< Au contraire, dans la prescription de dix à vingt ans « qui a succédé à l'usucapion, la loi a pour objet de venir « au secours du possesseur de bonne foi, elle veut qu'il ne « soit pas perpétuellement exposé aux évictions, elle le fait « propriétaire de l'héritage qu'il possède de bonne foi pen- « dant dix ou vingt ans : or les années se comptant par « jours et non par heures, lorsqu'il est parvenu au dernier « jour de la dixième ou de la vingtième année de la pos-

' L. 6, D., De Usurp. et Usiœap. (XLI, 3). * L. 6, D., De ObUfi. et Act. (XLIV, 7).

« session, il est vrai de dire qu'il a possédé pendant dix ou « vingt ans, et qu'il a accompli le temps de la prescription. »*

Celle distinction, plus subtile qu'exacte, paraît avoir été admise dans notre ancien droit,' mais c'est avec raison que les rédacteurs du Code civil l'ont repoussée, en exigeant que dans les deux cas le dernier jour du lerme soit accompli. M. Bigot-Préameneu disait avec raison, dans l'Exposé des motifs de notre Titre au Corps législatif, que « l'ancien « propriétaire contre lequel on prescrit un fonds n'est pas « moins favorable que le créancier contre lequel on pres- « cril la dette »/ et M. Bugnet exprime la même idée avec plus de précision dans les termes ci-après :

« 11 s'agit dans les deux cas de priver quelqu'un de son « droit, soit de créance, soit de propriété ; on doit dans les « deux cas exiger l'accomplissement rigoureux des condi- « lions. »*

Il suit de laque ce dernier jour du ternie, le dies ad qiiem, doit être compris dans le délai de la prescription, à la différence du dies à quo, de telle sorte que la prescription commencée le 16 juin, par exemple, sera accomplie lorsque le 16 juin de la dernière année sera terminé, et l'action du propriétaire ou du créancier intentée le 17 juin devra être déclarée prescrite.^

85. — A l'époque de la discussion et de la promulgation du Code civil, en 1804, le calendrier républicain était encore en vigueur ; aussi les articles 2260 et 2261 de l'édition actuelle du Code ne formaient-ils qu'un seul article, l'article 2260, et l'article 2261 réglait comme il suit le calcul des jours complémentaires de ce calendrier :

« Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un cer-

^ De la Prescription, n" 102.

' Compar. Dunod, Des Prescriptions, Part. II, chap. I, p. 115-117.

' Fenet, XV, p. 587.

* Sur Pothier, De la Prescription, n° 102, note 1.

' Rennes, 6 mai 1835, Dalloz, V Prescription civile, n" 817. — Aubry et Rau, II, § 212, texte et note 2 bis, p. 479 ; Le Roux de Bretagne, II, n"' 724-725.

« tain nombre de jours, les jours complémentaires sont « comptés. Dans celles qui s'accomplissent par mois, celui « de fructidor comprend les jours complémentaires. »*

Le calendrier grégorien ayant succédé au calendrier républicain, en vertu du sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII, on a, dans l'édition de 1807, supprimé purement et simplement le texte de l'article 2261 , et, pour ne pas modifier le numérotage des articles suivants, on a fait de l'article 2260 ancien les deux articles actuels 2260 et 2261.

Le calendrier grégorien étant seul en vigueur devra seul servir de base au calcul des délais des prescriptions,* comme l'article 132 du Code de commerce l'indique expressément pour le calcul des délais en matière de lettre de change.

86. — Les mois fixés pour la durée d'une prescription qui s'accomplit par mois se calculeront de quantième à quantième, sans tenir compte du nombre de jours que chaque mois contient réellement: c'est ainsi, par exemple, qu'une prescription de six mois, commencée le 1 5 janvier, ne se terminera qu'à la fin de la journée du 15 juillet, encore bien qu'il se soit écoulé plus de cent quatre-vingts jours, ou plus de six mois de trente jours. C'est la conséquence nécessaire delà mise en vigueur du calendrier grégorien, et de la suppression des mois égaux de trente jours, ainsi que des jours complémentaires créés par le décret du 4 frimaire an 11.^

Il peut arriver que le jour correspondant à celui auquel la prescription a commencé n'existe pas dans le mois où elle se termine, par exemple pour une prescription d'un

' Fenet, XV, p. 554.

