Nous croyons au contraire que la prescription
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, L n" 674. — Voir, comme analogie, Bordeaux, 19 mars 1844, Dalloz, Répert. al- PHAB., V" Prescription civile, n° 766.
* Traité de la Vente, l, n." 304.
' Aubry et Rau, H, § 213, texte et note 12 bis, p. 484. — Compar. Cassation. 12 décembre 1837, Sirey, 38, \, 16.
ne court qu'à partir de l'éviction, non à partir du trouble. Celte solution nous semble innposée par le texte formel de l'article 2257, qui, traitant spécialement du point de départ de la prescription dans le cas d'action en garantie, déclare que la prescription ne court point << jusqu'à ce que Véviction « ait lieu ». Ces termes sont précis et condamnent, à notre avis, l'opinion que nous combattons.
Vainement objecte-t-on que le mot « éviction », dans l'article 2257, comprend aussi bien l'éventualité d'éviction révélée par un trouble juridique que l'éviction accomplie. Nous répondrons que ces deux mots ont, dans la langue du droit, un sens tout différent, et il est impossible de les prendre l'un pour l'autre : le trouble est le prélude éventuel de l'éviction, mais il ne se confond pas avec elle, et il peut même n'être jamais suivi d'éviction, si l'acheteur ou le coparlageant réussit à faire repousser les prétentions de l'auteur du trouble.
Cette solution de l'article 2257 est logique. L'acheteur ou le copartageant qui n'est que troublé dans sa possession n'a pas encore de droit contre son garant : il n'a que l'éventualité d'un droit, qui lui permet sans doute d'agir conservatoiremenl contre celui-ci, [mais qui ne l'oblige pas à agir. Il peut attendre pour le faire qu'il soit évincé, et il serait excessif de faire courir la prescription contre lui avant qu'un droit définitif soit né à son profit.'
136. — Lorsqu'il s'agit de la garantie d'une rente placée dans le lot de l'un des cohéritiers, l'article 886 décide que la garantie résultant de l'insolvabilité du débiteur de la rente ne peut être exercée qu'à une double condition : qu'elle existai lors du partage, et qu'elle soit exercée dans les cinq ans qui suivent l'acte de partage. Ce texte déroge à l'ancien droit, qui accordait une garantie illimitée à l'héri-
* Duranton, XXI, n" 233 ; Vazeille, De la Prescription, I, n" 295 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 685 ; Laurent, XXXII, n" 23. - Compar. Cassation, 18 juillet 1876, Sirey, 77, I, 313, et Dallez, 77, I, 232.
lier lésé, et "cela non seulement si le débiteur de la rente était insolvable au moment du partage, mais encore si son insolvabilité n'était née que depuis.' C'est là une disposition spéciale à la garantie des rentes, qui ne peut être étendue à la garantie des autres droits incorporels, pour lesquels on appliquera les principes du droit commun.*
137. — Si au lieu d'une créance conditionnelle il s'agit d'une créance à terme, la prescription ne court que lorsque le terme est arrivé, comme l'indique l'article 2257.
Ajoutons que le dernier jour du terme appartient en entier au débiteur pour acquitter son obligation, et le créancier ne peut le poursuivre que le lendemain. C'est ce que disait la loi romaine :
<i.., Atne eo quidem ipso die, in quem stipulatio fada est^ « peti potest : quia totus is dies arbitrio solventis tribui « débet. Neque enim certum est eo die, in quem permissum « est, datum non esse, priusquam is prœterierit. »*
Il suit de là que la prescription ne commencera à courir contre le créancier que le lendemain du terme, puisque c'est le premier jour où il a pu agir contre son débiteur.*
Si la créance est payable en plusieurs termes, la prescription commencera à courir, pourchaquefraction, dujour du terme auquel cette fraction devient exigible. A partir de l'exigibilité de chacune de ces fractions, le créancier peut agir pour en poursuivre le recouvrement, et il n'y a aucun motif pour ne faire courir la prescription qu'à dater de l'échéance de la dernière fraction.^
' Pothier, Des Successions, Chap. IV, art. III, § 3.
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 699. ' Institut., Lib. III, Cap. XVI, § II.
* Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 692.
' Cassation, 17 août 1831, Dalloz, Répert. alphab., V° Emigré, n" 386 ; Cassation, 21 mai 1856, Sirey, 57, I, 30, et Dalloz, 56, I, 352. - Aubry et Rau, II, § 213, p. 484-485 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 695 ; Laurent, XXXII, n" 24 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la Prescription, n" 382. — Contra, Colmar, 8 juillet 1841, Dalloz, Répert. alphab., V" Prescription cicile, n" 771.