' Cyssation, 24 décembre 1867, Sirey, 68, I, 110, et Dalloz, 67,

' Cassation, 27 décembre 1811, Sirey, c. n., III, I, 435 ; Cassation, 21 juillet 1818, Sirey, c. n., V, I, 508 ; Orléans, 3 mars 1819, Sirey, c. n., VI, I, 33 ; Cassation, 1" mars 1876, Sirey, 76, I, 174, et Dalloz, 78, V, 185. — Vazeille, De la Prescription, I, n° 332 ; Troplong, De la Prescription, I, n' 315 ; Aubry et Rau, II, § 212, texte et note 3. p. 480 ; Le Roux de Bretagne. De la Prescription,

II, n" 729-730 ; Laurent, XXXII, n" 353.

mois commencée le 31 janvier, ou pour une prescription de trois mois commencée le même jour. On devra alors, par application de la règle que nous venons de poser, décider que la prescription sera accomplie à la fin du dernier jour du mois de février, le 28 ou le 29, s'il s'agit d'une prescription d'un mois, et à la fin de la journée du 30 avril, s'il s'agit d'une prescription de trois mois. Le même mode de calcul devrait être suivi pour les prescriptions s'accomplissanl par une ou plusieurs années.*

Il n'en serait difl'éremment, et les mois ne devraient être calculés avec une durée invariable de trente jours que s'il y avait une exception formelle écrite dans la loi. Il en est ainsi notamment en matière de purge, par suite de la combinaison des articles 2169 et 2 183 du Code civil, et, dans le droit pénal, dans le cas de l'article 40 du Code pénal.

Voici, sur le mode de calcul des mois, les dispositions du Code civil italien et du Code civil portugais :

« Dans les prescriptions qui se calculent par mois, dit « l'article 2133 du Code civil italien, on compte toujours le « mois de trente jours. »*

« Le mois est toujours compté de trente jours », dit de son côté l'article 560 du Code civil de Portugal.'

87 . — Si l'année est bissextile, l'application du principe que nous venons de poser sur le mode de computation des délais conduit aux résultats suivants.

Dans les prescriptions qui s'accomplissent par jour, le jour bissextile se compte comme les autres. Mais, dans les prescriptions qui s'accomplissent par mois ou par année, on ne tiendra pas compte de ce jour ; bien que l'année ait un jour de plus, qui s'ajoute dans la computation au mois de février, on la comptera comme une année ordinaire, et non pas comme un an et un jour, et on fera de

* Arrêts précités de Cassation, 27 décembre 1811 et 12 mars 1816. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n" 730 731.

* Traduction Prudhomme.

' Traductio7i Lepelletier.

même pour le mois de février de celte année dans le calcul de la prescription qui s'accomplit par mois.'

88. — Si le dernier jour du délai de la prescription est un jour férié, on n'en devra pas moins le compter comme les autres dans le délai de la prescription. Il est vrai que le propriétaire ou le créancier au préjudice duquel cette prescription s'accomplit ne pourra pas agir ce jour-là pour l'interrompre, mais il en est de même pour tous les jours fériés qui se rencontrent dans le délai de la prescription, et le législateur n'a pas eu la pensée de la restreindre aux jours utiles. Il est vrai encore que le législateur en a décidé autrement dans deux matières spéciales, en matière d'enregistrement et en matière de procédure. L'article 26 de la loi du 22 frimaire an VII porte que si le dernier jour du délai pour l'enregistrement des actes et les déclarations à faire est un jour férié, il ne sera point compté ; et la loi du 3 mai 1862, modifiant l'article 1033 du Code de procédure et complétée elle-même par la loi du 13 avril 1895, décide que si le dernier jour d'un délai de procédure, franc ou non, est un jour férié, ce délai sera prorogé jusqu'au lendemain. Mais ce sont là des dispositions exceptionnelles, et en toute autre matière l'existence d'un jour férié ne modifiera en rien le calcul des délais de la prescription, que ce jour se trouve au cours de sa durée ou le dernier jour de son accomplissement.*

Le Code civil de Malte renferme une disposition contraire, dans l'article 2261 :

« Si le dernier jour est férié, la prescription n'est acquise « qu'à la fin du premier jour suivant non férié. »*

* Merlin, Répert., V" Jour bissextile ; Aubry et Rau, II, § 212, texte et note 4, p. 480 ; Colmet de Santerre, VIII, n° 367 bis V ; Laurent, XXXII, n" 354.

' Vazeille, De la Prescription, I, n" 328-329 ; Troplong, De la Prescription, II, n' 816 ; Aubry et Rau, II, § 212, texte et note 5, p. 480 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, II, n° 724 ', Laurent, XXXII, n° 355 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la. Prescription, n" 583.

^ Traduction Billiet.

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