Enfin, si la créance est stipulée payable en une seule fois dans un délai déterminé, quatre ou cinq ans, la prescription ne courra qu'au jour de l'expiration de ce délai, car le débiteur est libre de ne pas avancer le paiement de sa dette et d'attendre ce jour pour se libérer.*
138. — L'article 2257, en opposant le terme à la condition, ne vise que le terme ordinaire, le terme certain, dont l'époque est connue par la convention qui s'y réfère. Mais il est hors de doute que l'on doit assimiler ici le terme incertain au terme certain, et dire que dans un cas comme dans l'autre la prescription ne court qu'à dater de l'arrivée du terme.''
Nous ne motiverons pas cette solution en disant, comme on le dit ordinairement en adoptant la terminologie de certaines lois romaines, que le terme incertain doit être assimilé à une condition, dies incertus pro conditione habetur.^ Dans a matière des obligations en effet le terme incertain est d'ordinaire un terme qui diffère de la condition sur un point essentiel, c'est qu'il est certain qu'il s'accomplira, el il n'est séparé du terme ordinaire que par l'incertitude de l'époque à laquelle il arrivera.
Mais nous disons, avec M. Laurent,* qu'il est plus évident encore dans le terme incertain que dans le terme certain que le créancier ne peut pas agir avant l'échéance, et cela suffit pour que la prescription ne coure pas. Ajoutons que, dans le sens juridique du mot, l'expression « terme » employée dans l'article 2257 est une expression générique, qui s'applique aussi bien au terme incertain qu'au terme certain.
< Nancy, 23 juillet 1895, Dalloz, 96, II, 182.
« Liège, 6 août 1823, Dalloz, Répert. alphab., V PrescripUon civile, n° 773 ; Cassation, Arrêt précité du 17 août 1831.
^ Rennes, 9 juillet 1841, Dalloz, Répert. alphab.. Y' Prescription civile, n" 773. — Merlin, Répert., V Prescription, sect. I, § VII, art. II, quest. 12 ; Troplong, De la Prescription, II, n° 802; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 676.
' XXXII, u" 24.
139. — L'article 2257 ne s'occupe que de deux classes de créances, les créances conditionnelles et les créances à terme ; mais le principe dont ce texte fournit deux applications est un principe plus large, qu'il faut étendre à fortiori à certaines situations qu'il n'a pas prévues. Il ne s'agit pas là d'analogie : l'article 2257 constituant une exception au droit commun doit être interprété restrictivement, comme nous l'avons dit, et ne peut être étendu par analogie à d'autres hypothèses. Mais c'est à fortiori de ce texte, et parce que les solutions qu'il donne impliquent nécessairement qu'il en doit être ainsi, que la prescription ne peut courir dans les cas que nous allons indiquer.
Tout d'abord elle ne court pas contre celui qui n'a pas encore de droit, mais seulement des espérances : tel est le légataire, pendant la vie du testateur, l'institué contractuel, pendant la vie de l'insliluanl, l'héritier réservataire, pendant la vie du de cujus. Si la loi a pris soin de décider que la prescription ne court pas contre celui qui a un droit, droit suspendu seulement jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition, à plus forte raison doit-on le décider ainsi pour celui qui n'a pas encore de droit, mais seulement une espérance. La solution contraire serait d'ailleurs souverainement injuste, puisque celui qui n'a encore que l'espérance d'un droit ne peut rien faire pour sauvegarder cette espérance^ pas même exercer les actes conservatoires que l'article 1180 permet au créancier conditionnel, et par là même au créancier à terme.'
140. — Par la même raison, lorsqu'une faute a été commise au détriment d'un tiers, mais que cette faute ne lui a pas encore causé de préjudice, la prescription de l'action
* Troplong, De la Prescription, II, n" 800 ; Marcadé, Explicat. du Code Napoléon, article 2257, III ; Aubry etRau, II, § 213, texte et notes 4, 5 et 6, p. 482 ; Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n° 715 ; Laurent, XXXII, n° 34. — Compar. Cassation, 11 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 9; Paris, 17 mars 1831, Sirey, 31, II, 142.
GuiL., Prescription, i. 9
qui lui appartient contre l'auteur de la faute ne commencera à courir que du jour où le préjudice aura été réalisé. Cette action en effet ne naît que si un préjudice est causé, et seulement du jour où il est causé, et une action ne peut se prescrire avant d'être née.
On pourrait même dire dans cette hypothèse qu'il y a créance conditionnelle, la partie lésée étant créancière sous la condition qu'un préjudice lui soit ultérieurement causé. Comme le créancier conditionnel, la partie lésée pourrait agir conservaloirement, pour se réserver le droit qui lui appartient éventuellement contre l'auteur de la faute ; mais elle n'a pas encore d'action en paiement, et cela suffit pour que cette action ne puisse se prescrire.'
141. — Mais, du moment où une action peut être intentée par le créancier pour faire valoir son droit en juslice, la prescription courra contre lui, bien que ce droit ne soit pas encore régulièrement constitué à son profil : le créancier a une action pour le faire constituer, cela suffit, et cette action se prescrira à partir du moment où le créancier a pu l'exercer. C'est ce que la Cour de cassation a décidé avec raison dans l'hypothèse où le propriétaire d'un fonds avait promis à un propriétaire voisin de constituer à son profit une servitude sur ce fonds : elle a jugé que si trente ans s'étaient écoulés depuis la date de l'acte qui contenait cette promesse, sans que le bénéficiaire eût agi en justice pour obtenir la constitution régulière de la servitude, son droit était éteint par prescription.^
» Paris, 1" Floréal an XI, Sirey, c. n., I, II, 132 ; Cassation, 19 février 1872, Dalloz, 73, I, 85 ; Chambéry, 9 janvier 1884, Dalloz, 85, II, 62 ; Pau, 15 mars 1892, Sirey, 93, II, 133, et Dalloz, 93, II, 164. — Le Roux de Bretagne, De la Prescription, I, n" 718 ; Laurent, XXXII, n" 43 ; Baudry-Lacantinerie et lissier. De la Prescription, n° 384. — Adde Cassation, 27 mai 1857, Sirey, 58, I, 133, et Dalloz, 57, I, 290 ; et Dijon, 30 décembre 1896, Dalloz, 98, II, 100.
» Cassation, 28 octobre 1889, Sirey, 91, I, 293 ; Dalloz, 90, I, 38 ; et Pandectes françaises, 90, 1, 179.
1455. — La règle de l'article 2257, d'après laquelle la prescription ne court pas contre les créances conditionnelles ou à terme jusqu'à l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition, doit-elle être étendue aux actions réelles et à la prescription acquisitive ?
Sur ce point, la scission est complète entre la jurisprudence et la doctrine ; et tandis que les Cours d'appel, à peu près unanimement, et la Cour de cassation jugent que l'article 2257 est applicable en matière de prescription acquisitive et d'actions réelles comme en matière d'actions personnelles, les auteurs, à peu près unanimement aussi, enseignent l'opinion contraire.
Nous croyons, pour notre part, et nous allons essayer de démontrer que la doctrine a raison contre la jurisprudence, et que l'article 2257 doit être restreint à la prescription des créances.
143. — Pour soutenir que l'article 2257 s'applique aussi à la prescription acquisitive et aux actions réelles, voici les principaux arguments que l'on invoque.
On fait remarquer, d'abord, que l'article 2257 est placé au milieu de dispositions générales sur la prescription, qui s'appliquent aussi bien à la prescription acquisitive qu'à la prescription libératoire. Il est vrai que ce texte ne parle que de « créance » ; mais ce mot est parfois employé dans un sens générique, aussi bien pour désigner des droits réels que des droits personnels, par exemple dans l'article 1 138 du Code civil.
On ajoute que l'article 2257 n'est que l'application d'une règle générale, de l'adage traditionnel contra non valentem agere, non currit prœscriptio. Il faut donc, en raison, l'appliquer à tous les cas de prescription, à la prescription acquisitive comme à la prescription libératoire, et voilà pourquoi l'article 2257 est placé parmi les règles générales de la prescription, et il doit, par identité de motifs, être appliqué à toutes les prescriptions.
D'ailleurs la solution contraire, qui ferait courir la près-
criplion contre le propriétaire conditionnel, serait une injustice, car celui-ci ne peut pas interrompre la prescription. Les moyens d'interruption en effet sont, d'après l'article 2244, une citation en justice, un commandement et une saisie, et celui qui n'a sur un bien qu'un droit conditionnel ne peut avoir recours ni à l'un, ni à l'autre de ces moyens.'
144. — L'opinion contraire trouve, à notre avis, une base solide dans les motifs suivants.
Le texte de l'article 2257 fournit d'abord un argument bien difficile à réfuter, dans le système de la jurisprudence. La règle, quant au cours de la prescription, est écrite dans l'article 2251, les exceptions dans les articles 2252 à 2258 : la prescription court contre toute personne, à moins d'une exception établie par une loi. L'article 22o7, qui crée une exception en cas de condition ou de terme, doit donc, comme tout texte exceptionnel, être interprété d'une manière restrictive, et il ne s'applique qu'aux créances, point aux droits réels.
Yainement l'opinion que nous combattons répond-elle que le mot « créance » est pris parfois comme synonyme de droit réel, notamment dans l'article 1138, où il signifierail un droit de propriété. Nous contestons absolument que le législateur ait jamais pris l'un pour l'autre ces deux termes, qui impliquent des notionsjuridiques sidifférentes ; l'article 1138 notamment, d'ailleurs assez mal rédigé, ne tombe pas dans celte confusion, et, en disant que « l'obliga- « lion de livrer rend le créancier propriétaire », il sépare nettement l'idée de créance de l'idée de propriété.
' Cassation, 4 mai 1846, Sirey, 46, I, 482, et Dalloz, 46, I, 255 ; Besançon, 19 décembre 1855, Sirey, 56, II, 299, et Dalloz, 56, II, 174 ; Cassation, 16 novembre 1857, Sirey, 58, I, 397 ; Cassation, 28 janvier 1862, Sirey, 62, I, 235, et Dalloz, 62, II, 189 ; Agen, 21 juillet 1862, Dalloz, 62, II, 122 ; Paris, 12 juin 1866, Sirey, 67, II, 33 ; Dijon, 3 janvier 1878, Sirey, 78, II, 85, et Dalloz, 79, II, 118 ; Bordeaux, 12 mai 1879, Sirey, 79, II, 199, et Dalloz, 80, II, 8; Cassation, 30 décembre 1879, Sirey, 80, I, 64 ; Dalloz, 80, I, 338 ; et France judiciaire, 79-80, II, 539 ; Pau, 26 juin 1889, Dalloz, 89, II, 119. — Thézard, Revue critique, 1868, p. 385 et suiv.
La solution de l'article 2257 ainsi restreinte aux créances est facile à justifier. Nous avons reconnu nous-même que ce texte se rattachait au principe que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir, mais voici en quel sens : le créancier conditionnel, comme le créancier à terme, pourrait interrompre la prescription par l'exercice des actions conservatoires que l'article 1180 autorise expressément pour le créancier conditionnel, et qui doivent être à plus forte raison permises au créancier à terme. Mais il était tout à fait inutile d'obliger ces créanciers à agir contre leur débiteur, car ils n'ont rien à lui demander, et celui-ci connaît le motif de leur inaction : il y a donc pour eux non pas impossibilité juridique d'agir, mais impossibilité morale ; ils ne peuvent agir pour exercer une action sans aucun but. D'ailleurs l'un des motifs de la prescription est que le titulaire du droit, en ne l'exerçant pas, a commis une faute et causerait un préjudice à celui contre lequel ce droit existerait ; et ce motif manque absolument lorsqu'il s'agit d'une* créance conditionnelle ou à terme. On ne peut dire, d'un côté, que le créancier est négligent parce qu'il n'exerce pas une action inutile, et, de l'autre, le débiteur conditionnel ou à terme connaît très bien les motifs de l'inaction du créancier, il sait que ce dernier n'a rien à lui demander tant que le terme ou la condition ne sont pas arrivés.
Tout autre est la situation en matière de prescription acquisilive ou de prescription de droits réels. La scène ne se passe plus entre le créancier et le débiteur, connaissant l'un comme l'autre la situation juridique qui leur est faite : la prescription s'accomplit au profit d'un tiers possesseur, qui peut très bien ignorer l'existence d'un droit qui menace le sien, et dont la loi présume même l'ignorance dans l'article 2268. Il est nécessaire alors que le titulaire du droit fasse des actes interruptifs de prescription, pour avertir le
tiers de ce droit qu'il est présumé ignorer. Vainement dit-on que celui auquel le droit appartient ne
peut ni exercer une action en justice, ni faire de saisie ou
de commandement, comme le veut l'article 22i.i pour qu'il y ait interruption de prescription. Il ne peut sans doute agir en justice pour revendiquer son droit de propriété, ou le bénéfice immédiat du droit réel qui lui appartient ; mais il peut agir en justice pour faire reconnaître ce droit, pour en faire déclarer l'existence, sauf à l'exercer ensuite utilement lorsque le moment sera venu. Cette action en déclaration de droit, introduite dans notre ancienne jurisprudence contre le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué au profit du créancier hypothécaire, doit encore être admise aujourd'hui, parce qu'elle répond aux mêmes besoins et qu'elle rentre parmi les actions conservatoires dont l'article 1180 autorise l'exercice.
Ajoutons enfin que la prescription acquisitive, ou la prescription de droits réels au profit d'un tiers possesseur est fondée principalement sur la possession, et, du moment où cette possession s'exerce sans troubles, elle doit produire ses effets au profit du possesseur, sans qu'il y ait à se préoccuper des obstacles qui empêcheraient le titulaire du droit de demander immédiatement la jouissance effective de ce droit.'